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Septième rapport adressé par le Comité des Ministres à l'Assemblée Consultative en application de l'article 19 du Statut

Rapport statutaire | Doc. 485 | 12 avril 1956

Auteur(s) :
Comité des Ministres
Origine
Voir 2e séance, 16 avril 1956 (renvoi aux commissions compétentes). 1956 - 8e session - Première partie
Rapport statutaire
Recommandation 74 (1955) , Recommandation 77 (1955) , Recommandation 78 (1955) , Recommandation 79 (1955) , Recommandation 82 (1955) , Recommandation 83 (1955) , Recommandation 84 (1955) , Recommandation 85 (1955) , Recommandation 86 (1955) , Recommandation 87 (1955) et Recommandation 88 (1955)
Thesaurus

1 Considérations de caractère général

1. Conformément à l'article 19 du Statut du Conseil de l'Europe, le Comité des Ministres a l'honneur d'adresser son 7e rapport à l'Assemblée Consultative, à l'occasion de sa huitième Session ordinaire.
2. Ce rapport, qui fait suite au rapport supplémentaire (Doc. 415) adressé à l'Assemblée au mois d'octobre 1955, couvre la période du 14 octobre 1955, début de la deuxième partie de la septième Session ordinaire de l'Assemblée, au 16 avril 1956.
3. Le Comité des Ministres a tenu sa 17° Session à Paris, le 13 décembre 1955. Les décisions qu'il a prises au cours de cette session ont été portées à la connaissance du Président de l'Assemblée par lettre du 22 décembre 1955 du Secrétaire Général (Doc. 473).
4. Le Comité des Ministres est particulièrement satisfait d'annoncer qu'en date du 8 mars 1956, il a invité la République d'Autriche à devenir Membre du Conseil de l'Europe. Il a adopté à cet égard la Résolution (56) 4 ci-après :
« Le Comité des Ministres
1. Constatant que le Gouvernement fédéral de la République d'Autriche a manifesté le désir de devenir Membre du Conseil de l'Europe;
2. Constatant que la République d'Autriche remplit les conditions prévues à l'article 4 du Statut;
3. Rappelant que, par sa Résolution 9 (1951), l'Assemblée Consultative avait émis le voeu que le Comité des Ministres saisît la première occasion qu'il estimerait opportune pour inviter l'Autriche à devenir Membre du Conseil de l'Europe;
4. Vu l'avis favorable de la Commission Permanente de l'Assemblée Consultative, Décide :
1. d'inviter la République d'Autriche à devenir Membre du Conseil de l'Europe et à adhérer au Statut du Conseil en conformité avec l'article 4 de ce Statut;
2. de-fixer à 6 le nombre de sièges à l'Assemblée Consultative auxquels l'Autriche aura droit;
3. de fixer à 22.547.000 francs français le montant de sa contribution pour l'exercice financier courant et à 5.400.000 francs français le montant de sa contribution au fonds de roulement;
Charge le Secrétaire Général de porter ces décisions à la connaissance du Gouvernement fédéral de la République d'Autriche et de prendre toutes dispositions utiles pour l'application de ces décisions. »

Au cours de la dix-huitième Session du Comité des Ministres, le ministre des Affaires Etrangères de la République d'Autriche a déposé près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe l'instrument d'adhésion de son pays au Conseil. Le représentant de l'Autriche a été immédiatement invité à siéger à la dix-huitième Session du Comité des Ministres.

5. Au cours de la période considérée, les Délégués des Ministres se sont réunis à cinq reprises. Ils se sont notamment consacrés à l'examen des conclusions de la deuxième partie de la 7 e Session de l'Assemblée. Leur dernière réunion a eu lieu du 9 au 11 avril 1956.
6. La 17e Session du Comité des Ministres a été marquée par la signature de la Convention européenne d'Etablissement et de l'Accord sur l'échange de mutilés de guerre aux fins de traitement médical. Le nombre des accords et conventions signés dans le cadre du Conseil de l'Europe se trouve ainsi porté à dix.
7. L'Avis n° 13 de l'Assemblée sur le rôle du Conseil de l'Europe dans le domaine politique ainsi que la Recommandation 73 (1955) relative aux chevauchements d'activités entre les organisations européennes ont fait l'objet d'un examen approfondi de la part du Comité des Ministres. La réponse de ce dernier à l'avis et à la recommandation en question a été transmise à l'Assemblée par lettre du 9 mars 1956 du Secrétaire Général (Doc. 481).
8. Le plan du présent rapport est le même que celui des années précédentes : le titre I traite des mesures prises en vue de la réalisation des buts du Conseil de l'Europe dans les différents domaines de sa compétence; le titre II, des questions relatives au fonctionnement du Conseil de l'Europe; le titre III, des relations avec les organisations internationales et supranationales.

2 TITRE I – Mesures prises en vue de la réalisation des buts du Conseil de l'Europe

2.1 CHAPITRE Ier – Questions économiques

2.1.1 (a) Réduction des tarifs douaniers

9. Le Comité des Ministres a procédé à un premier examen de la Recommandation 82 (1955) de l'Assemblée. Il tient à exprimer l'intérêt qu'il porte aux problèmes soulevés par cette recommandation qui fera, de sa part, l'objet d'une nouvelle discussion dans un proche avenir.
10. Entre temps, le t e x t e de la recommandation a été transmis au Secrétaire Exécutif du G. A. T. T.; les parties contractantes ont ainsi été informées du point de vue de l'Assemblée sans perte de temps.
11. Le Comité des Ministres ne manquera pas d'informer l'Assemblée dos décisions qu'il aura prises à cet égard, dès qu'il sera en mesure de le faire.

2.1.2 (b) Organisation européenne de l'énergie atomique, et (c) Création d'un marché commun général

12. Conformément à la décision qu'il avait prise lors de sa dix-septième Session, le Comité des Ministres a estimé qu'il était préférable d'ajourner l'examen des Résolutions 89 et 90 (1955) de l'Assemblée jusqu'à ce que les résultats des travaux entrepris dans ce domaine par le comité intergouvernemental de Bruxelles soient connus et que les gouvernements membres de ce comité aient pu prendre position.

2.1.3 (d) Développement économique de l'Europe méridionale

13. Un projet de résolution sur ce sujet, présenté par les délégations de la République Fédérale d'Allemagne, de la Grèce, de l'Italie et de la Turquie, fait l'objet d'un examen de la part du Comité des Ministres.
14. Cette question figure d'ailleurs à l'ordre du jour de la première partie de la huitième Session de l'Assemblée.

2.1.4 (e) Intégration économique européenne

15. La Recommandation 77 (1955) a été examinée par le Comité des Ministres et transmise, pour avis, au Conseil de l'O. E. C. E. Elle a fait, ensuite, l'objet d'une discussion au sein des commissions de liaison avec la participation de représentants de l'Assemblée, membres de la commission des Questions économiques.
16. L'étude de cette question sera reprise en même temps que celle des Résolutions 89 et 90 (1955) à la lumière de l'avis de l'O. E. C. E.

2.1.5 (f) Contrôle des cartels internationaux

17. Conformément aux instructions du Comité des Ministres, le Secrétariat Général a préparé une étude sur cette question, qui servira de base de discussion au sein du Comité.

2.2 CHAPITRE II – Questions sociales

2.2.1 (a) Santé publique

18. Le Comité des Ministres a pris connaissance du rapport de la troisième Session (juillet 1955) du comité des experts en matière de santé publique. Il a accepté le principe de la création de bourses en faveur de la profession médicale et du personnel des services sanitaires. Le nombre et le montant des bourses seront fixés lors de la discussion du budget de 1957 et en fonction de l'ensemble de ce budget.
19. Les recommandations des experts au sujet de l'exonération de tout droit de douane à l'importation :
a des appareils de prothèse et d'orthopédie; ainsi que
b des produits biologiques et des substances thérapeutiques d'origine humaine, ont fait l'objet d'un examen approfondi de la part du Comité des Ministres.
20. En ce qui concerne (a), l'éventualité de la conclusion d'un accord partiel est à l'étude.
21. Quant au (b), la discussion sera reprise après examen du quatrième rapport du comité des experts en matière de santé publique.
22. La quatrième Session du comité d'experts en matière de santé publique s'est tenue du 8 au 10 février 1956. Les observateurs de l'Autriche et de la Suisse ainsi que les représentants de l'O. M. S. et de l'U. E. O. ont assisté à cette réunion.

2.2.2 (b) Accord sur l'échange de mutilés de guerre aux fins de traitement médical

23. Après avoir pris connaissance de l'Avis n° 18 de l'Assemblée, le Comité des Ministres a approuvé le texte du projet d'accord sur l'échange de mutilés de guerre entre les pays membres du Conseil de l'Europe aux fins de traitement médical.
24. L'accord a été signé le 13 décembre 1955 à Paris par tous les pays membres à l'exception de l'Islande, de la Norvège et de la Suède.
25. Il est entré en vigueur le 1 e r janvier 1956, la France, la République Fédérale d'Allemagne et l'Irlande l'ayant signé sans réserve de ratification.
26. La Suède l'a signé également sans réserve de ratification le 3 mars 1956.

2.2.3 (c) Code européen de Sécurité sociale

27. Le Comité des Ministres a pris connaissance du rapport de la huitième Session du comité des experts en matière de sécurité sociale contenant le projet de texte de Code européen de Sécurité sociale, établi en collaboration avec le B. I. T.
28. Le Comité des Ministres a décidé de transmettre le projet de Code à l'Assemblée, pour avis, à la deuxième partie de sa huitième Session.

2.2.4 (d) Troisième Session du Comité Social

29. La troisième Session du Comité Social se tiendra à Strasbourg du 24 au 28 avril 1956.

2.3 CHAPITRE III – Problèmes des réfugiés et des excédents de population

Activités du Représentant Spécial du Conseil de FEurope pour les réfugiés nationaux et les excédents de population
30. Au cours de sa 17e Session, le Comité des Ministres, après avoir entendu un exposé de M. Pierre Schneiter, Représentant Spécial du Conseil de l'Europe pour les réfugiés nationaux et les excédents de population, et pris connaissance de la Recommandation 75 (1955) de l'Assemblée, a adopté la Résolution (55) 34 dont le texte a été porté à la connaissance du Président de l'Assemblée par lettre du 22 décembre 1955 du Secrétaire Général (Doc. 473).
31. Le comité des hauts fonctionnaires spécialisés dans le domaine des réfugiés et des excédents de population s'est réuni à Paris les 16 et 17 février 1956, à la demande de M. Pierre Schneiter, pour examiner, d'une part, la résolution définissant la fonction du Représentant Spécial et, d'autre part, le projet de statut du Fonds de Réétablissement.
32. Comme suite à la Résolution (55) 34 par laquelle le Comité des Ministres a décidé de renouveler pour une période indéterminée la mission du Représentant Spécial et de créer un Fonds de Réétablissement pour les réfugiés nationaux et les excédents de population sur la base d'un accord partiel, les Délégués des Ministres ont examiné, au cours de leur 39e réunion, le 10 avril 1956, les propositions du Représentant Spécial en ce qui concerne son mandat et le statut du Fonds.
33. Après avoir entendu les commentaires du Représentant Spécial sur ces projets et en avoir révisé les textes, les Délégués sont convenus de les soumettre à l'approbation du Comité des Ministres qui se réunira le 16 avril 1956. Au cours de sa dix-huitième Session, le Comité des Ministres, après avoir entendu un exposé du Représentant Spécial, a adopté les résolutions suivantes :

2.3.1 (a) RÉSOLUTION (56) 8 définissant la fonction du Représentant Spécial du Conseil de l'Europe pour les réfugiés nationaux et les excédents de population des pays membres du Conseil de l'Europe

Le Comité des Ministres,

Vu la Résolution (55) 34 du 13 décembre 1955 qui proroge la mission du Représentant Spécial du Conseil de l'Europe pour les réfugiés nationaux et les excédents de population, pour une durée indéterminée,

Décide d'adopter le règlement suivant qui définit les fonctions du Représentant Spécial :

ARTICLE IER

Le Représentant Spécial du Conseil de l'Europe pour les réfugiés nationaux et les excédents de population en Europe a pour mission d'inciter les gouvernements et les organisations compétentes à prendre, soit individuellement, soit par une action concertée, des mesures susceptibles de permettre une solution des problèmes que les réfugiés nationaux et les excédents de population posent ou peuvent poser aux pays européens.

A ce titre, le Représentant Spécial est notamment chargé :

1. de donner une impulsion et un stimulant politique pour la recherche de solutions à ces problèmes et de susciter sur leur importance l'intérêt de l'opinion publique;

2. d'harmoniser et de diffuser des informations sur les expériences acquises (notamment dans le domaine de l'expansion économique, du plein emploi et de l'équilibre social) dans les divers pays se trouvant devant les mêmes problèmes ;

3. d'inciter les gouvernements à mieux coordonner une politique en matière de réfugiés et d'excédents de population et, en cas de besoin, à l'adopter dans les différentes instances internationales, tout en tenant compte de la situation particulière de certains pays;

4. de contribuer, à la demande des gouvernements, à l'élaboration de projets d'intégration à exécuter, soit dans le cadre des économies des pays de résidence, soit au moyen des migrations intraet extraeuroépennes;

5. de consulter, s'il y a lieu, les organisations internationales compétentes intergouvemementales, aussi bien que non-gouvernementales jouissant d'un des statuts consultatifs du Conseil de l'Europe, en tenant compte, en vue d'éviter des chevauchements, des activités déjà poursuivies par ces organisations;

6. de faciliter le concours politique et moral du Conseil de l'Europe à l'activité des organisations spécialisées.

ARTICLE II

Afin de faciliter l'accomplissement de la mission du Représentant Spécial et de coordonner ses activités, telles qu'elles sont définies à l'article I e r , avec celles des autres organisations internationales, conformément au paragraphe (i) de là Résolution (55) 34, le Représentant Spécial est assisté d'un Comité de conseillers, qui comprend :

1. un haut fonctionnaire spécialisé dans le domaine des réfugiés et des excédents de population pour chaque pays membre du Conseil de l'Europe qui désire être représenté;

2. un représentant, en qualité d'observateur, des organisations internationales et intergouvernementales intéressées invitées par le Représentant Spécial. Le Comité peut faire des suggestions concernant des projets nouveaux. Le Représentant Spécial du Conseil de l'Europe est, de droit, le Président de ce Comité.

ARTICLE III

Le Comité se réunit sur convocation de son Président, par l'intermédiaire de la Division des Réfugiés et des Excédents de Population qui est responsable du Secrétariat du Représentant Spécial.

ARTICLE IV

Le Représentant Spécial présentera un rapport annuel sur son activité aux deux organes du Conseil de l'Europe.

2.3.2 (b) RÉSOLUTION (56) 9 concernant l'adoption du statut du Fonds de Réétablissement du Conseil de l'Europe pour les réfugiés nationaux et les excédents de population en Europe

Le Comité des Ministres,

Vu la Résolution (55) 34 du 13 décembre 1955 par laquelle la constitution d'un Fonds de Réétablissement du Conseil de l'Europe a été décidé sur la base d'un accord partiel;

Vu les Résolutions (51) 29 du 3 mai 1951 et (51) 62 du 2 août 1951 concernant les accords partiels,

Décide d'adopter le statut du Fonds de Réétablissement du Conseil de l'Europe qui figure en annexe à la présente résolution, étant entendu :

a que celle-ci n'est considérée comme adoptée que par les représentants qui ont voté en sa faveur et que son application en est limitée en conséquence; et
b que toutes dépenses supplémentaires engagées par le Conseil de l'Europe pour la rédaction dudit statut et pour le fonctionnement du Fonds de Réétablissement seront exclusivement à la charge des Membres dont les représentants ont voté en faveur de la présente résolution.

2.3.2.1 Statut du Fonds de Réétablissement du Conseil de l'Europe

ARTICLE Ier – Constitution du Fonds

Il est institué un Fonds de Réétablissement du Conseil de l'Europe (ci-après dénommé « le Fonds »).

Le Fonds est rattaché au Conseil de l'Europe et soumis comme tel à sa haute autorité.

ARTICLE II – Objectif

Le Fonds a pour objectif d'aider à résoudre les problèmes que l'existence d'excédents de population, y compris des réfugiés nationaux, pose ou peut poser aux pays européens par le financement, au moyen de prêts ou de garanties de prêts :

a de programmes d'intégration, agréés par un Membre du Fonds, conformément à l'article 6 du présent statut, visant à créer de nouvelles possibilités d'emploi en faveur de ces personnes;
b de programmes de réétablissement, agréés par un Membre du Fonds, prévoyant l'octroi de prêts ou le règlement de dépenses en faveur de personnes résidant en Europe, désirant se réétablir dans un autre pays en Europe ou dans un pays hors d'Europe et s'engageant à rembourser le montant de ces prêts ou dépenses à concurrence des sommes avancées par le Fonds.

ARTICLE III – Affiliation

Les gouvernements membres du Conseil de l'Europe peuvent devenir Membres du Fonds conformément aux dispositions à l'article IV, section 2 (a) (i). D'autres gouvernements admis à adhérer au Fonds peuvent en devenir Membres, dans des conditions spéciales que le Fonds peut édicter pour chaque cas, conformément aux dispositions de l'article IV, section 2 («) (ii).

ARTICLE IV – Obligations des Membres

Section 1. — Titres de participation

Le Fonds émet des titres de participation, libellés en une devise de compte, auxquels souscrivent les Membres. Chaque titre a la même valeur nominale. Les Membres se libèrent de leur souscription par des versements dans leur monnaie nationale au taux de change officiel en vigueur à la date de la souscription.

Section 2. — Souscriptions

(a) Chaque Membre souscrit un nombre de titres de participation :

1. Le nombre des titres de participation mis à la disposition de chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe est fixé au tableau annexé au présent statut. Chacun de ces Membres du Fonds souscrit autant de titres de participation qu'il le désire sans toutefois que sa souscription initiale puisse être inférieure au quart du nombre des titres qui lui sont réservés.

2. Le nombre des titres de participation des autres Membres adhérant au Fonds sera fixé en accord avec le Comité de direction du Fonds, conformément à l'article IX, paragraphe (e) du présent statut.

(b) Chaque Membre verse aussitôt après son affiliation au moins vingt-cinq pour cent (25 %) du prix de souscription du nombre minimum de titres de participation auxquels il souscrit : le solde sera versé conformément à l'article IX, paragraphe (c).

Section 3. — Maintien de la valeur des souscriptions

Si le pair de la monnaie d'un Etat membre est abaissé ou si le taux de change de la monnaie de l'État membre s'est déprécié dans une mesure importante, celui-ci versera au Fonds, dans un délai raisonnable, une somme supplémentaire de sa propre monnaie, suffisante pour maintenir à la même valeur qu'à l'époque de la souscription le montant souscrit par lui en titres de participation au Fonds.

Section 4, — Limite des obligations

Aucun Membre ne se trouve engagé envers des tiers par une obligation assumée par le Fonds.

ARTICLE V – Concours financiers et opérations d'emprunt

En vue d'utilisations conformes à ses objectifs, le Fonds peut accepter des concours financiers. Il peut également emprunter des fonds.

Le Fonds est habilité à recevoir des versements destinés à des buts déterminés conformes aux objectifs du Fonds.

ARTICLE VI – Dispositions générales relatives aux prêts et aux garanties

Section 1. — Types de prêts

Le Fonds consent des prêts sous l'une des formes suivantes :

1. prêts aux gouvernements membres du Fonds;

2. prêts garantis par un gouvernement membre du Fonds et consentis à toute personne morale agréée par ce Membre;

3. prêts garantis par un gouvernement membre du Fonds et consentis à des migrants par l'intermédiaire du Membre ou de toute personne morale agréée par ce Membre.

Section 2. — Garanties

Le Fonds peut consentir sa garantie pour les opérations découlant de la réalisation des objectifs prévus à l'article II à des conditions à déterminer pour chaque cas d'espèce.

Section 3. — Obligations de l'emprunteur ou du garant

(a) Les engagements pris par les gouvernements membres du Fonds en ce qui concerne les prêts qui leur sont consentis au titre de la section 1 (i) du présent article et les garanties fournies par les gouvernements membres du Fonds au titre de la section 1 (ii) et (iii) du présent article doivent, dans chaque cas, comporter la promesse inconditionnelle :

1. de rembourser dans un délai spécifié une somme spécifiée exprimée dans une devise spécifiée; et

2. de payer, pour la somme spécifiée, un intérêt et une commission à un taux spécifié à échéances spécifiées à partir d'une date spécifiée.

Pour déterminer les monnaies dans lesquelles sont exprimées les obligations des gouvernements membres du Fonds en leur qualité d'emprunteurs ou de garants, le Fonds s'efforce de maintenir un rapport constant en valeur et en devises entre ses avoirs, y compris ses obligations, et les souscriptions versées par ses Membres, y compris tous versements effectués en vertu de l'article IV, section 3.

Section 4. —Subrogation

Dans les contrats de prêts garantis en vertu de la section 1 (ii) et (iii) du présent article, il sera prévu que le garant ayant satisfait à ses engagements envers le Fonds au titre de cette garantie est subrogé au Fonds vis-à-vis de l'emprunteur ou des emprunteurs.

Section 5. — Déclarations des Membres

Le Fonds reçoit, à l'appui des demandes de prêts relatifs à des programmes de réétablissement ou d'intégration, une déclaration aux termes de laquelle le Membre intéressé:

1. agrée le programme;

2. déclare estimer que le programme permettra le réétablissement ou l'intégration de personnes résidant sur son territoire européen;

3. déclare estimer qu'il n'est pas possible d'obtenir d'une autre source à des conditions raisonnables les fonds nécessaires.

Section 6. — Renseignements à fournir

Le Conseil d'administration prévu à l'article X du présent statut fixera la nature des renseignements et engagements que tout emprunteur est tenu de fournir à l'appui de sa demande.

ARTICLE VII – Investissements

Section 1. — Investissements temporaires

En attendant d'utiliser pour la première fois les fonds souscrits par un Etat, le Fonds peut les placer en bons du Trésor ou autres obligations issues de cet Etat et garanties par lui.

Dans les opérations d'investissement, le Conseil d'administration demandera l'avis d'experts en matière de placements.

Section 2. — Accumulation et investissement des réserves

Les réserves du Fonds provenant d'un excédent des recettes d'intérêts et de commissions pourront être cumulées et investies en tout ou partie dans les conditions qui seront fixées par le Conseil d'administration.

ARTICLE VIII – Organisation, administration et contrôle du Fonds

L'organisation, l'administration et le contrôle du Fonds sont assurés par les organes suivants :

  • Le Comité de Direction
  • Le Conseil d'administration
  • Le Gouverneur
  • Le Comité de Surveillance conformément aux dispositions des articles ci-après.

ARTICLE IX – Comité de Direction

Section 1. — Décisions réservées aux Membres

Les Membres, réunis en Comité de Direction, sont habilités à :

a choisir la monnaie de compte et fixer la valeur nominale des titres de participation;
b déterminer les conditions dans lesquelles le Fonds accepte des concours financiers ou emprunte des fonds et fixer les droits à accorder aux bailleurs ou prêteurs, y compris leurs droits sur les avoirs du Fonds;
c fixer les échéances de libération des parts souscrites selon les besoins du Fonds pour la réalisation de ses objectifs;
d fixer les principes de gestion du Fonds;
e autoriser les gouvernements autres que les gouvernements membres du Conseil de l'Europe à adhérer au Fonds, fixer les conditions de cette admission et le nombre de titres de participation à souscrire par ces gouvernements;
f nommer le Gouverneur, le révoquer et accepter sa démission;
g recommander les mesures législatives, internationales ou autres, que les Membres prendront, notamment pour définir le régime spécial des avoirs ou biens du Fonds sur leur territoire ou sur le territoire tiers, et les engagements des Membres résultant des opérations spéciales du Fonds;
h amender le présent statut, sans toutefois changer ses objectifs;
i interpréter le présent statut;
j suspendre les opérations du Fonds de façon permanente et répartir ses avoirs;
k établir le règlement intérieur et désigner son Président;
l désigner les trois commissaires qui constitueront le Comité de Surveillance.

Section 2 — Vote

(a) Les décisions réservées aux Membres du Fonds sont prises par votes, exprimés soit oralement au cours des réunions, soit par écrit dans l'intervalle de leurs réunions.

(b) Chaque Membre du Fonds dispose d'une voix pour chaque titre de participation qu'il détient.

ARTICLE X – Conseil d'administration

Section 1 — Décisions réservées au Conseil d'administration

Le Conseil d'administration a tous les pouvoirs nécessaires à l'administration du Fonds. Il prend notamment une décision sur les objets suivants :

a déterminer périodiquement quelle fraction des réserves éventuelles du Fonds doit être cumulée et investie en application des dispositions de l'article VII, section 2;
b approuver le budget de fonctionnement du Fonds selon le principe que les dépenses de gestion ne peuvent excéder les recettes d'intérêts et de commissions;
c donner au Gouverneur des directives d'ordre général ou particulier;
d établir le règlement intérieur du Fonds et notamment les conditions d'octroi des prêts ou des garanties de prêts;
e présenter annuellement au Représentant Spécial, pour être soumis au Comité des Ministres, le rapport établi par le Gouverneur du Fonds.

Section 2 — Composition du Conseil d'administration

(a) Le Conseil d'administration se compose d'un Président désigné par le Comité de Direction et d'un représentant de chacun des Membres du Fonds. Chaque représentant au Conseil d'administration dispose d'un nombre de voix égal au nombre de titres de participation détenus.

(b) Le Conseil d'administration pourra appeler à participer à ses travaux, sans droit de vote, les représentants des organisations internationales et intergouvernementales intéressées.

Section 3 — Durée du mandat des membres du Conseil d'administration

Tout membre désigné du Conseil d'administration demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit révoqué par le Membre du Fonds qui l'a désigné. Les membres du Conseil sortants peuvent toujours être désignés à nouveau ou réélus.

Section 4 —- Mode de décision du Conseil d'administration

a Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son Président, aussi souvent que la chose paraît nécessaire et au moins une fois par trimestre;
b Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. Le Conseil ne délibère valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents.

Section 5 — Commissions du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration peut à tout moment constituer des commissions composées de ses membres et déléguer à ces commissions des pouvoirs spécifiés dans chaque cas.

Section 6 — Rémunération des membres du Conseil d'administration

Les membres du Conseil d'administration ne perçoivent aucune rémunération du Fonds ; cependant, les frais raisonnables engagés lors de l'exécution de leurs fonctions de membres du Conseil d'administration leur sont remboursés par le Fonds.

ARTICLE XI – Gouverneur

Section 1 — Fonction du Gouverneur

Le Gouverneur assure l'administration courante du Fonds, conformément aux directives du Conseil d'administration et sous sa surveillance.

Il représente le Fonds dans toutes les transactions que celui-ci effectue. Il ne contracte aucune obligation financière, conformément aux dispositions des articles V et VI du statut, sans autorisation expresse du Conseil d'administration.

Il engage les dépenses d'administration dans la limite des crédits budgétaires qui lui sont alloués.

Il prend toutes dispositions utiles pour maintenir ces dépenses au strict minimum. En particulier, il recourt aux services que peut lui offrir le Conseil de l'Europe et s'assure, en matière financière, la coopération de banques centrales des Etats membres et de la Banque des Règlements Internationaux et, en matière de réétablissement et d'intégration des excédents de population, la collaboration des institutions et des personnalités compétentes dans ce domaine.

Il détient les avoirs et les biens du Fonds et entretient une comptabilité adéquate.

Section 2 — Rapports au Conseil d'administration

Le Gouverneur adresse, à intervalles réguliers, au Conseil d'administration, des rapports sur la position du Fonds et sur les opérations envisagées et lui fournit tous les renseignements qu'il peut demander.

Le Gouverneur établit chaque année un rapport complet sur toutes les opérations de l'année.

Il y joint le bilan du Fonds et le compte de gestion des opérations financières, ainsi que le rapport établi sur ces documents par le Comité de Surveillance.

Section 3 — Nomination et rétribution du Gouverneur

Le Gouverneur est nommé pour un terme de 3 ans et est rééligible à l'expiration de son mandat. Le montant de sa rétribution est fixé par le Conseil d'administration du Fonds.

ARTICLE XII – Comité de Surveillance

Le Comité de Surveillance examine une i fois par an les comptes du Fonds et vérifie l'exactitude du compte de gestion et du bilan.

Le rapport du Comité certifie que le bilan et le compte de gestion concordent avec les écritures, et qu'ils reflètent exactement et honnêtement l'état des opérations du Fonds à la fin de chaque exercice financier.

ARTICLE XIII – Siège

Le siège du Fonds est installé à Strasbourg, France. Le siège des services de gestion sera fixé par le Conseil d'administration.

ARTICLE XIV – Suspension des opérations et liquidation du Fonds

Section 1 — Suspension des opérations

Si le Comité de Direction décide la clôture des opérations, le Fonds cessera immédiatement toutes activités à l'exception de celles qui se rapportent au règlement de ses obligations ainsi qu'à la réalisation méthodique, à la conservation et à la sauvegarde de ses avoirs.

Section 2 — Retrait des Membres

Tout Membre peut se retirer du Fonds après préavis de six mois précédant la fin de l'exercice en cours. Les conditions en seront fixées par le Comité de Direction.

Section 3 — Liquidation du Fonds

Après règlement de tous les engagements du Fonds, y compris l'exécution des droits à répartitions, consentis par le Fonds lors de l'acceptation de concours financiers au titre de l'article V, ou constitution de réserves en vue de ce règlement, les Membres du Fonds pourront convenir d'un plan de répartition des avoirs fondé sur les principes suivants :

a Aucun Membre du Fonds se trouvant dans une position de débiteur vis-à-vis du Fonds ne peut être admis à participer à la répartition avant d'avoir régularisé sa position.
b Si l'actif net du Fonds le permet, chaque Membre du Fonds reçoit pour sa part le montant qu'il a versé au titre de l'article IV dans la monnaie de ce versement ou, si cela n'est pas possible, l'équivalent de ce montant en d'autres devises, calculé au taux de change en vigueur à la date de la répartition. Si l'actif net du Fonds ne permet pas le remboursement intégral de ces parts, le déficit éventuel sera partagé entre tous les Membres du Fonds de la même façon.
c Tout actif net du Fonds subsistant après la distribution de ces parts sera réparti entre tous les Membres du Fonds en proportion du nombre de titres de participation détenu par chacun.
d Si ces parts sont payées à certains Membres du Fonds en devises d'autres Membres du Fonds, ces derniers prendront les mesures nécessaires pour assurer, selon les modalités prévues par leur réglementation, le mouvement des montants ainsi versés au titre de la répartition.

ARTICLE XV – Dispositions finales

Section 1 — Réunion d'organisation

Dès que le présent statut sera adopté par une résolution du Comité des Ministres sur la base d'un accord partiel, le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe convoquera, en accord avec le Représentant Spécial, la première réunion du Comité de Direction qui prendra toutes mesures nécessaires ou souhaitables pour organiser le Fonds en conformité avec le présent statut.

Section 2 — Notification du commencement des opérations

Le Gouverneur notifiera aux Membres du Fonds la date à laquelle celui-ci sera prêt à commencer ses opérations.

Section 3 — Adhesion

(a) Tout Membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Membre du Fonds peut adhérer à celui-ci par une déclaration adressée au Comité des Ministres. Cette déclaration doit contenir l'acceptation du présent statut par le gouvernement adhérent et la souscription de la part de ce gouvernement du nombre de titres de participation fixé en accord avec le Comité de Direction, conformément à l'article IV du présent statut.

(b) Tout gouvernement non membre du Conseil de l'Europe qui, conformément à la section 1, paragraphe (e), de l'article IX, a été admis à adhérer au Fonds, peut adhérer à celui-ci en déposant auprès du Secrétaire Général du Conseil un instrument établissant qu'il accepte le présent statut, qu'il souscrit le nombre de titres de participation ! fixé en accord avec le Comité de Direction, confori mément à l'article IV du présent statut, qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour se mettre en état d'exécuter toutes les obligations découlant du présent statut et qu'il a rempli toutes les condi- | tions d'admission fixées par le Comité de Direction.

(c) Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera au Gouverneur et à tous les Membres du Fonds la réception de toute déclaration d'adhésion et le dépôt de tout instrument d'adhésion effectué en application des paragraphes précédents.

Section 4 —• Interprétation du présent statut

Toute décision du Conseil d'administration comportant l'interprétation du présent statut peut être portée devant le Comité de Direction à la demande d'un Membre. En attendant que le Comité de Direction ait statué, le Fonds peut, clans la mesure où il l'estime nécessaire, agir sur la base de la décision du Conseil d'administration.

Section 5 — Copie certifiée conforme

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe communiquera une copie certifiée conforme du présent statut à tout Membre du Conseil et à tout gouvernement non membre du Conseil ayant adhéré au Fonds.

La résolution ci-dessus a été adoptée, dans le cadre d'un accord partiel, par les représentants des pays membres suivants : Belgique, France, République Fédérale. d'Allemagne, Grèce, Islande, Italie, Luxembourg et Turquie.

2.3.3 (c) RÉSOLUTION (56) 10 concernant le recours aux tribunaux en cas d'une action en justice contre le Fonds de Réétablissement du Conseil de l'Europe pour les réfugiés nationaux et les excédents de population en Europe

Le Comité des Ministres,

Vu la Résolution (55) 34 par laquelle la constitution d'un Fonds de Réétablissement du Conseil de l'Europe a été décidée;

Vu la Résolution (56) 9 par laquelle le statut dudit Fonds a été adopté sur la base d'un accord partiel;

Vu ce statut;

Vu l'article 3 de l'Accord général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'Europe;

Considérant la nécessité de donner aux créanciers du Fonds de Réétablissement la possibilité d'avoir recours aux tribunaux,

Déclare qu'il est prêt à renoncer à l'immunité de juridiction dont jouit le Conseil de l'Europe dans chaque cas où une action en justice serait intentée contre ce dernier à la suite d'un litige sur l'interprétation ou l'exécution d'un contrat de bail, ou de toute autre obligation découlant d'un contrat, conclu entre le demandeur et le Conseil de l'Europe au nom du Fonds de Réétablissement et dans les limites de la responsabilité financière de celui-ci, étant entendu que le paiement d'une créance résultant d'un jugement comme de tout contrat ne sera effectué qu'au moyen des ressources dudit Fonds ou par des Etats membres participant au Fonds;

Décide que, dans les cas visés au paragraphe précédent, et dans les pays où la loi prévoit cette représentation, le Conseil de l'Europe sera représenté en justice par le Gouverneur du Fonds de Réétablissement.

Le représentant de la République d'Autriche s'est abstenu en ce qui concerne les trois résolutions ci-dessus, se réservant de faire connaître le point de vue de son Gouvernement après un examen approfondi de la question.

2.4 CHAPITRE IV – Questions culturelles

34. Le Comité des Ministres a examiné le rapport établi par le comité des experts culturels au cours de sa dixième Session (avril 1955). A cette occasion, il a pris connaissance du projet de règlement intérieur du comité culturel mixte dont la première réunion a eu lieu à Paris les 10 et 11 février 1956. Le Comité des Ministres a décidé de transmettre avec quelques amendements le projet de règlement intérieur au comité des experts culturels, pour avis définitif.
35. Le Comité des Ministres a décidé, en outre, de porter de 19 millions en 1955 à 25 millions de francs en 1956 les crédits ouverts au budget pour les activités culturelles du Conseil de l'Europe.
36. Le rapport de la onzième Session du comité des experts culturels, qui s'est tenue du 26 au 29 octobre 1955, a été approuvé par le Comité des Ministres. Le comité des experts a décidé de ne tenir, à partir de 1956, qu'une seule session annuelle au lieu des deux sessions habituelles. La première session annuelle se tiendra au début de mai 1956. Un nouveau Bureau du comité sera constitué au cours de la session et se réunira deux fois par an.
37. Aux termes de ce rapport, le comité des experts culturels a pris les décisions suivantes :

2.4.1 (a) Bourses du Conseil de l'Europe et de la C. E.C.A.

38. Les membres du Comité de Sélection de 1956 seront les suivants : M. van Kleffens, Ministre d'État, actuellement Ministre des Pays-Bas à Lisbonne; Professeur H. M. Hansen, Recteur de l'Université de Copenhague; Professeur Ugo Papi, Recteur Magnifique de l'Université de Rome; un représentant de l'Assemblée Consultative ; M. Morrison, rapporteur pour le compte du comité des experts culturels. La réunion se tiendra à Strasbourg, le 29 juin 1956.
39. Le nombre des bourses accordées par le Conseil de l'Europe sera, au maximum, de dix-neuf. Les bourses accordées par la C. E. C.A. seront, au maximum, cinq.

2.4.2 (b) Expositions européennes

40. Les experts culturels ont établi le calendrier provisoire suivant pour les expositions européennes : 1956 : Les peintures classiques, réalistes et baroques du x v n e siècle (Italie); 1957 : Le Moyen Age tardif (titre provisoire) (France); 1958 : Le baroque tardif et le rococo (République Fédérale d'Allemagne); 1959 : Le Haut Moyen Age (organisé conjointement par les pays Scandinaves); 1960 : Le mouvement romantique de 1750 à 1850 (Royaume-Uni).

2.4.3 (c) Stage sur la présentation de l'idée européenne

41. Le quatrième stage de cette série se tiendra au Royaume-Uni en 1956. Il aura pour thème « L'idée européenne en action — passé et présent ».

2.4.4 (d) Stage d'études européennes

42. Le sixième stage d'études européennes se tiendra en 1956 en même temps que la session d'automne de l'Assemblée Consultative. Il sera réservé aux directeurs et professeurs d'écoles normales (primaires et secondaires).
43. Le comité des experts culturels a décidé de réexaminer, lors de sa prochaine session, la possibilité de réserver un stage aux syndicalistes.

2.4.5 (e) Révision des manuels d'histoire

44. La quatrième conférence sur la révision des manuels d'histoire se tiendra en France en 1956 et sera consacrée au x v n e et au x v n i e siècles, jusqu'en 1789.

2.4.6 (f) Suite des travaux de la Table Ronde de Rome

45. Le Comité d'étude chargé de la rédaction d'un ouvrage s'inspirant des travaux de la Table Ronde de Rome s'est réuni à Strasbourg du 16 au 23 mars 1956. Sa composition était la suivante : M. Denis de Rougemont, Président (Directeur du Centre européen de la Culture, Genève) M. Max Beloff, rapporteur général (Université d'Oxford).
i Groupe de civilisation: MM. Sean O'Faolain, rapporteur (Dublin), Gabriel Marcel (Paris), professeur Alf Sommerfelt (Université d'Oslo),M. A. E. Yalman (Istamboul), M. Havet (UNESCO).
ii Groupe d'histoire et d'institutions politiques: MM. le professeur F. Valsecchi (Milan), rapporteur, Ernst Friedlander (Bonn), le professeur F. A. van der Heydte (Zellingen), le professeur Léo Schlichting (Nimègue).
iii Groupe des questions sociales et économiques: MM. Peter Wiles (New College, Oxford) rapporteur des questions économiques, Doucy (Bruxelles), rapporteur des questions sociales, le professeur E. Soderlund (Stockholm), le professeur Dr. Hans Raupach (Wilheimshafen), Milton Gilbert ( 0 . E. C. E.).
iv Groupe scientifique: MM. le Dr. Groth (Université de Bonn), rapporteur, le Dr. Mogens Pihl (Copenhague), L. Kowarski (Centre européen de Recherche nucléaire, Genève).

2.4.7 (g) Échanges de travailleurs

46. La subvention pour 1955 sera répartie également entre la République Fédérale d'Allemagne, l'Islande et la Turquie.

2.4.8 (h) Echanges universitaires

47. Un système d'échanges universitaires sera inauguré en 1956 sous les auspices du Conseil de l'Europe et selon la procédure établie par le comité des experts culturels (Doc. 357, paragraphe 67).

2.4.9 (i) Reproduction microfilmée de catalogues et index non publiés ou épuisés, de manuscrits et documents se trouvant dans les bibliothèques et archives des pays membres

48. Le comité des experts culturels a approuvé les conclusions de la réunion des spécialistes tenue à Dublin les 27 et 28 septembre 1955 et a recommandé qu'elles soient transmises aux gouvernements membres pour que ceux-ci prennent les mesures nécessaires. Le comité a, de plus, décidé que, sous réserve que les fonds soient disponibles dans le budget culturel, une seconde réunion de spécialistes se tiendrait à Rome en septembre 1956, immédiatement avant ou après le Congrès international des Archives.
49. Le comité des experts culturels a recommandé que, chaque année, un pays membre du Conseil de l'Europe s'efforce d'envoyer un orchestre au Festival de musique de Strasbourg, suivant le précédent établi par l'Italie, il y a deux ans.
Fonds culturel du Conseil de l'Europe
50. La Recommandation 74 (1955) tendant à l'institution d'un Fonds culturel du Conseil de l'Europe a été transmise, pour avis, au comité des experts culturels et sera réexaminée par le Comité des Ministres à la lumière de cet avis.
Ratifications intervenues pour la Convention relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires
51. Cette convention a été ratifiée, jusqu'à présent, par onze pays membres. La dernière ratification est celle de la Grèce, intervenue le 5 décembre 1955 (voir tableau annexé, annexe 1).
Ratifications intervenues pour la Convention culturelle européenne
52. La Convention culturelle européenne a été ratifiée le 17 novembre 1955 par la République Fédérale d'Allemagne, le 24 janvier 1956 par la Norvège, le 8 février 1956 par les Pays- Bas et le 1 e r mars 1956 par l'Islande.
53. Le nombre des pays membres ayant ratifié la Convention s'élève, actuellement, à neuf (voir tableau annexé, annexe 1).

2.5 CHAPITRE V – Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

2.5.1 (a) Ratification de la Convention et du Protocole additionnel par l'Italie

54. Le Gouvernement de la République italienne a déposé le 26 octobre 1955, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, les instruments de ratification de la Convention européenne des Droits de l'Homme et de son protocole additionnel.
55. A la suite de ce dépôt, le nombre des parties à la convention s'élève à quatorze, celui des parties au protocole à treize.

2.5.2 (b) Déclaration du Gouvernement de la Norvège

56. Le 13 décembre 1955, le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe a reçu une déclaration par laquelle le Gouvernement royal de Norvège reconnaît pour une période de deux années, à partir du 10 décembre 1955, la compétence de la Commission européenne des Droits de l'Homme à examiner les requêtes visées à l'article 25 de la convention.
57. Cette déclaration porte à sept le nombre de parties liées par une telle déclaration : Belgique, Danemark, République Fédérale d'Allemagne, Islande, Irlande, Norvège et Suède.

2.5.3 (c) Déclaration du Gouvernement des Pays-Bas

58. Le 1 e r décembre 1955, le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe a reçu du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, conformément à l'article 63 de la convention et à l'article 4 du protocole additionnel, une notification suivant laquelle la convention et son protocole s'appliqueront au Surinam et aux Antilles néerlandaises, à l'exception de l'article 6, paragraphe 3 (c) de la convention, en ce qui concerne le droit à l'assistance en affaires criminelles.

2.5.4 (d) Commission européenne des Droits de l'Homme

59. La Commission européenne des Droits de l'Homme a tenu sa quatrième Session plénière à Strasbourg, du 13 au 15 décembre 1955. 60. M. C. H. M. Waldock (Royaume-Uni) a été élu Président et M. C. Th. Eustathiades (Grèce), Vice-Président.
60. M. C. H. M. Waldock (Royaume-Uni) a été élu Président et M. C. Th. Eustathiades (Grèce), Vice-Président.
Election d'un membre de la Commission européenne des Droits de l'Homme

Au cours de sa dix-huitième Session, le Comité des Ministres a adopté la Résolution (56) 11 ci-après :

Le Comité des Ministres, Vu les articles 19 (a), 20, 21 et 22, paragraphe 3, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la liste des candidats à la Commission européenne des Droits de l'Homme, au siège devenu vacant par suite de la démission de M. William Black, élu le 18 mai 1954, au titre de l'Irlande, liste transmise par lettre du Président de l'Assemblée Consultative en date du 15 avril 195G;
Ayant procédé au vote, Déclare élu, à l'unanimité des voix, comme membre de la Commission européenne des Droits de l'Homme, M. James Crosbie, appelé à achever le terme du mandat de son prédécesseur.

2.5.5 (e) Recommandation 83 (1955) de l'Assemblée Consultative

61. Le Comité des Ministres a pris connaissance de la Recommandation 83 (1955) de l'Assemblée Consultative, relative aux réclamations individuelles prévues par la Convention des Droits de l'Homme. Cette recommandation a fait l'objet, de la part du Comité, d'un examen approfondi qui sera repris prochainement à la lumière d'un mémorandum établi par le Secrét a r i a t Général.

2.5.6 (f) Direction des Droits de l'Homme

62. Dans le cadre de la réorganisation du Secrétariat Général, le Service des Droits de l'Homme a été érigé en Direction (voir paragraphe 111).

2.6 CHAPITRE VI – Questions juridiques et administratives

2.6.1 (a) Simplification des formalités de frontière

63. Le Comité des Ministres a décidé de demander l'avis de l'O. E. C. E. sur les Recommandations 84 et 85 (1955) de l'Assemblée.
64. En attendant de connaître la réponse de l'O. E. C. E., le Comité des Ministres a décidé de remettre à plus t a rd l'examen de ces recommandations ainsi que la convocation du comité d'experts dont la création a été prévue par la Résolution (55) 8.
65. D'autre part, le Comité des Ministres a invité les gouvernements à transmettre au Secrétariat Général les informations sur les suites données à la Résolution (52) 47 mentionnée dans le t i t re A de la Recommandation 81 (1955). Les titres B, C, D seront examinés en même temps que les Recommandations 84 et 85 (1955), lorsque la réponse de l'O. E. C. E. sera parvenue.
66. Quant à la Recommandation 86 (1955), le Comité des Ministres ne l'a pas transmise à l'O. E. C. E. en raison de son caractère essentiellement politique, et a décidé de l'étudier dans le cadre général de la simplification des formalités de frontière.

2.6.2 (b) Emblème du Conseil de l'Europe

67. Après avoir pris connaissance de la Recommandation 88 (1955) de l'Assemblée, le Comité des Ministres a décidé, par sa Résolution (55) 32, d'adopter comme emblème du Conseil de l'Europe le projet pour lequel l'Assemblée a indiqué sa préférence. Le texte de la Résolution (55) 32 a été porté à la connaissance du Président de l'Assemblée par lettre du 22 décembre 1955 du Secrétaire Général. Ce dernier a été chargé de communiquer aux Secrétaires Généraux de l'O. E. C. E. et de l'U. E. 0. ainsi qu'au Président de la Haute Autorité de la C. E. C. A. la description et le modèle de l'emblème.

2.6.3 (c) Convention européenne d'Etablissement

68. La Convention européenne d'Etablissement a été signée le 13 décembre 1955 à Paris. Le Royaume-Uni, qui avait ajourné sa signature pour des raisons techniques, a signé la convention le 24 février 1956. L'Irlande n'a pas encore signé la convention pour des raisons techniques, mais la question de la signature est à l'étude.
69. La convention entrera en vigueur dès le dépôt du cinquième instrument de ratification près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2.6.4 (d) Convention européenne concernant le traitement des personnes morales

70. Par sa Résolution (55) 28, le Comité des Ministres a décidé de convoquer, après la signature de la Convention européenne d'Etablissement, un comité d'experts gouvernementaux qui aura pour mandat d'examiner les questions de principe que soulèverait l'élaboration d'une convention européenne concernant le traitement des personnes morales.
71. La réunion de ce comité d'experts est prévue pour le 14 mai prochain.

2.6.5 (e) Convention européenne d'Extradition

72. Le comité d'experts en matière d'extradition s'est réuni du 15 au 25 février 1956.
73. Il a examiné les conclusions de la réunion jointe qui s'est tenue en septembre 1955 entre le sous-comité du comité d'experts et la sous-commission compétente de l'Assemblée (Doc. 415, paragraphe 50).
74. Il a, d'autre part, procédé à un nouvel examen de l'ensemble du projet de convention bilatérale-type et du projet de convention multilatérale et adopté le texte final de ceux-ci.
75. Ces deux projets, ainsi que les rapports définitifs des experts, ont été communiqués aux gouvernements membres et seront inscrits à l'ordre du jour de l'une des prochaines réunions du Comité des Ministres.

2.6.6 (f) Convention européenne pour le Règlement pacifique des Différends

76. Le Comité des Ministres avait décidé de transmettre au comité d'experts juridiques gouvernementaux la Recommandation 79 (1955) de l'Assemblée ainsi que le projet de convention qui s'y trouvait annexé (Doc. 415, paragraphe 52).
77. Le comité d'experts s'est réuni du 8 au 11 février 1956. Il a examiné les articles faisant l'objet de propositions d'amendements et a remanié le texte de quelques autres dispositions de son projet antérieur.
78. Les experts juridiques ont estimé que les amendements les plus importants proposés par l'Assemblée (à savoir ceux portant sur les articles 28, 37 et 40 du projet de convention) reprenaient, avec certaines modifications, la proposition suédoise que le Comité des Ministres n'avait pu accepter et qu'en conséquence ils ne pouvaient les examiner que sous le seul angle technique, en laissant au Comité des Ministres le soin de trouver une solution à ce problème politique.

2.6.7 (g) Apatridie

79. Le Comité des Ministres a procédé à un premier examen de la Recommandation 87 (1955) sur l'apatridie.
80. Il a invité les gouvernements membres qui n'ont pas encore signé la « Convention relative au statut des apatrides », adoptée le 28 septembre 1954 par la Conférence des Nations Unies, à faire connaître leur position au Secrétariat Général.
81. Le Gouvernement du Luxembourg a porté à la connaissance du Secrétariat Général qu'il a signé cette convention en octobre 1955.
82. Cette convention a donc été signée, à ce jour, par les pays suivants : Belgique, Danemark, France, République Fédérale d'Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Suède et Royaume-Uni.
83. D'autre part, le Comité des Ministres a invité les gouvernements à faire connaître au Secrétariat Général leur avis sur la seconde partie de la recommandation concernant la convocation éventuelle de la conférence internationale de plénipotentiaires en vue de la conclusion d'une convention sur la réduction du nombre de cas d'apatridie dans l'avenir ou sur l'élimination de l'apatridie dans l'avenir.
84. Six gouvernements ont exprimé, à ce jour, un avis favorable.

2.6.8 (h) Convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures

85. Tous les États membres du Conseil de l'Europe, à l'exception de l'Islande, du LuxembourgNoteet de la Turquie, ont signé la Convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, ouverte à la signature à Londres le 12 mai 1954. La possibilité pour le Gouvernement de l'Islande d'adhérer ultérieurement à la convention est étudiée très sérieusement.
86. Le Royaume-Uni a déjà accepté la convention. Le Parlement norvégien a autorisé son Gouvernement à accepter la convention; l'acceptation interviendra à très bref délai. La Belgique, le Danemark, la France, la République Fédérale d'Allemagne, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas et la Suède ont engagé la procédure d'acceptation.
87. Les Gouvernements du Danemark, de l'Irlande, des Pays-Bas, de la Norvège et du Royaume-Uni ont informé le Secrétariat Général que, donnant suite à la Résolution n° 6 annexée à l'acte final de la Conférence de Londres, ils ont déjà pris différentes mesures pour éviter la pollution des eaux. Des mesures analogues ont été prises par le Gouvernement de la Turquie, bien que ce pays ne soit pas signataire de la convention.

2.6.9 (i) Ratifications intervenues pour la Convention européenne sur la classification internationale des brevets d'invention

88. La convention a été ratifiée le 28 octobre 1955 par le Royaume-Uni, le 28 novembre 1955 par la République Fédérale d'Allemagne et le 12 janvier 1956 par les Pays-Bas. Ces ratifications portent à sept le nombre des pays membres qui ont ratifié la convention (voir tableau annexé).

2.6.10 (j) Accord général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'Europe et protocole additionnel

89. Le Représentant permanent de l'Italie auprès du Conseil de l'Europe a porté à la connaissance du Comité des Ministres que l'Italie a ratifié le protocole additionnel le 1 e r mars 1956.
90. Ce protocole entrera en vigueur le jour du dépôt près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de l'instrument de ratification de l'Italie.
91. Ce même jour, l'Accord général entrera également en vigueur en ce qui concerne la République Fédérale d'Allemagne, l'Islande et la Sarre, selon les dispositions de l'article 7 (d) du Protocole.

2.7 CHAPITRE VII – Questions relatives à l'information

2.7.1 (a) Vitrail européen

92. Le Comité des Ministres a décidé de faire figurer le Conseil de l'Europe sur la liste des souscripteurs au vitrail européen. Une somme de 500.000 francs a été versée.

2.7.2 (b) Exposition de Bruxelles

93. Conformément aux instructions du Comité des Ministres, le Secrétaire Général a signé une convention avec le Commissariat Général de l'Exposition de Bruxelles de 1958, concernant la participation du Conseil de l'Europe à cette exposition en édifiant un pavillon commun avec l'O. E. C. E.
94. Un groupe de travail composé des Représentants permanents résidant à Strasbourg et de membres du Secrétariat étudie les problèmes relatifs à la participation du Conseil de l'Europe à l'Exposition de Bruxelles de 1958.
95. Le Comité des Ministres a désigné le Secrétaire Général comme commissaire général du Conseil de l'Europe auprès du commissariat de l'Exposition de Bruxelles.

2.7.3 (c) Manuel des organisations européennes

96. Le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe a établi et publié un Manuel des organisations européennes, à la demande du comité des experts culturels (Doc. 357, paragraphe 69, et Doc. 415, paragraphe 40). Ce manuel contient une étude sur les buts, les structures et les activités des organisations suivantes :
  • L'Union de l'Europe Occidentale;
  • l'O. E. C. E. et l'Union Européenne de Paiements;
  • le Conseil de l'Europe
  • la C. E. C. A.
97. L'ouvrage comporte également en annexe des notes détaillées sur les autres organisations qui présentent un intérêt particulier pour l'Europe.

2.8 CHAPITRE VIII – Participation des autorités locales et communales aux activités européennes

2.8.1 (a) Échange de visites entre autorités locales européennes

98. Le Comité des Ministres a décidé de donner suite à la Résolution 75 (1955) de l'Assemblée et de faire imprimer et distribuer gratuitement deux mille exemplaires de l'annuaire, conformément à la proposition contenue dans la lettre du 30 janvier 1956 du rapporteur de la commission spéciale des Affaires communales et régionales.

2.8.2 (b) Convocation d'une conférence des représentants des associations nationales de pouvoirs locaux des pays membres

99. Le Comité des Ministres a procédé à un échange de vues préliminaire sur les propositions de l'Assemblée contenues dans la Résolution 76 (1955) ainsi que sur les incidences financières de la mise en oeuvre de ces propositions sur la base de la Recommandation 90 (1955) (paragraphe 4).
100. M. Chaban-Delmas, Président de la commission spéciale des Affaires communales et régionales, a fait, le 29 février 1956, aux Délégués des Ministres, au cours de la 3 8 e réunion de ces derniers, un exposé sur la résolution en question.

3 TITRE II – Fonctionnement général du Conseil de l'Europe

3.1 (a) Représentants permanents des gouvernements auprès du Conseil de l'Europe

101. M. Borovali a pris ses fonctions de Représentant permanent de la Turquie le 1 e r novembre 1955, en remplacement de M. A. Akça.
102. M. B. O'Riordan a pris, le 6 décembre 1955, ses fonctions de Représentant permanent j du Gouvernement irlandais auprès du Conseil | de l'Europe, avec résidence à Strasbourg.
103. M. G. Feine a été désigné, le 25 février 1956, comme Représentant permanent du Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne auprès du Conseil de l'Europe, en remplacement de M. K. Carstens.
104. M. N. Cambalouris a été nommé, le 8 mars 1956, Représentant permanent de la Grèce, en remplacement de M. A. Pompouras.

3.2 (b) Prestation de serment du nouveau Secrétaire Général adjoint

105. Au cours de la 17e Session du Comité des Ministres, M. D. Curtis, Secrétaire Général adjoint, a fait la déclaration prévue par l'article 36 (e) du Statut du Conseil de l'Europe.

3.3 (c) Désignation du Greffier de l'Assemblée

106. M. Struycken, Greffier de l'Assemblée, est décédé le 30 septembre 1955. La procédure relative à la désignation de son successeur a été immédiatement engagée.
107. Conformément à la Recommandation 49 (1953) de l'Assemblée, cette question figure à l'ordre du jour du Comité Mixte qui se réunira le 16 avril 1956. Au cours de sa dix-huitième Session, le Comité des Ministres a adopté la Résolution (56) 6 suivante, concernant les candidatures au poste de Greffier de l'Assemblée : Le Comité des Ministres, Constatant la vacance du poste de Greffier de l'Assemblée Consultative à la suite du décès de M. Struycken; Ayant pris acte des candidatures de MM. Gerhart Schloesser et Gerhart Roedel; Ayant consulté les représentants de l'Assemblée au Comité Mixte, Décide de recommander à l'Assemblée pour la nomination au poste de Greffier les candidatures suivantes (présentées suivant la date du dépôt) :
M. G. SCHLOESSER
M. G. ROEDEL.

3.4 (d) Attributions du Secrétaire Général adjoint et du Greffier de l'Assemblée

108. Le texte de la Résolution (55) 29 adoptée à cet égard par le Comité des Ministres a été transmis au Président de l'Assemblée par lettre du 1 e r décembre 1955 du Secrétaire Général.

3.5 (e) Procédure de nomination du Secrétaire Général, du Secrétaire Général adjoint et du Greffier de l'Assemblée

109. Le Comité des Ministres a soumis un projet de règlement comme base de discussion au sein du groupe de travail mixte en vue de son examen ultérieur par le Comité Mixte.

3.6 (f) Réorganisation des services du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe

110. Le Comité des Ministres a terminé l'examen du plan de réorganisation des services du Secrétariat Général qui lui avait été soumis en novembre 1954 (Doc. 357, paragraphe 126).
111. Il a adopté, à cet égard, la Résolution (55) 25 ci-après : Le Comité des Ministres, Considérant qu'il convient d'apporter certains aménagements à la structure actuelle des services du Secrétariat Général en vue d'en améliorer le fonctionnement et d'en accroître le rendement; Vu la Résolution (49) 5 approuvant le rapport préliminaire sur les cadres administratifs du Secrétariat Général; Vu la Résolution (51) 75 instituant la Direction des Études; Vu l'avis du Comité du Budget en date du 8 septembre 1955; Sur la proposition du Secrétaire Général, Adopte la résolution suivante : A partir du 1er janvier 1956, la structure des services du Secrétariat Général est établie ainsi qu'il suit :
Cabinet du Secrétaire Général et du Secrétaire Général adjoint;
Greffe de l'Assemblée;
Direction Politique;
Direction des Études;
Service Juridique;
Service des Relations extérieures;
Direction des Droits de l'Homme;
Direction do l'Information et de la Presse;
Direction des Affaires administratives;
Services généraux.

3.7 (g) Création d'une fonction publique européenne

112. Le Comité des Ministres continue d'étudier la question de l'établissement d'un s t a t u t de la fonction publique européenne applicable au plus grand nombre possible d'organisations européennes, question qu'il avait inscrite dans son message spécial sur le programme d'action (Doc. 238, paragraphe 95).
113. Conformément à la Résolution (55) 19 du Comité des Ministres, le Secrétaire Général a invité les organisations suivantes à prendre part à un groupe de travail pour l'étude des problèmes posés par cette question :
l'Organisation Européenne de Coopération Economique (y compris la Conférence européenne des Ministres des Transports) ;
l'Union de l'Europe Occidentale;
le Conseil de Coopération douanière;
l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord;
la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier;
le Conseil européen pour la Recherche nucléaire ;
la Commission centrale pour la Navigation du Rhin.
114. Le groupe de travail se réunira dès que ces organisations auront accepté l'invitation qui leur a été adressée.

3.8 (h) Budget du Conseil de l'Europe

115. Le Comité des Ministres a examiné les différents points de la Recommandation 90 (1955) sur le budget du Conseil.
116. En ce qui concerne le voeu exprimé par l'Assemblée au paragraphe 1, le Comité des Ministres rappelle sa Résolution (53) 38 et la lettre du Secrétaire Général au Président de l'Assemblée en date du 19 mars 1955. Il confirme son désir que soit communiqué à l'Assemblée, avec tous les éclaircissements utiles, le budget du Conseil de l'Europe adopté par le Comité des Ministres pour l'année en cours.
117. Quant au paragraphe 2 de la recommandation, le Comité des Ministres a reconnu avec l'Assemblée la nécessité de veiller à ce que les dépenses du Conseil de l'Europe soient appréciées aussi exactement que possible.
118. Pour ce qui est du paragraphe 3, le Comité des Ministres a tenu compte du voeu exprimé par l'Assemblée (voir paragraphe 35).
119. Les questions traitées aux paragraphes 4 et 5 de la Recommandation font actuellement l'objet d'un examen approfondi de la part du Comité des Ministres (voir paragraphe 99).

3.9 (i) Participation de pays européens non membres à certaines activités du Conseil de l'Europe

120. L'Autriche et la Suisse ont continué à se faire représenter par des observateurs aux réunions des comités d'experts suivantes : Autriche — comité des experts culturels, comité d'experts en matière de santé publique, comité d'experts en matière de brevets, comité d'experts en matière de règlement pacifique des différends, et comité d'experts en matière d'extradition; Suisse •— comité d'experts en matière de brevets et comité d'experts en matière de santé publique.
121. D'autre part, pour la première fois, l'Espagne et le Portugal ont envoyé des observateurs à la réunion du comité d'experts en matière de brevets qui s'est tenue à Strasbourg du 3 au 7 octobre 1955.
122. Le Comité des Ministres continuera de veiller à ce que la participation des pays non membres du Conseil de l'Europe aux t r a v a u x des comités d'experts soit aussi étendue que possible.

3.10 (j) Calendrier des réunions

123. 1955 14-23 octobre Stage d'études européennes (Strasbourg) 24-25 octobre Bureau du comité des experts culturels, souscomité de la jeunesse, sous-comité de la carte d'identité culturelle (Strasbourg) 26-29 octobre Onzième Session du comité des experts culturels (Strasbourg) 14-21 novembre 3 5 e réunion des Délégués des Ministres (Strasbourg) 7-9 décembre 36° réunion des Délégués des Ministres (Paris) 13 décembre 17e Session du Comité des Ministres (Paris) 15-17 décembre Commission européenne des Droits de l'Homme (Strasbourg) 1956 ; 17-20 janvier 37e réunion des Délégués des Ministres (Stras- ! bourg) 24-25 janvier Sous-comité des experts culturels pour l'équivalence des diplômes (Paris) 26-27 janvier Réunion des Secrétariats du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO (Paris) 8-9 février Sous-comité des experts culturels pour la présentation de l'idée et de la culture européenne dans d'autres continents (Paris) 8-10 février Comité d'experts en matière de santé publique (Strasbourg). 8-11 février Comité d'experts en matière de règlement pacifique des différends (Strasbourg) 15-25 février Comité d'experts en matière d'extradition (Strasbourg) 16-17 février Comité des hauts fonctionnaires en matière de réfugiés et d'excédents de population (Paris) 17-18 février Réunion préparatoire à la 4 e conférence sur la révision des manuels d'histoire (Paris) 28 février-5 mars 38e réunion des Délégués des Ministres (Strasbourg) ler-2 mars Bureau du comité des experts culturels (Strasbourg) 9-10 mars Session spéciale des commissions de liaison Conseil de l'Europe — O. E. C. E. 16-23 mars Comité d'étude sur la suite des travaux de la Table Ronde de Rome (Strasbourg) 4-7 avril Groupe de travail de la Commission européenne des Droits de l'Homme (Strasbourg) 9-11 avril 39e réunion des Délégués des Ministres (Strasbourg) 10-13 avril Comité d'experts en matière de sécurité sociale (Strasbourg) 16 avril 18e Session du Comité des Ministres (Strasbourg)

3.11 (k) Fonctionnement du Comité Mixte

Le Comité des Ministres a adopté la Résolution (56) 7 suivante :

Le Comité des Ministres,

Vu sa Résolution (51) 30-C du 3 mai 1951 fixant la composition ainsi que la compétence du Comité Mixte;

Estimant que les membres du Comité des Ministres désignés pour participer aux réunions du Comité Mixte devraient, dans toute la mesure du possible, continuer à prendre part aux travaux dudit Comité, notamment avant l'ouverture des sessions de l'Assemblée Consultative et chaque fois que le Président de l'Assemblée estimerait souhaitable de convoquer le Comité Mixte au niveau des Ministres ;

Considérant cependant la nécessite d'établir dans le cadre du Comité Mixte des contacts plus fréquents entre les deux organes du Conseil de l'Europe;

Vu sa Résolution (52) 24 du 19 mars 1952 déterminant les pouvoirs des Délégués des Ministres,

Décide de proposer au Président de l'Assemblée Consultative que les Ministres appelés à siéger au Comité Mixte puissent se faire suppléer par leurs Délégués chaque fois que le Président de l'Assemblée estimerait utile de convoquer le Comité Mixte au niveau des suppléants.

Dans ce cas :

a le mandat des suppléants devra avoir été préalablement fixé au sein du Comité des Délégués des Ministres;
b la procédure et la pratique déjà adoptées pour les réunions du Comité Mixte en vertu de la Résolution (51) 30-C du Comité des Ministres resteront applicables, notamment la pratique d'après laquelle les Délégués des Ministres membres du Comité Mixte parlent au nom du Comité des Ministres et non en celui de leurs propres gouvernements.

Cette résolution a fait l'objet d'un échange de vues au sein du Comité Mixte qui s'est réuni le 16 avril 1956.

4 TITRE III – Relations avec les organisations internationales

4.1 CHAPITRE Ier

4.1.1 (a) Organisation Européenne de Coopération Economique

124. Les problèmes de liaison entre le Conseil de l'Europe et l'O. E. C. E. posés par les Recommandations 77 et 78 de l'Assemblée Consultative font l'objet d'une étude suivie par les organes compétents des deux organisations.
125. Les commissions chargées de la liaison entre le Conseil de l'Europe et l'O. E. C. E. ont tenu, au cours de la période considérée, quatre sessions spéciales avec la participation de représentants de l'Assemblée.
126. La 1 1 e Session spéciale a eu lieu à Paris le 14 décembre 1955 et a été consacrée à un échange de vues sur la Recommandation 77, relative à l'intégration économique de l'Europe occidentale, entre la commission des Questions économiques de l'Assemblée et des experts de l'O. E. C. E.
127. La 12e Session spéciale (15 février 1956) a permis un premier contact entre les instances agricoles de l'O. E. C. E. et les membres de la commission spéciale de l'Agriculture de l'Assemblée
128. La 13e Session spéciale (8 mars 1956) a permis à la commission des Questions sociales de procéder à un large échange de vues avec les experts de l'O. E. C. E. sur les activités des deux organisations dans le domaine social.
129. La 14e Session spéciale, qui s'est tenue les 9 et 10 mars 1956, avec la participation de la commission des Questions économiques, avait à son ordre du jour le 7e rapport annuel de l'O. E. C. E. et la Recommandation 77 de l'Assemblée. Au cours de cette réunion a également eu lieu un échange de vues sur les problèmes de l'énergie (classique et nucléaire) en Europe entre, d'une part, l'Organisation et, d'autre part, la commission des Questions économiques et des représentants de la commission des Affaires Générales.

4.1.2 (b) Organisation Internationale du Travail

130. Après avoir examiné la Résolution 69 (1955) de l'Assemblée, le Comité des Ministres a décidé de charger le Secrétaire Général d'adresser au Directeur Général de l'O. I. T. la lettre dont le texte figure en annexe (annexe 2).

4.1.3 (c) Haut Commissaire des Nations- Unies pour les Réfugiés

131. Le Comité des Ministres a décidé de transmettre aux gouvernements membres, pour information, la Résolution 82 (1955) de l'Assemblée portant réponse au quatrième rapport sur les activités du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés.

4.1.4 (d) Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture

132. Le projet d'accord entre l'O. A. A. et le Conseil de l'Europe sur lequel l'Assemblée a fait connaître son avis favorable (Avis n° 17) a été également approuvé par la huitième Conférence de l'O. A. A.
133. L'accord est entré en vigueur.

4.1.5 (e) Organisation des Nations Unies pour VÉducation, la Science et la Culture

134. Le Comité des Ministres a examiné l'Avis n° 14 adopté par l'Assemblée le 7 juillet 1955. Il a décidé de le transmettre pour avis au comité des experts culturels.
135. Le Comité des Ministres ne manquera pas d'informer l'Assemblée de la suite qu'il aura décidé de donner à cet avis.

4.1.6 (f) Organisation de l'Aviation Civile Internationale

136. Après avoir examiné la Résolution 79 (1955) de l'Assemblée, le Comité des Ministres a adopté la Résolution (55) 30 ci-après : Le Comité des Ministres, Vu la Résolution 79 (1955) de l'Assemblée Consultative sur le rapport de la Conférence européenne de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale; Vu sa Résolution (53) 13 du 7 mai 1953 sur les relations entre le Conseil de l'Europe et de nouvelles organisations de caractère européen, Décide :
.1 d'inviter la Commission européenne de l'Aviation Civile à bien vouloir adresser un rapport annuel à l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe;
.2 de recommander aux gouvernements membres représentés à la Commission que leurs délégués à celle-ci prêtent, dans la mesure du possible, leur appui à cette proposition;
.3 de charger le Secrétaire Général de transmettre la présente résolution à la Commission européenne de l'Aviation Civile.
137. La première Session de la Commission européenne de l'Aviation Civile s'est tenue à Strasbourg du 29 novembre au 16 décembre 1955.
138. Au cours de cette session, la Commission a décidé de demander au Conseil de l'O. A. C. I. de donner suite aux résolutions de l'Assemblée et du Comité des Ministres en adressant un rapport annuel sur les activités de la Commission à l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe.
139. A cet effet, les délégués des pays membres du Conseil de l'Europe ont tenu, le 2 décembre 1955, une réunion pour déterminer les moyens par lesquels il serait possible de faire accepter par la Commission plénière le point de vue exprimé par le Comité des Ministres dans la résolution précitée.
140. Le Comité des Ministres tient à souligner que cette réunion est la première de ce genre à avoir été convoquée à la suite de la Résolution 16 qu'il avait adoptée en septembre 1954 et concernant l'établissement d'une procédure de consultation entre les délégations européennes auprès des organisations internationales.
141. Au cours de la réunion en question, les délégations sont parvenues à un accord préliminaire sur le fait que la Commission devrait transmettre ses rapports au Conseil de l'Europe par l'intermédiaire de l'O. A. C. I. Une décision en ce sens a été prise par la Commission.
142. Le premier rapport annuel de la Commission est parvenu et sera soumis à l'Assemblée.

4.1.7 (g) Commission internationale de V Etat civil

143. L'Accord entre le Conseil de l'Europe et la Commission internationale de l ' E t a t civil est entré en vigueur le 31 octobre 1955.

4.1.8 (h) Conférence de Droit international privé de La Haye

144. Le 13 décembre 1955, un accord a été signé à Paris entre le Conseil de l'Europe, d'une part, et la Conférence de Droit international privé de La Haye représentée par le Gouvernement des Pays-Bas, d'autre part. L'Assemblée voudra bien trouver en annexe le texte dudit Accord (annexe 3).
145. Ce texte tient compte de plusieurs amendements recommandés par l'Assemblée en septembre 1953 et qui sont contenus dans son Avis n° 7.

4.1.9 (i) Bureaux internationaux réunis pour la Protection de la Propriété industrielle, littéraire et artistique

146. Sur l'invitation du Directeur des Bureaux internationaux réunis pour la Protection de la Propriété industrielle, littéraire et artistique, le Secrétaire Général a rendu visite à cette organisation, à Berne, les 14 et 15 mars.
147. Cette visite avait pour objet de prendre contact avec les Bureaux réunis au sujet des travaux entrepris par ceux-ci conformément à la Résolution (54) 11 adoptée par le Comité des Ministres à la suite de la Recommandation 54 (1953) de l'Assemblée, en vue de procéder à un examen des obstacles juridiques à l'échange des programmes de télévision et de formuler des recommandations précises en vue d'écarter ces obstacles.

4.2 CHAPITRE II – Organisations non-gouvernementales

Statut consultatif accordé aux organisations non-gouvernementales
148. Après avoir examiné la Recommandation 80 (1955) de l'Assemblée, le Comité des Ministres a décidé, par sa Résolution (55) 20 :
.1 d'accorder le statut consultatif de la catégorie « A » à l'organisation suivante :
  • Association des Instituts d'Etudes européennes;
.2 d'accorder le statut consultatif de la catégorie « B » aux organisations suivantes :
  • Assemblée mondiale de la Jeunesse ;
  • Fédération internationale de Documentation;
  • Fédération internationale de la Jeunesse catholique;
  • Organisation mondiale de Tourisme et de l'Automobile;
  • Union mondiale des Organisations féminines catholiques;
.3 d'accorder le statut consultatif de la catégorie « C » aux deux organisations suivantes :
  • Institut international des Châteaux historiques;
  • Union internationale des Huissiers de Justice et Officiers judiciaires.
149. Le Comité des Ministres a décidé, par sa Résolution (56) 1, que le statut consultatif de la catégorie «B» soit accordé à la Campagne européenne de la Jeunesse.
150. En ce qui concerne la Confédération internationale des Travailleurs intellectuels et des Professions libérales, il a décidé d'attendre l'avis de l'Assemblée pour se prononcer.
151. Le Comité des Ministres a, d'autre part, décidé de demander l'avis du Comité Social au sujet de la requête présentée par l'Union internationale des Organismes familiaux.
152. Le Comité des Ministres accepte de donner satisfaction au comité des experts culturels en lui transmettant pour avis toutes les demandes de s t a t u t consultatif émanant d'organisations de caractère culturel.

Annexe 1 – Etat des dépôts des ratifications des conventions et accords du Conseil de l’Europe

Annexe 2 – Lettre du Secrétaire Général du Conseil de. l'Europe au Directeur Général de l'O. I. T.

Strasbourg, le 21 décembre 1955

« Monsieur le Directeur Général,

Je me réfère à ma lettre D. 11.158 du 17 octobre 1955. Les gouvernements membres désirant exprimer une opinion collective sur les différents points de la Résolution 69 du 7 juillet 1955, portant réponse de l'Assemblée au quatrième rapport de l'O. I. T., le Comité des Ministres m'a chargé de vous communiquer à ce sujet les observations ci-après.

En ce qui concerne la section I (b) de la résolution précitée relative à la création d'un Conseil Economique et Social Européen dans le cadre du Conseil de l'Europe, le Comité des Ministres approuve le point de vue préliminaire exprimé par le Conseil d'administration du B. I. T., selon lequel il y a lieu d'examiner avec la plus grande attention la question préalable de savoir si la création d'un tel organe, au stade actuel, répond à un véritable besoin, étant donné les possibilités de consultation des organisations professionnelles qu'offrent les dispositions de l'Accord entre le Conseil de l'Europe et l'O. I. T. Le Comité des Ministres considère en effet qu'en raison de sa structure tripartite, en vertu de laquelle les représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que des gouvernements participent directement à ses activités, l'O. I. T. s'occupe de tous les aspects des relations entre employeurs et travailleurs et que sa compétence n'est pas limitée purement aux problèmes sociaux.

Quant aux relations entre le Conseil de l'Europe et l'O. I. T., le Comité des Ministres reconnaît les avantages d'une coopération en matière sociale dans le cadre d'une institution régionale groupant un nombre limité de pays dont les structures économiques et sociales présentent le maximum de caractères communs. Toutefois, n'ayant pas encore examiné le projet de Charte sociale européenne dont il a confié l'élaboration au Comité Social, il estime qu'il n'est pas encore en mesure de déterminer quelle consultation plus large pourrait être nécessaire dans l'avenir. Il étudiera cette question en temps opportun.

Le Comité des Ministres reconnaît en outre qu'afin de K favoriser une union plus étroite entre les Membres du Conseil, l'Assemblée peut examiner un problème qui est déjà à l'étude au sein d'une autre organisation internationale parce qu'elle envisage les problèmes dont elle est saisie sous un angle différent ». Toutefois, un tel examen n'implique pas que l'Assemblée peut exercer des fonctions d'orientation et de contrôle des activités intergouvernementales européennes.

A cet égard, le Comité des Ministres m'a chargé de déclarer que le Comité approuve la conclusion de la Résolution 84 du 26 octobre 1955, portant réponse au cinquième rapport de l'O. I. T., dans la mesure où elle affirme que l'Assemblée doit tenir les organisations internationales informées de l'opinion parlementaire sur leurs activités en Europe plutôt que de chercher à exercer un contrôle politique.

Le Comité des Ministres tient à souligner enfin l'importance qui s'attache à ce que toutes les mesures envisagées par le Conseil dans le domaine social ne soient prises qu'après consultation de l'O. I. T., afin d'éviter tout chevauchement d'activités, et souhaite qu'une coopération fructueuse se poursuive sur la base de l'accord conclu entre les deux organisations.

Veuillez agréer...

Le Secrétaire Général

Signé : L. MARCHAI, »

Annexe 3 – Accord entre le Conseil de l'Europe et la Conférence de Droit international privé de La Haye

Le Conseil de l'Europe, d'une part,

Et la Conférence de Droit international privé de La Haye, représentée par le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, conformément au voeu figurant à l'Acte final de la septième Session de ladite Conférence en date du 31 octobre 1951 [partie D, sous (a)], relatif aux relations futures entre ladite Conférence et le Conseil de l'Europe, d'autre part,

Considérant qu'il entre dans les buts de la Conférence de La Haye de travailler à l'unification progressive des règles de Droit international privé ;

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres; que ce but sera poursuivi notamment par la conclusion d'accords dans les domaines juridique et administratif;

Eu égard au paragraphe (c) de l'article 1er du Statut du Conseil de l'Europe, stipulant que « la participation des Membres aux travaux du Conseil de l'Europe ne doit pas altérer leur contribution à l'oeuvre des Nations Unies et des autres organisations ou unions internationales auxquelles ils sont parties »;

Désireux d'éviter, dans la mesure du possible, que les efforts du Conseil de l'Europe et de la Conférence de La Haye fassent double emploi; Tenant compte de la haute compétence de addila Conférence de La Haye dans les matières relevant de l'unification du Droit international privé;

Eu égard au désir qui s'est manifesté au sein de la Conférence de La Haye relatif à une coopération étroite entre la Conférence de La Haye et le Conseil de l'Europe, de sorte que la Conférence puisse fournir une contribution à la réalisation des buts du Conseil dans le domaine du droit international privé, et qu'en revanche la Conférence puisse bénéficier de la coopération européenne se manifestant dans le Conseil;

Tenant compte du caractère indépendant des deux organisations,

Sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE 1er

Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe renverra à la Conférence de La Haye les questions afférentes à l'unification du droit international privé, qui pourraient être proposées à son examen, sauf dans les cas où des circonstances spéciales justifieraient une dérogation à ce principe.

ARTICLE 2

Lorsqu'une question d'unification du droit international privé aura été renvoyée à la Conférence par le Conseil, la Conférence, ou préparera un projet de convention, ou émettra un avis à cet égard. En tout cas, les conclusions de la Conférence seront communiquées au Conseil.

ARTICLE 3

Le Bureau Permanent de la Conférence, dont la constitution est prévue, sera l'organe compétent pour correspondre avec le Conseil.

ARTICLE 4

Un fonctionnaire du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe assurera la liaison entre les deux organisations. Le Conseil pourra déléguer ce fonctionnaire ou un autre représentant pour participer aux travaux préparatoires relatifs aux matières soumises à la Conférence par le Conseil.

ARTICLE 5

Le Conseil, dans les cas appropriés, recommandera à ses Membres toute mesure susceptible d'aboutir à la signature et à la ratification des conventions adoptées à La Haye sur des matières qui lui ont été soumises par le Conseil.

Si, pour des raisons d'opportunité, le Conseil estime nécessaire de proposer certaines modifications à un projet de convention adopté par la Conférence, il communiquera ses remarques à la Conférence qui se prononcera dans le plus bref délai possible, si nécessaire après consultation par écrit des gouvernements intéressés.

Le cas échéant, la Conférence pourra demander des renseignements complémentaires sur les intentions du Conseil à l'égard d'une matière renvoyée à son examen par ce dernier.

ARTICLE 6

La Conférence peut inviter le Conseil à recommander à ses Membres de signer ou de ratifier toutes autres conventions adoptées par elle ou d'y adhérer.

ARTICLE 7

Le présent Accord, conclu pour une période de quatre ans, est automatiquement renouvelé de quatre ans en quatre ans, sous réserve du droit de chacune des parties d'y mettre fin, à l'expiration de la période initiale ou de toute période ultérieure, par notification adressée à l'autre partie une année au moins avant la fin de la période considérée.

Fait à Paris, le 13 décembre 1955, en deux exemplaires en langue française.

Pour le Conseil de l'Europe,

Signé : L. MARCHAI..

Pour la Conférence de Droit international privé de La Haye,

Signé : J. W. BE Y E N.