B Exposé
des motifs par M. Cebeci, rapporteur
1 Introduction
1. Lors de sa réunion du 30 septembre 2008, la commission
du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles a
approuvé un avis au Bureau de l’Assemblée sur la mise en œuvre des
propositions contenues dans la
Résolution 1600 (2008) sur le Conseil de l’Europe et ses États observateurs –
situation actuelle et perspectives. Cet avis (document AS/Pro (2008)
06 déf) contient plusieurs propositions de modification des articles
35.6, 47.5, 47.6, 59.8 et 60.4 du Règlement de l’Assemblée. Il contient
également des éléments de bonnes pratiques concernant les relations
avec les observateurs et les parlements amis des États non membres
(voir annexe au document Doc. AS/Pro (2008) 06 def), que le Bureau
pourrait prendre en compte pour élaborer des lignes directrices
sur la participation des délégations d’observateurs aux débats pléniers,
ainsi qu’aux réunions de la Commission permanente et des commissions.
2. Cet exercice devrait permettre aux membres de l’Assemblée
parlementaire et à l’Assemblée elle-même de bénéficier de la contribution
des observateurs dans des circonstances appropriées.
3. Le 27 novembre 2008, le Bureau de l’Assemblée a chargé la
commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles
de préparer un rapport sur ce sujet, conformément à l’article 66.2.
Le présent rapport examine dans un premier temps les propositions
de la Résolution 1600 qui nécessitent de modifier le Règlement de
l’Assemblée, puis, dans un second temps, les incidences des propositions
qui sont sans impact sur le Règlement, mais qui influent sur la
pratique de l’Assemblée.
4. Il convient de rappeler que, lors de son débat sur les relations
extérieures le 23 janvier 2008, l’Assemblée a adopté, outre la
Résolution 1600 (2008) sur le Conseil de l’Europe et ses États observateurs,
la
Résolution 1598 (2008) «Renforcer la coopération avec les pays du Maghreb»
et la Résolution 1599 (2008) sur la situation dans les républiques
d’Asie centrale. Ces deux dernières résolutions contiennent des propositions
destinées à renforcer le dialogue entre l’Assemblée et les parlements
concernés
Note.
Le présent rapport tiendra compte, lorsqu’il y a lieu, de ces parlements
et des autres parlements partenaires d’États non membres. Il convient
aussi de prendre en considération le fait que l’Assemblée a franchi
une étape supplémentaire dans ses relations avec certains parlements
partenaires avec l’adoption de la
Résolution 1680 (2009) sur la création d’un statut de «partenaire pour la démocratie».
2 Propositions
de la Résolution 1600 (2008) nécessitant des modifications du Règlement
5. La commission du Règlement, des immunités et des
affaires institutionnelles a déjà examiné en détail les incidences
de la
Résolution 1600 (2008) sur la procédure et les pratiques de l’Assemblée (voir
en particulier le document AS/Pro (2008) 06 déf). Ne figure par
conséquent ci-dessous qu’un résumé des propositions de modification
du Règlement. Elles concernent la participation des observateurs
aux séances plénières et aux réunions des commissions.
2.1 Participation d’observateurs
et de représentants de parlements partenaires d’États non membres
aux débats pléniers
6. En vertu de l’article 35.6 en vigueur, les membres
peuvent demander la parole pour une minute le premier jour d’une
partie de session «afin d’attirer l’attention de l’Assemblée sur
une question d’importance politique, qui ne fait pas l’objet d’un
rapport d’une commission de l’Assemblée». Cette disposition n’est actuellement
pas utilisée par les membres de l’Assemblée. Cela étant, on pourrait
envisager de donner également des droits analogues aux membres de
délégations d’observateurs.
7. L’article 35.6 pourrait ainsi être modifié comme suit:
«Pour une durée n’excédant pas
quinze minutes, le Président peut, le premier jour d’une partie
de session, donner la parole aux membres ou aux membres des délégations
d’invités spéciaux, d’observateurs et de partenaires pour la démocratie
pendant une minute afin d’attirer l’attention de l’Assemblée sur
une question d’importance politique, qui ne fait pas l’objet d’un
rapport d’une commission de l’Assemblée. Ils devraient indiquer
auparavant au Service de la séance le sujet de leur intervention.
Si les délais le permettent, le Président peut prévoir d’autres
temps de parole analogues plus courts pendant la même partie de
session. Aucun membre, ni aucun membre d’une délégation d’invités
spéciaux, d’observateurs et de partenaires pour la démocratie, ne
peut prendre la parole plus d’une fois par partie de session au
titre de cette disposition.»
2.2 Participation d’observateurs
aux réunions de commissions et de sous-commissions
8. Les droits actuels des observateurs participant aux
réunions des commissions sont énoncés aux articles 47.5 et 60.4.
Ainsi que le document susmentionné de la commission du Règlement
le souligne (AS/Pro (2009) 6 déf), il est peut-être temps de permettre
aussi aux observateurs de présenter des amendements aux projets
de textes examinés par les commissions à leurs réunions. Cette possibilité
ne modifierait pas le processus de décision au sein des commissions,
qui sont libres d’accepter ou non les amendements. Les présidents
de commissions jugeraient de la recevabilité d’un amendement présenté
par un membre d’une délégation d’observateurs, comme ils le font
pour toutes les autres propositions d’amendement.
9. Il a aussi été proposé que les membres des délégations d’observateurs
devraient également avoir la possibilité de faire des propositions
concernant le projet d’ordre du jour des réunions des commissions,
le président de la commission étant chargé des suites à donner à
ces propositions.
10. Dans un souci de transparence, il conviendrait d’intégrer
ces deux nouvelles propositions ouvertes aux délégations d’observateurs
à l’article 60.4. Dans le même temps, on pourrait légèrement adapter
la formulation actuelle de cette disposition afin d’harmoniser la
terminologie utilisée dans le Règlement de l’Assemblée à propos
des délégations d’observateurs. L’article 60.4 pourrait ainsi être
modifié et adapté comme suit:
«Les
membres des délégations d’observateurs peuvent participer aux réunions
des commissions dans les conditions énoncées à l’article 47.5. Ils
peuvent adresser aux présidents des commissions, qui décident des
suites à donner, des propositions concernant le projet d’ordre du
jour des réunions des commissions et des propositions d’amendements
aux projets de textes examinés lors de ces réunions. Ils peuvent
signer des propositions de résolution et de recommandation ainsi
que des déclarations écrites. Toutefois, ils ne sont pas pris en
compte pour le nombre de signatures requis. Les membres des délégations
d’observateurs peuvent participer aux travaux des groupes politiques
selon les modalités fixées par lesdits groupes.».
11. Outre les modifications apportées à l’article 60.4, l’énoncé
de la première phrase de l’article 47.5 devrait être précisé comme
suit:
«Sous réserve des dispositions
de l’alinéa 6 ci-dessous, les membres des délégations d’invités spéciaux,
d’observateurs et de partenaires pour la démocratie désignés auprès
d’une commission peuvent participer aux réunions de celle-ci, et
prendre la parole à l’invitation du président de la commission;
ils n’ont pas le droit de vote.».
12. Le paragraphe 27.2 de la
Résolution 1600 (2008) de l’Assemblée invite les membres des délégations d’observateurs
à prendre part périodiquement aux travaux des sous-commissions.
Cela étant, en 2008, les observateurs n’ont assisté qu’aux réunions
des sous-commissions de la commission des questions politiques. S’il
y a lieu, la contribution des observateurs aux travaux des autres
sous-commissions pourrait être encouragée et mentionnée dans les
éléments de bonnes pratiques figurant en annexe du présent rapport.
2.3 Incidences d’une
éventuelle modification de l’article 60.4 concernant les droits
des observateurs sur les droits des invités spéciaux participant
aux commissions de l’Assemblée
13. Il est d’usage à l’Assemblée, en cas d’octroi de
nouveaux droits aux observateurs – ou aux invités spéciaux –, d’adapter
en conséquence les dispositions correspondantes concernant les invités
spéciaux – ou les observateurs. Il s’agit en l’occurrence d’adapter
le statut des invités spéciaux. Les droits des invités spéciaux
en ce qui concerne les réunions des commissions sont énoncés à l’article 59.8.
Il convient donc de modifier cette disposition comme suit:
«Les membres des délégations d’invités
spéciaux peuvent participer aux réunions des commissions dans les
conditions prévues à l’article 47.5. Ils peuvent adresser aux présidents
des commissions, qui décident des suites à donner, des propositions
concernant le projet d’ordre du jour des réunions des commissions
et des propositions d’amendements aux projets de textes examinés
lors de ces réunions. Ils peuvent signer des propositions de résolution
et de recommandation ainsi que des déclarations écrites. Toutefois,
ils ne sont pas pris en compte pour le nombre de signatures requis.
Les membres des délégations d’invités spéciaux peuvent participer
aux travaux des groupes politiques selon les modalités fixées par
lesdits groupes.»
14. Il va de soi que cette disposition devra également s’appliquer
aux délégations de partenaires pour la démocratie.
3 Modification de
l’article portant sur la participation aux débats de l’Assemblée
des délégations de parlements non membres sans statut d’observateur
(mise en œuvre des Résolutions 1598 et 1599 (2008))
15. En vertu de l’article 60.5 du Règlement de l’Assemblée,
«Le Bureau peut, à la majorité des deux tiers, inviter des représentants
de parlements d’autres États non membres à assister à un débat de
l’Assemblée». Dans ce contexte, l’expression «parlements d’autres
États non membres» désigne les parlements n’ayant pas le statut
d’observateur, d’invité spécial ou de partenaire pour la démocratie
auprès de l’Assemblée. Si l’on tient compte des Résolutions
1598 et
1599 (2008) mentionnées au paragraphe 4 ci-dessus et d’autres textes
de l’Assemblée régissant les relations avec les parlements d’États
non membres, on pourrait envisager de simplifier la procédure prévue
à l’article 60.5. Il conviendrait de laisser au Président de l’Assemblée,
et non plus au Bureau, le soin d’autoriser, conformément à la politique
de l’Assemblée, les membres de parlements d’États non membres à
assister aux débats de l’Assemblée.
16. En conséquence, l’article 60.5 pourrait être libellé comme
suit:
«Le Président de l’Assemblée
peut inviter des représentants de parlements d’autres États non
membres à assister à un débat de l’Assemblée.».
4 Incidences d’autres
propositions contenues dans la Résolution 1600 (2008) et les textes
afférents ne nécessitant pas de modification du Règlement
17. La
Résolution
1600 (2008) et les Résolutions
1598 et
1599 (2008) susmentionnées contiennent d’autres propositions qui
ne nécessitent pas de modification du Règlement, mais ont une incidence
sur la procédure et la pratique de l’Assemblée.
4.1 Mesures spécifiques
envisageables concernant les séances plénières de l’Assemblée et
les réunions de la Commission permanente
18. La
Résolution
1600 (2008) propose l’extension du Règlement spécial régissant les
débats de l’Assemblée sur l’OCDE à d’autres débats présentant un
intérêt particulier pour les observateurs. La commission du Règlement,
des immunités et des affaires institutionnelles a étudié cette proposition.
Elle convient qu’il serait utile de donner aux délégations d’observateurs
les mêmes droits qu’aux membres de l’Assemblée en ce qui concerne
non seulement les débats sur l’OCDE, mais également d’autres débats spécifiques
présentant un intérêt commun. Cela étant, en l’état actuel, l’application
d’une telle proposition réduirait encore le peu de temps disponible
pour les débats ordinaires de l’Assemblée en plénière et pourrait poser
des problèmes d’organisation (voir le document AS/Pro (2008) 06
def).
19. La commission du Règlement, des immunités et des affaires
institutionnelles estime que la Commission permanente serait mieux
adaptée à la tenue de débats spéciaux élargis avec les observateurs,
auxquels pourraient s’appliquer mutatis
mutandis les dispositions concernant les débats sur l’OCDE.
Le Bureau de l’Assemblée et les observateurs pourraient, d’un commun
accord, tester cette procédure. Cette possibilité pourrait figurer
parmi les éléments de bonnes pratiques joints en annexe au présent
rapport.
20. Du fait de ses procédures simples et souples (par exemple,
aucune liste formelle des orateurs n’est établie), la Commission
permanente pourrait être pour les observateurs un lieu de débat
intéressant. Cela étant, selon les statistiques, les observateurs
ne participent que rarement aux réunions de la Commission permanente.
21. En outre, comme indiqué au paragraphe 20 de la
Résolution 1598 (2008), la Commission permanente pourrait constituer un cadre
de dialogue avec les parlementaires algériens, marocains et tunisiens
sur des sujets d’intérêt commun.
4.2 Débats d’actualité
à l’initiative d’observateurs
22. S’il y a lieu, les délégations d’observateurs peuvent
proposer à une délégation nationale ou à un groupe politique de
l’Assemblée de demander la tenue d’un débat d’actualité sur un sujet
d’intérêt commun. Ce genre de débat présente l’avantage d’offrir
aux membres de l’Assemblée et aux observateurs quasiment les mêmes droits,
car aucun rapport n’est présenté, aucun texte adopté et aucun amendement
déposé.
4.3 Éventuelle participation
des observateurs aux missions d’observation des élections
23. La commission du Règlement, des immunités et des
affaires institutionnelles a étudié cette proposition. Tout en reconnaissant
l’intérêt de celle-ci, la commission a conclu que son application
pourrait présenter certaines difficultés. En effet, il peut arriver
que les autorités du pays dans lequel se tient une élection ne souhaitent
pas que des observateurs auprès de l’Assemblée soient intégrés aux
commissions ad hoc d’observation des élections. Par ailleurs, les
accords de coopération entre l’Assemblée, le Parlement européen,
l’Assemblée de l’OSCE et l’OSCE/BIDDH sont actuellement en cours
de révision. Par conséquent, la commission du Règlement estime qu’en
l’état actuel des choses, il n’est pas opportun de soutenir la participation
des observateurs auprès de l’Assemblée aux missions d’observation
des élections de l’Assemblée.
4.4 Coopération avec
des parlementaires algériens, marocains et tunisiens (paragraphe
20 de la Résolution 1598 (2008))
24. Dans une certaine mesure, ces propositions ont été
supplantées par la
Résolution
1680 (2009) sur le statut de partenaire pour la démocratie. Les
propositions suivantes pourraient toutefois être appliquées en attendant
que ce statut soit accordé aux parlements concernés. La possibilité
de profiter des réunions de la Commission permanente pour avoir
un échange de vues avec ces parlementaires figure dans le projet d’éléments
de bonnes pratiques joint en annexe au présent rapport. C’est également
le cas de deux autres propositions contenues dans la
Résolution 1598 (2008):
- inviter les trois
parlements concernés à envoyer des représentants aux séances plénières
de l’Assemblée avec la possibilité d’intervenir dans les débats
qui les concernent;
- encourager les commissions de l’Assemblée à inviter les
délégations des parlements présentes aux parties de session de l’Assemblée
à assister à leurs réunions si des sujets d’intérêt commun sont
inscrits à l’ordre du jour.
4.5 Préparation d’un
projet de lignes directrices sur la participation des délégations d’observateurs
parlementaires aux travaux de l’Assemblée et de ses commissions [paragraphe 30.7
de la Résolution 1600 (2008)]
25. Des éléments de bonnes pratiques concernant les relations
avec les observateurs et les parlements partenaires d’États non
membres ont été élaborés à la lumière du présent rapport. Ils figurent
en annexe. Le Bureau de l’Assemblée pourrait en tenir compte lors
de l’élaboration des lignes directrices prévues au paragraphe 30.7
de la
Résolution 1600
(2008).
26. Le projet de lignes directrices pourrait également se référer,
le cas échéant, aux invités spéciaux et aux partenaires pour la
démocratie. Cette proposition est conforme à la pratique constante
de l’Assemblée qui s’efforce, en matière de droits, d’aligner le
statut d’invité spécial et d’observateur. Ces mentions pourraient également
couvrir les partenaires pour la démocratie, car la définition de
ce statut est, souvent, similaire à celle du statut d’invité spécial.
5 Observations préliminaires
sur les conséquences procédurales de l’adoption par l’Assemblée
de la Résolution 1680 (2009) sur la création d’un statut de «partenaire
pour la démocratie» auprès de l’Assemblée parlementaire
5.1 Généralités
27. Le 26 juin 2009, l’Assemblée a adopté sa
Résolution 1680 (2009). Le même jour, le Bureau de l’Assemblée a chargé la
commission du Règlement de prendre en compte cette Résolution 1680
dans la préparation du rapport visant à modifier diverses dispositions
du Règlement de l’Assemblée (rapporteur M. Holovaty) (voir également
le paragraphe 16 de la Résolution 1680). Toutefois, en raison du
lien étroit qui existe entre les Résolutions
1598 et
1599 (2008) et la
Résolution
1680 (2009) sur la création d’un statut de partenaire pour la démocratie,
le rapporteur a inclus dans le présent rapport quelques observations préliminaires
sur les conséquences procédurales de la Résolution 1680, étant entendu
que les amendements spécifiques aux différents articles figurent
dans le rapport de M. Holovaty (voir
Doc. 12071).
5.2 Motifs justifiant
la création du nouveau statut
28. Le statut de partenaires pour la démocratie a été
créé:
- afin de développer la
coopération avec les régions voisines, en tant que moyen de consolider
les transformations démocratiques et de promouvoir la stabilité,
la bonne gouvernance, le respect des droits de l’homme et l’Etat
de droit;
- pour répondre à l’intérêt exprimé par plusieurs parlements
des pays voisins avec lesquels l’Assemblée a mis en place des relations
de travail (Algérie, Kazakhstan, Maroc et Tunisie, et le Conseil
législatif palestinien), afin d’améliorer le statut de l’actuelle
coopération par la mise en place d’une relation permanente;
- pour pallier l’absence, dans le Règlement de l’Assemblée,
d’un cadre flexible de coopération renforcée avec ces parlements.
29. Le statut de partenaire pour la démocratie relève de la seule
compétence de l’Assemblée, s’applique exclusivement à cette dernière
et diffère de ses statuts d’invité spécial et d’observateur.
5.3 Conditions d’obtention
de ce statut (parlements éligibles, engagements requis)
30. D’après le paragraphe 15 de la
Résolution 1680 (2009), les parlements nationaux de l’ensemble des Etats du
sud de la Méditerranée et du Proche-Orient participant au Processus
de Barcelone – Union pour la Méditerranée (y compris le Conseil
législatif palestinien) et des Etats d’Asie centrale participants
de l’OSCE (Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et
Ouzbékistan) devraient pouvoir demander le statut de «partenaire
pour la démocratie». De plus, le même paragraphe spécifie que les
demandes de parlements d’autres Etats pourront également être examinées
si le Bureau de l’Assemblée le décide.
31. La demande de ce statut devra être adressée au Président de
l’Assemblée par le président du parlement concerné (ou, le cas échéant,
par les présidents des chambres s’il s’agit d’un parlement bicaméral)
et contenir les éléments (engagements et obligations, etc.) énoncés
aux alinéas 12.2.1 à 12.2.7 de la
Résolution 1280 (c’est-à-dire une référence aux valeurs du Conseil de
l’Europe, un moratoire sur la peine capitale, des élections libres
et équitables…). En outre, il convient d’accorder une attention
particulière, lors de l’examen d’une demande de statut de partenaire
pour la démocratie, à l’existence d’une représentation des différents
partis politiques au parlement et au respect des droits de l’opposition.
Enfin, la commission concernée de l’Assemblée pourra, au vu de la
situation particulière de chaque pays, proposer des conditions spécifiques
à remplir avant ou après l’octroi du statut.
5.4 Principales questions
de procédure
32. Il serait utile que la commission du Règlement examine
quatre points:
- le nombre de
sièges des délégations de partenaires pour la démocratie;
- la composition de ces délégations;
- les rapports sur les progrès accomplis par les parlements
partenaires pour la démocratie;
- les modalités d’octroi, de suspension et de retrait du
statut de partenaire pour la démocratie.
5.4.1 Nombre des sièges
33. La pratique de l’Assemblée consiste à fixer le nombre
de sièges des délégations nationales dans une fourchette de 2 à
18, le principal facteur pris en compte étant la population de l’Etat
membre concerné. Le nombre de sièges (sans les suppléants) des délégations
d’invités spéciaux est égal à celui que le pays aurait obtenu en
qualité de membre du Conseil de l’Europe (cf. l’article 59.5 du
Règlement de l’Assemblée). Les délégations d’observateurs à l’Assemblée
se voient généralement attribuer la moitié du nombre de sièges qu’elles
auraient eus en qualité de membre du Conseil de l’Europe (cf.
Doc. 7792, paragraphe 18). Toutefois, le maximum de sièges attribués
à une délégation d’observateurs est de 6 (cf.
Doc. 8561, paragraphe 58).
34. Pour les délégations de partenaires pour la démocratie, l’on
pourrait appliquer soit le système mis en place pour les observateurs,
soit celui qui concerne les invités spéciaux. Dans la pratique,
cela signifie qu’une éventuelle délégation de partenaires pour la
démocratie du Maroc ou de l’Algérie compterait soit six sièges (modèle
«observateurs»), soit 12 sièges (modèle «invités spéciaux»). Le
rapporteur estime qu’il serait préférable d’appliquer aux partenaires
pour la démocratie le système des observateurs, car cela limiterait
le nombre de sièges à un niveau raisonnable. Il pourra par conséquent
être proposé que le nombre de sièges attribués aux délégations de
partenaires pour la démocratie ne dépasse pas six personnes (et
autant de suppléants) et corresponde à la moitié du nombre de sièges
que le pays aurait obtenu en tant que membre du Conseil de l’Europe.
5.4.2 Composition des
délégations
35. D’après le paragraphe 12.3 de la
Résolution 1680 (2009), la composition des délégations des partenaires pour
la démocratie devra respecter, dans la mesure du possible, les principes
fixés à l’article 6.2.a du Règlement de l’Assemblée:
- une représentation équitable,
au sein de chaque délégation, des partis ou groupes politiques existant dans
son parlement (si le nombre de membres le permet);
- l’inclusion d’un pourcentage de membres du sexe sous-représenté
au moins égal à celui que comptent actuellement leurs parlements
et, en tout état de cause, un représentant de chaque sexe.
36. Il pourrait être proposé que les parlements bénéficiant du
statut de partenaire pour la démocratie ne transmettent pas de pouvoirs
au Président de l’Assemblée mais lui communiquent (au moins une
semaine avant l’ouverture d’une session ordinaire) une liste de
membres dont la désignation est approuvée par le parlement (ou par
les chambres de ce parlement s’il est bicaméral), et ce pour toute
la durée de la session (année parlementaire). Il devrait être entendu
que le Président pourra, le cas échéant, soumettre la liste au Bureau
de l’Assemblée afin d’examiner si les critères susmentionnés sont
respectés. En cas de problème, le Bureau devrait avoir la possibilité
de renvoyer la question à la commission des questions politiques
pour rapport et à toute autre commission (y compris celle du Règlement)
pour avis.
5.4.3 Rapports périodiques
sur les progrès accomplis par les parlements bénéficiant du statut
de partenaire pour la démocratie
37. L’une des raisons d’être du statut de partenaire
pour la démocratie réside dans la volonté de l’Assemblée de promouvoir
les valeurs essentielles du Conseil de l’Europe dans les pays concernés.
C’est pourquoi le paragraphe 12.4 de la
Résolution 1680 stipule que l’Assemblée passera périodiquement en revue les
progrès accomplis par les parlements concernés dans le cadre du
statut de partenaire pour la démocratie. En outre, le paragraphe
12.2.7 de cette résolution impose à ces parlements d’informer régulièrement l’Assemblée
des progrès accomplis dans la mise en œuvre des principes du Conseil
de l’Europe.
38. Ces dispositions visent à permettre à l’Assemblée d’accompagner
les parlements concernés dans le processus de démocratisation et
de modernisation de leur pays. Il pourrait être envisagé que les
parlements ou les délégations parlementaires bénéficiant du statut
de partenaire pour la démocratie présentent annuellement un rapport
écrit sur les progrès accomplis, via le Président au Bureau de l’Assemblée,
qui pourrait le communiquer pour observations à la commission des
questions politiques et aux autres commissions concernées. Le Bureau
devrait également avoir la possibilité de demander aux parlements
/ délégations jouissant du statut de partenaire pour la démocratie
d’établir, si nécessaire, un rapport d’étape.
5.4.4 Modalités de suspension
ou de retrait du statut de partenaire pour la démocratie
39. La
Résolution
1680 (2009) stipule que la décision d’octroyer, de suspendre et/ou
de retirer le statut de partenaire pour la démocratie sera prise
par l’Assemblée à l’issue d’un débat sur la base d’un rapport de
la commission des questions politiques et de l’avis des autres commissions
pertinentes
Note. La seule question ouverte
reste l’engagement d’une procédure de suspension ou de retrait.
Manifestement, la commission des questions politiques devrait avoir
le droit de prendre l’initiative d’adresser une demande écrite motivée au Bureau.
Ce dernier devrait alors décider s’il convient de renvoyer la question
à la commission des questions politiques pour rapport et aux autres
commissions concernées pour avis. En cas d’urgence, le Bureau devrait également
avoir la possibilité de charger directement la commission des questions
politiques et les autres commissions concernées de préparer un rapport
et un avis.
5.5 Conséquences du
statut de partenaire pour la démocratie en relation avec des propositions de
modification des dispositions relatives aux statuts d’invité spécial
et d’observateur
40. Il est proposé de définir sur le plan réglementaire
le statut de partenaire pour la démocratie notamment dans des termes
similaires au statut d’observateur. L’avant-projet de résolution
contenu dans ce rapport présente des modifications aux articles
35.6 et 47.5 concernant les invités spéciaux et les observateurs.
C’est pourquoi il est proposé d’inclure dans ces modifications également
les délégations de partenaires pour la démocratie.
6 Remarques finales
41. L’Assemblée est invitée à examiner et à adopter l’avant-projet
de résolution contenu dans le présent rapport qui devrait être présenté
à la Commission permanente (Berne, 20 novembre 2009).
42. Les éléments de bonnes pratiques annexés au présent rapport
pourraient être transmis au Bureau pour un examen ultérieur.
43. Les considérations exposées dans la section V ci-dessus, sur
le statut de partenaire pour la démocratie, ont été prises en compte
dans le rapport de M. Holovaty sur l’amendement de diverses dispositions
du Règlement de l’Assemblée parlementaire. De plus, il pourrait
être utile de prévoir qu’à l’avenir, l’Assemblée (et non le Bureau)
soit chargée, sur la base d’un rapport et d’avis de ses commissions
compétentes, de prendre les décisions relatives à l’octroi, à la
suspension et au retrait du statut d’invité spécial.