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Modification de certaines dispositions du Règlement de l'Assemblée. Motions de procédure

Résolution 380 (1968)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 25 septembre 1968 (15e séance) (voir Doc. 2418Doc. 2418, rapport de la commission du Règlement Texte adopté par l'Assemblée le 25septembre 1968 (15e séance).

L'Assemblée ,

1. Vu sa Résolution 366 (1968) relative à la modification de certaines dispositions du Règlement ;
2. Vu le rapport de sa commission du Règlement (Doc. 2418) ;
3. Considérant l'utilité de procéder à certaines modifications et d'apporter certaines précisions aux dispositions du Règlement concernant les motions de procédure,
4. Décide de modifier l'article 33 du Règlement (Motions de procédure), qui sera libellé comme suit :
4.1 "La parole est accordée par priorité auxReprésentants qui la demandent :
a pour poser la question préalableNote ou présenter une motion préjudicielleNote qui, sauf décision contraire du Président, ne sont recevables qu'à condition d'avoir été notifiées par écrit six heures au moins avant l'ouverture du débat ;
b pour demander l'ajournement de l'AssembléeNote ou du débatNote ;
c pour demander la clôture du débatNote ;
d pour demander le renvoi en commission.

Chacune de ces motions de procédure ne peut être présentée qu'une fois au cours du même débat.

(Les paragraphes 2, 3 et 4 restent inchangés.)

5. En outre, la parole est accordée par priorité aux Représentants qui la demandent pour rappeler au Règlement."