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Organisation des débats de l'Assemblée: renvois en commission et présentation d'amendements

Résolution 975 (1991)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Voir Doc. 6521, rapport de la commission du Règlement, rapporteur : M. Schieder. Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 25 novembre 1991.
Thesaurus
1. L'Assemblée rappelle que le système actuel d'organisation des débats et de réunions de la Commission Permanente a été introduit il y a une vingtaine d'années, quand le Conseil de l'Europe comptait dix-sept Etats membres.
2. Elle considère que, si ces arrangements ont fait leurs preuves dans le passé, ils sont maintenant devenus inadéquats. Le temps réservé en séance plénière à la discussion des rapports des commissions est insuffisant. Cette situation risque d'empirer à mesure que le Conseil de l'Europe s'élargira.
3. Dans l'attente d'une réforme substantielle de l'organisation des débats, l'Assemblée estime néanmoins que des mesures urgentes doivent être prisesen matière de saisine des commissions, de dépôt des amendements et pour inciter les commissions à présenter un plus grand nombre de rapports à la Commission Permanente.
4. Par conséquent, l'Assemblée décide d'amender comme suit son Règlement :
4.1 Remplacer la première phrase de l'article 28, paragraphe 2, par le texte suivant :« Ce rapport et les avis des autres commissions auxquelles une question a été renvoyée conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus sont mis en distributionNoteau moins deux semaines avant l'ouverture ou la reprise de la session. Le rapport de la commission saisie pour le fond est mis à la disposition de la commission pour avis deux semaines au moins avant la réunion pendant laquelle celle-ci est censée approuver son avis. La présente disposition ne s'applique pas aux demandes émanant du Comité des Ministres évoquées dans l'article 53 ci-après. »
4.2 Remplacer le premier paragraphe de l'article 30 par le texte suivant :« Deux Représentants ou Suppléants au moins peuvent présenter des amendements et des sous-amendements. Toutefois, un rapporteur ne peut être coauteur, même à titre personnel, d'un amendement qui aurait été rejeté par la commission au nom de laquelle il fait son rapport. »
4.3 Remplacer au paragraphe 4 de l'article 30 le mot « auteur » par « auteurs ».
4.4 Remplacer à la première phrase du paragraphe 6 de l'article 30 les mots « son auteur a la parole » par « un de ses auteurs a la parole ».
4.5 Insérer au paragraphe 6 de l'article 30 une nouvelle troisième phrase ainsi libellée :« Tout amendement ou sous-amendement qui aurait été retiré par ses auteurs ne peut être soutenu. »
4.6 Ajouter à la fin du paragraphe 4 de l'article 44 la nouvelle phrase suivante : « Toutefois, une commission saisie pour avis doit déposer des amendements vingt-quatre heures au moins avant la réunion de la commission saisie au fond, au cours de laquelle ces amendements sont examinés. »
4.7 Supprimer la deuxième phrase du paragraphe 6 de l'article 47.
4.8 Remplacer à la troisième phrase du paragraphe 8 de l'article 47 les mots « cinq membres » par « dix membres » et ajouter à la fin de ce paragraphe deux nouvelles phrases libellées comme suit :« Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'Assemblée décide qu'un rapport doit être examiné par la Commission Permanente. Une telle décision ne peut être modifiée que par un vote unanime de la Commission Permanente. »
4.9 Remplacer dans la première phrase du paragraphe 9 de l'article 47 les mots « cinq membres » par « dix membres ».
4.10 Ajouter à la fin du paragraphe 9 de l'article 47 les mots suivants :« ni lorsque l'Assemblée décide qu'un rapport doit être soumis à la Commission Permanente. Dans ce dernier cas, seul un vote unanime de la Commission Permanente peut modifier la décision de l'Assemblée ».
5. L'Assemblée décide que ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à l'ouverture de la 44e Session ordinaire de l'Assemblée (mai 1992) et charge sa commission du Règlement de réexaminer le fonctionnement de ces nouvelles dispositions dans deux ans.
6. En outre, l'Assemblée invite le Bureau et la Commission Permanente à élaborer avant l'ouverture de la 44e Session ordinaire des lignes directrices pour tenir compte des considérations suivantes :
6.1 Quand les commissions prennent une décision relative à la présentation de leurs rapports conformément à l'article 47, paragraphe 6, du Règlement, elles doivent tenir compte :
a des propositions faites par l'Assemblée ou la Commission Permanente lors du renvoi d'une question (article 15, paragraphe 2, du Règlement) au sujet de la présentation d'un éventuel rapport ;
b de la nécessité de soumettre un tiers au moins de leurs rapports à la Commission Permanente.
6.2 Une commission qui ne respecterait pas cette obligation perdra toute priorité pour les débats en séance plénière de l'Assemblée ; cette disposition n'affecte pas l'article 16, paragraphe 3, du Règlement.
6.3 Les rapports des commissions basés non pas sur des renvois ratifiés par l'Assemblée ou par la Commission Permanente (article 15, paragraphe 2, du Règlement) mais sur des instructions contenues dans des recommandations ou des résolutions seront, en règle générale, présentés à la Commission Permanente.