Septième rapport adressé par le Comité des Ministres à l'Assemblée Consultative en application de l'article 19 du Statut
Rapport statutaire
| Doc. 485
| 12 avril 1956
- Auteur(s) :
- Comité des Ministres
- Origine
- Voir
2e séance, 16 avril 1956 (renvoi aux
commissions compétentes). 1956 - 8e session - Première partie
- Rapport statutaire
- Recommandation 74
(1955)
, Recommandation 77
(1955)
, Recommandation 78
(1955)
, Recommandation 79
(1955)
, Recommandation 82
(1955)
, Recommandation 83
(1955)
, Recommandation 84
(1955)
, Recommandation 85
(1955)
, Recommandation 86
(1955)
, Recommandation 87
(1955)
et Recommandation 88
(1955)
- Thesaurus
1 Considérations de caractère
général
1. Conformément à l'article 19 du Statut du Conseil
de l'Europe, le Comité des Ministres a l'honneur d'adresser son
7e rapport à l'Assemblée Consultative,
à l'occasion de sa huitième Session ordinaire.
2. Ce rapport, qui fait suite au rapport supplémentaire (Doc.
415) adressé à l'Assemblée au mois d'octobre 1955, couvre la période
du 14 octobre 1955, début de la deuxième partie de la septième Session
ordinaire de l'Assemblée, au 16 avril 1956.
3. Le Comité des Ministres a tenu sa 17° Session à Paris, le
13 décembre 1955. Les décisions qu'il a prises au cours de cette
session ont été portées à la connaissance du Président de l'Assemblée
par lettre du 22 décembre 1955 du Secrétaire Général (Doc. 473).
4. Le Comité des Ministres est particulièrement satisfait d'annoncer
qu'en date du 8 mars 1956, il a invité la République d'Autriche
à devenir Membre du Conseil de l'Europe. Il a adopté à cet égard
la Résolution (56) 4 ci-après :
«
Le Comité des Ministres
1. Constatant que le Gouvernement fédéral de la République
d'Autriche a manifesté le désir de devenir Membre du Conseil de
l'Europe;
2. Constatant que la République d'Autriche remplit les
conditions prévues à l'article 4 du Statut;
3. Rappelant que, par sa Résolution 9 (1951), l'Assemblée
Consultative avait émis le voeu que le Comité des Ministres saisît
la première occasion qu'il estimerait opportune pour inviter l'Autriche
à devenir Membre du Conseil de l'Europe;
4. Vu l'avis favorable de la Commission Permanente de
l'Assemblée Consultative, Décide :
1.
d'inviter la République d'Autriche à devenir Membre du Conseil de
l'Europe et à adhérer au Statut du Conseil en conformité avec l'article
4 de ce Statut;
2. de-fixer à 6 le nombre de sièges à l'Assemblée Consultative
auxquels l'Autriche aura droit;
3. de fixer à 22.547.000 francs français le montant de
sa contribution pour l'exercice financier courant et à 5.400.000
francs français le montant de sa contribution au fonds de roulement;
Charge
le Secrétaire Général de porter ces décisions à la connaissance
du Gouvernement fédéral de la République d'Autriche et de prendre
toutes dispositions utiles pour l'application de ces décisions.
»
Au cours de la dix-huitième Session du Comité des Ministres,
le ministre des Affaires Etrangères de la République d'Autriche
a déposé près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe l'instrument
d'adhésion de son pays au Conseil. Le représentant de l'Autriche
a été immédiatement invité à siéger à la dix-huitième Session du
Comité des Ministres.
5. Au cours de la période considérée, les Délégués des
Ministres se sont réunis à cinq reprises. Ils se sont notamment
consacrés à l'examen des conclusions de la deuxième partie de la
7 e Session de l'Assemblée. Leur dernière réunion a eu lieu du 9
au 11 avril 1956.
6. La 17e Session du Comité des Ministres a été marquée par la
signature de la Convention européenne d'Etablissement et de l'Accord
sur l'échange de mutilés de guerre aux fins de traitement médical.
Le nombre des accords et conventions signés dans le cadre du Conseil
de l'Europe se trouve ainsi porté à dix.
7. L'Avis n° 13 de l'Assemblée sur le rôle du Conseil de l'Europe
dans le domaine politique ainsi que la Recommandation 73 (1955)
relative aux chevauchements d'activités entre les organisations
européennes ont fait l'objet d'un examen approfondi de la part du
Comité des Ministres. La réponse de ce dernier à l'avis et à la recommandation
en question a été transmise à l'Assemblée par lettre du 9 mars 1956
du Secrétaire Général (Doc. 481).
8. Le plan du présent rapport est le même que celui des années
précédentes : le titre I traite des mesures prises en vue de la
réalisation des buts du Conseil de l'Europe dans les différents
domaines de sa compétence; le titre II, des questions relatives
au fonctionnement du Conseil de l'Europe; le titre III, des relations
avec les organisations internationales et supranationales.
2 TITRE I – Mesures prises en vue de la réalisation
des buts du Conseil de l'Europe
2.1 CHAPITRE Ier – Questions économiques
2.1.1 (a) Réduction des tarifs douaniers
9. Le Comité des Ministres a procédé à un premier examen
de la Recommandation 82 (1955) de l'Assemblée. Il tient à exprimer
l'intérêt qu'il porte aux problèmes soulevés par cette recommandation
qui fera, de sa part, l'objet d'une nouvelle discussion dans un
proche avenir.
10. Entre temps, le t e x t e de la recommandation a été transmis
au Secrétaire Exécutif du G. A. T. T.; les parties contractantes
ont ainsi été informées du point de vue de l'Assemblée sans perte
de temps.
11. Le Comité des Ministres ne manquera pas d'informer l'Assemblée
dos décisions qu'il aura prises à cet égard, dès qu'il sera en mesure
de le faire.
2.1.2 (b) Organisation européenne de l'énergie atomique,
et (c) Création d'un marché commun général
12. Conformément à la décision qu'il avait prise lors
de sa dix-septième Session, le Comité des Ministres a estimé qu'il
était préférable d'ajourner l'examen des Résolutions 89 et 90 (1955)
de l'Assemblée jusqu'à ce que les résultats des travaux entrepris
dans ce domaine par le comité intergouvernemental de Bruxelles soient connus
et que les gouvernements membres de ce comité aient pu prendre position.
2.1.3 (d) Développement économique de l'Europe méridionale
13. Un projet de résolution sur ce sujet, présenté par
les délégations de la République Fédérale d'Allemagne, de la Grèce,
de l'Italie et de la Turquie, fait l'objet d'un examen de la part
du Comité des Ministres.
14. Cette question figure d'ailleurs à l'ordre du jour de la première
partie de la huitième Session de l'Assemblée.
2.1.4 (e) Intégration économique européenne
15. La Recommandation 77 (1955) a été examinée par le
Comité des Ministres et transmise, pour avis, au Conseil de l'O.
E. C. E. Elle a fait, ensuite, l'objet d'une discussion au sein
des commissions de liaison avec la participation de représentants
de l'Assemblée, membres de la commission des Questions économiques.
16. L'étude de cette question sera reprise en même temps que celle
des Résolutions 89 et 90 (1955) à la lumière de l'avis de l'O. E.
C. E.
2.1.5 (f) Contrôle des cartels internationaux
17. Conformément aux instructions du Comité des Ministres,
le Secrétariat Général a préparé une étude sur cette question, qui
servira de base de discussion au sein du Comité.
2.2 CHAPITRE II – Questions sociales
2.2.1 (a) Santé publique
18. Le Comité des Ministres a pris connaissance du rapport
de la troisième Session (juillet 1955) du comité des experts en
matière de santé publique. Il a accepté le principe de la création
de bourses en faveur de la profession médicale et du personnel des
services sanitaires. Le nombre et le montant des bourses seront
fixés lors de la discussion du budget de 1957 et en fonction de
l'ensemble de ce budget.
19. Les recommandations des experts au sujet de l'exonération
de tout droit de douane à l'importation :
a des appareils de prothèse et d'orthopédie; ainsi que
b des produits biologiques et des substances thérapeutiques
d'origine humaine, ont fait l'objet d'un examen approfondi de la
part du Comité des Ministres.
20. En ce qui concerne (a), l'éventualité de la conclusion d'un
accord partiel est à l'étude.
21. Quant au (b), la discussion sera reprise après examen du quatrième
rapport du comité des experts en matière de santé publique.
22. La quatrième Session du comité d'experts en matière de santé
publique s'est tenue du 8 au 10 février 1956. Les observateurs de
l'Autriche et de la Suisse ainsi que les représentants de l'O. M.
S. et de l'U. E. O. ont assisté à cette réunion.
2.2.2 (b) Accord sur l'échange de mutilés de guerre
aux fins de traitement médical
23. Après avoir pris connaissance de l'Avis n° 18 de
l'Assemblée, le Comité des Ministres a approuvé le texte du projet
d'accord sur l'échange de mutilés de guerre entre les pays membres
du Conseil de l'Europe aux fins de traitement médical.
24. L'accord a été signé le 13 décembre 1955 à Paris par tous
les pays membres à l'exception de l'Islande, de la Norvège et de
la Suède.
25. Il est entré en vigueur le 1 e r janvier 1956, la France,
la République Fédérale d'Allemagne et l'Irlande l'ayant signé sans
réserve de ratification.
26. La Suède l'a signé également sans réserve de ratification
le 3 mars 1956.
2.2.3 (c) Code européen de Sécurité sociale
27. Le Comité des Ministres a pris connaissance du rapport
de la huitième Session du comité des experts en matière de sécurité
sociale contenant le projet de texte de Code européen de Sécurité
sociale, établi en collaboration avec le B. I. T.
28. Le Comité des Ministres a décidé de transmettre le projet
de Code à l'Assemblée, pour avis, à la deuxième partie de sa huitième
Session.
2.2.4 (d) Troisième Session du Comité Social
29. La troisième Session du Comité Social se tiendra
à Strasbourg du 24 au 28 avril 1956.
2.3 CHAPITRE III – Problèmes des réfugiés et des excédents
de population
Activités du Représentant Spécial
du Conseil de FEurope pour les réfugiés nationaux et les excédents
de population
30. Au cours de sa 17e Session, le Comité des Ministres,
après avoir entendu un exposé de M. Pierre Schneiter, Représentant
Spécial du Conseil de l'Europe pour les réfugiés nationaux et les
excédents de population, et pris connaissance de la Recommandation
75 (1955) de l'Assemblée, a adopté la Résolution (55) 34 dont le
texte a été porté à la connaissance du Président de l'Assemblée
par lettre du 22 décembre 1955 du Secrétaire Général (Doc. 473).
31. Le comité des hauts fonctionnaires spécialisés dans le domaine
des réfugiés et des excédents de population s'est réuni à Paris
les 16 et 17 février 1956, à la demande de M. Pierre Schneiter,
pour examiner, d'une part, la résolution définissant la fonction
du Représentant Spécial et, d'autre part, le projet de statut du Fonds
de Réétablissement.
32. Comme suite à la Résolution (55) 34 par laquelle le Comité
des Ministres a décidé de renouveler pour une période indéterminée
la mission du Représentant Spécial et de créer un Fonds de Réétablissement
pour les réfugiés nationaux et les excédents de population sur la
base d'un accord partiel, les Délégués des Ministres ont examiné,
au cours de leur 39e réunion, le 10 avril 1956, les propositions
du Représentant Spécial en ce qui concerne son mandat et le statut
du Fonds.
33. Après avoir entendu les commentaires du Représentant Spécial
sur ces projets et en avoir révisé les textes, les Délégués sont
convenus de les soumettre à l'approbation du Comité des Ministres
qui se réunira le 16 avril 1956. Au cours de sa dix-huitième Session,
le Comité des Ministres, après avoir entendu un exposé du Représentant
Spécial, a adopté les résolutions suivantes :
2.3.1 (a) RÉSOLUTION (56) 8 définissant la fonction
du Représentant Spécial du Conseil de l'Europe pour les réfugiés
nationaux et les excédents de population des pays membres du Conseil
de l'Europe
Le Comité des Ministres,
Vu la Résolution (55) 34 du 13 décembre 1955 qui proroge la
mission du Représentant Spécial du Conseil de l'Europe pour les
réfugiés nationaux et les excédents de population, pour une durée
indéterminée,
Décide d'adopter le règlement suivant qui définit les fonctions
du Représentant Spécial :
ARTICLE IER
Le Représentant Spécial du Conseil de l'Europe pour les réfugiés
nationaux et les excédents de population en Europe a pour mission
d'inciter les gouvernements et les organisations compétentes à prendre,
soit individuellement, soit par une action concertée, des mesures
susceptibles de permettre une solution des problèmes que les réfugiés
nationaux et les excédents de population posent ou peuvent poser
aux pays européens.
A ce titre, le Représentant Spécial est notamment chargé :
1. de donner une impulsion et un stimulant politique pour
la recherche de solutions à ces problèmes et de susciter sur leur
importance l'intérêt de l'opinion publique;
2. d'harmoniser et de diffuser des informations sur les expériences
acquises (notamment dans le domaine de l'expansion économique, du
plein emploi et de l'équilibre social) dans les divers pays se trouvant
devant les mêmes problèmes ;
3. d'inciter les gouvernements à mieux coordonner une politique
en matière de réfugiés et d'excédents de population et, en cas de
besoin, à l'adopter dans les différentes instances internationales,
tout en tenant compte de la situation particulière de certains pays;
4. de contribuer, à la demande des gouvernements, à l'élaboration
de projets d'intégration à exécuter, soit dans le cadre des économies
des pays de résidence, soit au moyen des migrations intraet extraeuroépennes;
5. de consulter, s'il y a lieu, les organisations internationales
compétentes intergouvemementales, aussi bien que non-gouvernementales
jouissant d'un des statuts consultatifs du Conseil de l'Europe,
en tenant compte, en vue d'éviter des chevauchements, des activités
déjà poursuivies par ces organisations;
6. de faciliter le concours politique et moral du Conseil
de l'Europe à l'activité des organisations spécialisées.
ARTICLE II
Afin de faciliter l'accomplissement de la mission du Représentant
Spécial et de coordonner ses activités, telles qu'elles sont définies
à l'article I e r , avec celles des autres organisations internationales,
conformément au paragraphe (i) de là Résolution (55) 34, le Représentant
Spécial est assisté d'un Comité de conseillers, qui comprend :
1. un haut fonctionnaire spécialisé dans le domaine des réfugiés
et des excédents de population pour chaque pays membre du Conseil
de l'Europe qui désire être représenté;
2. un représentant, en qualité d'observateur, des organisations
internationales et intergouvernementales intéressées invitées par
le Représentant Spécial. Le Comité peut faire des suggestions concernant
des projets nouveaux. Le Représentant Spécial du Conseil de l'Europe
est, de droit, le Président de ce Comité.
ARTICLE III
Le Comité se réunit sur convocation de son Président, par
l'intermédiaire de la Division des Réfugiés et des Excédents de
Population qui est responsable du Secrétariat du Représentant Spécial.
ARTICLE IV
Le Représentant Spécial présentera un rapport annuel sur son
activité aux deux organes du Conseil de l'Europe.
2.3.2 (b) RÉSOLUTION (56) 9 concernant l'adoption du
statut du Fonds de Réétablissement du Conseil de l'Europe pour les
réfugiés nationaux et les excédents de population en Europe
Le Comité des Ministres,
Vu la Résolution (55) 34 du 13 décembre 1955 par laquelle
la constitution d'un Fonds de Réétablissement du Conseil de l'Europe
a été décidé sur la base d'un accord partiel;
Vu les Résolutions (51) 29 du 3 mai 1951 et (51) 62 du 2 août
1951 concernant les accords partiels,
Décide d'adopter le statut du Fonds de Réétablissement du
Conseil de l'Europe qui figure en annexe à la présente résolution,
étant entendu :
a que celle-ci n'est
considérée comme adoptée que par les représentants qui ont voté
en sa faveur et que son application en est limitée en conséquence;
et
b que toutes dépenses supplémentaires engagées par le Conseil
de l'Europe pour la rédaction dudit statut et pour le fonctionnement
du Fonds de Réétablissement seront exclusivement à la charge des
Membres dont les représentants ont voté en faveur de la présente
résolution.
2.3.2.1 Statut du Fonds de Réétablissement du Conseil
de l'Europe
ARTICLE Ier – Constitution du
Fonds
Il est institué un Fonds de Réétablissement du Conseil de
l'Europe (ci-après dénommé « le Fonds »).
Le Fonds est rattaché au Conseil de l'Europe et soumis comme
tel à sa haute autorité.
ARTICLE II – Objectif
Le Fonds a pour objectif d'aider à résoudre les problèmes
que l'existence d'excédents de population, y compris des réfugiés
nationaux, pose ou peut poser aux pays européens par le financement,
au moyen de prêts ou de garanties de prêts :
a de programmes d'intégration, agréés par un Membre du Fonds,
conformément à l'article 6 du présent statut, visant à créer de
nouvelles possibilités d'emploi en faveur de ces personnes;
b de programmes de réétablissement, agréés par un Membre
du Fonds, prévoyant l'octroi de prêts ou le règlement de dépenses
en faveur de personnes résidant en Europe, désirant se réétablir
dans un autre pays en Europe ou dans un pays hors d'Europe et s'engageant
à rembourser le montant de ces prêts ou dépenses à concurrence des
sommes avancées par le Fonds.
ARTICLE III – Affiliation
Les gouvernements membres du Conseil de l'Europe peuvent devenir
Membres du Fonds conformément aux dispositions à l'article IV, section
2 (a) (i). D'autres gouvernements admis à adhérer au Fonds peuvent
en devenir Membres, dans des conditions spéciales que le Fonds peut
édicter pour chaque cas, conformément aux dispositions de l'article
IV, section 2 («) (ii).
ARTICLE IV – Obligations des
Membres
Section 1. — Titres de participation
Le Fonds émet des titres de participation, libellés en une
devise de compte, auxquels souscrivent les Membres. Chaque titre
a la même valeur nominale. Les Membres se libèrent de leur souscription
par des versements dans leur monnaie nationale au taux de change
officiel en vigueur à la date de la souscription.
Section 2. — Souscriptions
(a) Chaque Membre souscrit un nombre de titres de participation
:
1. Le nombre des titres de participation mis à la disposition
de chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe est fixé au tableau
annexé au présent statut. Chacun de ces Membres du Fonds souscrit
autant de titres de participation qu'il le désire sans toutefois
que sa souscription initiale puisse être inférieure au quart du nombre
des titres qui lui sont réservés.
2. Le nombre des titres de participation des autres Membres
adhérant au Fonds sera fixé en accord avec le Comité de direction
du Fonds, conformément à l'article IX, paragraphe (e) du présent
statut.
(b) Chaque Membre verse aussitôt après son affiliation au
moins vingt-cinq pour cent (25 %) du prix de souscription du nombre
minimum de titres de participation auxquels il souscrit : le solde
sera versé conformément à l'article IX, paragraphe (c).
Section 3. — Maintien de la valeur des souscriptions
Si le pair de la monnaie d'un Etat membre est abaissé ou si
le taux de change de la monnaie de l'État membre s'est déprécié
dans une mesure importante, celui-ci versera au Fonds, dans un délai
raisonnable, une somme supplémentaire de sa propre monnaie, suffisante
pour maintenir à la même valeur qu'à l'époque de la souscription
le montant souscrit par lui en titres de participation au Fonds.
Section 4, — Limite des obligations
Aucun Membre ne se trouve engagé envers des tiers par une
obligation assumée par le Fonds.
ARTICLE V – Concours financiers
et opérations d'emprunt
En vue d'utilisations conformes à ses objectifs, le Fonds
peut accepter des concours financiers. Il peut également emprunter
des fonds.
Le Fonds est habilité à recevoir des versements destinés à
des buts déterminés conformes aux objectifs du Fonds.
ARTICLE VI – Dispositions générales
relatives aux prêts et aux garanties
Section 1. — Types de prêts
Le Fonds consent des prêts sous l'une des formes suivantes
:
1. prêts aux gouvernements membres du Fonds;
2. prêts garantis par un gouvernement membre du Fonds et consentis
à toute personne morale agréée par ce Membre;
3. prêts garantis par un gouvernement membre du Fonds et consentis
à des migrants par l'intermédiaire du Membre ou de toute personne
morale agréée par ce Membre.
Section 2. — Garanties
Le Fonds peut consentir sa garantie pour les opérations découlant
de la réalisation des objectifs prévus à l'article II à des conditions
à déterminer pour chaque cas d'espèce.
Section 3. — Obligations de l'emprunteur ou du garant
(a) Les engagements pris par les gouvernements membres du
Fonds en ce qui concerne les prêts qui leur sont consentis au titre
de la section 1 (i) du présent article et les garanties fournies
par les gouvernements membres du Fonds au titre de la section 1
(ii) et (iii) du présent article doivent, dans chaque cas, comporter
la promesse inconditionnelle :
1. de rembourser dans un délai spécifié une somme spécifiée
exprimée dans une devise spécifiée; et
2. de payer, pour la somme spécifiée, un intérêt et une commission
à un taux spécifié à échéances spécifiées à partir d'une date spécifiée.
Pour déterminer les monnaies dans lesquelles sont exprimées
les obligations des gouvernements membres du Fonds en leur qualité
d'emprunteurs ou de garants, le Fonds s'efforce de maintenir un
rapport constant en valeur et en devises entre ses avoirs, y compris
ses obligations, et les souscriptions versées par ses Membres, y
compris tous versements effectués en vertu de l'article IV, section
3.
Section 4. —Subrogation
Dans les contrats de prêts garantis en vertu de la section
1 (ii) et (iii) du présent article, il sera prévu que le garant
ayant satisfait à ses engagements envers le Fonds au titre de cette
garantie est subrogé au Fonds vis-à-vis de l'emprunteur ou des emprunteurs.
Section 5. — Déclarations des Membres
Le Fonds reçoit, à l'appui des demandes de prêts relatifs
à des programmes de réétablissement ou d'intégration, une déclaration
aux termes de laquelle le Membre intéressé:
1. agrée le programme;
2. déclare estimer que le programme permettra le réétablissement
ou l'intégration de personnes résidant sur son territoire européen;
3. déclare estimer qu'il n'est pas possible d'obtenir d'une
autre source à des conditions raisonnables les fonds nécessaires.
Section 6. — Renseignements à fournir
Le Conseil d'administration prévu à l'article X du présent
statut fixera la nature des renseignements et engagements que tout
emprunteur est tenu de fournir à l'appui de sa demande.
ARTICLE VII – Investissements
Section 1. — Investissements temporaires
En attendant d'utiliser pour la première fois les fonds souscrits
par un Etat, le Fonds peut les placer en bons du Trésor ou autres
obligations issues de cet Etat et garanties par lui.
Dans les opérations d'investissement, le Conseil d'administration
demandera l'avis d'experts en matière de placements.
Section 2. — Accumulation et investissement des réserves
Les réserves du Fonds provenant d'un excédent des recettes
d'intérêts et de commissions pourront être cumulées et investies
en tout ou partie dans les conditions qui seront fixées par le Conseil
d'administration.
ARTICLE VIII – Organisation,
administration et contrôle du Fonds
L'organisation, l'administration et le contrôle du Fonds sont
assurés par les organes suivants :
- Le Comité de Direction
- Le Conseil d'administration
- Le Gouverneur
- Le Comité de Surveillance conformément aux dispositions
des articles ci-après.
ARTICLE IX – Comité de Direction
Section 1. — Décisions réservées aux Membres
Les Membres, réunis en Comité de Direction, sont habilités
à :
a choisir la monnaie de compte
et fixer la valeur nominale des titres de participation;
b déterminer les conditions dans lesquelles le Fonds accepte
des concours financiers ou emprunte des fonds et fixer les droits
à accorder aux bailleurs ou prêteurs, y compris leurs droits sur
les avoirs du Fonds;
c fixer les échéances de libération des parts souscrites
selon les besoins du Fonds pour la réalisation de ses objectifs;
d fixer les principes de gestion du Fonds;
e autoriser les gouvernements autres que les gouvernements
membres du Conseil de l'Europe à adhérer au Fonds, fixer les conditions
de cette admission et le nombre de titres de participation à souscrire
par ces gouvernements;
f nommer le Gouverneur, le révoquer et accepter sa démission;
g recommander les mesures législatives, internationales
ou autres, que les Membres prendront, notamment pour définir le
régime spécial des avoirs ou biens du Fonds sur leur territoire
ou sur le territoire tiers, et les engagements des Membres résultant
des opérations spéciales du Fonds;
h amender le présent statut, sans toutefois changer ses
objectifs;
i interpréter le présent statut;
j suspendre les opérations du Fonds de façon permanente
et répartir ses avoirs;
k établir le règlement intérieur et désigner son Président;
l désigner les trois commissaires qui constitueront le Comité
de Surveillance.
Section 2 — Vote
(a) Les décisions réservées aux Membres du Fonds sont prises
par votes, exprimés soit oralement au cours des réunions, soit par
écrit dans l'intervalle de leurs réunions.
(b) Chaque Membre du Fonds dispose d'une voix pour chaque
titre de participation qu'il détient.
ARTICLE X – Conseil d'administration
Section 1 — Décisions réservées au Conseil d'administration
Le Conseil d'administration a tous les pouvoirs nécessaires
à l'administration du Fonds. Il prend notamment une décision sur
les objets suivants :
a déterminer
périodiquement quelle fraction des réserves éventuelles du Fonds
doit être cumulée et investie en application des dispositions de
l'article VII, section 2;
b approuver le budget de fonctionnement du Fonds selon le
principe que les dépenses de gestion ne peuvent excéder les recettes
d'intérêts et de commissions;
c donner au Gouverneur des directives d'ordre général ou
particulier;
d établir le règlement intérieur du Fonds et notamment les
conditions d'octroi des prêts ou des garanties de prêts;
e présenter annuellement au Représentant Spécial, pour être
soumis au Comité des Ministres, le rapport établi par le Gouverneur
du Fonds.
Section 2 — Composition du Conseil d'administration
(a) Le Conseil d'administration se compose d'un Président
désigné par le Comité de Direction et d'un représentant de chacun
des Membres du Fonds. Chaque représentant au Conseil d'administration
dispose d'un nombre de voix égal au nombre de titres de participation
détenus.
(b) Le Conseil d'administration pourra appeler à participer
à ses travaux, sans droit de vote, les représentants des organisations
internationales et intergouvernementales intéressées.
Section 3 — Durée du mandat des membres du Conseil d'administration
Tout membre désigné du Conseil d'administration demeure en
fonction jusqu'à ce qu'il soit révoqué par le Membre du Fonds qui
l'a désigné. Les membres du Conseil sortants peuvent toujours être
désignés à nouveau ou réélus.
Section 4 —- Mode de décision du Conseil d'administration
a Le Conseil d'administration se
réunit sur convocation de son Président, aussi souvent que la chose paraît
nécessaire et au moins une fois par trimestre;
b Les décisions du Conseil d'administration sont prises
à la majorité des voix des membres présents. Le Conseil ne délibère
valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents.
Section 5 — Commissions du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration peut à tout moment constituer
des commissions composées de ses membres et déléguer à ces commissions
des pouvoirs spécifiés dans chaque cas.
Section 6 — Rémunération des membres du Conseil d'administration
Les membres du Conseil d'administration ne perçoivent aucune
rémunération du Fonds ; cependant, les frais raisonnables engagés
lors de l'exécution de leurs fonctions de membres du Conseil d'administration
leur sont remboursés par le Fonds.
ARTICLE XI – Gouverneur
Section 1 — Fonction du Gouverneur
Le Gouverneur assure l'administration courante du Fonds, conformément
aux directives du Conseil d'administration et sous sa surveillance.
Il représente le Fonds dans toutes les transactions que celui-ci
effectue. Il ne contracte aucune obligation financière, conformément
aux dispositions des articles V et VI du statut, sans autorisation
expresse du Conseil d'administration.
Il engage les dépenses d'administration dans la limite des
crédits budgétaires qui lui sont alloués.
Il prend toutes dispositions utiles pour maintenir ces dépenses
au strict minimum. En particulier, il recourt aux services que peut
lui offrir le Conseil de l'Europe et s'assure, en matière financière,
la coopération de banques centrales des Etats membres et de la Banque
des Règlements Internationaux et, en matière de réétablissement
et d'intégration des excédents de population, la collaboration des
institutions et des personnalités compétentes dans ce domaine.
Il détient les avoirs et les biens du Fonds et entretient
une comptabilité adéquate.
Section 2 — Rapports au Conseil d'administration
Le Gouverneur adresse, à intervalles réguliers, au Conseil
d'administration, des rapports sur la position du Fonds et sur les
opérations envisagées et lui fournit tous les renseignements qu'il
peut demander.
Le Gouverneur établit chaque année un rapport complet sur
toutes les opérations de l'année.
Il y joint le bilan du Fonds et le compte de gestion des opérations
financières, ainsi que le rapport établi sur ces documents par le
Comité de Surveillance.
Section 3 — Nomination et rétribution du Gouverneur
Le Gouverneur est nommé pour un terme de 3 ans et est rééligible
à l'expiration de son mandat. Le montant de sa rétribution est fixé
par le Conseil d'administration du Fonds.
ARTICLE XII – Comité de Surveillance
Le Comité de Surveillance examine une i fois par an les comptes
du Fonds et vérifie l'exactitude du compte de gestion et du bilan.
Le rapport du Comité certifie que le bilan et le compte de
gestion concordent avec les écritures, et qu'ils reflètent exactement
et honnêtement l'état des opérations du Fonds à la fin de chaque
exercice financier.
ARTICLE XIII – Siège
Le siège du Fonds est installé à Strasbourg, France. Le siège
des services de gestion sera fixé par le Conseil d'administration.
ARTICLE XIV – Suspension des
opérations et liquidation du Fonds
Section 1 — Suspension des opérations
Si le Comité de Direction décide la clôture des opérations,
le Fonds cessera immédiatement toutes activités à l'exception de
celles qui se rapportent au règlement de ses obligations ainsi qu'à
la réalisation méthodique, à la conservation et à la sauvegarde
de ses avoirs.
Section 2 — Retrait des Membres
Tout Membre peut se retirer du Fonds après préavis de six
mois précédant la fin de l'exercice en cours. Les conditions en
seront fixées par le Comité de Direction.
Section 3 — Liquidation du Fonds
Après règlement de tous les engagements du Fonds, y compris
l'exécution des droits à répartitions, consentis par le Fonds lors
de l'acceptation de concours financiers au titre de l'article V,
ou constitution de réserves en vue de ce règlement, les Membres
du Fonds pourront convenir d'un plan de répartition des avoirs fondé
sur les principes suivants :
a Aucun
Membre du Fonds se trouvant dans une position de débiteur vis-à-vis
du Fonds ne peut être admis à participer à la répartition avant
d'avoir régularisé sa position.
b Si l'actif net du Fonds le permet, chaque Membre du Fonds
reçoit pour sa part le montant qu'il a versé au titre de l'article
IV dans la monnaie de ce versement ou, si cela n'est pas possible,
l'équivalent de ce montant en d'autres devises, calculé au taux
de change en vigueur à la date de la répartition. Si l'actif net
du Fonds ne permet pas le remboursement intégral de ces parts, le
déficit éventuel sera partagé entre tous les Membres du Fonds de
la même façon.
c Tout actif net du Fonds subsistant après la distribution
de ces parts sera réparti entre tous les Membres du Fonds en proportion
du nombre de titres de participation détenu par chacun.
d Si ces parts sont payées à certains Membres du Fonds en
devises d'autres Membres du Fonds, ces derniers prendront les mesures
nécessaires pour assurer, selon les modalités prévues par leur réglementation,
le mouvement des montants ainsi versés au titre de la répartition.
ARTICLE XV – Dispositions finales
Section 1 — Réunion d'organisation
Dès que le présent statut sera adopté par une résolution du
Comité des Ministres sur la base d'un accord partiel, le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe convoquera, en accord avec le Représentant
Spécial, la première réunion du Comité de Direction qui prendra
toutes mesures nécessaires ou souhaitables pour organiser le Fonds
en conformité avec le présent statut.
Section 2 — Notification du commencement des opérations
Le Gouverneur notifiera aux Membres du Fonds la date à laquelle
celui-ci sera prêt à commencer ses opérations.
Section 3 — Adhesion
(a) Tout Membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Membre
du Fonds peut adhérer à celui-ci par une déclaration adressée au
Comité des Ministres. Cette déclaration doit contenir l'acceptation
du présent statut par le gouvernement adhérent et la souscription
de la part de ce gouvernement du nombre de titres de participation
fixé en accord avec le Comité de Direction, conformément à l'article
IV du présent statut.
(b) Tout gouvernement non membre du Conseil de l'Europe qui,
conformément à la section 1, paragraphe (e), de l'article IX, a
été admis à adhérer au Fonds, peut adhérer à celui-ci en déposant
auprès du Secrétaire Général du Conseil un instrument établissant
qu'il accepte le présent statut, qu'il souscrit le nombre de titres de
participation ! fixé en accord avec le Comité de Direction, confori
mément à l'article IV du présent statut, qu'il a pris toutes les
mesures nécessaires pour se mettre en état d'exécuter toutes les
obligations découlant du présent statut et qu'il a rempli toutes
les condi- | tions d'admission fixées par le Comité de Direction.
(c) Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera
au Gouverneur et à tous les Membres du Fonds la réception de toute
déclaration d'adhésion et le dépôt de tout instrument d'adhésion
effectué en application des paragraphes précédents.
Section 4 —• Interprétation du présent statut
Toute décision du Conseil d'administration comportant l'interprétation
du présent statut peut être portée devant le Comité de Direction
à la demande d'un Membre. En attendant que le Comité de Direction
ait statué, le Fonds peut, clans la mesure où il l'estime nécessaire,
agir sur la base de la décision du Conseil d'administration.
Section 5 — Copie certifiée conforme
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe communiquera
une copie certifiée conforme du présent statut à tout Membre du
Conseil et à tout gouvernement non membre du Conseil ayant adhéré
au Fonds.
La résolution ci-dessus a été adoptée, dans le cadre d'un
accord partiel, par les représentants des pays membres suivants
: Belgique, France, République Fédérale. d'Allemagne, Grèce, Islande,
Italie, Luxembourg et Turquie.
2.3.3 (c) RÉSOLUTION (56) 10 concernant le recours aux
tribunaux en cas d'une action en justice contre le Fonds de Réétablissement
du Conseil de l'Europe pour les réfugiés nationaux et les excédents
de population en Europe
Le Comité des Ministres,
Vu la Résolution (55) 34 par laquelle la constitution d'un
Fonds de Réétablissement du Conseil de l'Europe a été décidée;
Vu la Résolution (56) 9 par laquelle le statut dudit Fonds
a été adopté sur la base d'un accord partiel;
Vu ce statut;
Vu l'article 3 de l'Accord général sur les Privilèges et Immunités
du Conseil de l'Europe;
Considérant la nécessité de donner aux créanciers du Fonds
de Réétablissement la possibilité d'avoir recours aux tribunaux,
Déclare qu'il est prêt à renoncer à l'immunité de juridiction
dont jouit le Conseil de l'Europe dans chaque cas où une action
en justice serait intentée contre ce dernier à la suite d'un litige
sur l'interprétation ou l'exécution d'un contrat de bail, ou de
toute autre obligation découlant d'un contrat, conclu entre le demandeur
et le Conseil de l'Europe au nom du Fonds de Réétablissement et
dans les limites de la responsabilité financière de celui-ci, étant
entendu que le paiement d'une créance résultant d'un jugement comme
de tout contrat ne sera effectué qu'au moyen des ressources dudit
Fonds ou par des Etats membres participant au Fonds;
Décide que, dans les cas visés au paragraphe précédent, et
dans les pays où la loi prévoit cette représentation, le Conseil
de l'Europe sera représenté en justice par le Gouverneur du Fonds
de Réétablissement.
Le représentant de la République d'Autriche s'est abstenu
en ce qui concerne les trois résolutions ci-dessus, se réservant
de faire connaître le point de vue de son Gouvernement après un
examen approfondi de la question.
2.4 CHAPITRE IV – Questions culturelles
34. Le Comité des Ministres a examiné le rapport établi
par le comité des experts culturels au cours de sa dixième Session
(avril 1955). A cette occasion, il a pris connaissance du projet
de règlement intérieur du comité culturel mixte dont la première
réunion a eu lieu à Paris les 10 et 11 février 1956. Le Comité des
Ministres a décidé de transmettre avec quelques amendements le projet
de règlement intérieur au comité des experts culturels, pour avis
définitif.
35. Le Comité des Ministres a décidé, en outre, de porter de 19
millions en 1955 à 25 millions de francs en 1956 les crédits ouverts
au budget pour les activités culturelles du Conseil de l'Europe.
36. Le rapport de la onzième Session du comité des experts culturels,
qui s'est tenue du 26 au 29 octobre 1955, a été approuvé par le
Comité des Ministres. Le comité des experts a décidé de ne tenir,
à partir de 1956, qu'une seule session annuelle au lieu des deux
sessions habituelles. La première session annuelle se tiendra au
début de mai 1956. Un nouveau Bureau du comité sera constitué au
cours de la session et se réunira deux fois par an.
37. Aux termes de ce rapport, le comité des experts culturels
a pris les décisions suivantes :
2.4.1 (a) Bourses du Conseil de l'Europe et de la C.
E.C.A.
38. Les membres du Comité de Sélection de 1956 seront
les suivants : M. van Kleffens, Ministre d'État, actuellement Ministre
des Pays-Bas à Lisbonne; Professeur H. M. Hansen, Recteur de l'Université
de Copenhague; Professeur Ugo Papi, Recteur Magnifique de l'Université
de Rome; un représentant de l'Assemblée Consultative ; M. Morrison,
rapporteur pour le compte du comité des experts culturels. La réunion se
tiendra à Strasbourg, le 29 juin 1956.
39. Le nombre des bourses accordées par le Conseil de l'Europe
sera, au maximum, de dix-neuf. Les bourses accordées par la C. E.
C.A. seront, au maximum, cinq.
2.4.2 (b) Expositions européennes
40. Les experts culturels ont établi le calendrier provisoire
suivant pour les expositions européennes : 1956 : Les peintures
classiques, réalistes et baroques du x v n e siècle (Italie); 1957
: Le Moyen Age tardif (titre provisoire) (France); 1958 : Le baroque
tardif et le rococo (République Fédérale d'Allemagne); 1959 : Le
Haut Moyen Age (organisé conjointement par les pays Scandinaves);
1960 : Le mouvement romantique de 1750 à 1850 (Royaume-Uni).
2.4.3 (c) Stage sur la présentation de l'idée européenne
41. Le quatrième stage de cette série se tiendra au Royaume-Uni
en 1956. Il aura pour thème « L'idée européenne en action — passé
et présent ».
2.4.4 (d) Stage d'études européennes
42. Le sixième stage d'études européennes se tiendra
en 1956 en même temps que la session d'automne de l'Assemblée Consultative.
Il sera réservé aux directeurs et professeurs d'écoles normales
(primaires et secondaires).
43. Le comité des experts culturels a décidé de réexaminer, lors
de sa prochaine session, la possibilité de réserver un stage aux
syndicalistes.
2.4.5 (e) Révision des manuels d'histoire
44. La quatrième conférence sur la révision des manuels
d'histoire se tiendra en France en 1956 et sera consacrée au x v
n e et au x v n i e siècles, jusqu'en 1789.
2.4.6 (f) Suite des travaux de la Table Ronde de Rome
45. Le Comité d'étude chargé de la rédaction d'un ouvrage
s'inspirant des travaux de la Table Ronde de Rome s'est réuni à
Strasbourg du 16 au 23 mars 1956. Sa composition était la suivante
: M. Denis de Rougemont, Président (Directeur du Centre européen
de la Culture, Genève) M. Max Beloff, rapporteur général (Université
d'Oxford).
i Groupe de civilisation:
MM. Sean O'Faolain, rapporteur (Dublin), Gabriel Marcel (Paris),
professeur Alf Sommerfelt (Université d'Oslo),M. A. E. Yalman (Istamboul),
M. Havet (UNESCO).
ii Groupe d'histoire et d'institutions politiques: MM. le
professeur F. Valsecchi (Milan), rapporteur, Ernst Friedlander (Bonn),
le professeur F. A. van der Heydte (Zellingen), le professeur Léo
Schlichting (Nimègue).
iii Groupe des questions sociales et économiques: MM. Peter
Wiles (New College, Oxford) rapporteur des questions économiques,
Doucy (Bruxelles), rapporteur des questions sociales, le professeur
E. Soderlund (Stockholm), le professeur Dr. Hans Raupach (Wilheimshafen),
Milton Gilbert ( 0 . E. C. E.).
iv Groupe scientifique: MM. le Dr. Groth (Université de Bonn),
rapporteur, le Dr. Mogens Pihl (Copenhague), L. Kowarski (Centre
européen de Recherche nucléaire, Genève).
2.4.7 (g) Échanges de travailleurs
46. La subvention pour 1955 sera répartie également entre
la République Fédérale d'Allemagne, l'Islande et la Turquie.
2.4.8 (h) Echanges universitaires
47. Un système d'échanges universitaires sera inauguré
en 1956 sous les auspices du Conseil de l'Europe et selon la procédure
établie par le comité des experts culturels (Doc. 357, paragraphe
67).
2.4.9 (i) Reproduction microfilmée de catalogues et
index non publiés ou épuisés, de manuscrits et documents se trouvant
dans les bibliothèques et archives des pays membres
48. Le comité des experts culturels a approuvé les conclusions
de la réunion des spécialistes tenue à Dublin les 27 et 28 septembre
1955 et a recommandé qu'elles soient transmises aux gouvernements
membres pour que ceux-ci prennent les mesures nécessaires. Le comité
a, de plus, décidé que, sous réserve que les fonds soient disponibles
dans le budget culturel, une seconde réunion de spécialistes se
tiendrait à Rome en septembre 1956, immédiatement avant ou après
le Congrès international des Archives.
49. Le comité des experts culturels a recommandé que, chaque année,
un pays membre du Conseil de l'Europe s'efforce d'envoyer un orchestre
au Festival de musique de Strasbourg, suivant le précédent établi par
l'Italie, il y a deux ans.
Fonds culturel du Conseil de
l'Europe
50. La Recommandation 74 (1955) tendant à l'institution
d'un Fonds culturel du Conseil de l'Europe a été transmise, pour
avis, au comité des experts culturels et sera réexaminée par le
Comité des Ministres à la lumière de cet avis.
Ratifications intervenues pour
la Convention relative à l'équivalence des diplômes donnant accès
aux établissements universitaires
51. Cette convention a été ratifiée, jusqu'à présent,
par onze pays membres. La dernière ratification est celle de la
Grèce, intervenue le 5 décembre 1955 (voir tableau annexé, annexe
1).
Ratifications intervenues pour
la Convention culturelle européenne
52. La Convention culturelle européenne a été ratifiée
le 17 novembre 1955 par la République Fédérale d'Allemagne, le 24
janvier 1956 par la Norvège, le 8 février 1956 par les Pays- Bas
et le 1 e r mars 1956 par l'Islande.
53. Le nombre des pays membres ayant ratifié la Convention s'élève,
actuellement, à neuf (voir tableau annexé, annexe 1).
2.5 CHAPITRE V – Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales
2.5.1 (a) Ratification de la Convention et du Protocole
additionnel par l'Italie
54. Le Gouvernement de la République italienne a déposé
le 26 octobre 1955, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
les instruments de ratification de la Convention européenne des
Droits de l'Homme et de son protocole additionnel.
55. A la suite de ce dépôt, le nombre des parties à la convention
s'élève à quatorze, celui des parties au protocole à treize.
2.5.2 (b) Déclaration du Gouvernement de la Norvège
56. Le 13 décembre 1955, le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe a reçu une déclaration par laquelle le Gouvernement
royal de Norvège reconnaît pour une période de deux années, à partir
du 10 décembre 1955, la compétence de la Commission européenne des
Droits de l'Homme à examiner les requêtes visées à l'article 25
de la convention.
57. Cette déclaration porte à sept le nombre de parties liées
par une telle déclaration : Belgique, Danemark, République Fédérale
d'Allemagne, Islande, Irlande, Norvège et Suède.
2.5.3 (c) Déclaration du Gouvernement des Pays-Bas
58. Le 1 e r décembre 1955, le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe a reçu du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
conformément à l'article 63 de la convention et à l'article 4 du
protocole additionnel, une notification suivant laquelle la convention
et son protocole s'appliqueront au Surinam et aux Antilles néerlandaises,
à l'exception de l'article 6, paragraphe 3 (c) de la convention,
en ce qui concerne le droit à l'assistance en affaires criminelles.
2.5.4 (d) Commission européenne des Droits de l'Homme
59. La Commission européenne des Droits de l'Homme a
tenu sa quatrième Session plénière à Strasbourg, du 13 au 15 décembre
1955. 60. M. C. H. M. Waldock (Royaume-Uni) a été élu Président
et M. C. Th. Eustathiades (Grèce), Vice-Président.
60. M. C. H. M. Waldock (Royaume-Uni) a été élu Président et M.
C. Th. Eustathiades (Grèce), Vice-Président.
Election d'un membre de la Commission
européenne des Droits de l'Homme
Au cours de sa dix-huitième Session, le Comité des Ministres
a adopté la Résolution (56) 11 ci-après :
Le Comité des Ministres, Vu les articles 19 (a), 20, 21
et 22, paragraphe 3, de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la liste des candidats à la Commission européenne des
Droits de l'Homme, au siège devenu vacant par suite de la démission
de M. William Black, élu le 18 mai 1954, au titre de l'Irlande,
liste transmise par lettre du Président de l'Assemblée Consultative
en date du 15 avril 195G;
Ayant procédé au vote, Déclare élu, à l'unanimité des
voix, comme membre de la Commission européenne des Droits de l'Homme,
M. James Crosbie, appelé à achever le terme du mandat de son prédécesseur.
2.5.5 (e) Recommandation 83 (1955) de l'Assemblée Consultative
61. Le Comité des Ministres a pris connaissance de la
Recommandation 83 (1955) de l'Assemblée Consultative, relative aux
réclamations individuelles prévues par la Convention des Droits
de l'Homme. Cette recommandation a fait l'objet, de la part du Comité,
d'un examen approfondi qui sera repris prochainement à la lumière
d'un mémorandum établi par le Secrét a r i a t Général.
2.5.6 (f) Direction des Droits de l'Homme
62. Dans le cadre de la réorganisation du Secrétariat
Général, le Service des Droits de l'Homme a été érigé en Direction
(voir paragraphe 111).
2.6 CHAPITRE VI – Questions juridiques et administratives
2.6.1 (a) Simplification des formalités de frontière
63. Le Comité des Ministres a décidé de demander l'avis
de l'O. E. C. E. sur les Recommandations 84 et 85 (1955) de l'Assemblée.
64. En attendant de connaître la réponse de l'O. E. C. E., le
Comité des Ministres a décidé de remettre à plus t a rd l'examen
de ces recommandations ainsi que la convocation du comité d'experts
dont la création a été prévue par la Résolution (55) 8.
65. D'autre part, le Comité des Ministres a invité les gouvernements
à transmettre au Secrétariat Général les informations sur les suites
données à la Résolution (52) 47 mentionnée dans le t i t re A de
la Recommandation 81 (1955). Les titres B, C, D seront examinés
en même temps que les Recommandations 84 et 85 (1955), lorsque la
réponse de l'O. E. C. E. sera parvenue.
66. Quant à la Recommandation 86 (1955), le Comité des Ministres
ne l'a pas transmise à l'O. E. C. E. en raison de son caractère
essentiellement politique, et a décidé de l'étudier dans le cadre
général de la simplification des formalités de frontière.
2.6.2 (b) Emblème du Conseil de l'Europe
67. Après avoir pris connaissance de la Recommandation
88 (1955) de l'Assemblée, le Comité des Ministres a décidé, par
sa Résolution (55) 32, d'adopter comme emblème du Conseil de l'Europe
le projet pour lequel l'Assemblée a indiqué sa préférence. Le texte
de la Résolution (55) 32 a été porté à la connaissance du Président
de l'Assemblée par lettre du 22 décembre 1955 du Secrétaire Général.
Ce dernier a été chargé de communiquer aux Secrétaires Généraux
de l'O. E. C. E. et de l'U. E. 0. ainsi qu'au Président de la Haute Autorité
de la C. E. C. A. la description et le modèle de l'emblème.
2.6.3 (c) Convention européenne d'Etablissement
68. La Convention européenne d'Etablissement a été signée
le 13 décembre 1955 à Paris. Le Royaume-Uni, qui avait ajourné sa
signature pour des raisons techniques, a signé la convention le
24 février 1956. L'Irlande n'a pas encore signé la convention pour
des raisons techniques, mais la question de la signature est à l'étude.
69. La convention entrera en vigueur dès le dépôt du cinquième
instrument de ratification près le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe.
2.6.4 (d) Convention européenne concernant le traitement
des personnes morales
70. Par sa Résolution (55) 28, le Comité des Ministres
a décidé de convoquer, après la signature de la Convention européenne
d'Etablissement, un comité d'experts gouvernementaux qui aura pour
mandat d'examiner les questions de principe que soulèverait l'élaboration
d'une convention européenne concernant le traitement des personnes
morales.
71. La réunion de ce comité d'experts est prévue pour le 14 mai
prochain.
2.6.5 (e) Convention européenne d'Extradition
72. Le comité d'experts en matière d'extradition s'est
réuni du 15 au 25 février 1956.
73. Il a examiné les conclusions de la réunion jointe qui s'est
tenue en septembre 1955 entre le sous-comité du comité d'experts
et la sous-commission compétente de l'Assemblée (Doc. 415, paragraphe
50).
74. Il a, d'autre part, procédé à un nouvel examen de l'ensemble
du projet de convention bilatérale-type et du projet de convention
multilatérale et adopté le texte final de ceux-ci.
75. Ces deux projets, ainsi que les rapports définitifs des experts,
ont été communiqués aux gouvernements membres et seront inscrits
à l'ordre du jour de l'une des prochaines réunions du Comité des
Ministres.
2.6.6 (f) Convention européenne pour le Règlement pacifique
des Différends
76. Le Comité des Ministres avait décidé de transmettre
au comité d'experts juridiques gouvernementaux la Recommandation
79 (1955) de l'Assemblée ainsi que le projet de convention qui s'y
trouvait annexé (Doc. 415, paragraphe 52).
77. Le comité d'experts s'est réuni du 8 au 11 février 1956. Il
a examiné les articles faisant l'objet de propositions d'amendements
et a remanié le texte de quelques autres dispositions de son projet
antérieur.
78. Les experts juridiques ont estimé que les amendements les
plus importants proposés par l'Assemblée (à savoir ceux portant
sur les articles 28, 37 et 40 du projet de convention) reprenaient,
avec certaines modifications, la proposition suédoise que le Comité
des Ministres n'avait pu accepter et qu'en conséquence ils ne pouvaient
les examiner que sous le seul angle technique, en laissant au Comité
des Ministres le soin de trouver une solution à ce problème politique.
2.6.7 (g) Apatridie
79. Le Comité des Ministres a procédé à un premier examen
de la Recommandation 87 (1955) sur l'apatridie.
80. Il a invité les gouvernements membres qui n'ont pas encore
signé la « Convention relative au statut des apatrides », adoptée
le 28 septembre 1954 par la Conférence des Nations Unies, à faire
connaître leur position au Secrétariat Général.
81. Le Gouvernement du Luxembourg a porté à la connaissance du
Secrétariat Général qu'il a signé cette convention en octobre 1955.
82. Cette convention a donc été signée, à ce jour, par les pays
suivants : Belgique, Danemark, France, République Fédérale d'Allemagne,
Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Suède et Royaume-Uni.
83. D'autre part, le Comité des Ministres a invité les gouvernements
à faire connaître au Secrétariat Général leur avis sur la seconde
partie de la recommandation concernant la convocation éventuelle
de la conférence internationale de plénipotentiaires en vue de la
conclusion d'une convention sur la réduction du nombre de cas d'apatridie
dans l'avenir ou sur l'élimination de l'apatridie dans l'avenir.
84. Six gouvernements ont exprimé, à ce jour, un avis favorable.
2.6.8 (h) Convention internationale pour la prévention
de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures
85. Tous les États membres du Conseil de l'Europe, à
l'exception de l'Islande, du Luxembourg
Noteet
de la Turquie, ont signé la Convention internationale pour la prévention
de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, ouverte
à la signature à Londres le 12 mai 1954. La possibilité pour le
Gouvernement de l'Islande d'adhérer ultérieurement à la convention
est étudiée très sérieusement.
86. Le Royaume-Uni a déjà accepté la convention. Le Parlement
norvégien a autorisé son Gouvernement à accepter la convention;
l'acceptation interviendra à très bref délai. La Belgique, le Danemark,
la France, la République Fédérale d'Allemagne, la Grèce, l'Irlande,
l'Italie, les Pays-Bas et la Suède ont engagé la procédure d'acceptation.
87. Les Gouvernements du Danemark, de l'Irlande, des Pays-Bas,
de la Norvège et du Royaume-Uni ont informé le Secrétariat Général
que, donnant suite à la Résolution n° 6 annexée à l'acte final de
la Conférence de Londres, ils ont déjà pris différentes mesures
pour éviter la pollution des eaux. Des mesures analogues ont été
prises par le Gouvernement de la Turquie, bien que ce pays ne soit
pas signataire de la convention.
2.6.9 (i) Ratifications intervenues pour la Convention
européenne sur la classification internationale des brevets d'invention
88. La convention a été ratifiée le 28 octobre 1955 par
le Royaume-Uni, le 28 novembre 1955 par la République Fédérale d'Allemagne
et le 12 janvier 1956 par les Pays-Bas. Ces ratifications portent
à sept le nombre des pays membres qui ont ratifié la convention
(voir tableau annexé).
2.6.10 (j) Accord général sur les Privilèges et Immunités
du Conseil de l'Europe et protocole additionnel
89. Le Représentant permanent de l'Italie auprès du Conseil
de l'Europe a porté à la connaissance du Comité des Ministres que
l'Italie a ratifié le protocole additionnel le 1 e r mars 1956.
90. Ce protocole entrera en vigueur le jour du dépôt près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe de l'instrument de ratification de
l'Italie.
91. Ce même jour, l'Accord général entrera également en vigueur
en ce qui concerne la République Fédérale d'Allemagne, l'Islande
et la Sarre, selon les dispositions de l'article 7 (d) du Protocole.
2.7 CHAPITRE VII – Questions relatives à l'information
2.7.1 (a) Vitrail européen
92. Le Comité des Ministres a décidé de faire figurer
le Conseil de l'Europe sur la liste des souscripteurs au vitrail
européen. Une somme de 500.000 francs a été versée.
2.7.2 (b) Exposition de Bruxelles
93. Conformément aux instructions du Comité des Ministres,
le Secrétaire Général a signé une convention avec le Commissariat
Général de l'Exposition de Bruxelles de 1958, concernant la participation
du Conseil de l'Europe à cette exposition en édifiant un pavillon
commun avec l'O. E. C. E.
94. Un groupe de travail composé des Représentants permanents
résidant à Strasbourg et de membres du Secrétariat étudie les problèmes
relatifs à la participation du Conseil de l'Europe à l'Exposition
de Bruxelles de 1958.
95. Le Comité des Ministres a désigné le Secrétaire Général comme
commissaire général du Conseil de l'Europe auprès du commissariat
de l'Exposition de Bruxelles.
2.7.3 (c) Manuel des organisations européennes
96. Le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe a établi
et publié un Manuel des organisations européennes, à la demande
du comité des experts culturels (Doc. 357, paragraphe 69, et Doc.
415, paragraphe 40). Ce manuel contient une étude sur les buts,
les structures et les activités des organisations suivantes :
- L'Union de l'Europe Occidentale;
- l'O. E. C. E. et l'Union Européenne de Paiements;
- le Conseil de l'Europe
- la C. E. C. A.
97. L'ouvrage comporte également en annexe des notes détaillées
sur les autres organisations qui présentent un intérêt particulier
pour l'Europe.
2.8 CHAPITRE VIII – Participation des autorités locales
et communales aux activités européennes
2.8.1 (a) Échange de visites entre autorités locales
européennes
98. Le Comité des Ministres a décidé de donner suite
à la Résolution 75 (1955) de l'Assemblée et de faire imprimer et
distribuer gratuitement deux mille exemplaires de l'annuaire, conformément
à la proposition contenue dans la lettre du 30 janvier 1956 du rapporteur
de la commission spéciale des Affaires communales et régionales.
2.8.2 (b) Convocation d'une conférence des représentants
des associations nationales de pouvoirs locaux des pays membres
99. Le Comité des Ministres a procédé à un échange de
vues préliminaire sur les propositions de l'Assemblée contenues
dans la Résolution 76 (1955) ainsi que sur les incidences financières
de la mise en oeuvre de ces propositions sur la base de la Recommandation
90 (1955) (paragraphe 4).
100. M. Chaban-Delmas, Président de la commission spéciale des
Affaires communales et régionales, a fait, le 29 février 1956, aux
Délégués des Ministres, au cours de la 3 8 e réunion de ces derniers,
un exposé sur la résolution en question.
3 TITRE II – Fonctionnement général du Conseil de
l'Europe
3.1 (a) Représentants permanents des gouvernements
auprès du Conseil de l'Europe
101. M. Borovali a pris ses fonctions de Représentant
permanent de la Turquie le 1 e r novembre 1955, en remplacement
de M. A. Akça.
102. M. B. O'Riordan a pris, le 6 décembre 1955, ses fonctions
de Représentant permanent j du Gouvernement irlandais auprès du
Conseil | de l'Europe, avec résidence à Strasbourg.
103. M. G. Feine a été désigné, le 25 février 1956, comme Représentant
permanent du Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne
auprès du Conseil de l'Europe, en remplacement de M. K. Carstens.
104. M. N. Cambalouris a été nommé, le 8 mars 1956, Représentant
permanent de la Grèce, en remplacement de M. A. Pompouras.
3.2 (b) Prestation de serment du nouveau Secrétaire
Général adjoint
105. Au cours de la 17e Session du Comité des Ministres,
M. D. Curtis, Secrétaire Général adjoint, a fait la déclaration
prévue par l'article 36 (e) du Statut du Conseil de l'Europe.
3.3 (c) Désignation du Greffier de l'Assemblée
106. M. Struycken, Greffier de l'Assemblée, est décédé
le 30 septembre 1955. La procédure relative à la désignation de
son successeur a été immédiatement engagée.
107. Conformément à la Recommandation 49 (1953) de l'Assemblée,
cette question figure à l'ordre du jour du Comité Mixte qui se réunira
le 16 avril 1956. Au cours de sa dix-huitième Session, le Comité
des Ministres a adopté la Résolution (56) 6 suivante, concernant
les candidatures au poste de Greffier de l'Assemblée : Le Comité
des Ministres, Constatant la vacance du poste de Greffier de l'Assemblée
Consultative à la suite du décès de M. Struycken; Ayant pris acte
des candidatures de MM. Gerhart Schloesser et Gerhart Roedel; Ayant consulté
les représentants de l'Assemblée au Comité Mixte, Décide de recommander
à l'Assemblée pour la nomination au poste de Greffier les candidatures
suivantes (présentées suivant la date du dépôt) :
M. G. SCHLOESSER
M. G. ROEDEL.
3.4 (d) Attributions du Secrétaire Général adjoint
et du Greffier de l'Assemblée
108. Le texte de la Résolution (55) 29 adoptée à cet égard
par le Comité des Ministres a été transmis au Président de l'Assemblée
par lettre du 1 e r décembre 1955 du Secrétaire Général.
3.5 (e) Procédure de nomination du Secrétaire Général,
du Secrétaire Général adjoint et du Greffier de l'Assemblée
109. Le Comité des Ministres a soumis un projet de règlement
comme base de discussion au sein du groupe de travail mixte en vue
de son examen ultérieur par le Comité Mixte.
3.6 (f) Réorganisation des services du Secrétariat
Général du Conseil de l'Europe
110. Le Comité des Ministres a terminé l'examen du plan
de réorganisation des services du Secrétariat Général qui lui avait
été soumis en novembre 1954 (Doc. 357, paragraphe 126).
111. Il a adopté, à cet égard, la Résolution (55) 25 ci-après :
Le Comité des Ministres, Considérant qu'il convient d'apporter certains
aménagements à la structure actuelle des services du Secrétariat
Général en vue d'en améliorer le fonctionnement et d'en accroître
le rendement; Vu la Résolution (49) 5 approuvant le rapport préliminaire
sur les cadres administratifs du Secrétariat Général; Vu la Résolution
(51) 75 instituant la Direction des Études; Vu l'avis du Comité
du Budget en date du 8 septembre 1955; Sur la proposition du Secrétaire Général,
Adopte la résolution suivante : A partir du 1er janvier 1956, la
structure des services du Secrétariat Général est établie ainsi
qu'il suit :
Cabinet du Secrétaire
Général et du Secrétaire Général adjoint;
Greffe de l'Assemblée;
Direction Politique;
Direction des Études;
Service Juridique;
Service des Relations extérieures;
Direction des Droits de l'Homme;
Direction do l'Information et de la Presse;
Direction des Affaires administratives;
Services généraux.
3.7 (g) Création d'une fonction publique européenne
112. Le Comité des Ministres continue d'étudier la question
de l'établissement d'un s t a t u t de la fonction publique européenne
applicable au plus grand nombre possible d'organisations européennes,
question qu'il avait inscrite dans son message spécial sur le programme
d'action (Doc. 238, paragraphe 95).
113. Conformément à la Résolution (55) 19 du Comité des Ministres,
le Secrétaire Général a invité les organisations suivantes à prendre
part à un groupe de travail pour l'étude des problèmes posés par
cette question :
l'Organisation
Européenne de Coopération Economique (y compris la Conférence européenne
des Ministres des Transports) ;
l'Union de l'Europe Occidentale;
le Conseil de Coopération douanière;
l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord;
la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier;
le Conseil européen pour la Recherche nucléaire ;
la Commission centrale pour la Navigation du Rhin.
114. Le groupe de travail se réunira dès que ces organisations
auront accepté l'invitation qui leur a été adressée.
3.8 (h) Budget du Conseil de l'Europe
115. Le Comité des Ministres a examiné les différents
points de la Recommandation 90 (1955) sur le budget du Conseil.
116. En ce qui concerne le voeu exprimé par l'Assemblée au paragraphe
1, le Comité des Ministres rappelle sa Résolution (53) 38 et la
lettre du Secrétaire Général au Président de l'Assemblée en date
du 19 mars 1955. Il confirme son désir que soit communiqué à l'Assemblée,
avec tous les éclaircissements utiles, le budget du Conseil de l'Europe
adopté par le Comité des Ministres pour l'année en cours.
117. Quant au paragraphe 2 de la recommandation, le Comité des
Ministres a reconnu avec l'Assemblée la nécessité de veiller à ce
que les dépenses du Conseil de l'Europe soient appréciées aussi
exactement que possible.
118. Pour ce qui est du paragraphe 3, le Comité des Ministres a
tenu compte du voeu exprimé par l'Assemblée (voir paragraphe 35).
119. Les questions traitées aux paragraphes 4 et 5 de la Recommandation
font actuellement l'objet d'un examen approfondi de la part du Comité
des Ministres (voir paragraphe 99).
3.9 (i) Participation de pays européens non membres
à certaines activités du Conseil de l'Europe
120. L'Autriche et la Suisse ont continué à se faire représenter
par des observateurs aux réunions des comités d'experts suivantes
: Autriche — comité des experts culturels, comité d'experts en matière
de santé publique, comité d'experts en matière de brevets, comité
d'experts en matière de règlement pacifique des différends, et comité
d'experts en matière d'extradition; Suisse •— comité d'experts en
matière de brevets et comité d'experts en matière de santé publique.
121. D'autre part, pour la première fois, l'Espagne et le Portugal
ont envoyé des observateurs à la réunion du comité d'experts en
matière de brevets qui s'est tenue à Strasbourg du 3 au 7 octobre
1955.
122. Le Comité des Ministres continuera de veiller à ce que la
participation des pays non membres du Conseil de l'Europe aux t
r a v a u x des comités d'experts soit aussi étendue que possible.
3.10 (j) Calendrier des réunions
123. 1955 14-23 octobre Stage d'études européennes (Strasbourg)
24-25 octobre Bureau du comité des experts culturels, souscomité
de la jeunesse, sous-comité de la carte d'identité culturelle (Strasbourg)
26-29 octobre Onzième Session du comité des experts culturels (Strasbourg)
14-21 novembre 3 5 e réunion des Délégués des Ministres (Strasbourg)
7-9 décembre 36° réunion des Délégués des Ministres (Paris) 13 décembre
17e Session du Comité des Ministres (Paris) 15-17 décembre Commission
européenne des Droits de l'Homme (Strasbourg) 1956 ; 17-20 janvier
37e réunion des Délégués des Ministres (Stras- ! bourg) 24-25 janvier
Sous-comité des experts culturels pour l'équivalence des diplômes
(Paris) 26-27 janvier Réunion des Secrétariats du Conseil de l'Europe
et de l'UNESCO (Paris) 8-9 février Sous-comité des experts culturels
pour la présentation de l'idée et de la culture européenne dans
d'autres continents (Paris) 8-10 février Comité d'experts en matière
de santé publique (Strasbourg). 8-11 février Comité d'experts en
matière de règlement pacifique des différends (Strasbourg) 15-25
février Comité d'experts en matière d'extradition (Strasbourg) 16-17
février Comité des hauts fonctionnaires en matière de réfugiés et
d'excédents de population (Paris) 17-18 février Réunion préparatoire
à la 4 e conférence sur la révision des manuels d'histoire (Paris)
28 février-5 mars 38e réunion des Délégués des Ministres (Strasbourg)
ler-2 mars Bureau du comité des experts culturels (Strasbourg) 9-10
mars Session spéciale des commissions de liaison Conseil de l'Europe
— O. E. C. E. 16-23 mars Comité d'étude sur la suite des travaux
de la Table Ronde de Rome (Strasbourg) 4-7 avril Groupe de travail
de la Commission européenne des Droits de l'Homme (Strasbourg) 9-11
avril 39e réunion des Délégués des Ministres (Strasbourg) 10-13
avril Comité d'experts en matière de sécurité sociale (Strasbourg)
16 avril 18e Session du Comité des Ministres (Strasbourg)
3.11 (k) Fonctionnement du Comité Mixte
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution (56) 7 suivante
:
Le Comité des Ministres,
Vu sa Résolution (51) 30-C du 3 mai 1951 fixant la composition
ainsi que la compétence du Comité Mixte;
Estimant que les membres du Comité des Ministres désignés
pour participer aux réunions du Comité Mixte devraient, dans toute
la mesure du possible, continuer à prendre part aux travaux dudit
Comité, notamment avant l'ouverture des sessions de l'Assemblée
Consultative et chaque fois que le Président de l'Assemblée estimerait
souhaitable de convoquer le Comité Mixte au niveau des Ministres
;
Considérant cependant la nécessite d'établir dans le cadre
du Comité Mixte des contacts plus fréquents entre les deux organes
du Conseil de l'Europe;
Vu sa Résolution (52) 24 du 19 mars 1952 déterminant les pouvoirs
des Délégués des Ministres,
Décide de proposer au Président de l'Assemblée Consultative
que les Ministres appelés à siéger au Comité Mixte puissent se faire
suppléer par leurs Délégués chaque fois que le Président de l'Assemblée
estimerait utile de convoquer le Comité Mixte au niveau des suppléants.
Dans ce cas :
a le mandat
des suppléants devra avoir été préalablement fixé au sein du Comité
des Délégués des Ministres;
b la procédure et la pratique déjà adoptées pour les réunions
du Comité Mixte en vertu de la Résolution (51) 30-C du Comité des
Ministres resteront applicables, notamment la pratique d'après laquelle
les Délégués des Ministres membres du Comité Mixte parlent au nom
du Comité des Ministres et non en celui de leurs propres gouvernements.
Cette résolution a fait l'objet d'un échange de vues au sein
du Comité Mixte qui s'est réuni le 16 avril 1956.
4 TITRE III – Relations avec les organisations internationales
4.1 CHAPITRE Ier
4.1.1 (a) Organisation Européenne de Coopération Economique
124. Les problèmes de liaison entre le Conseil de l'Europe
et l'O. E. C. E. posés par les Recommandations 77 et 78 de l'Assemblée
Consultative font l'objet d'une étude suivie par les organes compétents
des deux organisations.
125. Les commissions chargées de la liaison entre le Conseil de
l'Europe et l'O. E. C. E. ont tenu, au cours de la période considérée,
quatre sessions spéciales avec la participation de représentants
de l'Assemblée.
126. La 1 1 e Session spéciale a eu lieu à Paris le 14 décembre
1955 et a été consacrée à un échange de vues sur la Recommandation
77, relative à l'intégration économique de l'Europe occidentale,
entre la commission des Questions économiques de l'Assemblée et
des experts de l'O. E. C. E.
127. La 12e Session spéciale (15 février 1956) a permis un premier
contact entre les instances agricoles de l'O. E. C. E. et les membres
de la commission spéciale de l'Agriculture de l'Assemblée
128. La 13e Session spéciale (8 mars 1956) a permis à la commission
des Questions sociales de procéder à un large échange de vues avec
les experts de l'O. E. C. E. sur les activités des deux organisations
dans le domaine social.
129. La 14e Session spéciale, qui s'est tenue les 9 et 10 mars
1956, avec la participation de la commission des Questions économiques,
avait à son ordre du jour le 7e rapport annuel de l'O. E. C. E.
et la Recommandation 77 de l'Assemblée. Au cours de cette réunion
a également eu lieu un échange de vues sur les problèmes de l'énergie
(classique et nucléaire) en Europe entre, d'une part, l'Organisation
et, d'autre part, la commission des Questions économiques et des
représentants de la commission des Affaires Générales.
4.1.2 (b) Organisation Internationale du Travail
130. Après avoir examiné la Résolution 69 (1955) de l'Assemblée,
le Comité des Ministres a décidé de charger le Secrétaire Général
d'adresser au Directeur Général de l'O. I. T. la lettre dont le
texte figure en annexe (annexe 2).
4.1.3 (c) Haut Commissaire des Nations- Unies pour les
Réfugiés
131. Le Comité des Ministres a décidé de transmettre aux
gouvernements membres, pour information, la Résolution 82 (1955)
de l'Assemblée portant réponse au quatrième rapport sur les activités
du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés.
4.1.4 (d) Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation
et l'Agriculture
132. Le projet d'accord entre l'O. A. A. et le Conseil
de l'Europe sur lequel l'Assemblée a fait connaître son avis favorable
(Avis n° 17) a été également approuvé par la huitième Conférence
de l'O. A. A.
133. L'accord est entré en vigueur.
4.1.5 (e) Organisation des Nations Unies pour VÉducation,
la Science et la Culture
134. Le Comité des Ministres a examiné l'Avis n° 14 adopté
par l'Assemblée le 7 juillet 1955. Il a décidé de le transmettre
pour avis au comité des experts culturels.
135. Le Comité des Ministres ne manquera pas d'informer l'Assemblée
de la suite qu'il aura décidé de donner à cet avis.
4.1.6 (f) Organisation de l'Aviation Civile Internationale
136. Après avoir examiné la Résolution 79 (1955) de l'Assemblée,
le Comité des Ministres a adopté la Résolution (55) 30 ci-après
: Le Comité des Ministres, Vu la Résolution 79 (1955) de l'Assemblée
Consultative sur le rapport de la Conférence européenne de l'Organisation
de l'Aviation Civile Internationale; Vu sa Résolution (53) 13 du
7 mai 1953 sur les relations entre le Conseil de l'Europe et de
nouvelles organisations de caractère européen, Décide :
.1 d'inviter la Commission européenne
de l'Aviation Civile à bien vouloir adresser un rapport annuel à
l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe;
.2 de recommander aux gouvernements membres représentés à
la Commission que leurs délégués à celle-ci prêtent, dans la mesure
du possible, leur appui à cette proposition;
.3 de charger le Secrétaire Général de transmettre la présente
résolution à la Commission européenne de l'Aviation Civile.
137. La première Session de la Commission européenne de l'Aviation
Civile s'est tenue à Strasbourg du 29 novembre au 16 décembre 1955.
138. Au cours de cette session, la Commission a décidé de demander
au Conseil de l'O. A. C. I. de donner suite aux résolutions de l'Assemblée
et du Comité des Ministres en adressant un rapport annuel sur les activités
de la Commission à l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe.
139. A cet effet, les délégués des pays membres du Conseil de l'Europe
ont tenu, le 2 décembre 1955, une réunion pour déterminer les moyens
par lesquels il serait possible de faire accepter par la Commission
plénière le point de vue exprimé par le Comité des Ministres dans
la résolution précitée.
140. Le Comité des Ministres tient à souligner que cette réunion
est la première de ce genre à avoir été convoquée à la suite de
la Résolution 16 qu'il avait adoptée en septembre 1954 et concernant
l'établissement d'une procédure de consultation entre les délégations
européennes auprès des organisations internationales.
141. Au cours de la réunion en question, les délégations sont parvenues
à un accord préliminaire sur le fait que la Commission devrait transmettre
ses rapports au Conseil de l'Europe par l'intermédiaire de l'O.
A. C. I. Une décision en ce sens a été prise par la Commission.
142. Le premier rapport annuel de la Commission est parvenu et
sera soumis à l'Assemblée.
4.1.7 (g) Commission internationale de V Etat civil
143. L'Accord entre le Conseil de l'Europe et la Commission
internationale de l ' E t a t civil est entré en vigueur le 31 octobre
1955.
4.1.8 (h) Conférence de Droit international privé de
La Haye
144. Le 13 décembre 1955, un accord a été signé à Paris
entre le Conseil de l'Europe, d'une part, et la Conférence de Droit
international privé de La Haye représentée par le Gouvernement des
Pays-Bas, d'autre part. L'Assemblée voudra bien trouver en annexe
le texte dudit Accord (annexe 3).
145. Ce texte tient compte de plusieurs amendements recommandés
par l'Assemblée en septembre 1953 et qui sont contenus dans son
Avis n° 7.
4.1.9 (i) Bureaux internationaux réunis pour la Protection
de la Propriété industrielle, littéraire et artistique
146. Sur l'invitation du Directeur des Bureaux internationaux
réunis pour la Protection de la Propriété industrielle, littéraire
et artistique, le Secrétaire Général a rendu visite à cette organisation,
à Berne, les 14 et 15 mars.
147. Cette visite avait pour objet de prendre contact avec les
Bureaux réunis au sujet des travaux entrepris par ceux-ci conformément
à la Résolution (54) 11 adoptée par le Comité des Ministres à la
suite de la Recommandation 54 (1953) de l'Assemblée, en vue de procéder
à un examen des obstacles juridiques à l'échange des programmes
de télévision et de formuler des recommandations précises en vue
d'écarter ces obstacles.
4.2 CHAPITRE II – Organisations non-gouvernementales
Statut consultatif accordé aux
organisations non-gouvernementales
148. Après avoir examiné la Recommandation 80 (1955) de
l'Assemblée, le Comité des Ministres a décidé, par sa Résolution
(55) 20 :
.1 d'accorder le statut
consultatif de la catégorie « A » à l'organisation suivante :
- Association des Instituts d'Etudes
européennes;
.2 d'accorder le statut consultatif de la catégorie « B »
aux organisations suivantes :
- Assemblée
mondiale de la Jeunesse ;
- Fédération internationale de Documentation;
- Fédération internationale de la Jeunesse catholique;
- Organisation mondiale de Tourisme et de l'Automobile;
- Union mondiale des Organisations féminines catholiques;
.3 d'accorder le statut consultatif de la catégorie « C »
aux deux organisations suivantes :
- Institut international des Châteaux historiques;
- Union internationale des Huissiers de Justice et Officiers
judiciaires.
149. Le Comité des Ministres a décidé, par sa Résolution (56) 1,
que le statut consultatif de la catégorie «B» soit accordé à la
Campagne européenne de la Jeunesse.
150. En ce qui concerne la Confédération internationale des Travailleurs
intellectuels et des Professions libérales, il a décidé d'attendre
l'avis de l'Assemblée pour se prononcer.
151. Le Comité des Ministres a, d'autre part, décidé de demander
l'avis du Comité Social au sujet de la requête présentée par l'Union
internationale des Organismes familiaux.
152. Le Comité des Ministres accepte de donner satisfaction au
comité des experts culturels en lui transmettant pour avis toutes
les demandes de s t a t u t consultatif émanant d'organisations
de caractère culturel.
Annexe 1 – Etat des dépôts des ratifications des conventions
et accords du Conseil de l’Europe
Annexe 2 – Lettre du Secrétaire Général du Conseil de.
l'Europe au Directeur Général de l'O. I. T.
Strasbourg, le 21 décembre 1955
« Monsieur le Directeur Général,
Je me réfère à ma lettre D. 11.158 du 17 octobre 1955. Les
gouvernements membres désirant exprimer une opinion collective sur
les différents points de la Résolution 69 du 7 juillet 1955, portant
réponse de l'Assemblée au quatrième rapport de l'O. I. T., le Comité
des Ministres m'a chargé de vous communiquer à ce sujet les observations
ci-après.
En ce qui concerne la section I (b) de la résolution précitée
relative à la création d'un Conseil Economique et Social Européen
dans le cadre du Conseil de l'Europe, le Comité des Ministres approuve
le point de vue préliminaire exprimé par le Conseil d'administration
du B. I. T., selon lequel il y a lieu d'examiner avec la plus grande
attention la question préalable de savoir si la création d'un tel
organe, au stade actuel, répond à un véritable besoin, étant donné
les possibilités de consultation des organisations professionnelles
qu'offrent les dispositions de l'Accord entre le Conseil de l'Europe
et l'O. I. T. Le Comité des Ministres considère en effet qu'en raison
de sa structure tripartite, en vertu de laquelle les représentants
des employeurs et des travailleurs ainsi que des gouvernements participent
directement à ses activités, l'O. I. T. s'occupe de tous les aspects
des relations entre employeurs et travailleurs et que sa compétence
n'est pas limitée purement aux problèmes sociaux.
Quant aux relations entre le Conseil de l'Europe et l'O. I.
T., le Comité des Ministres reconnaît les avantages d'une coopération
en matière sociale dans le cadre d'une institution régionale groupant
un nombre limité de pays dont les structures économiques et sociales
présentent le maximum de caractères communs. Toutefois, n'ayant
pas encore examiné le projet de Charte sociale européenne dont il
a confié l'élaboration au Comité Social, il estime qu'il n'est pas
encore en mesure de déterminer quelle consultation plus large pourrait
être nécessaire dans l'avenir. Il étudiera cette question en temps
opportun.
Le Comité des Ministres reconnaît en outre qu'afin de K favoriser
une union plus étroite entre les Membres du Conseil, l'Assemblée
peut examiner un problème qui est déjà à l'étude au sein d'une autre
organisation internationale parce qu'elle envisage les problèmes
dont elle est saisie sous un angle différent ». Toutefois, un tel
examen n'implique pas que l'Assemblée peut exercer des fonctions
d'orientation et de contrôle des activités intergouvernementales
européennes.
A cet égard, le Comité des Ministres m'a chargé de déclarer
que le Comité approuve la conclusion de la Résolution 84 du 26 octobre
1955, portant réponse au cinquième rapport de l'O. I. T., dans la
mesure où elle affirme que l'Assemblée doit tenir les organisations
internationales informées de l'opinion parlementaire sur leurs activités
en Europe plutôt que de chercher à exercer un contrôle politique.
Le Comité des Ministres tient à souligner enfin l'importance
qui s'attache à ce que toutes les mesures envisagées par le Conseil
dans le domaine social ne soient prises qu'après consultation de
l'O. I. T., afin d'éviter tout chevauchement d'activités, et souhaite
qu'une coopération fructueuse se poursuive sur la base de l'accord
conclu entre les deux organisations.
Veuillez agréer...
Le Secrétaire Général
Signé : L. MARCHAI, »
Annexe 3 – Accord entre le Conseil de l'Europe et la Conférence
de Droit international privé de La Haye
Le Conseil de l'Europe, d'une part,
Et la Conférence de Droit international privé de La Haye,
représentée par le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, conformément
au voeu figurant à l'Acte final de la septième Session de ladite
Conférence en date du 31 octobre 1951 [partie D, sous (a)], relatif
aux relations futures entre ladite Conférence et le Conseil de l'Europe,
d'autre part,
Considérant qu'il entre dans les buts de la Conférence de
La Haye de travailler à l'unification progressive des règles de
Droit international privé ;
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser
une union plus étroite entre ses Membres; que ce but sera poursuivi
notamment par la conclusion d'accords dans les domaines juridique
et administratif;
Eu égard au paragraphe (c) de l'article 1er du Statut du Conseil
de l'Europe, stipulant que « la participation des Membres aux travaux
du Conseil de l'Europe ne doit pas altérer leur contribution à l'oeuvre
des Nations Unies et des autres organisations ou unions internationales
auxquelles ils sont parties »;
Désireux d'éviter, dans la mesure du possible, que les efforts
du Conseil de l'Europe et de la Conférence de La Haye fassent double
emploi; Tenant compte de la haute compétence de addila Conférence
de La Haye dans les matières relevant de l'unification du Droit
international privé;
Eu égard au désir qui s'est manifesté au sein de la Conférence
de La Haye relatif à une coopération étroite entre la Conférence
de La Haye et le Conseil de l'Europe, de sorte que la Conférence
puisse fournir une contribution à la réalisation des buts du Conseil
dans le domaine du droit international privé, et qu'en revanche la
Conférence puisse bénéficier de la coopération européenne se manifestant
dans le Conseil;
Tenant compte du caractère indépendant des deux organisations,
Sont convenus des dispositions suivantes :
ARTICLE 1er
Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe renverra à
la Conférence de La Haye les questions afférentes à l'unification
du droit international privé, qui pourraient être proposées à son
examen, sauf dans les cas où des circonstances spéciales justifieraient
une dérogation à ce principe.
ARTICLE 2
Lorsqu'une question d'unification du droit international privé
aura été renvoyée à la Conférence par le Conseil, la Conférence,
ou préparera un projet de convention, ou émettra un avis à cet égard.
En tout cas, les conclusions de la Conférence seront communiquées
au Conseil.
ARTICLE 3
Le Bureau Permanent de la Conférence, dont la constitution
est prévue, sera l'organe compétent pour correspondre avec le Conseil.
ARTICLE 4
Un fonctionnaire du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe
assurera la liaison entre les deux organisations. Le Conseil pourra
déléguer ce fonctionnaire ou un autre représentant pour participer
aux travaux préparatoires relatifs aux matières soumises à la Conférence
par le Conseil.
ARTICLE 5
Le Conseil, dans les cas appropriés, recommandera à ses Membres
toute mesure susceptible d'aboutir à la signature et à la ratification
des conventions adoptées à La Haye sur des matières qui lui ont
été soumises par le Conseil.
Si, pour des raisons d'opportunité, le Conseil estime nécessaire
de proposer certaines modifications à un projet de convention adopté
par la Conférence, il communiquera ses remarques à la Conférence
qui se prononcera dans le plus bref délai possible, si nécessaire
après consultation par écrit des gouvernements intéressés.
Le cas échéant, la Conférence pourra demander des renseignements
complémentaires sur les intentions du Conseil à l'égard d'une matière
renvoyée à son examen par ce dernier.
ARTICLE 6
La Conférence peut inviter le Conseil à recommander à ses
Membres de signer ou de ratifier toutes autres conventions adoptées
par elle ou d'y adhérer.
ARTICLE 7
Le présent Accord, conclu pour une période de quatre ans,
est automatiquement renouvelé de quatre ans en quatre ans, sous
réserve du droit de chacune des parties d'y mettre fin, à l'expiration
de la période initiale ou de toute période ultérieure, par notification
adressée à l'autre partie une année au moins avant la fin de la période
considérée.
Fait à Paris, le 13 décembre 1955, en deux exemplaires en
langue française.
Pour le Conseil de l'Europe,
Signé : L. MARCHAI..
Pour la Conférence de Droit international privé de La Haye,
Signé : J. W. BE Y E N.