Discussion par l'Assemblée le 27 janvier 1967 (24e séance) (voir Doc. 2138, rapport de la commission du Règlement). Texte adopté par l'Assemblée le 27 janvier 1967 (24e séance).
L'Assemblée,
1. Vu l'article 30 du Règlement, notamment son paragraphe 2 ainsi libellé : "Les amendements doivent avoir trait effectivement au texte qu'ils visent à modifier. Le Président est juge de leur recevabilité. Les amendements ne s'appliquent qu'au dispositif ; ils doivent être signés de leur auteur et, sauf s'ils sont présentés en cours de débat, déposés sur le Bureau en temps utile pour en permettre l'impression et la distribution avant leur discussion",
2. Décide de remplacer, dans ce paragraphe, les mots : "sauf s'ils sont présentés en cours de débat", par les mots : "sauf décision contraire du Président".