Réforme des institutions en Ukraine
Recommandation 1451
(2000)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l’Assemblée le 4 avril 2000 (10e séance) (voir Doc. 8666, rapport de la commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l'Europe, rapporteurs: Mmes Severinsen et Wohlwend ; et Doc. 8695, avis de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M. Eörsi). Texte adopté par l’Assemblée le 4 avril2000 (10e séance).
- Thesaurus
1. L’Assemblée se réfère à ses Résolutions 1179 (1999) et 1194 (1999) et à ses Recommandations 1395 (1999) et 1416 (1999) sur le respect des obligations et engagements de l’Ukraine.
2. Elle se réjouit d’un certain nombre de mesures positives récemment prises
par les autorités ukrainiennes, notamment la décision de la Verkhovna Rada
d’autoriser la ratification du Protocole nº 6 à la Convention européenne des
Droits de l’Homme, à la suite de la décision de la Cour constitutionnelle
déclarant la peine de mort anticonstitutionnelle, ainsi que la ratification de
la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
3. Toutefois, elle exprime sa vive préoccupation en ce qui concerne le
soi-disant «référendum» sur la réforme des institutions prévu pour le 16 avril
2000, dont les modalités et l’organisation demeurent vagues.
4. Elle note que la présente Constitution en vigueur depuis 1996 représente
le principal instrument juridique interne sur la base duquel le pays peut
développer une véritable démocratie, et elle insiste sur le strict respect de
ses dispositions, s’agissant en particulier des amendements à la Constitution,
quelles que soient leur nécessité et leur opportunité.
5. Elle prend également note de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 29
mars 2000, qui dispose que:
5.1 les questions
nº 1 (confiance à l’égard du parlement) et nº 6 (adoption de la Constitution
par référendum) sont anticonstitutionnelles;
5.2 en cas de réponse positive aux questions nos 2, 3, 4 et 5, les
amendements à la Constitution doivent être examinés par la Verkhovna
Rada;
5.3 le Président de l’Ukraine et la Commission électorale centrale
doivent mettre en œuvre la décision de la Cour
constitutionnelle.
6. Elle rappelle que la Constitution prévoit dans ses articles 155 et 156
une procédure spécifique à suivre afin d’amender la Constitution, et que cette
procédure doit être respectée.
7. De plus, l’Assemblée souligne qu’un référendum valide ne pourra pas être
organisé tant qu’une nouvelle loi sur les procédures des référendums n’aura pas
été adoptée par la Verkhovna Rada.
8. Elle s’inquiète des conséquences possibles sur la séparation des pouvoirs
d’une brusque rupture de l’équilibre des institutions du pays, visant à
accroître de manière substantielle le rôle du Président et à réduire de manière
substantielle le rôle du parlement.
9. L’Assemblée tient compte de l’avis de la Commission européenne pour la
démocratie par le droit («Commission de Venise»), adopté le 31 mars 2000, qui
concluait que:
9.1 le présent référendum ne
peut modifier directement la Constitution;
9.2 il est hautement douteux qu’un référendum consultatif d’initiative
populaire soit admissible;
9.3 il incombe à la Cour constitutionnelle ukrainienne de décider si, au
stade présent de mise en œuvre de la Constitution ukrainienne, il existe en
général un fondement juridique pour la tenue de référendums en
Ukraine;
9.4 une des questions soumises à référendum est manifestement contraire à
la Constitution, les autres questions sont extrêmement problématiques et/ou peu
claires;
9.5 dans l’ensemble, l’adoption des propositions contenues dans le
référendum romprait l’équilibre des pouvoirs entre le Président et le
parlement;
et que, pris ensemble, ces éléments jettent de
graves doutes sur la constitutionnalité et l’admissibilité du référendum dans
sa totalité ; elle prie donc instamment sa commission de suivi, pour rapport,
et sa commission des questions juridiques et des droits de l’homme, pour avis,
de suivre de près l’évolution constitutionnelle en Ukraine.
10. C’est pourquoi l’Assemblée lance un appel urgent au Président de
l’Ukraine pour qu’il reporte le soi-disant « référendum » jusqu’à ce qu’une
nouvelle loi appropriée sur la procédure des référendums soit adoptée.
11. C’est pourquoi l’Assemblée recommande au Comité des Ministres de veiller
à ce que toutes les dispositions de la Constitution en vigueur en Ukraine
soient rigoureusement respectées dans la mise en œuvre des résultats du
référendum, et dans toute procédure visant à amender la Constitution en
particulier. Si les résultats du référendum étaient mis en œuvre de manière non
constitutionnelle, ou si la Constitution était révisée de manière non
constitutionnelle, elle recommande que le statut de membre du Conseil de
l’Europe de l’Ukraine soit suspendu.