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Modification du Règlement en matière d'emploi des langues à l'Assemblée et dans les commissions

Résolution 485 (1971)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 10 mai 1971 (1re séance) (voir Doc. 2927, rapport de la commission du Règlement). Texte adopté par l'Assemblée le 10 mai 1971 (1re séance).

L'Assemblée,

1. Se félicitant des décisions prises par le Comité des Ministres dans sa Résolution (70) 52, mettant à la charge du budget du Conseil de l'Europe l'interprétation des interventions faites en allemand et en italien tant en Assemblée que dans les commissions, ainsi que la publication des interventions en Assemblée et leur traduction dans les langues officielles,
2. Décide d'amender comme suit son Règlement :
3. (a) Article 17 :
ajouter au titre de l'article les mots : "et de travail" ;
ajouter un paragraphe 3 nouveau, rédigé comme suit : "3. En plus des deux langues officielles, l'allemand et l'italien sont utilisés dans les débats de l'Assemblée et de ses commissions en tant que langues additionnelles de travail" ;
4. (b) Article 18 :
5. modifier comme suit les deux paragraphes de cet article :
5.1 " Les discours prononcés dans une langue officielle ou dans une langue additionnelle de travail sont interprétés simultanément dans les autres langues officielles et de travail.
5.2 Les discours peuvent être prononcés dans une langue autre que les langues officielles et de travail. Dans ce cas, l'orateur doit assurer sous sa propre responsabilité l'interprétation, si possible simultanée, dans l'une des langues officielles ou de travail. Celle-ci fait l'objet d'une interprétation simultanée dans les autres langues officielles et de travail."
6. (c) Article 19 :
7. modifier comme suit les deux paragraphes de cet article :
7.1 " Si en commission l'interprétation est nécessaire, il est procédé, dans la mesure du possible, à l'interprétation simultanée, sinon à l'interprétation consécutive, dans les autres langues officielles et les langues additionnelles de travail.
7.2 Toutefois, un Représentant ou Suppléant qui parle une langue autre que les langues officielles ou de travail est autorisé à se faire assister d'un interprète. Il est procédé alors, dans la mesure du possible, à l'interprétation dans les mêmes conditions qu'en Assemblée plénière."
8. (d) Article 22 :
9. modifier comme suit le paragraphe 1 de cet article :
9.1 " Un compte rendu des débats est, pour chaque séance, rédigé dans l'une et l'autre des langues officielles, et distribué dans le plus bref délai. Chacune des deux éditions du compte rendu contient la reproduction intégrale des discours prononcés dans la langue dans laquelle elle est rédigée et un résumé de l'interprétation des interventions prononcées dans d'autres langues. Une annexe contenant la reproduction intégrale des discours prononcés dans les langues additionnelles de travail est jointe à chacune des deux éditions du compte rendu des débats."