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Loi sur les ingérences étrangères et à d'autres questions ayant une incidence sur les relations entre Malte et le Conseil de l'Europe

Résolution 841 (1985)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 24 avril 1985 (4e et 5e séances) (voir Doc. 5389, rapport de la commission des questions juridiques, et Doc. 5392, avis de la commission des questions politiques). Texte adopté par l'Assemblée le 24 avril 1985 (5e séance).
Thesaurus

L'Assemblée,

1. Ayant examiné la loi sur les ingérences étrangères adoptée par la Chambre des représentants de Malte le 31 août 1982 ;
2. Préoccupée par certaines dispositions de ce texte qui pourraient être considérées comme contraires aux principes énoncés dans la Convention européenne des Droits de l'Homme, particulièrement en son article 10 qui garantit la liberté d'expression sans considération de frontières nationales ;
3. Estimant que ces dispositions pourraient également être considérées comme en contradiction avec la Déclaration sur la liberté d'expression et d'information adoptée par le Comité des Ministres le 29 avril 1982 ;
4. Notant avec satisfaction que la Cour constitutionnelle de Malte vient d'être invitée à se prononcer sur certaines dispositions de la loi ;
5. Se félicitant de l'intention manifestée publiquement par le Gouvernement maltais de prendre dûment en considération les amendements à la loi présentés par l'opposition ;
6. Déplorant l'absence de toute possibilité pour un particulier ou une organisation privée de soumettre aux organes de la convention à Strasbourg une requête concernant les droits consacrés par la Convention européenne des Droits de l'Homme, étant donné que Malte n'a pas reconnu l'article 25 de cette convention ;
7. Exprimant l'espoir que le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pourra, le cas échéant, faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 57 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et demander au Gouvernement de Malte des informations sur la manière dont il applique la convention en ce qui concerne la loi sur les ingérences étrangères ;
8. Rendant hommage à la contribution apportée dans le passé par la délégation parlementaire maltaise aux travaux de l'Assemblée ;
9. Déplorant que Malte ne soit pas actuellement représentée à l'Assemblée parlementaire et qu'elle ne le soit que rarement au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe,
10. Invite instamment le Gouvernement et le Parlement de Malte :
a à réexaminer, dans un dialogue avec l'opposition, la loi sur les ingérences étrangères, en particulier du point de vue de sa compatibilité avec la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
b à désigner une délégation à l'Assemblée parlementaire et à participer régulièrement aux travaux du Comité des Ministres ;
c à accepter les clauses facultatives de la convention européenne relatives au droit de requête individuel (article 25) et à la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) ;
11. Charge ses commissions des questions juridiques et des questions politiques de suivre l'évolution de la situation en ce qui concerne la loi sur les ingérences étrangères et les autres problèmes connexes, et de continuer à s'efforcer de se rendre à Malte en mission d'information ;
12. Charge ces deux commissions de lui faire rapport à ce sujet lorsqu'elles le jugeront opportun et au plus tard lors de la partie de session de janvier 1986.