Annexe – Projet de Convention européenne
des droits sociaux et économiques
Les gouvernements signataires, Membres du
Conseil de l'Europe,
Considérant que.....,
Sont convenus de ce qui suit:
PREAMBULE
Principes et objectifs de politique sociale
L'objet de la présente Convention, dite Charte sociale, est
l'amélioration progressive du bien-être des ressortissants des Hautes
Parties Contractantes par l'augmentation continue du niveau de vie
et la répartition équitable des ressources aussi bien que des charges,
afin d'assurer la dignité de l'homme, affirmée par la Convention
européenne des Droits de l'Homme.
A cette fin, les Hautes Parties Contractantes proclament ici
leur résolution de tendre vers les objectifs de politique sociale
définis ci-après.
1. Conscientes du fait que le niveau
de vie dépend avant tout des conditions économiques, les Hautes Parties
Contractantes s'efforceront d'assurer le développement régulier
de la production et des échanges entre Elles, le plein emploi, la
juste répartition des ressources et des charges, ainsi que la stabilité
de leurs économies.
2. Les Hautes Parties Contractantes considèrent la politique
économique non comme une fin en soi, mais comme le moyen d'atteindre
des objectifs sociaux, reflètent eux-mêmes les valeurs spirituelles
et morales qui constituent le patrimoine commun des peuples d'Europe.
3. Elles ne sauraient recourir, dans l'application de leur politique
économique et sociale, à des moyens portant atteinte à la dignité
de l'homme et à l'intégrité de la famille. La politique sociale
des gouvernements européens doit avoir pour fin suprême la personne
humaine et plus précisément de donner à l'homme la possibilité d'exercer
pleinement toutes ses facultés.
4. Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent que la famille
présente, pour la société, une importance sociale et morale fondamentale.
Elles considèrent comme un de leurs objectifs et une de leurs responsabilités
de créer ou de maintenir des conditions permettant de protéger la
famille et de faciliter l'accomplissement des devoirs familiaux.
Elles s'efforceront de prendre toutes mesures propres à assurer l'adaptation
de l'individu et de la famille aux conditions de la vie sociale
et économique moderne.
5. Les Hautes Parties Contractantes, tout en encourageant l'individu
et la famille à s'acquitter pleinement de leurs obligations envers
les enfants, acceptent la responsabilité de prendre des mesures
en vue de protéger la santé et le bien-être de tous les enfants
et adolescents, et d'assurer leur éducation, abstraction faite de
la situation familiale. Elles reconnaissent que la maternité doit
être protégée, que la mère soit légitimement mariée ou non.
6. La première condition pour atteindre ces objectifs consiste
à assurer l'exercice du droit au travail. Le maintien du plein emploi
dans tous les pays européens doit être le souci constant des Hautes
Parties Contractantes.
7. Le travail ne saurait cependant fournir à lui seul sa propre
justification. Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent comme
une des conditions essentielles du développement de la personne
humaine la participation des travailleurs aux fruits de leur travail,
et notamment à la gestion et aux bénéfices de l'entreprise qui les
emploie.
8. Les Hautes Parties Contractantes tiennent pour un devoir découlant
des plus élémentaires principes de solidarité d'organiser l'aide
aux éléments les plus défavorisés de la population.
9. Les Hautes Parties Contractantes condamnent toutes discriminations
fondées sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion,
la fortune, la nationalité, l'origine nationale ou sociale, les
opinions politiques ou toutes autres opinions.
10. Les Hautes Parties Contractantes s'efforceront d'assurer à
tous les groupes et secteurs de leurs populations le plein bénéfice
des mesures prévues dans la présente Convention.
11. Les Hautes Parties Contractantes se considèrent chacune comme
collectivement responsables de l'expansion économique de leurs régions
métropolitaines sous-développées. Elles s'estiment tenues de développer
celles-ci par tous les moyens dont elles disposent.
12. Elles se refusent de même à tirer profit des conditions de
vie des peuples placés sous leur dépendance politique ou économique.
Elles reconnaissent que la responsabilité d'assurer le développement
économique et social des territoires placés sous leur juridiction
leur incombe, en collaboration avec les populations autochtones
et, le cas échéant, avec les organisations internationales qualifiées.
13. Les Hautes Parties Contractantes considèrent comme une application
des principes démocratiques la création d'institutions propres à
assurer la participation des organisations représentatives des employeurs,
des travailleurs et des consommateurs à l'élaboration de la politique
économique à tous les stades et dans chaque secteur.
14. Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent que la jouissance
effective par tous des avantages exposés dans la présente Convention
dépend non seulement de l'action des autorités publiques pour garantir les
droits de l'individu, mais aussi de l'action de l'individu dans
l'accomplissement de ses devoirs envers autrui et envers la collectivité
à laquelle il appartient.
15. Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent que le bien-être
et la prospérité de chacune d'entre Elles dépendent du bien-être
et de la prospérité de toutes. Bien que la préparation et la mise
en œuvre de la politique sociale relèvent essentiellement des autorités
nationales, régionales ou locales, Elles estiment, en conséquence
que sa pleine réalisation dépend, et dépendra de plus en plus, d'une
coopération plus étroite entre Elles, susceptible de garantir les
droits sociaux et économiques non seulement sur le plan national,
mais sur le plan européen. A cette fin, Elles s'efforceront, au
moyen de consultations communes, d'harmoniser progressivement leurs
politiques économiques et leurs législations et pratiques sociales,
et de faire en sorte que les droits sociaux et économiques énoncés
dans la présente Convention soient applicables, sur le territoire de
chacune d'Elles, aux ressortissants de toutes.
Les Hautes Parties Contractantes prendront pour but d'établir
des normes européennes plus élevées que les normes en vigueur sur
un plan international plus vaste.
PARTIE I – Droits sociaux et économiques
Article 1er
Les Hautes Parties Contractantes
reconnaissent les droits suivants et s'engagent à agir tant par
leurs efforts propres que par la coopération entre Elles
en vue d'assurer progressivement le plein exercice de ces droits,
notamment par l'adoption ou la promotion des mesures définies à
propos de chacun de ces droits.
A. Le droit au travail
En vue d'assurer l'exercice de ce droit, les Hautes Parties
Contractantes:
a reconnaissent que toute personne
doit avoir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement accepté;
b reconnaissent comme
l'un de leurs principaux objectifs et responsabilités la réalisation
et le maintien d'un niveau élevé et stable de l'emploi productif,
grâce à une politique permettant d'assurer des possibilités d'emploi
suffisantes telles que, par exemple, la fixation en matière d'emploi
d'objectifs nationaux, la préparation des budgets nationaux de la
main-d'oeuvre et l'établissement des programmes de développement
à long terme, y compris des programmes de travaux publics, susceptibles
d'être adaptés aux fluctuations de la situation de l'emploi;
c s'engagent:
i à établir
ou à maintenir le droit au travail libre de toute restriction, à
l'exception de celles qu'impose la nécessité d'assurer les qualifications
techniques nécessaires dans certaines professions, et des restrictions
ayant uniquement pour but la protection des enfants, des adolescents
et des femmes contre les risques inhérents à certains emplois déterminés;
ii à protéger de façon efficace le droit pour les salariés
de choisir en toute liberté les emplois disponibles;
iii à établir ou à maintenir des services gratuits de l'emploi,
soit généraux, soit spécialisés;
iv à promouvoir l'orientation, la formation et la réadaptation
professionnelles.
B. Le droit à des conditions de travail
justes et stables
1. En vue d'assurer l'exercice
de ce droit, les Hautes Parties Contractantes
s'engagent à
procurer à tous les travailleurs, pour autant que ces mesures ne
soient pas mises en application par voie de conventions collectives
ou de toute autre manière:
a des
conditions de sécurité et d'hygiène, définies par des lois ou règlements;
b une protection contre les licenciements arbitraires, ainsi
que l'interdiction de licenciement en cas de maternité, de service
militaire, et dans des cas similaires;
c l'observation de délais de préavis raisonnables;
d l'institution d'un système de fixation d'un salaire minimum
dans tous les domaines non visés par les règlements ou par des accords
collectifs;
e une rémunération égale pour un travail de valeur égale;
f une durée hebdomadaire du travail raisonnable, qui devra
être limitée à quarante heures, sous réserve des aménagements indispensables
dans certaines professions, les heures supplémentaires donnant droit
à une majoration spéciale;
g un congé payé annuel d'au moins quinze jours, ainsi que
des périodes de repos hebdomadaire garanties;
h la possibilité de retraite à 65 ans au plus, assurée par
une pension permettant un niveau de vie convenable.
2. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à
veiller à la stricte application des mesures prises en vertu du
paragraphe précédent, en particulier grâce à l'institution d'une
inspection et d'une juridiction paritaire du travail.
C. Le droit des enfants, des adolescents
et des femmes à une protection spéciale dans le domaine de l'emploi
1. En vue d'assurer l'exercice
de ce droit, les Hautes Parties Contractantes
s'engagent à
prendre toutes mesures nécessaires, pour autant que ces mesures
ne soient pas mises en application par voie de conventions collectives
ou de toute autre manière, afin que:
a l'utilisation
de la main-d'œuvre enfantine au-dessous de l'âge de 14 ans, ainsi
que le fait d'employer des adolescents et des femmes à des travaux
de nature à compromettre leur santé et à mettre en danger leur vie
ou leur moralité, soient réprimés par le droit pénal;
b les mineurs de moins de 16 ans qui sont soumis à l'instruction
obligatoire ne puissent être employés que dans la mesure ou leur
travail ne les prive pas de cette instruction;
c la durée journalière du travail des mineurs de moins de
16 ans puisse correspondre aux exigences de leur développement et
plus particulièrement aux besoins de leur formation professionnelle;
d les congés payés annuels de la main-d'œuvre adolescente
aient une durée minimum de trois semaines;
e la femme en couches puisse bénéficier avant et après l'accouchement
de congés payés d'une durée totale de douze semaines au minimum.
2. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à
veiller à la stricte application des mesures prises en vertu du
paragraphe précédent, en particulier grâce à l'institution d'une
inspection du travail.
D. Le droit des travailleurs à participer
à la gestion de l'entreprise
En vue d'assurer l'exercice de ce droit, les Hautes Parties
Contractantes s'engagent à
établir ou à maintenir des organes de cogestion ou à prendre les
mesures permettant aux travailleurs de participer à la vie et à
la gestion générale de l'entreprise, pour autant que ces mesures
ne soient pas mises en application par voie de conventions collectives
ou de toute autre manière.
E. Le droit de grève
Les Hautes Parties Contractantes: reconnaissent le
droit de grève; et s'engagent à
favoriser les procédures nécessaires à la solution des conflits
du travail, procédures mutuellement acceptées par les parties.
F. Le droit de former des syndicats ainsi
que de s'y affilier
En vue d'assurer l'exercice de ce droit, les Hautes Parties
Contractantes s'engagent à
accorder toute possibilité aux travailleurs de former des syndicats
locaux, nationaux ou internationaux, ainsi que de s'affilier à des
syndicats de leur choix, pour la protection de leurs intérêts économiques
et sociaux, sous la seule réserve des limitations prévues au deuxième
paragraphe de l'Article 11 de la Convention Européenne de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentalesNote.
G. Le droit à un niveau de vie convenable
En vue d'assurer ou de promouvoir l'exercice de ce droit,
les Hautes Parties Contractantes s'engagent:
a à créer des conditions telles que
les produits et biens de première nécessité, et notamment en ce
qui concerne la nourriture et le vêtement, soient fournis en quantité
suffisante et à des prix accessibles;
b à développer, dans le cadre d'une politique concertée
de l'urbanisme et de l'habitat rural, la construction de logements
en quantité suffisante et à des prix abordables, présentant de bonnes
conditions d'hygiène et de confort.
c à protéger la petite épargne.
H. Le droit à la sécurité sociale
En vue d'assurer l'exercice de ce droit, les Hautes Parties
Contractantes:
1 s'engagent à porter leurs régimes
de sécurité sociale à un niveau satisfaisant, en se fondant sur
les normes définies dans un Code européen de Sécurité sociale pour
les catégories suivantes de prestations: soins médicaux, indemnités
de maladie, prestations en cas de chômage et de vieillesse, prestations
en cas d'accidents de travail et de maladies professionnelles, prestations
aux familles, prestations de maternité, prestations d'invalidité,
et prestations aux survivants;
2 reconnaissent en
outre le principe de l'application de la sécurité sociale et de
l'assistance sociale et médicale sur le territoire d'une Partie
aux ressortissants des autres Parties, défini dans les Accords intérimaires
européens de Sécurité sociale et dans la Convention européenne d'Assistance
sociale et médicale.
3 prendront les mesures nécessaires en vue d'assurer l'adaptation
des prestations sociales aux conséquences d'une dépréciation de
leur monnaie.
I. Le droit de bénéficier des moyens propres
à assurer à chacun un bon état de santé
En vue d'assurer l'exercice de ce droit, les Hautes Parties
Contractantes s'engagent,
directement ou en collaboration avec les autorités locales et les
organisations privées qualifiées, à prendre toutes mesures propres:
a à assurer la diminution de la mortalité
infantile et le développement sain de l'enfant aux points de vue physique,
intellectuel et moral;
b à améliorer l'alimentation, le logement, l'assainissement,
l'éducation sanitaire, les loisirs, ainsi que tous autres facteurs
d'hygiène;
c à prévenir les maladies épidémiques, endémiques et autres;
d à établir des installations et services médicaux de nature
à assurer à toute personne une aide efficace en cas de maladie.
J. Le droit de la famille à une protection
sociale et économique
En vue d'assurer l'exercice de ce(s) droit(s), les Hautes
Parties Contractantes s'engagent,
directement ou en collaboration avec les autorités locales et les
organisations privées qualifiées:
a à
favoriser et à protéger la famille en tant que cellule fondamentale
de la société;
b à fournir ou à encourager l'octroi des services et avantages
suivants:
i attribution d'allocations
tenant compte du nombre des enfants;
ii prêts à intérêts réduits pour la fondation de foyers;
iii attribution prioritaire de logements aux familles et aux
personnes désirant se marier, et abattements de loyer pour les familles
nombreuses à faibles revenus;
iv allocations aux familles dont le soutien est appelé au
service militaire;
v abattements fiscaux tenant compte de l'importance de la
famille;
vi organisation de services d'aide familiale.
K. Le droit de la mère et de l'enfant
à une protection sociale et économique
En vue d'assurer l'exercice de ce droit, les Hautes Parties
Contractantes s'engagent,
directement ou en collaboration avec les autorités locales et les
organisations privées qualifiées:
a pour
la protection de la mère:
i à fournir
l'assistance, économique et autre, nécessaire pendant une période
de temps raisonnable avant et après l'accouchement, dans tous les
cas non pris en charge par la Sécurité sociale ou d'autres institutions;
ii à instituer directement ou en collaboration avec les organisations
privées compétentes, un nombre suffisant de centres d'assistance
maternelle et de consultation des nourrissons;
iii à protéger d'une façon spéciale les veuves chargées d'enfants;
b pour la protection de l'enfant:
i à créer ou à maintenir des organes spécialisés chargés
de s'occuper de l'enfance délaissée;
ii à faire en sorte que tout mineur soit pourvu d'un tuteur
et à fixer par la loi les conditions de tutelle;
iii à fournir des services spécialisés pour les enfants sans
foyer, pour les enfants et adolescents physiquement ou mentalement
diminués, ainsi que pour la jeunesse délinquante.
L. Le droit à l'assistance et à l'orientation
sociales et culturelles
En vue d'assurer l'exercice de ce droit, les Hautes Parties
Contractantes s'engagent:
a à promouvoir ou à maintenir, directement
ou en collaboration avec les autorités locales et les organisations
privées qualifiées, des services sociaux pour l'assistance et l'orientation
de l'individu dans la société industrielle;
b à assurer gratuitement les services de consultation juridique
et d'assistance judiciaire aux personnes qui en ont besoin.
M. Le droit à l'éducation
En vue d'assurer l'exercice de ce droit, les Hautes Parties
Contractantes:
1 s'engagent à rendre l'enseignement
primaire obligatoire et gratuit;
2 prendront les mesures nécessaires afin de:
a généraliser l'enseignement secondaire
sous ses différentes formes, y compris la formation technique et
professionnelle, jusqu'à l'âge de 18 ans au moins, et le rendre
progressivement gratuit;
b assurer une éducation de base aux personnes qui n'ont
pas reçu d'instruction primaire ou qui ne l'auraient pas reçue jusqu'à
son terme;
c rendre l'enseignement supérieur et universitaire accessible
à tous;
3 respecteront le droit des parents d'assurer cette éducation
et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses
et philosophiques.
PARTIE II – Du Commissaire et de la Chambre
Article 2
Il est institué dans le cadre du Conseil de l'Europe un Commissaire
européen aux Affaires sociales et une Chambre sociale européenne.
Article 3
a Le Commissaire est chargé
de l'impulsion à donner à la réalisation de la politique sociale
du Conseil de l'Europe, et notamment à l'application de la présente
Convention européenne des droits sociaux et économiques.
b Il est nommé par le Comité des Ministres sur proposition
de l'Assemblée Consultative.
c La durée de son mandat est de trois ans.
Article 4
a Le Commissaire peut se
saisir de toute question relevant de sa compétence.
b Il reçoit des Hautes Parties Contractantes toute l'assistance
nécessaire dans l'exercice de ses fonctions.
Article 5
a Le Commissaire peut soumettre
à l'Assemblée Consultative des projets de recommandation.
b Il a la faculté de s'adresser à l'Assemblée Consultative
chaque fois qu'il en fait la demande.
c Il fournit à l'Assemblée Consultative les explications
nécessaires sur son activité chaque fois que celle-ci en exprime
le vœu.
Article 6
a La Chambre est chargée,
à titre consultatif, de l'impulsion à donner à la réalisation de
la politique sociale du Conseil de l'Europe, et notamment à l'application
de la présente Convention des droits sociaux et économiques.
b Elle est composée de 60 membres représentant pour un tiers
les employeurs, pour un tiers les travailleurs et pour un tiers
les autres secteurs de la collectivité.
c Elle est convoquée par l'Assemblée Consultative au moins
une fois par an; elle peut d'autre part se réunir sur convocation
de son Président.
Article 7
La Chambre est un organe délibérant, à la disposition de l'Assemblée
Consultative.
Article 8
a L'Assemblée Consultative
saisit pour avis la Chambre de toute question relevant de la compétence
de cette dernière, notamment en ce qui concerne les projets de recommandation
que lui soumet le Commissaire.
b A ces demandes, la Chambre répond par des avis adoptés
à la majorité simple.
Article 9
a La Chambre peut, de sa
propre initiative, prendre des résolutions à l'attention de l'Assemblée Consultative,
par lesquelles elle lui signale les incidences politiques, sociales,
économiques et culturelles des questions de sa compétence.
b Elle peut également, à la majorité absolue, proposer à
l'adoption de l'Assemblée Consultative des projets de recommandation
au Comité des Ministres.
Article 10
Les 20 sièges attribués à chacune des catégories sont répartis
par nationalité à raison de:
- Islande,
Luxembourg, SarreNote,
Autriche, Belgique, Danemark, Grèce, Irlande, Norvège, Pays-Bas, Suède,
Turquie: 1 siège
- France, République Fédérale d'Allemagne, Italie, Royaume-Uni:
2 sièges.
Article 11
a Les représentants des employeurs
et des travailleurs sont désignés par leurs gouvernements respectifs, selon
une procédure fixée par ceux-ci, sur des listes qui leur sont présentées
par les organisations nationales qualifiées d'employeurs et de travailleurs.
Ces listes doivent comporter un nombre de candidats au moins double
du nombre de représentants à désigner.
b Les représentants des autres secteurs de la collectivité
sont désignés par leurs gouvernements respectifs, selon une procédure
fixée par ces derniers. Ils sont choisis parmi les experts gouvernementaux,
les représentants des consommateurs, des activités économiques indépendantes, et
des activités sociales et culturelles.
c La Chambre est renouvelée tous les trois ans.
d Les membres de la Chambre ne sont liés par aucun mandat
ou instruction.
Article 12
a Le Commissaire est assisté
par le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe.
b La Chambre est assistée par le Greffe de l'Assemblée Consultative.
c Les dépenses relatives au Commissaire et à la Chambre
sont à la charge du Conseil de l'Europe.
PARTIE III – Mise en œuvre de la Convention
Article 13
a Les Hautes Parties Contractantes
conviennent de l'établissement d'un programme en vue d'assurer la mise
en œuvre de la Convention par étapes.
b Ce programme sera élaboré par le Commissaire européen
aux Affaires sociales et arrêté par le Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe sur avis de l'Assemblée Consultative.
Article 14
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à présenter au
Commissaire et à l'Assemblée Consultative des rapports annuels relatifs
aux progrès accomplis dans l'exécution du programme prévu à l'article
précédent.
Ces rapports devront également faire connaître les éléments
de fait et les difficultés de tous ordres qui auraient empêché les
Etats intéressés de s'acquitter pleinement de leurs obligations.
Ils pourront, le cas échéant, reprendre tout ou partie des
rapports que les mêmes Hautes Parties Contractantes auraient soumis
antérieurement à l'Organisation Internationale du Travail sur des
points identiques.
Article 15
Compte tenu des rapports prévus à l'article 14, le Commissaire
peut adresser des recommandations au Comité des Ministres et, s'il
y a lieu, à l'intention d'un gouvernement directement intéressé
afin d'obtenir de celui-ci l'exécution des obligations qui résultent
pour lui de la présente Convention.
Article 16
Le Commissaire présente régulièrement à l'Assemblée Consultative
un rapport complet sur les progrès accomplis en vue d'assurer la
mise en oeuvre de la présente Convention.
Article 17
a Le Commissaire peut se
saisir de toute question se rapportant au respect des droits et
à l'accomplissement des obligations reconnus dans la Convention,
réserve faite:
i de l'éventualité
où cette question ferait l'objet d'une plainte déposée au Bureau
International du Travail et où intervient la procédure prévue aux
articles 24 et 26 de la Constitution de l'Organisation Internationale
du Travail;
ii des cas réglementés par les dispositions mises en vigueur
par l'O.I.T. en ce qui concerne la liberté syndicale.
b Le Commissaire peut inviter le ou les gouvernements directement
intéressés à lui présenter toutes observations nécessaires.
Article 18
Des accords seront conclus par le Conseil de l'Europe avec
les organismes internationaux ou européens qualifiés dans les domaines
social, économique et culturel, notamment l'O.I.T. et l'O.E.C.E.,
pour assurer une coopération étroite avec ces organisations dans
la réalisation de la présente Convention.
PART IV – Dispositions finales
Article 19
Aucune disposition de la présente Convention ne peut impliquer
des limitations ou des dérogations à des droits économiques ou sociaux
ou à d'autres droits de l'homme garantis par la législation d'une
Haute Partie Contractante ou par les accords internationaux auxquels
Elle est partie.
Article 20
a En cas de guerre ou de
danger public menaçant la vie de la nation, chaque Haute Partie
Contractante peut prendre les mesures dérogeant aux obligations
prévues par la présente Convention dans les strictes limites ou
la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient
pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit
international.
b Toute Haute Partie Contractante qui exerce ce droit de
dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe informé
des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Celui-ci
doit être informé de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être
en vigueur; il en informera les Hautes Parties Contractantes.
Article 21
Toute Haute Partie Contractante peut proposer des amendements
à la présente Convention par communication adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général transmettra
aux Hautes Parties Contractantes les amendements ainsi proposés,
qui seront examinés par les représentants des Hautes Parties Contractantes
au Comité des Ministres et soumis à l'Assemblée Consultative. Tout amendement
approuvé sera transmis à tous les gouvernements signataires et entrera
en vigueur dès que les Hautes Parties Contractantes auront informé
le Secrétaire Général de leur acceptation.
Article 22
a Une Haute Partie Contractante
ne peut dénoncer la présente Convention en ce qui la concerne qu'après l'expiration
d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de
la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné
par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, qui en informe les Hautes Parties Contractantes.
b Toute Haute Partie Contractante ayant ratifié la présente
Convention qui, dans le délai prévu au premier alinéa du présent
article, n'aura pas fait usage de la faculté de dénonciation prévue
par le présent article, sera liée pour une nouvelle période de cinq
ans et, par la suite, pourra dénoncer la présente Convention en
ce qui la concerne à l'expiration de chaque nouvelle période de
cinq ans.
Article 23
a La présente Convention
est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l'Europe. Elle
sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près
le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
b La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt
de cinq instruments de ratification.
c Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement,
la Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de
ratification.
d Tout pays non membre du Conseil de l'Europe pourra adhérer
à cette Convention dans les conditions fixées par le Comité des
Ministres et approuvées par l'Assemblée Consultative et par la Chambre.
e Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera
à tous les Membres du Conseil l'entrée en vigueur de la présente
Convention, les noms des Hautes Parties Contractantes qui l'auront
ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification
intervenu ultérieurement.
Article 24
a Toute Haute Partie Contractante
peut, au moment de la ratification ou à tout autre moment par la
suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe, que la présente Convention s'appliquera
à tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires dont
elle assure les relations internationales.
b La Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires
désignés dans la notification à partir du trentième jour qui suivra
la date à laquelle le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
aura reçu cette notification qu'il communiquera aux Hautes Parties
Contractantes.
c Dans lesdits territoires, les dispositions de la présente
Convention seront appliquées en tenant compte des nécessités locales.
Article 25
La version française et anglaise du texte de la présente Convention
font également foi.