Statut d'une Communauté Politique à caractère supranational – Conclusions relatives à l'élaboration d'un projet de traité instituant une Communauté Politique Européenne
Conclusions
| Doc. 96
| 14 janvier 1953
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Adoptées
par l'Assemblée ad hoc au cours des séances des 7, 8, 9 et 10 janvier
1953 et communiquées à l'Assemblée Consultative conformément aux
dispositions du titre B de la Résolution du Conseil de la Communauté Européenne
du Charbon et de l'Acier en date du 10 septembre 1952Voir
4e Session, 1952 : Doc. 35 (Demande d'inscription à l'ordre du jour).(a)
Voir 4e Session, 1952 : Doc. 40 (Communication
du Conseil de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier)
et Résolution 23. (b) Voir Session extraordinaire,
1953 : 29e séance, 14 janvier 1953 (renvoi
à la commission des Affaires Générales et, pour avis, à la commission
des Questions juridiques et administratives), 32e séance,
16 janvier 1953 (renvoi, pour avis, à la commission des Questions
économiques), Doc. 103 à 107 (rapports et avis), Recommandations
41, 42 et Résolution 26. 1953 - session Extraordinaire
- Thesaurus
Lettre de M. le
Président de l'Assemblée ad hoc à M. le Président de l'Assemblée
Consultative
Strasbourg, le 12 janvier 1953.
ASSEMBLÉE « AD HOC », Le Président
Monsieur le Président,
Le titre B de la Résolution adoptée à Luxembourg, le 10 septembre
1952, par les six ministres des Affaires Étrangères de la Communauté
Européenne du Charbon et de l'Acier prévoit que l'Assemblée ad hoc
« fera périodiquement rapport à l'Assemblée Consultative sûr l'état
et l'avancement de ses travaux ».
En conformité avec cette disposition, j'ai l'honneur de porter
à votre connaissance, pour l'information des Représentants à l'Assemblée
Consultative, le déroulement des travaux de l'Assemblée ad hoc et
les résultats auxquels elle a présentement abouti.
1. L'Assemblée ad hoc a tenu sa
réunion constitutive le 15 septembre 1952. Elle a créé une Commission Constitutionnelle,
placée sous la présidence de M. von Brentano, qu'elle a chargé de
rédiger, pour le lui soumettre, un avant-projet de traité. A cette
même séance, l'Assemblée décidait d'inviter les délégations à l'Assemblée
Consultative des pays non membres de la C. E. C. A. à envoyer des
observateurs pour participer à ses travaux et à ceux de la Commission
Constitutionnelle. Elle accordait à ces observateurs le droit à
la parole tant en séance plénière qu'en commission dans les conditions
prévues dans sa Résolution 7. La Commission Constitutionnelle devait
convenir par la suite qu'ils auraient aussi accès à ses sous-commissions et
y auraient droit à la parole dans les mêmes conditions qu'à l'Assemblée.
M. J. C. Paris, Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, le représentant
de la Haute Autorité de la C. E. C. A. et les représentants des
six gouvernements ont été également invités à participer aux travaux.
2. Le 23 octobre 1952, les six ministres des Affaires Étrangères
ont fait communication, en application du titre C de la Résolution
de Luxembourg, de « questions relatives à la création d'une Communauté
Politique Européenne » (document joint). Ce document, transmis à
la Commission Constitutionnelle, a servi à l'élaboration du « plan
de travail » de la Commission.
3. La Commission Constitutionnelle a formé quatre sous-commissions
(des attributions, des institutions politiques, des institutions
juridictionnelles, des liaisons) qui se sont réunies pendant les
mois de novembre et de décembre 1952, menant leurs études sur la
base du « plan du travail ». La sous-commission des liaisons a été
particulièrement chargée de déterminer les liaisons à établir entre
la Communauté Politique et le Conseil de l'Europe (mise en œuvre
du Plan Eden) et les liens particuliers d'association h établir
entre la Communauté et les États membres du Conseil de l'Europe
ou d'autres États européens, j Les observateurs du Conseil de l'Europe
ont participé aux délibérations des sous-commissions, et notamment
de la sous-commission des liaisons.
4. A sa réunion des 15-20 décembre 1952, la Commission Constitutionnelle
a examiné les conclusions de ses sous-commissions, et adopté un
rapport qu'elle a soumis à l'Assemblée ad hoc.
5. L'Assemblée ad hoc s'est réunie en session plénière du 7 au
10 janvier 1953. Elle a fait porter particulièrement ses travaux
sur certaines dispositions du rapport de la Commission Constitutionnelle,
sur lesquelles il lui est apparu essentiel de se prononcer afin
de donner à sa Commission les directives convenables en vue de la
poursuite de ses études. Ces dispositions sont relatives aux modalités
d'intégration de la C. E. C. A. et de la C. E. D. dans la Communauté;
au caractère et à l'étendue des attributions de la Communauté, notamment
en matière de politique étrangère, en matière économique et en ce
qui concerne la poursuite d'une politique d'Autorités spécialisées;
à la structure des institutions politiques de la Communauté – Parlement
(composition et mode d'élection des deux Chambres), Conseil Exécutif
Européen, Conseil de Ministres nationaux – et aux principes de base
concernant l'association et les liaisons avec le Conseil de l'Europe.
6. J'ai l'honneur de vous transmettre les conclusions de l'Assemblée
sur ces points qui constituent des directives à la Commission Constitutionnelle
en vue de l'élaboration du projet de statut de la Communauté Politique.
J'y joins le texte d'une Résolution sur certaines mesures à prendre
immédiatement par les gouvernements, également adoptée par l'Assemblée.
7. Le Bureau de l'Assemblée ad hoc a eu le souci d'informer les
Représentants à l'Assemblée Consultative des travaux de l'Assemblée
ad hoc. Dès avant la Session de l'Assemblée ad hoc, il a fait mettre
à la disposition du Greffe de l'Assemblée Consultative les conclusions
des sous-commissions, puis le rapport de la Commission Constitutionnelle,
en vue d'en permettre la communication aux Représentants. L'Assemblée
ad hoc a fait sienne cette préoccupation et a convenu que tous les
documents relatifs à ses délibérations seraient transmis aux Représentants
à l'Assemblée Consultative. J'ai chargé M. le Secrétaire Général
de l'Assemblée ad hoc de les faire tenir au Greffe de l'Assemblée
Consultative.
8. Le Secrétariat Général de l'Assemblée ad hoc a bénéficié,
au cours des réunions de l'Assemblée et de sa Commission Constitutionnelle,
du concours d'agents du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe.
Ce concours a été précieux et je voudrais vous en exprimer mes vifs
remerciements.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance
de ma très haute considération.
P.-H. SPAAK, Président de l'Assemblée ad hoc.
M. François de MENTHON, Président de l'Assemblée Consultative
du Conseil de l'Europe.
QUESTIONS RELATIVES
A LA CRÉATION D'UNE COMMUNAUTÉ POLITIQUE EUROPÉENNE
soumises le 23 octobre 1952
par les six ministres des Affaires Étrangères à l'Assemblée ad hoc
I. L'Assemblée ad hoc est-elle d'avis de partir du principe
d'après lequel la compétence de la Communauté Politique Européenne
doit, au premier stade, englober celles de la Communauté Européenne
du Charbon et de l'Acier et de la Communauté Européenne de Défense?
Estime-t-elle que la Communauté Politique doit recevoir des attributions
nouvelles dans les domaines du charbon et de l'acier, et de la défense?
II. L'Assemblée ad hoc estime-t-elle que la création d'une
Communauté Politique comporte de nouveaux progrès dans la voie de
l'intégration économique et sociale? Dans l'affirmative, quelles
mesures devraient être envisagées dès maintenant par les Etats membres?
III. L'Assemblée ad hoc est-elle d'avis qu'afin de parvenir
à la création d'une Communauté Politique Européenne, fondée sur
l'union des peuples et comportant un organe destiné à assurer la
représentation des États membres, elle doive étudier en premier
lieu la formation d'une Assemblée européenne élue sur une base démocratique,
et examiner en particulier les points suivants?
a Règles constitutives de l'Assemblée (système électoral
– notamment suffrage direct ou autre mode de scrutin – durée du
mandat, répartition des sièges...).
b Compétence de l'Assemblée :
a Charbon et acier. – L'Assemblée européenne doit-elle se
substituer à l'Assemblée actuelle de la Communauté du Charbon et
de l'Acier? Doit-elle recevoir des attributions nouvelles dans le domaine
du charbon et de l'acier?
b Défense. – L'Assemblée européenne devrait-elle devenir
l'Assemblée de la Communauté Européenne de Défense? Doit-elle recevoir
des attributions nouvelles dans le domaine de la défense?
c Quelles attributions l'Assemblée doit-elle obtenir en
ce qui concerne la préparation des mesures monétaires nécessaires
pour favoriser la production rationnelle et la libre circulation
des marchandises ainsi que des mesures de nature à améliorer les
échanges de main-d'oeuvre entre les États membres, dans l'esprit
des traités de la Communauté Euro-péenne du Charbon et de l'Acier
et de la Communauté Européenne de Défense?
d Quelles attributions l'Assemblée doit-elle obtenir en
ce qui concerne les revenus nécessaires pour atteindre les buts
de la Communauté ? Au cas où l'Assemblée disposerait d'attributions nouvelles,
comment pourrait-on harmoniser l'exercice de ces attributions et
la politique générale des Etats membres dans les domaines qui restent
de leur compétence?
IV. Quelles modifications doivent être apportées aux traités
de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier et de la Communauté
Européenne de Défense en fonction de la création d'une Assemblée,
élément d'une Communauté Politique Européenne?
a Y a-t-il lieu de maintenir les Conseils de Ministres prévus
dans ces traités sous leur forme actuelle? Quelles sont les règles
qui devraient être observées pour l'établissement d'une deuxième
Chambre?
b Y a-t-il lieu d'apporter des modifications à la structure
et aux pouvoirs des organismes existants? Convient-il de procéder
à la fusion de ces organismes en vue de constituer un organisme
européen unique?
c Faut-il prévoir que la Cour commune à la Communauté Européenne
du Charbon et de l'Acier et à la Communauté Européenne de Défense
sera également compétente pour les différends survenant dans le
cadre de la Communauté Politique, selon des dispositions analogues
à celles qui existent dans les traités en question?
V.
a Les institutions de
la Communauté Politique Européenne doivent-elles recevoir mission
de faire des propositions aux gouvernements sur l'extension de l'intégration
européenne à d'autres domaines (autres questions économiques et
questions sociales)?
b La Communauté Politique Européenne doit-elle englober
les communautés européennes qui pourraient être créées à l'avenir?
Et comment?
VI. L'Assemblée ad hoc est-elle d'accord pour examiner la
question des liens à établir entre la Communauté Politique et les
organismes internationaux existants, notamment, comme le prévoit
la Résolution de Luxembourg, avec le Conseil de l'Europe? Est-elle
d'accord pour examiner la question des relations entre la Communauté
Politique et les organismes européens qui viendraient à être créés
et auraient une composition différente de celle de la Communauté?
DIRECTIVES POUR
L'ÉLABORATION DU PROJET DE TRAITÉ INSTITUANT UNE COMMUNAUTÉ POLITIQUE
EUROPÉENNE adoptées par l'Assemblée ad hoc au cours des séances
des 7, 8, 9 et 10 janvier 1953
I. Directives
relatives à la Résolution I sur l'intégration de la Communauté Européenne
du Charbon et de l'Acier et de la Communauté Européenne de Défense
dans la Communauté
TRANSFERT DES ATTRIBUTIONS DE
LA C. E. C. A. ET DE LA C. E. D.
1. La Communauté a les attributions accordées à la Communauté
Européenne du Charbon et de l'Acier et à la Communauté Européenne
de Défense par les traités les instituant.
MODALITÉS D'INTÉGRATION DE LA
C. E. C. A. ET DE LA C. E. D. DANS LA COMMUNAUTÉ
2. La Communauté constitue avec la C. E. C. A. et la C. E.
D. une unité juridique. Au sein de cette unité, la C. E. C. A. et
la C. E. D. sont administrées séparément selon les dispositions
applicables à chacune de ces Communautés.
a. Institutions
parlementaires
3. Le Parlement de la Communauté prend immédiatement la place
et les attributions de l'Assemblée Commune de la C. E. C. A. et
de la C. E. D.
b. Conseil de
Ministres nationaux
4. Le Conseil de Ministres nationaux de la Communauté prend
immédiatement la place et les attributions des Conseils de Ministres
de la C. E. C. A. et de la C. E. D.
c. Institutions
contentieuses
5. La juridiction de la Communauté est attribuée à la Cour
de Justice prévue pour la C. E. C. A. et la C. E. D.
d. Institutions
exécutives
Régime transitoire
6. Jusqu'à l'expiration d'une période d'adaptation (d'une
durée à déterminer) :
i la Haute
Autorité de la C. E. C. A. et le Commissariat de la C. E. D. demeurent
en place, mais exercent les fonctions qui leur sont attribuées par
les traités de la C. E. C. A. et de la C. E. D. sous la direction
et le contrôle du Conseil Exécutif Européen;
ii le Président de la Haute Autorité de la C. E. C. A. et
le Président du Commissariat de la C; E. D. siègent de droit au
sein du Conseil Exécutif Européen avec voix délibérative, mais conservent
leur statut personnel, tel qu'il résulte des deux traités de la
C. E. C. A. et de la C. E. D., et notamment des articles 24 du premier
et 36 du second;
iii au cours de la période d'adaptation, la Communauté prépare,
avec la collaboration du Président de la Haute Autorité de la C.
E. C. A. et du Président du Commissariat de la C. E. D., les protocoles
destinés à assurer progressivement l'intégration complète de la
C. E. C. A. et de la C. É. D. clans la Communauté.
Régime définitif
7. A l'expiration de la période d'adaptation, le Conseil Exécutif
Européen assume les fonctions de la Haute Autorité de la C. E. C.
A. et du Commissariat de la C. E. D., suivant les règles fixées
dans les traités de la C. E. C. A. et de la C. E. D., tant que celles-ci
n'ont pas été modifiées par la Communauté suivant la procédure fixée
au paragraphe 8 de la Résolution sur les attributions de la Communauté.
II. Directives
relatives à la Résolution II sur les attributions de la Communauté
A. PRINCIPES
GÉNÉRAUX
3. La Communauté n'accomplit sa mission que dans les limites
des compétences et des pouvoirs qui lui sont expressément attribués
par son statut et dans les conditions fixées par celui-ci. Les compétences
attribuées à la Communauté par son statut doivent être interprétées
limitativement.
C. ATTRIBUTIONS
DANS LE CADRE GÉNÉRAL DU SYSTÈME CRÉÉ PAR LES TRAITÉS DE LA C. E.
C. A. ET DE LA C. E. D
Attributions en matière de politique
étrangère
9. La Communauté Politique Européenne a les mêmes attributions
en matière de politique extérieure que celles conférées à la C.
E. D. et à la C. E. C. A. par les dispositions de leurs traités
respectifs. Elle est en outre chargée de définir les objectifs généraux
de politique étrangère commune des États membres dans le cadre des
objectifs prévus par lesdits traités.
Attributions dans le cadre de
la politique des Autorités spécialisées
14 bis. L'Assemblée,
Reconnaissant l'importance de la création et du contrôle d'Autorités
spécialisées européennes à fonctions limitées,
Demande à la Commission Constitutionnelle de procéder à une
étude approfondie de la question, comme prévue au paragraphe 14
bis de sa Résolution II.
D. ATTRIBUTIONS
ÉCONOMIQUES
21 à 25. L'Assemblée,
Entendu les observations faites par les délégués à sa deuxième
Session;
Reconnaissant l'importance essentielle des attributions économiques
pour la Communauté Politique Européenne,
Décide de renvoyer les paragraphes 21 à 25 du chapitre D de
la Résolution II à la Commission Constitutionnelle.
III. Directives
relatives à la Résolution III sur les institutions politiques de
la Communauté
A. PARLEMENT
DE LA COMMUNAUTÉ
a. Chambre des
Peuples
1. Les députés à la Chambre des Peuples sont élus au suffrage
universel direct.
2. Les sièges de la Chambre des Peuples sont répartis proportionnellement
à la population de chaque État membre. Un minimum absolu assure
à l'intérieur de chaque État la possibilité d'une représentation
des grandes tendances politiques. Un maximum pourrait être fixé.
b. Sénat
7. Le Sénat représente les États. Il est la seconde Chambre
du Parlement. Il a les mêmes pouvoirs et les mêmes droits que la
Chambre des Peuples.
9. Les membres du Sénat sont élus par les parlements nationaux.
Ils sont ainsi qualifiés pour siéger à la fois à l'Assemblée Consultative
du Conseil de l'Europe et au Sénat de la Communauté.
10. Les États sont représentés au Sénat selon le principe
non de la parité mais de la pondération des sièges. L’Allemagne,
la France et l'Italie disposent chacune de 21 sièges, la Belgique
et les Pays-Bas chacun de 10 sièges et le Luxembourg de 4 sièges.
B. POUVOIR EXÉCUTIF
14. Le Conseil Exécutif Européen est chargé de la conduite
générale de la Communauté. Une conférence réunit périodiquement
le Conseil Exécutif Européen, le Conseil de Ministres nationaux
et les représentants des États associés.
17. La Communauté sera gouvernée par un Conseil Exécutif dont
le Président sera élu par le Sénat et dont les membres seront choisis
par le Président. Le Conseil Exécutif devra avoir l'investiture
des deux Chambres avant d'entrer en fonction.
18. Le Conseil Exécutif reste en fonction pendant la période
fixée par le statut. Il démissionne avant le terme de son mandat
si les deux Chambres votent une motion de censure. Un vote de censure
peut être émis à l'égard d'un seul ministre ou du Conseil dans son
ensemble.
19 à 24. Le Conseil de Ministres nationaux exerce ses attributions
dans les cas prévus par les traités, en vue d'harmoniser l'action
du Conseil Exécutif Européen et celle des gouvernements responsables
de la politique générale de leur pays. Dans ce cas, les compétences
et les règles de fonctionnement du Conseil de Ministres nationaux
sont fixées :
a en matière de défense
et en matière de charbon et d'acier:
i par
les traités relatifs à ces matières;
ii par les protocoles ou décisions de la Communauté qui pourront
modifier des traités dans la suite;
b en toute autre matière :
i par
le présent statut;
ii par les traités qui donneront compétence à la Communauté;
et, s'il y a lieu,
iii par les décisions de la Communauté intervenues conformément
à la procédure d'amendement du statut.
L'Assemblée charge la Commission d'apporter les aménagements
convenables aux autres dispositions du rapport traitant du môme
sujet, l'ensemble des règles relatives au Conseil de Ministres nationaux
devant former un titre C nouveau, « Conseil de Ministres nationaux
», placé après le titre B, « Conseil Exécutif Européen ».
IV. Directives
relatives à la Résolution V sur les relations de la Communauté avec
des Etats tiers et des organisations internationales
A. ÉTATS ASSOCIÉS
1. Le terme d'État associé désigne un État qui, s'étant déclaré
disposé à collaborer dans certains domaines, a conclu avec la Communauté
un accord d'association fixant les droits et obligations corrélatifs
de chaque partie contractante.
6. L'association est réalisée parla conclusion d'un traité
d'association ou de telle entente, visant au môme but, à laquelle
on arriverait d'un commun accord.
7. L'accord d'association doit contenir les dispositions essentielles
suivantes :
a indication des secteurs
relativement auxquels l'association est conclue;
b fixation des droits et obligations des deux parties contractantes
;
c indication des moyens mis en œuvre pour la réalisation
de l'association, tels que :
- envoi
de représentants permanents accrédités ou d'observateurs de l'État
associé auprès d'institutions de la Communauté dans lesquelles ceux-ci
siégeront avec voix consultative ou délibérative
- création de commissions permanentes mixtes sur le plan
de l'organisation exécutive ou sur celui du Parlement;
- obligation de se renseigner et de se consulter mutuellement.
L'accord d'association peut contenir en outre dés conventions
de toutes sortes, relatives aux buts de l'association.
V. Directive
relative à la Résolution VI sur les liaisons à établir entre la
Communauté et le Conseil de l'Europe
A. REMARQUES
GÉNÉRALES
2. Les liaisons entre la Communauté et le Conseil de l'Europe
peuvent être de deux sortes :
i des
liaisons internes, qui impliquent une participation du Conseil de
l'Europe à l'activité intérieure de la Communauté;
ii des liaisons externes, en vue d'harmoniser le fonctionnement
des deux organisations restées indépendantes.
Toutes ces liaisons doivent se cumuler. L'Assemblée, soucieuse
de manifester le désir dés États participants de renforcer le Conseil
de l'Europe dont ils sont également membres et d'en faire le cadre
politique général de l'Europe en facilitant l'imbrication des institutions
de la Communauté et des organes correspondants du Conseil de l'Europe,
suggère que certains amendements soient apportés au Statut du Conseil
de l'Europe.
RÉSOLUTION SUR
CERTAINES MESURES A PRENDRE IMMÉDIATEMENT PAR LES GOUVERNEMENTS
adoptée par l'Assemblée ad hoc
au cours de sa séance du 10 janvier 1953
L'Assemblée,
Estimant indispensable de rendre plus sensible au progrès
de l'unification de l'Europe l'opinion publique européenne;
Consciente que ce résultat pourra être facilité par l'adoption
immédiate de certaines mesures,
Recommande aux six gouvernements :
a de supprimer les visas pour la circulation des citoyens
des États membres entre les six pays, au plus tard dès l'entrée
en vigueur du traité de la C. E. D.;
b d'envisager l'émission de timbres-poste uniformes pour
les six pays.
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Le rapport de la Commission Constitutionnelle (Doc. 1 des
documents publiés par l'Assemblée ad hoc) a été mis à la disposition
du Greffier de l'Assemblée Consultative. Il constitue une annexe
au document 96 ci-dessus (Conclusions de l'Assemblée ad hoc). Il
est publié en anglais et en français sous forme d'un volume séparé
du présent recueil de Documents de séance.