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Mesures provisoires complémentaires à la Convention européenne des Droits de l'Homme

Recommandation 623 (1971)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 21 janvier 1971 (22e séance) (voir Doc. 2873, rapport de la commission des questions juridiques). Texte adopté par l'Assemblée le 21 janvier 1971 (22e séance).

L'Assemblée,

1. Notant que toute bonne administration de la justice implique que ne soient pas accomplis, tant qu'une procédure est en cours, des faits de caractère irréparable ;
2. Rappelant que le système de protection établi par la Convention européenne des Droits de l'Homme est destiné à protéger les droits fondamentaux et les libertés fondamentales, et que la condition énoncée au paragraphe 1 ci-dessus s'applique particulièrement aux affaires mettant en cause les droits fondamentaux des individus ;
3. Considérant qu'un certain nombre de traités internationaux instituant des instances judiciaires internationales contiennent des règles prévoyant la possibilité d'ordonner des mesures intérimaires ou provisoires ;
4. Regrettant que la Convention européenne des Droits de l'Homme ne contienne aucune disposition autorisant ses organes compétents, à savoir la Commission européenne des Droits de l'Homme, la Cour européenne des Droits de l'Homme et le Comité des Ministres, à prescrire des mesures intérimaires lorsque la nécessité s'en fait sentir ;
5. Considérant que la pratique de la Commission européenne des Droits de l'Homme et le Règlement de la Cour des Droits de l'Homme comblent partiellement, mais non entièrement, cette lacune ;
6. Convaincue que cette lacune du système établi par la Convention européenne des Droits de l'Homme devrait être comblée,
7. Recommande au Comité des Ministres de charger le Comité d'experts en matière de droits de l'homme de rédiger un protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme, qui conférerait aux organes de la convention, et en particulier à la Commission européenne des Droits de l'Homme, le pouvoir de prescrire des mesures intérimaires dans les cas appropriés, sous réserve toutefois qu'il ne soit pas, de ce fait, porté atteinte à la pratique actuelle de la Commission européenne et aux dispositions du Règlement de la Cour européenne.