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Convention européenne des droits sociaux et économiques

Recommandation 104 (1956)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Cette recommandation a été adoptée par l'Assemblée au cours de sa 28e séance, le 26 octobre 1956 (voir Doc. 536, projet de recommandation présenté, au nom de la commission des Affaires Générales, par M. Toncic).
Thesaurus

L'Assemblée,

Considérant que la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales a établi une garantie internationale pour la sauvegarde, dans les Etats membres du Conseil de l'Europe, des principaux droits civils et politiques proclamés dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948;

Considérant qu'il est souhaitable de conclure un nouvel instrument destiné à favoriser ou à assurer l'exercice des droits économiques et sociaux énoncés dans ladite Déclaration, ainsi que dans le projet de Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, élaboré par la Commission des Droits de l'Homme des Nations Unies;

Rappelant son Avis n° 5 (1953), par lequel elle se déclarait en faveur de la conclusion d'une Charte sociale européenne qui fixerait les objectifs sociaux des Etats membres et guiderait l'action future du Conseil de l'Europe dans le domaine social;

Prenant acte du fait que le Comité des Ministres a approuvé la proposition tendant à conclure cette Charte sociale et en a confié la préparation au Comité Social gouvernemental;

Après étude de la part de ses commissions compétentes,

Retient le projet de Convention européenne des droits sociaux et économiques préparé par ses commissions compétentes; et

Recommande au Comité des Ministres:

1. d'établir une Convention européenne des droits sociaux et économiques tenant compte de ce projet ainsi que des observations et suggestions présentées au cours des débats en séance publique à ce sujet; et,
2. en vue de promouvoir la réalisation de cette fin, de procéder sans délai à la nomination d'un représentant spécial qui devra travailler en étroite coopération avec l'O.I.T. et les autres organisations intergouvernementales compétentes, les organisations syndicales internationales patronales et ouvrières et toutes les autres organisations compétentes ayant le statut consultatif.

Annexe – Projet de Convention européenne des droits sociaux et économiques

Les gouvernements signataires, Membres du Conseil de l'Europe,

Considérant que.....,

Sont convenus de ce qui suit:

PREAMBULE

Principes et objectifs de politique sociale

L'objet de la présente Convention, dite Charte sociale, est l'amélioration progressive du bien-être des ressortissants des Hautes Parties Contractantes par l'augmentation continue du niveau de vie et la répartition équitable des ressources aussi bien que des charges, afin d'assurer la dignité de l'homme, affirmée par la Convention européenne des Droits de l'Homme.

A cette fin, les Hautes Parties Contractantes proclament ici leur résolution de tendre vers les objectifs de politique sociale définis ci-après.

1. Conscientes du fait que le niveau de vie dépend avant tout des conditions économiques, les Hautes Parties Contractantes s'efforceront d'assurer le développement régulier de la production et des échanges entre Elles, le plein emploi, la juste répartition des ressources et des charges, ainsi que la stabilité de leurs économies.
2. Les Hautes Parties Contractantes considèrent la politique économique non comme une fin en soi, mais comme le moyen d'atteindre des objectifs sociaux, reflètent eux-mêmes les valeurs spirituelles et morales qui constituent le patrimoine commun des peuples d'Europe.
3. Elles ne sauraient recourir, dans l'application de leur politique économique et sociale, à des moyens portant atteinte à la dignité de l'homme et à l'intégrité de la famille. La politique sociale des gouvernements européens doit avoir pour fin suprême la personne humaine et plus précisément de donner à l'homme la possibilité d'exercer pleinement toutes ses facultés.
4. Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent que la famille présente, pour la société, une importance sociale et morale fondamentale. Elles considèrent comme un de leurs objectifs et une de leurs responsabilités de créer ou de maintenir des conditions permettant de protéger la famille et de faciliter l'accomplissement des devoirs familiaux. Elles s'efforceront de prendre toutes mesures propres à assurer l'adaptation de l'individu et de la famille aux conditions de la vie sociale et économique moderne.
5. Les Hautes Parties Contractantes, tout en encourageant l'individu et la famille à s'acquitter pleinement de leurs obligations envers les enfants, acceptent la responsabilité de prendre des mesures en vue de protéger la santé et le bien-être de tous les enfants et adolescents, et d'assurer leur éducation, abstraction faite de la situation familiale. Elles reconnaissent que la maternité doit être protégée, que la mère soit légitimement mariée ou non.
6. La première condition pour atteindre ces objectifs consiste à assurer l'exercice du droit au travail. Le maintien du plein emploi dans tous les pays européens doit être le souci constant des Hautes Parties Contractantes.
7. Le travail ne saurait cependant fournir à lui seul sa propre justification. Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent comme une des conditions essentielles du développement de la personne humaine la participation des travailleurs aux fruits de leur travail, et notamment à la gestion et aux bénéfices de l'entreprise qui les emploie.
8. Les Hautes Parties Contractantes tiennent pour un devoir découlant des plus élémentaires principes de solidarité d'organiser l'aide aux éléments les plus défavorisés de la population.
9. Les Hautes Parties Contractantes condamnent toutes discriminations fondées sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, la fortune, la nationalité, l'origine nationale ou sociale, les opinions politiques ou toutes autres opinions.
10. Les Hautes Parties Contractantes s'efforceront d'assurer à tous les groupes et secteurs de leurs populations le plein bénéfice des mesures prévues dans la présente Convention.
11. Les Hautes Parties Contractantes se considèrent chacune comme collectivement responsables de l'expansion économique de leurs régions métropolitaines sous-développées. Elles s'estiment tenues de développer celles-ci par tous les moyens dont elles disposent.
12. Elles se refusent de même à tirer profit des conditions de vie des peuples placés sous leur dépendance politique ou économique. Elles reconnaissent que la responsabilité d'assurer le développement économique et social des territoires placés sous leur juridiction leur incombe, en collaboration avec les populations autochtones et, le cas échéant, avec les organisations internationales qualifiées.
13. Les Hautes Parties Contractantes considèrent comme une application des principes démocratiques la création d'institutions propres à assurer la participation des organisations représentatives des employeurs, des travailleurs et des consommateurs à l'élaboration de la politique économique à tous les stades et dans chaque secteur.
14. Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent que la jouissance effective par tous des avantages exposés dans la présente Convention dépend non seulement de l'action des autorités publiques pour garantir les droits de l'individu, mais aussi de l'action de l'individu dans l'accomplissement de ses devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient.
15. Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent que le bien-être et la prospérité de chacune d'entre Elles dépendent du bien-être et de la prospérité de toutes. Bien que la préparation et la mise en œuvre de la politique sociale relèvent essentiellement des autorités nationales, régionales ou locales, Elles estiment, en conséquence que sa pleine réalisation dépend, et dépendra de plus en plus, d'une coopération plus étroite entre Elles, susceptible de garantir les droits sociaux et économiques non seulement sur le plan national, mais sur le plan européen. A cette fin, Elles s'efforceront, au moyen de consultations communes, d'harmoniser progressivement leurs politiques économiques et leurs législations et pratiques sociales, et de faire en sorte que les droits sociaux et économiques énoncés dans la présente Convention soient applicables, sur le territoire de chacune d'Elles, aux ressortissants de toutes.

Les Hautes Parties Contractantes prendront pour but d'établir des normes européennes plus élevées que les normes en vigueur sur un plan international plus vaste.

PARTIE I – Droits sociaux et économiques

Article 1er

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent les droits suivants et s'engagent à agir tant par leurs efforts propres que par la coopération entre Elles en vue d'assurer progressivement le plein exercice de ces droits, notamment par l'adoption ou la promotion des mesures définies à propos de chacun de ces droits.

A. Le droit au travail

En vue d'assurer l'exercice de ce droit, les Hautes Parties Contractantes:

a reconnaissent que toute personne doit avoir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement accepté;
b reconnaissent comme l'un de leurs principaux objectifs et responsabilités la réalisation et le maintien d'un niveau élevé et stable de l'emploi productif, grâce à une politique permettant d'assurer des possibilités d'emploi suffisantes telles que, par exemple, la fixation en matière d'emploi d'objectifs nationaux, la préparation des budgets nationaux de la main-d'oeuvre et l'établissement des programmes de développement à long terme, y compris des programmes de travaux publics, susceptibles d'être adaptés aux fluctuations de la situation de l'emploi;
c s'engagent:
i à établir ou à maintenir le droit au travail libre de toute restriction, à l'exception de celles qu'impose la nécessité d'assurer les qualifications techniques nécessaires dans certaines professions, et des restrictions ayant uniquement pour but la protection des enfants, des adolescents et des femmes contre les risques inhérents à certains emplois déterminés;
ii à protéger de façon efficace le droit pour les salariés de choisir en toute liberté les emplois disponibles;
iii à établir ou à maintenir des services gratuits de l'emploi, soit généraux, soit spécialisés;
iv à promouvoir l'orientation, la formation et la réadaptation professionnelles.

B. Le droit à des conditions de travail justes et stables

1. En vue d'assurer l'exercice de ce droit, les Hautes Parties Contractantes s'engagent à procurer à tous les travailleurs, pour autant que ces mesures ne soient pas mises en application par voie de conventions collectives ou de toute autre manière:
a des conditions de sécurité et d'hygiène, définies par des lois ou règlements;
b une protection contre les licenciements arbitraires, ainsi que l'interdiction de licenciement en cas de maternité, de service militaire, et dans des cas similaires;
c l'observation de délais de préavis raisonnables;
d l'institution d'un système de fixation d'un salaire minimum dans tous les domaines non visés par les règlements ou par des accords collectifs;
e une rémunération égale pour un travail de valeur égale;
f une durée hebdomadaire du travail raisonnable, qui devra être limitée à quarante heures, sous réserve des aménagements indispensables dans certaines professions, les heures supplémentaires donnant droit à une majoration spéciale;
g un congé payé annuel d'au moins quinze jours, ainsi que des périodes de repos hebdomadaire garanties;
h la possibilité de retraite à 65 ans au plus, assurée par une pension permettant un niveau de vie convenable.
2. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à veiller à la stricte application des mesures prises en vertu du paragraphe précédent, en particulier grâce à l'institution d'une inspection et d'une juridiction paritaire du travail.

C. Le droit des enfants, des adolescents et des femmes à une protection spéciale dans le domaine de l'emploi

1. En vue d'assurer l'exercice de ce droit, les Hautes Parties Contractantes s'engagent à prendre toutes mesures nécessaires, pour autant que ces mesures ne soient pas mises en application par voie de conventions collectives ou de toute autre manière, afin que:
a l'utilisation de la main-d'œuvre enfantine au-dessous de l'âge de 14 ans, ainsi que le fait d'employer des adolescents et des femmes à des travaux de nature à compromettre leur santé et à mettre en danger leur vie ou leur moralité, soient réprimés par le droit pénal;
b les mineurs de moins de 16 ans qui sont soumis à l'instruction obligatoire ne puissent être employés que dans la mesure ou leur travail ne les prive pas de cette instruction;
c la durée journalière du travail des mineurs de moins de 16 ans puisse correspondre aux exigences de leur développement et plus particulièrement aux besoins de leur formation professionnelle;
d les congés payés annuels de la main-d'œuvre adolescente aient une durée minimum de trois semaines;
e la femme en couches puisse bénéficier avant et après l'accouchement de congés payés d'une durée totale de douze semaines au minimum.
2. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à veiller à la stricte application des mesures prises en vertu du paragraphe précédent, en particulier grâce à l'institution d'une inspection du travail.

D. Le droit des travailleurs à participer à la gestion de l'entreprise

En vue d'assurer l'exercice de ce droit, les Hautes Parties Contractantes s'engagent à établir ou à maintenir des organes de cogestion ou à prendre les mesures permettant aux travailleurs de participer à la vie et à la gestion générale de l'entreprise, pour autant que ces mesures ne soient pas mises en application par voie de conventions collectives ou de toute autre manière.

E. Le droit de grève

Les Hautes Parties Contractantes: reconnaissent le droit de grève; et s'engagent à favoriser les procédures nécessaires à la solution des conflits du travail, procédures mutuellement acceptées par les parties.

F. Le droit de former des syndicats ainsi que de s'y affilier

En vue d'assurer l'exercice de ce droit, les Hautes Parties Contractantes s'engagent à accorder toute possibilité aux travailleurs de former des syndicats locaux, nationaux ou internationaux, ainsi que de s'affilier à des syndicats de leur choix, pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux, sous la seule réserve des limitations prévues au deuxième paragraphe de l'Article 11 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentalesNote.

G. Le droit à un niveau de vie convenable

En vue d'assurer ou de promouvoir l'exercice de ce droit, les Hautes Parties Contractantes s'engagent:

a à créer des conditions telles que les produits et biens de première nécessité, et notamment en ce qui concerne la nourriture et le vêtement, soient fournis en quantité suffisante et à des prix accessibles;
b à développer, dans le cadre d'une politique concertée de l'urbanisme et de l'habitat rural, la construction de logements en quantité suffisante et à des prix abordables, présentant de bonnes conditions d'hygiène et de confort.
c à protéger la petite épargne.

H. Le droit à la sécurité sociale

En vue d'assurer l'exercice de ce droit, les Hautes Parties Contractantes:

1 s'engagent à porter leurs régimes de sécurité sociale à un niveau satisfaisant, en se fondant sur les normes définies dans un Code européen de Sécurité sociale pour les catégories suivantes de prestations: soins médicaux, indemnités de maladie, prestations en cas de chômage et de vieillesse, prestations en cas d'accidents de travail et de maladies professionnelles, prestations aux familles, prestations de maternité, prestations d'invalidité, et prestations aux survivants;
2 reconnaissent en outre le principe de l'application de la sécurité sociale et de l'assistance sociale et médicale sur le territoire d'une Partie aux ressortissants des autres Parties, défini dans les Accords intérimaires européens de Sécurité sociale et dans la Convention européenne d'Assistance sociale et médicale.
3 prendront les mesures nécessaires en vue d'assurer l'adaptation des prestations sociales aux conséquences d'une dépréciation de leur monnaie.

I. Le droit de bénéficier des moyens propres à assurer à chacun un bon état de santé

En vue d'assurer l'exercice de ce droit, les Hautes Parties Contractantes s'engagent, directement ou en collaboration avec les autorités locales et les organisations privées qualifiées, à prendre toutes mesures propres:

a à assurer la diminution de la mortalité infantile et le développement sain de l'enfant aux points de vue physique, intellectuel et moral;
b à améliorer l'alimentation, le logement, l'assainissement, l'éducation sanitaire, les loisirs, ainsi que tous autres facteurs d'hygiène;
c à prévenir les maladies épidémiques, endémiques et autres;
d à établir des installations et services médicaux de nature à assurer à toute personne une aide efficace en cas de maladie.

J. Le droit de la famille à une protection sociale et économique

En vue d'assurer l'exercice de ce(s) droit(s), les Hautes Parties Contractantes s'engagent, directement ou en collaboration avec les autorités locales et les organisations privées qualifiées:

a à favoriser et à protéger la famille en tant que cellule fondamentale de la société;
b à fournir ou à encourager l'octroi des services et avantages suivants:
i attribution d'allocations tenant compte du nombre des enfants;
ii prêts à intérêts réduits pour la fondation de foyers;
iii attribution prioritaire de logements aux familles et aux personnes désirant se marier, et abattements de loyer pour les familles nombreuses à faibles revenus;
iv allocations aux familles dont le soutien est appelé au service militaire;
v abattements fiscaux tenant compte de l'importance de la famille;
vi organisation de services d'aide familiale.

K. Le droit de la mère et de l'enfant à une protection sociale et économique

En vue d'assurer l'exercice de ce droit, les Hautes Parties Contractantes s'engagent, directement ou en collaboration avec les autorités locales et les organisations privées qualifiées:

a pour la protection de la mère:
i à fournir l'assistance, économique et autre, nécessaire pendant une période de temps raisonnable avant et après l'accouchement, dans tous les cas non pris en charge par la Sécurité sociale ou d'autres institutions;
ii à instituer directement ou en collaboration avec les organisations privées compétentes, un nombre suffisant de centres d'assistance maternelle et de consultation des nourrissons;
iii à protéger d'une façon spéciale les veuves chargées d'enfants;
b pour la protection de l'enfant:
i à créer ou à maintenir des organes spécialisés chargés de s'occuper de l'enfance délaissée;
ii à faire en sorte que tout mineur soit pourvu d'un tuteur et à fixer par la loi les conditions de tutelle;
iii à fournir des services spécialisés pour les enfants sans foyer, pour les enfants et adolescents physiquement ou mentalement diminués, ainsi que pour la jeunesse délinquante.

L. Le droit à l'assistance et à l'orientation sociales et culturelles

En vue d'assurer l'exercice de ce droit, les Hautes Parties Contractantes s'engagent:

a à promouvoir ou à maintenir, directement ou en collaboration avec les autorités locales et les organisations privées qualifiées, des services sociaux pour l'assistance et l'orientation de l'individu dans la société industrielle;
b à assurer gratuitement les services de consultation juridique et d'assistance judiciaire aux personnes qui en ont besoin.

M. Le droit à l'éducation

En vue d'assurer l'exercice de ce droit, les Hautes Parties Contractantes:

1 s'engagent à rendre l'enseignement primaire obligatoire et gratuit;
2 prendront les mesures nécessaires afin de:
a généraliser l'enseignement secondaire sous ses différentes formes, y compris la formation technique et professionnelle, jusqu'à l'âge de 18 ans au moins, et le rendre progressivement gratuit;
b assurer une éducation de base aux personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire ou qui ne l'auraient pas reçue jusqu'à son terme;
c rendre l'enseignement supérieur et universitaire accessible à tous;
3 respecteront le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.

PARTIE II – Du Commissaire et de la Chambre

Article 2

Il est institué dans le cadre du Conseil de l'Europe un Commissaire européen aux Affaires sociales et une Chambre sociale européenne.

Article 3

a Le Commissaire est chargé de l'impulsion à donner à la réalisation de la politique sociale du Conseil de l'Europe, et notamment à l'application de la présente Convention européenne des droits sociaux et économiques.
b Il est nommé par le Comité des Ministres sur proposition de l'Assemblée Consultative.
c La durée de son mandat est de trois ans.

Article 4

a Le Commissaire peut se saisir de toute question relevant de sa compétence.
b Il reçoit des Hautes Parties Contractantes toute l'assistance nécessaire dans l'exercice de ses fonctions.

Article 5

a Le Commissaire peut soumettre à l'Assemblée Consultative des projets de recommandation.
b Il a la faculté de s'adresser à l'Assemblée Consultative chaque fois qu'il en fait la demande.
c Il fournit à l'Assemblée Consultative les explications nécessaires sur son activité chaque fois que celle-ci en exprime le vœu.

Article 6

a La Chambre est chargée, à titre consultatif, de l'impulsion à donner à la réalisation de la politique sociale du Conseil de l'Europe, et notamment à l'application de la présente Convention des droits sociaux et économiques.
b Elle est composée de 60 membres représentant pour un tiers les employeurs, pour un tiers les travailleurs et pour un tiers les autres secteurs de la collectivité.
c Elle est convoquée par l'Assemblée Consultative au moins une fois par an; elle peut d'autre part se réunir sur convocation de son Président.

Article 7

La Chambre est un organe délibérant, à la disposition de l'Assemblée Consultative.

Article 8

a L'Assemblée Consultative saisit pour avis la Chambre de toute question relevant de la compétence de cette dernière, notamment en ce qui concerne les projets de recommandation que lui soumet le Commissaire.
b A ces demandes, la Chambre répond par des avis adoptés à la majorité simple.

Article 9

a La Chambre peut, de sa propre initiative, prendre des résolutions à l'attention de l'Assemblée Consultative, par lesquelles elle lui signale les incidences politiques, sociales, économiques et culturelles des questions de sa compétence.
b Elle peut également, à la majorité absolue, proposer à l'adoption de l'Assemblée Consultative des projets de recommandation au Comité des Ministres.

Article 10

Les 20 sièges attribués à chacune des catégories sont répartis par nationalité à raison de:

  • Islande, Luxembourg, SarreNote, Autriche, Belgique, Danemark, Grèce, Irlande, Norvège, Pays-Bas, Suède, Turquie: 1 siège
  • France, République Fédérale d'Allemagne, Italie, Royaume-Uni: 2 sièges.

Article 11

a Les représentants des employeurs et des travailleurs sont désignés par leurs gouvernements respectifs, selon une procédure fixée par ceux-ci, sur des listes qui leur sont présentées par les organisations nationales qualifiées d'employeurs et de travailleurs. Ces listes doivent comporter un nombre de candidats au moins double du nombre de représentants à désigner.
b Les représentants des autres secteurs de la collectivité sont désignés par leurs gouvernements respectifs, selon une procédure fixée par ces derniers. Ils sont choisis parmi les experts gouvernementaux, les représentants des consommateurs, des activités économiques indépendantes, et des activités sociales et culturelles.
c La Chambre est renouvelée tous les trois ans.
d Les membres de la Chambre ne sont liés par aucun mandat ou instruction.

Article 12

a Le Commissaire est assisté par le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe.
b La Chambre est assistée par le Greffe de l'Assemblée Consultative.
c Les dépenses relatives au Commissaire et à la Chambre sont à la charge du Conseil de l'Europe.

PARTIE III – Mise en œuvre de la Convention

Article 13

a Les Hautes Parties Contractantes conviennent de l'établissement d'un programme en vue d'assurer la mise en œuvre de la Convention par étapes.
b Ce programme sera élaboré par le Commissaire européen aux Affaires sociales et arrêté par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur avis de l'Assemblée Consultative.

Article 14

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à présenter au Commissaire et à l'Assemblée Consultative des rapports annuels relatifs aux progrès accomplis dans l'exécution du programme prévu à l'article précédent.

Ces rapports devront également faire connaître les éléments de fait et les difficultés de tous ordres qui auraient empêché les Etats intéressés de s'acquitter pleinement de leurs obligations.

Ils pourront, le cas échéant, reprendre tout ou partie des rapports que les mêmes Hautes Parties Contractantes auraient soumis antérieurement à l'Organisation Internationale du Travail sur des points identiques.

Article 15

Compte tenu des rapports prévus à l'article 14, le Commissaire peut adresser des recommandations au Comité des Ministres et, s'il y a lieu, à l'intention d'un gouvernement directement intéressé afin d'obtenir de celui-ci l'exécution des obligations qui résultent pour lui de la présente Convention.

Article 16

Le Commissaire présente régulièrement à l'Assemblée Consultative un rapport complet sur les progrès accomplis en vue d'assurer la mise en oeuvre de la présente Convention.

Article 17

a Le Commissaire peut se saisir de toute question se rapportant au respect des droits et à l'accomplissement des obligations reconnus dans la Convention, réserve faite:
i de l'éventualité où cette question ferait l'objet d'une plainte déposée au Bureau International du Travail et où intervient la procédure prévue aux articles 24 et 26 de la Constitution de l'Organisation Internationale du Travail;
ii des cas réglementés par les dispositions mises en vigueur par l'O.I.T. en ce qui concerne la liberté syndicale.
b Le Commissaire peut inviter le ou les gouvernements directement intéressés à lui présenter toutes observations nécessaires.

Article 18

Des accords seront conclus par le Conseil de l'Europe avec les organismes internationaux ou européens qualifiés dans les domaines social, économique et culturel, notamment l'O.I.T. et l'O.E.C.E., pour assurer une coopération étroite avec ces organisations dans la réalisation de la présente Convention.

PART IV – Dispositions finales

Article 19

Aucune disposition de la présente Convention ne peut impliquer des limitations ou des dérogations à des droits économiques ou sociaux ou à d'autres droits de l'homme garantis par la législation d'une Haute Partie Contractante ou par les accords internationaux auxquels Elle est partie.

Article 20

a En cas de guerre ou de danger public menaçant la vie de la nation, chaque Haute Partie Contractante peut prendre les mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention dans les strictes limites ou la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.
b Toute Haute Partie Contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Celui-ci doit être informé de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur; il en informera les Hautes Parties Contractantes.

Article 21

Toute Haute Partie Contractante peut proposer des amendements à la présente Convention par communication adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général transmettra aux Hautes Parties Contractantes les amendements ainsi proposés, qui seront examinés par les représentants des Hautes Parties Contractantes au Comité des Ministres et soumis à l'Assemblée Consultative. Tout amendement approuvé sera transmis à tous les gouvernements signataires et entrera en vigueur dès que les Hautes Parties Contractantes auront informé le Secrétaire Général de leur acceptation.

Article 22

a Une Haute Partie Contractante ne peut dénoncer la présente Convention en ce qui la concerne qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les Hautes Parties Contractantes.
b Toute Haute Partie Contractante ayant ratifié la présente Convention qui, dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, n'aura pas fait usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera liée pour une nouvelle période de cinq ans et, par la suite, pourra dénoncer la présente Convention en ce qui la concerne à l'expiration de chaque nouvelle période de cinq ans.

Article 23

a La présente Convention est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
b La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de cinq instruments de ratification.
c Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification.
d Tout pays non membre du Conseil de l'Europe pourra adhérer à cette Convention dans les conditions fixées par le Comité des Ministres et approuvées par l'Assemblée Consultative et par la Chambre.
e Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Membres du Conseil l'entrée en vigueur de la présente Convention, les noms des Hautes Parties Contractantes qui l'auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification intervenu ultérieurement.

Article 24

a Toute Haute Partie Contractante peut, au moment de la ratification ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que la présente Convention s'appliquera à tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires dont elle assure les relations internationales.
b La Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la notification à partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aura reçu cette notification qu'il communiquera aux Hautes Parties Contractantes.
c Dans lesdits territoires, les dispositions de la présente Convention seront appliquées en tenant compte des nécessités locales.

Article 25

La version française et anglaise du texte de la présente Convention font également foi.