L'Assemblée,
N.B. Les textes modifiés ou nouveaux sont indiqués en italique ; les suppressions sont signalées par le symbole **.
SESSIONS DE L'ASSEMBLÉE
Article 1er
Date et convocation des sessions ordinaires
Article 2
Date et convocation des sessions extraordinairesNote
(Sans changement)
Article 3
Lieu de réunionNote
(Sans changement)
Article 4
Durée des sessionsNote
(Sans changement)
VÉRIFICATION DES POUVOIRS ET ÉLECTION DU BUREAU
Article 5
Présidence du doyen d'âge
(Sans changement)
Aucun débat dont l'objet est étranger à la vérification des pouvoirs ou à l'élection du Président de l'Assemblée ** ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge
Article 6
Vérification des pouvoirsNote
1. Les pouvoirs des représentants et suppléants sont remis au Président de l'Assemblée par les autorités compétentes des Etats membres autant que possible huit jours avant l'ouverture de la session. Chaque Etat membre notifie au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe quelles sont ces autoritésNote en ce qui le concerne. Lors de la remise des pouvoirs, il est précisé si les représentants et suppléants sont désignés pour une seule session ou pour une période plus longue ; à défaut de toute précision, la désignation sera considérée comme portant sur une seule session ordinaire.
2. Pour les représentants et suppléants dont le mandat n'est pas venu à terme, le Greffier envoie aux autorités compétentes, avant l'ouverture de la session ordinaire, un rappel de la date d'expiration du mandat, en précisant que, sauf indication contraire, l'Assemblée considérera que les pouvoirs des représentants et suppléants concernés restent valables pour la session à venir.
3. Au début de chaque session ordinaire, ces pouvoirs sont soumis par le doyen d'âge à la ratification de l'Assemblée.
4. Les pouvoirs remis par les Etats membres dans le courant d'une session sont soumis par le Président à la ratification de l'Assemblée ou de la Commission Permanente agissant au nom de l'Assemblée **.
5.
6. Tout représentant ou suppléant ou toute délégation nationale dont les pouvoirs sont contestés siège provisoirement avec les mêmes droits que les autres représentants et suppléants jusqu'à ce que l'Assemblée ou la Commission Permanente ait statué. Toutefois, un tel représentant ou suppléant ou une telle délégation nationale ne participe pas au vote concernant la vérification de ses pouvoirs.
Article 7
Durée du mandat des représentants et suppléantsNote
1. (Sans changement)
2. Sous réserve des dispositions de l'article 6, paragraphe 1, ci-dessus et de celles des paragraphes 3 et 4 ci-dessous,... (le reste sans changement).
3. (Sans changement)
4. (Sans changement) Article 8 Bureau de l'Assemblée (Sans changement)
Article 9
Election du BureauNote
1 à 3. (Sans changement)
4. Lorsque l'Assemblée est saisie d'une seule candidature, le candidat est déclaré élu.
5 et 6. (Sans changement)
7. Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas le nombre des fonctions à pourvoir, ces candidats sont déclarés élus.
8. L'ordre de préséance des Vice-Présidents est déterminé par l'ordre suivant lequel ils ont été élus, et, en cas d'égalité des voix ou d'élection sans scrutin, par l'âge.
9. (Sans changement)
PRÉSIDENCE, DISCIPLINE ET POLICE INTÉRIEURE
Article 10
PrésidentNote
1. (Sans changement)
2. (Sans changement)
**
Article 11
Vice-Présidents
1. (Les deux premières phrases, sans changement). Il ne peut notamment présider l'Assemblée au cours d'un débat auquel il a pris part, ni intervenir dans un débat dont il a précédemment assumé la présidence.
2. (Sans changement)
Article 12
Discipline (Sans changement)
Article 13
Police de la salle des séances et des tribunes
1. (Sans changement)
2. Seules les personnes portant une carte régulièrement délivrée à cet effet sous l'autorité du Secrétaire Général sont admises dans les tribunesNote
3. Le public admis dans les tribunes se tient assis et en silence. Toute personne donnant des marques d'approbation ou de désapprobation est expulsée sur ordre du Président.
ORDRE DU JOUR DES SESSIONS
Article 14
Rôle des questions soumises à l'Assemblée
1. Sont inscrites au rôle de l'Assemblée les questions introduites par le dépôt des documents ci-après :
2. (Sans changement)
3. L'Assemblée peut, à la demande de la commission intéressée, prononcer le retrait d'une question du rôle.
Article 15
Renvoi en commission
1. Tout document visé par l'article 14, paragraphe 1, ci-dessus fait l'objet d'une décision du Bureau, le cas échéant après consultation d'une ou de plusieurs commissions, soit de renvoi à la commission compétente pour examen, soit de transmission à une ou à plusieurs commissions pour information, soit de classement sans suite.
2. En cas de renvoi en commission, le Bureau soumet ce renvoi... (la suite du texte de l'article 14, paragraphe 3, sans changement).
Article 16
Etablissement de l'ordre du jour et du calendrier des sessions
1. Le Bureau établit pour chaque ** partie de session un projet d'ordre du jour qu'il soumet à la Commission Permanente
2. Peut être inscrite dans ce projet d'ordre du jour toute question figurant au rôle de l'Assemblée. Le rapport d'activité du Bureau et de la Commission Permanente ** est obligatoirement inscrit à l'ordre du jour.
3. Chaque partie de session comporte en principe un débat de politique générale. Le Bureau groupe... (la suite du texte de l'article 15, paragraphe 3, sans changement).
4. Après examen du projet établi par le Bureau, la Commission Permanente adopte l'ordre du jour de la ** partie de session à venir. L'ordre du jour... (la suite du texte de l'article 15, paragraphe 4, sans changement).
5. L'ordre du jour ainsi adopté ne peut être modifié que par application des dispositions de l'article 48 ci-dessous.
6. Sur proposition du Bureau, la Commission Permanente établit, pour chaque ** partie de session, un projet de calendrier... (la suite du texte de l'article 16, paragraphe 1, sans changement).
7. Après une éventuelle mise à jour par le Bureau, le projet de calendrier ** est soumis à l'Assemblée pour approbation lors de la première séance de la ** partie de session
8. L'Assemblée peut, en cours de session, modifier le calendrier. Sur une proposition de modification du calendrier peuvent seuls être entendus l'auteur de la proposition, un orateur « contre » et un porte-parole de la ou de chacune des commissions concernées. Toute modification subséquente d'un même point du calendrier au cours d'une même partie de session ne peut être décidée qu'à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.Note
EMPLOI DES LANGUESNote ET DOCUMENTS OFFICIELS DE L'ASSEMBLÉE
Article 17
Langues officielles et de travail
1. (Sans changement)
2. (Sans changement)
3. En plus des deux langues officielles, l'allemand et l'italien sont utilisés dans les débats de l'Assemblée et peuvent être utilisés dans les commissions en tant que langues additionnelles de travail.
Article 18
Interprétation en Assemblée 1. (Sans changement)
2. (Sans changement)
Article 19
Interprétation en commission
1. (Sans changement)
2. (Sans changement)
Article 20
Publicité des débatsNote
(Sans changement)
Article 21
Procès-verbal
1. Le procès-verbal de chaque séance est distribué ** avant l'ouverture de la séance suivante.
(Le reste de l'article, sans changement)
Article 22
Comptes rendu des débats
Un compte rendu des débats est, pour chaque séance, rédigé dans l'une et l'autre des langues officielles, et distribué dans le plus bref délai. Chacune des deux éditions du compte rendu contient la reproduction intégrale des discours prononcés dans la langue dans laquelle elle est rédigée et un résumé de l'interprétation des interventions faites dans d'autres langues. La reproduction intégrale des discours prononcés dans chacune des langues additionnelles de travail est également distribuée. En outre figurent au compte rendu les textes remis par les représentants et suppléants régulièrement inscrits sur la liste des orateurs, mais qui, bien que présents, n'ont pu intervenir faute de temps ** ; ces textes pourront être déposés dès l'annonce de la clôture de la discussion générale.
2. (Sans changement)
3. (Sans changement)
Article 23
Documents officiels de l'Assemblée
1. (Sans changement)
2. Les documents officiels de l'Assemblée sont :
TENUE DES SÉANCES ET RÉGLEMENTATION DES DÉBATS
Article 24
Ordre du jour des séances
1. (Sans changement)
2. L'ordre du jour de chaque séance est établi en tenant compte du calendrier arrêté conformément à l'article 16, paragraphes 7 et 8, ci-dessus, ainsi que d'éventuelles décisions concernant la procédure d'urgence prises conformément à l'article 48 ci-dessous.
Article 25
Registre de présence
Sans changement)
Article 26
Communications à l'Assemblée
(Sans changement)
Article 27
Dépôt de propositions de recommandation et de résolution
1. Les propositions déposées ** à l'Assemblée... (le reste sans changement).
2. (Sans changement)
3. L'inscription d'une proposition au rôle de l'AssembléeNote est ordonnée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimésNote réunissant... (le reste sans changement).
Article 28
Discussion et examen des textes
1. Sauf décision contraire de l'Assemblée, il est procédé sur toute question inscrite à l'ordre du jour à une discussion sur la base du rapport présenté par la commission compétente, saisie en application des dispositions de l'article 15 ci-dessus.
2. Ce rapport est mis en distribution(Note 2 sans changement). deux semaines au moins avant l'ouverture ou la reprise de la session. Si la commission n'est pas en état d'achever l'examen d'un rapport en temps utile, elle peut décider, à la majorité des deux tiers, la distribution d'un rapport provisoire en tant que document de l'AssembléeNote.En l'absence du rapport ou du rapport provisoire distribué avant le délai de deux semaines, et sauf recours à la procédure d'urgence conformément à l'article 48 ci-dessous, le Président prononce le report du débat à une partie de session ultérieure si cinq membres au moins de l'Assemblée en font la demande.
3. L'examen des textes se fait à partir du projet établi par la commission. Cet examen des textes ne peut avoir lieu moins de vingt-quatre heures après la distribution3 du projet, sauf application de l'article 48 ci-dessous relatif à la procédure d'urgence ou du paragraphe 9 de l'article 30 relatif aux renvois d'amendements et de sous-amendements en commission.
4. Lorsque l'examen et les opérations de vote sur l'ensemble d'un texte sont terminés, et les résultats proclamés, tout représentant ou suppléant qui n 'est pas intervenu au cours du débat peut présenter une explication de vote d'une durée de trois minutes au plus.
Article 29
Procédure d'adoption sans débat
1. (Sans changement)
2. Le rapport en question est mis en distribution au moins deux semaines avant l'ouverture ou la reprise de la session... (le reste sans changement).
3. (Sans changement)
4. Les projets d'avis, de recommandation, de résolution ou de directive contenus dans ces rapports au sujet desquels aucune opposition n'a été notifiée avant le lendemain à midi sont considérés comme adoptés par l'Assemblée. Le Président en informe l'Assemblée à l'ouverture de la séance suivante. Les abstentions notifiées dans le même délai sont consignées au procès-verbal de cette séance.
5. Les textes qui suscitent une opposition sont inscrits à l'ordre du jour d'une séance ultérieure de la partie de session en cours et donnent lieu à débat.
6. (Sans changement)
Article 30
Amendements et sous-amendements
1. Tout représentant ou suppléant peut présenter ** des amendements et des sous-amendements.
2. Les amendements doivent avoir trait directement au texte qu'ils visent à modifier et ne peuvent être apportés qu'aux textes soumis à l'Assemblée pour adoption (projet d'avis au Comité des Ministres, de recommandation ou de résolution, ou projets ou propositions de directiveNote]).
3. (Sans changement)
4. Le Président est juge de la recevabilité des amendements et des sous-amendements, qui doivent être signés de leur auteur et ** déposés en temps utile pour en permettre l'impression et la distribution avant leur discussion, et en tout cas, en ce qui concerne les amendements, avant l'ouverture du débat auquel ils se réfèrent. Toutefois, le Président peut, après consultation du président de la commission intéressée, déclarer recevable à titre exceptionnel un amendement ou un sous-amendement oral s'il estime qu'il est destiné à apporter une rectification, à tenir compte de faits nouveaux ou à permettre une conciliation, et s'il n'y a pas d'objection à sa prise en considérationNote
5. (Sans changement)
6. Lorsqu'un amendement ou un sous-amendement est appelé, son auteur a la parole pour le soutenir. S'il s'en abstient, tout autre représentant ou suppléant peut le faire à sa place. Il n'est pas procédé à l'examen d'un amendement ou d'un sous-amendement qui n'aurait pas été soutenu.
7. (Le texte du paragraphe 6 sans changement)
8. (Le texte du paragraphe 7 sans changement)
9. Le renvoi d'un amendement ou d'un sous-amendement en commission, conformément aux dispositions de l'article 33 ci-dessous, n'interrompt pas nécessairement l'examen par l'Assemblée du restant du projet de texte. L'Assemblée peut alors impartir à la commission un délai dans lequel celle-ci devra présenter ses conclusions sur les amendements et/ou sous-amendements renvoyés. Le vote sur l'ensemble du texte intervient après la décision de l'Assemblée sur ces conclusions, et sans autre discussion.
Article 31
Proposition de directive
1. Tout représentant ou suppléant peut déposer ** des propositions de directive. Une directive porte sur une question de forme, de transmission, d'exécution ou de procédure ; elle doit se rapporter à une question déjà inscrite au rôle de l'Assemblée et ne peut aborder le fond de la question.
. Le Président est juge de la recevabilité de ces propositions, après consultation du Bureau s'il l'estime utile.
3. Les propositions de directive sont jointes à la discussion de la question à laquelle elles se rapportent. Elles peuvent être mises aux voix sans renvoi préalable en commission. Elles doivent être signées de leur auteur et déposées en temps utile pour en permettre l'impression et la distribution avant leur discussion.
Article 32
Droit à la parole
1. Aucun représentant ne peut prendre la parole s'il n'y est invité par le Président. L'orateur parle de sa place et s'adresse au Président **.
2. (Les deux premières phrases, sans changement) Il veille, dans la mesure du possible, à accorder la parole alternativement pour et contre la question en discussionNote
3. (Sans changement)
4. (Sans changement)
5. Les représentants au Comité des MinistresNote ** sont entendus sur leur demande.
6. La parole est accordée ** aux représentants qui la demandent pour un fait personnel, le Président devant décider du moment de telles interventions. Aucune discussion ne peut s'engager à la suite d'une déclaration pour fait personnel.
7. (Sans changement)
Article 33
Motions de procédure
1. La parole est accordée par priorité aux représentants qui la demandent :
2. (Sans changement)
3. (Sans changement)
4. (Sans changement)
5. En outre, la parole est accordée par priorité aux représentants qui la demandent pour rappeler au RèglementNote. La durée d'un rappel au Règlement ne doit pas excéder une minute. En cas d'usage abusif de rappels au Règlement, le Président peut retirer la parole au représentant fautif pour le reste du débat en cours.
Article 34
Organisation des débatsNote
1. (Sans changement)
2. L'Assemblée statue sans débat ** sur ces propositions.
VOTATION
Article 35
Modes de votation
1. (Sans changement)
2. (Sans changement)
3. Sauf si un autre mode de votation est expressément prévu, le vote a lieu par appel nominal lorsqu'au moins dix représentants le demandent, ou si le Président en décide ainsi. **
4. L'appel nominal débute cinq minutes après la sonnerie qui l'annonce. Il se fait... (le reste du texte du paragraphe 7 sans changement).
5. Pour les nominations, le vote a lieu au scrutin secret. Seuls les bulletins mentionnant les noms des personnes dont la candidature a été régulièrement présentée entrent dans le calcul des suffrages exprimésNote
Article 36
Majorités requisesNote
Les majorités requises sont :
Article 37
Quorum
1. (Sans changement)
2. L'Assemblée ne peut prendre de décision autre que celles prévues au paragraphe 1 ci-dessus qu'autant que plus de la moitié du nombre des représentants qui ** composent l'Assemblée sont présents en séanceNote.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, tout vote autre qu'un vote par appel nominal est valable quel que soit le nombre des votants si, avant l'ouverture du vote, le Président n'a pas été appelé à constater le nombre des présents par au moins dix représentants.
4. (Sans changement)
5. (Sans changement)
6. (Sans changement)
Article 38
Droit de vote
(Sans changement)
Article 39
SuppléantsNote
1. (Sans changement)
2. Le suppléant ainsi mandaté dispose dans l'Assemblée des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que le représentant **.
3. (Sans changement)
DÉLÉGATIONS NATIONALES
Article 40
Délégations nationales
Les représentants et suppléants de chaque Etat membre se constituent en délégations nationales.
GROUPES POLITIQUES
Article 41
Groupes politiques
1. Les représentants et suppléants ** peuvent former des groupes politiques.
2. (Sans changement)
3. (Sans changement)
4. (Sans changement)
5. Les présidents des groupes politiques ou leurs remplaçants sont invités à participer avec voix consultative aux réunions du Bureau ** et de la Commission Permanente.
COMMISSION PERMANENTE DE L'ASSEMBLÉE
Article 42
Commission Permanente
1. (Sans changement)
2. (Sans changement)
3. (Sans changement)
4. La Commission Permanente :
5. Sauf dispositions contraires figurant au présent article, ainsi qu'aux articles 36 (Majorités requises) et 47 (Rapports des commissions)... (suite du texte du paragraphe 6 sans changement).
COMMISSIONS
Article 43
Constitution des commissions
1. Au début de chaque session ordinaire, l'Assemblée constitue les commissions générales ci-après
2. La France, la République Fédérale d'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni ont trois sièges dans chacune des sept premières commissions, deux sièges dans la huitième, trois sièges dans les deux suivantes et deux sièges dans les trois dernières.
La Belgique, la Grèce, les Pays-Bas, le Portugal, l'Espagne, la Suède, la Suisse et la Turquie ont deux sièges dans chacune des huit premières commissions, et un siège dans chacune des autres.
L'Autriche a deux sièges dans chacune des sept premières commissions et un siège dans chacune des autres.
Chypre, le Danemark, l'Islande, l'Irlande, le Liechtenstein, le Luxembourg, Malte et la Norvège ont un siège dans chacune des treize commissions.
En outre, l'Assemblée peut, pour des objets déterminés, constituer des commissions ad hoc. Toute proposition tendant à la constitution d'une commission ad hoc est inscrite au rôle de l'Assemblée dans les conditions prévues à l'article 27 ci-dessus et renvoyée pour rapport à la commission du Règlement. Le mandat de la commission ad hoc prend fin après la discussion de son rapport par l'Assemblée. Sous réserve de ratification par l'Assemblée ou par la Commission Permanente, le Bureau de l'Assemblée peut également constituer des commissions ad hoc. Il en fixe alors la durée d'existence, le mandat et la composition.
4. ** Les suppléants peuvent être nommés membres d'une commission au même titre que les représentants. Outre les membres titulaires, il est nommé dans chaque commission un nombre égal de remplaçants de même nationalité.
5. Les candidatures aux sièges des commissions sont adressées au Président de l'Assemblée qui soumet... (le reste du texte du paragraphe 4 sans changement).
6. Au cas où un siège de commission est vacant, il peut être occupé à titre provisoire par un représentant ou un suppléant de la délégation nationale à laquelle ce siège est attribué, désigné par le président de cette délégation.
**
Article 44
Compétence des commissions
1. Les commissions examinent les documents qui leur sont renvoyés conformément à l'article 75 ci-dessus... (le reste sans changement).
1. Les commissions examinent les documents qui leur sont renvoyés conformément à l'article 75 ci-dessus... (le reste sans changement).
3. Au cas où une commission se déclare incompétente pour examiner une question, ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions, la question de compétence est soumise au Bureau qui peut en saisir l'Assemblée.
4. Les commissions saisies pour avis de documents renvoyés au fond à une autre commission peuvent présenter des amendements au projet de la commission saisie au fond, dans les formes prévues à l'article 30 ci-dessus.
Article 45
Procédure en commission
1. Les commissions se réunissent sur convocation de leur président ou sur l'initiative du Président de l'Assemblée, au cours ou en dehors des sessionsNote.
**
2. Deux ou plusieurs commissions ** peuvent procéder en commun à l'examen de questions rentrant dans leur compétence, mais sans pouvoir prendre de décision commune, sauf en matière de procédure. La présidence de la réunion est assumée à tour de rôle par le président de chacune des commissions participantes, en commençant par le président de commission le plus ancien en fonction ou, en cas d'égalité d'ancienneté, par le plus âgé.
3. Le Bureau de chaque commission comprend un président et deux vice-présidents, élus lors de la première réunion de la commission de chaque session de l'Assemblée, les deux vice-présidents étant élus simultanément.
4. Jusqu'à l'élection du président de la commission, la présidence est assumée par le plus âgé des membres présents, sous la présidence duquel aucun débat ne peut avoir lieu dont l'objet est étranger à l'élection du président.
5. La présentation des candidatures aux fonctions de président et de vice-président est facultative, mais les candidats aux fonctions de président doivent être membres titulaires de la commission. Lorsqu'une seule candidature à la fonction de président et deux candidatures seulement à celle de vice-président sont présentées, ces candidats sont déclarés élus.
6. Les élections se font au scrutin secret. Deux scrutateurs tirés au sort sont chargés du dépouillement.
7. Sont proclamés élus au premier tour de scrutin les candidats ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimésNote Au deuxième tour, l'élection est acquise à la majorité relative. En cas d'égalité des voix, il est procédé à un troisième tour de scrutin ; en cas de nouvelle égalité **, le candidat le plus âgé est proclamé élu. L'ordre de préséance des vice-présidents est déterminé par l'ordre suivant lequel ils ont été élus, et, en cas d'égalité des voix ou d'élection sans scrutin, par l'âge.
8. Le président d'une commission reste en fonction jusqu'à l'ouverture de la session ordinaire suivante de l'Assemblée. Il est rééligible pour trois autres mandats annuels, successifs ou non. Cependant un président de commission élu en cours de session pour un mandat incomplet est rééligible pour quatre autres mandats.
9. Les règles adoptées pour l'Assemblée et relatives ** au procès-verbal (article 21), aux amendements et sous-amendements (article 30), au droit à la parole (article 32), aux motions de procédure (article 33) et aux modes de votation (article 35) s'appliquent aux commissions, sous réserve des dispositions suivantes :
10. Une commission peut valablement délibérer et statuer lorsque le tiers de ses membresNote est présent... (La suite du texte du premier alinéa du paragraphe 4.d, sans changement). Le nombre des membres qui composent une commission est celui de représentants ou suppléants dont la nomination à la commission a été confirmée par l'Assemblée en application du paragraphe 5 de l'article 43 ci-dessusNote.
11. Sauf décision prise à la majorité des trois quarts des suffrages exprimésNote, une commission ne peut délibérer ni statuer le jour même sur un point de l'ordre du jour si la documentation à son sujet n'a pas été envoyée aux membres au moins deux semaines avant la date de la réunion.
12. (Texte du paragraphe 5 sans changement)
13. Un membre titulaire d'une commission empêché d'assister à une réunion se fait remplacer ** par le représentant ou le suppléant désigné à cette fin conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 43 ci-dessus ; en cas d'empêchement de ce dernier, il peut faire savoir au président de la commission quel autre membre de sa délégation nationale est habilité à siéger à sa place.
14. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 ci-dessus, les remplaçants désignés conformément à l'article 43, paragraphe 4, ont dans les commissions les mêmes droits que les titulaires.
15. (Texte du paragraphe 7 sans changement)
16. (Texte du paragraphe 8 sans changement)
17. Il est établi un procès-verbal pour chaque réunion de commission, qui est adressé ou distribué aux membres de la commission avant la réunion suivante.
18. (Texte du paragraphe 10 sans changement)
Article 46
Sous-commissions
1. Toute commission peut, dans l'intérêt de ses travaux, nommer dans son sein une ou plusieurs sous-commissions permanentes ou ad hoc dont elle détermine de façon précise, au moment de la création, la composition et la compétence.
2. Les membres d'une sous-commission créée sur une base permanente sont nommés par la commission au début de chaque session ordinaire de l'Assemblée.
3. Le mandat d'une sous-commission ad hoc prend fin après l'examen de son rapport par la commission. Sa composition doit être renouvelée par la commission au début de chaque session ordinaire.
4. Le nombre des membres d'une sous-commission ne doit pas dépasser le tiers du nombre de sièges de titulaires de la commission dont elle émane. Un remplaçant peut être désigné pour chaque membre titulaire. En plus, le président d'une commission est de droit membre titulaire de toute sous-commission constituée par cette commission.
5. Le Bureau de chaque sous-commission comprend un président et un vice-président.
6. Une sous-commission rend compte de ses décisions à la commission dont elle émane.
7. Sauf dispositions spécifiques prévues au présent article, la procédure en commission (article 45 ci-dessus) s'applique aux sous-commissions.
8. Deux ou plusieurs sous-commissions émanant de commissions différentes peuvent créer une sous-commission mixte à composition paritaire à laquelle s'appliquent les dispositions énumérées aux paragraphes 1 à 7 ci-dessus. Le nombre total des membres d'une sous-commission mixte ne doit pas dépasser le tiers du nombre de sièges de titulaires de celle des commissions dont elle émane ayant l'effectif le plus nombreux.
Article 47
Rapports des commissions
1. (Sans changement)
2. Le rapport d'une commission comporte normalement un ou plusieurs textes qui prennent la forme de projets de recommandationNote ou d'avis au Comité des Ministres, de projets de résolutionNote ou de projets de directiveNote. Seuls ces textes ** font l'objet d'un vote en commission, dont les résultats figurent dans le rapport, et seuls ces textes sont soumis au vote de l'Assemblée.
3. En outre, le rapport d'une commission comporte un exposé des motifs qui est présenté par le rapporteur. La commission... (le reste du texte du paragraphe 4 sans changement).
4. L'adoption du projet de texte et le fait de prendre acte de l'exposé des motifs constituent l'approbation de l'ensemble du rapport par la commission, et par là même la décision de son dépôt et de sa publication en tant que document officiel de l'Assemblée.
5. ** Les commissions peuvent présenter des rapports d'information sur lesquels l'Assemblée n 'est pas appelée à voter.
6. Après l'approbation d'un rapport par une commission, celle-ci décide s'il doit être :
7. (Sans changement)
8. (Sans changement)
9. Au cours de l'examen par la Commission Permanente du rapport d'une commission, le renvoi en Assemblée plénière peut être obtenu à tout moment par le président de cette commission, par le rapporteur, qui participe de plein droit à la discussion, mais non au vote, de même que le président d'une commission ad hoc si le rapport émane d'une telle commission, par cinq membres de la Commission Permanente, ou par le président d'un groupe politique s'exprimant au nom de celui-ci. Cependant, cette disposition ne s'applique pas aux rapports inscrits à l'ordre du jour de la Commission Permanente selon la procédure d'urgence (article 48 ci-dessous), pour lesquels un tel renvoi est décidé à la majorité simple.
PROCÉDURE D'URGENCE
Article 48Note
1. Sur demande du Comité des Ministres, de la commission intéressée ou de dix représentants ou suppléants au moins, il peut être procédé à la discussion d'une question qui n'a pas été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée ou de la Commission Permanente.
2. (Sans changement)
3. L'urgence ne peut être ordonnée qu'à la majorité des deux tiers des suffrages exprimésNote réunissant au moins le tiers des représentants à l'Assemblée ou des membres de la Commission Permanente. Si l'urgence est ordonnée, la discussion s'ouvre à la date fixée par l'Assemblée ou par la Commission Permanente.
DÉCLARATIONS ÉCRITES
Article 49
Déclarations écrites
1. Des déclarations écrites d'une longueur maximale de 200 mots et portant sur des sujets entrant dans le domaine des compétences du Conseil de l'Europe peuvent être déposées **, à condition... (le reste sans changement).
2. (Sans changement)
3. Tout représentant ou suppléant peut ajouter sa signature à une déclaration écrite. Dans ce cas, la déclaration est à nouveau distribuée deux semaines après la clôture de la partie de session, munie de toutes les signatures qu'elle a recueillies.
4. Une déclaration écrite qui ne recueille aucune signature nouvelle pendant six mois ne peut plus être contresignée.
RELATIONS ENTRE LE COMITÉ DES MINISTRES ET L'ASSEMBLÉE
Article 50
Accès à l'Assemblée et aux commissionsNote (Texte de l'article 49 sans changement)
Article 51
Comité MixteNote
1. Le Comité Mixte comprend un représentant de chaque gouvernement membre et un nombre égal de représentants de l'Assemblée **, dont le Président... (le reste sans changement)Note.
2. (Sans changement)
Article 52
Rapports du Comité des Ministres Les rapports d'activité adressés par le Comité des Ministres à l'Assemblée, en application de l'article 19 du Statut, sont inscrits au rôle de l'Assemblée et renvoyés en commission conformément à l'article 15 ci-dessus.
Article 53
Demandes d'avis ou de nouvelle délibération du Comité des Ministres
Les demandes d'avis ou de nouvelle délibération émanant du Comité des Ministres sont inscrites au rôle de l'Assemblée et renvoyées en commission conformément à l'article 15 ci-dessus... (le reste du texte de l'article 52 sans changement).
Article 54
Questions
1. Les représentants et suppléants peuvent à tout moment adresser au Comité des Ministres ou au Président de celui-ci ** des questions écrites portant sur des points qui relèvent de la compétence du Comité des Ministres et qui figurent ou qui ont figuré à l'ordre du jour de l'Assemblée. Le Président de celle-ci est juge de la recevabilité de ces questions qu'il transmet au Comité des Ministres et qu 'il fait imprimer et distribuer.
2. Lors de la présentation à l'Assemblée du rapport sur les activités du Comité des Ministres établi conformément à l'article 19 du Statut, les représentants et suppléants peuvent adresser au Président du Comité des Ministres des questions pour réponse orale. Le Président de l'Assemblée est juge de la recevabilité de ces questions qui doivent être déposées en temps utile pour en permettre l'impression et la distribution avant l'ouverture du débat. Aucun représentant ne peut déposer au cours d'une même partie de session plus d'une question pour réponse orale.
OBSERVATEURSNote
Article 55
Observateurs/parlementairesNote
1. L'Assemblée peut, sur proposition du Bureau, admettre en qualité d'observateurs permanents des représentants officiels d'Etats non membres du Conseil de l'Europe désignés avec l'agrément de leur parlementNote
2. Ces observateurs siègent à l'Assemblée sans droit de parole, sauf autorisation du Bureau. Ils peuvent prendre part aux discussions des commissions conformément aux dispositions du troisième alinéa du paragraphe 16 de l'article 45 ci-dessus.
3. En outre, le Bureau peut à la majorité des trois quarts inviter des représentants de parlements d'Etats non membres à assister et à participer à un débat de l'Assemblée.
Article 56
Représentants d'organisations nationales ou internationales
1. (Sans changement, sauf suppression du renvoi en bas de page à la fin du paragraphe)
2. Les représentants de ces organisations peuvent prendre part aux discussions des commissions conformément aux dispositions du troisième alinéa du paragraphe 16 de l'article 45 ci-dessus.
PÉTITIONS
Article 57
Pétitions à l'Assemblée
1. (Sans changement)
2. (Sans changement)
3. (Sans changement)
4. (Sans changement)
5. (Sans changement)
6. (Version française, sans changement)
GREFFE
Article 58
Greffe
1. Les services de l'Assemblée sont assurés par un Greffier, ayant rang de Secrétaire Général adjoint, élu par l'AssembléeNote. Le Greffier est assisté du personnel administratif nécessaire aux travaux de l'AssembléeNote.
2. Le Greffier est placé sous l'autorité du Secrétaire Général. Il est responsable de l'organisation des travaux de l'Assemblée et rend compte au Président à ce sujet.
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 59
Levée de l'immunité des représentants et suppléants (Sans changement)
Article 60
Révision du Règlement
1. Les propositions de résolution tendant à la modification du Règlement doivent être présentées par au moins dix représentants ou suppléants. Elles sont renvoyées sans débat à la commission du Règlement qui fait rapport dans les conditions prévues à l'article 47 ci-dessus.
2. L'examen du rapport de la commission est inscrit à l'ordre du jour dans les conditions prévues à l'article 16 ci-dessus.