Procédure de nomination des candidats à la Cour européenne des Droits de l'Homme au niveau national
Recommandation 1429
(1999)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l’Assemblée le 24 septembre 1999 (32e séance) (voir Doc. 8505, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteuse: Mme Wohlwend; etDoc 8525Doc 8525, avis de la commission pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, rapporteuse: Mme Aguiar). Texte adopté par l’Assemblée le 24 septembre 1999 (32e séance).
- Thesaurus
1. Dans la perspective de l’entrée en vigueur du Protocole no 11, l’Assemblée a adopté la
Résolution 1082 (1996) relative à la procédure d’examen des candidatures à l’élection de juge à la Cour européenne des Droits de l’Homme par laquelle elle est convenue d’améliorer sa propre procédure de sélection des candidats.
2. Par sa Directive no 519 (1996), elle a aussi chargé sa commission des questions juridiques et des droits de l’homme d’examiner la question des qualifications et le mode de nomination des juges à la Cour européenne des Droits de l’Homme en vue de parvenir à une représentation équilibrée des deux sexes.
3. Conformément à ces décisions, l’Assemblée a décidé d’adresser à tous les candidats un curriculum vitae type; a créé une sous-commission ad hoc qui a procédé à l’audition des candidats; et a procédé à l’élection des juges en janvier et en avril 1998 puis en juin 1999.
4. Reste cependant que le processus national de sélection des candidats, sur lequel la Convention européenne des Droits de l’Homme est muette, ne donne pas toujours satisfaction.
5. A la lumière des réponses fournies par les délégations nationales au questionnaire qui leur a été adressé et de l’expérience acquise à l’occasion de la procédure d’élection des juges de la Cour, les constatations suivantes peuvent être faites:
5.1 le mode de sélection des candidats varie considérablement d’un pays à l’autre;
5.2 dans la plupart des cas aucune règle n’est prévue pour le choix des candidatures;
5.3 un grand nombre de gouvernements n’ont présenté aucune femme parmi les trois candidats;
5.4 les candidats présentés ne remplissaient pas toujours les conditions exigées par la Convention, soit qu’ils n’avaient pas d’expérience en matière de droits de l’homme, soit qu’ils n’avaient jamais occupé de fonction judiciaire, soit qu’ils ne possédaient pas suffisamment l’une au moins des deux langues officielles du Conseil de l’Europe.
6. Afin de pallier ces carences et pour aider les gouvernements des Etats membres dans leur procédure de sélection des candidats en vue des prochaines élections, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres d’inviter les gouvernements des Etats membres à appliquer les critères suivants lorsqu’ils établissent les listes de candidats à la fonction de juge à la Cour européenne des Droits de l’Homme:
6.1 procéder à un appel à candidatures dans la presse spécialisée afin d’avoir des candidats qui soient effectivement des éminents juristes répondant aux conditions prévues par l’article 21, paragraphe 1, de la Convention;
6.2 veiller à ce que les candidats aient une expérience dans le domaine des droits de l’homme, soit en tant que praticien, soit en tant que militant d’organisations non gouvernementales actives dans ce domaine;
6.3 retenir obligatoirement des candidats des deux sexes
6.4 veiller à ce que les candidats connaissent effectivement soit le français, soit l’anglais, et à ce qu’ils soient capables de travailler dans l’une de ces deux langues;
6.5 placer les noms des candidats dans l’ordre alphabétique
7. L’Assemblée recommande également au Comité des Ministres d’inviter les gouvernements des Etats membres à consulter leur parlement national pour l’établissement de la liste afin de rendre la procédure nationale de sélection transparente.