Logo Assembly Logo Hemicycle

Réforme des institutions en Ukraine

Recommandation 1451 (2000)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 4 avril 2000 (10e séance) (voir Doc. 8666, rapport de la commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l'Europe, rapporteurs: Mmes Severinsen et Wohlwend ; et Doc. 8695, avis de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M. Eörsi). Texte adopté par l’Assemblée le 4 avril2000 (10e séance).
Thesaurus
1. L’Assemblée se réfère à ses Résolutions 1179 (1999) et 1194 (1999) et à ses Recommandations 1395 (1999) et 1416 (1999) sur le respect des obligations et engagements de l’Ukraine.
2. Elle se réjouit d’un certain nombre de mesures positives récemment prises par les autorités ukrainiennes, notamment la décision de la Verkhovna Rada d’autoriser la ratification du Protocole nº 6 à la Convention européenne des Droits de l’Homme, à la suite de la décision de la Cour constitutionnelle déclarant la peine de mort anticonstitutionnelle, ainsi que la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
3. Toutefois, elle exprime sa vive préoccupation en ce qui concerne le soi-disant «référendum» sur la réforme des institutions prévu pour le 16 avril 2000, dont les modalités et l’organisation demeurent vagues.
4. Elle note que la présente Constitution en vigueur depuis 1996 représente le principal instrument juridique interne sur la base duquel le pays peut développer une véritable démocratie, et elle insiste sur le strict respect de ses dispositions, s’agissant en particulier des amendements à la Constitution, quelles que soient leur nécessité et leur opportunité.
5. Elle prend également note de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 29 mars 2000, qui dispose que:
5.1 les questions nº 1 (confiance à l’égard du parlement) et nº 6 (adoption de la Constitution par référendum) sont anticonstitutionnelles;
5.2 en cas de réponse positive aux questions nos 2, 3, 4 et 5, les amendements à la Constitution doivent être examinés par la Verkhovna Rada;
5.3 le Président de l’Ukraine et la Commission électorale centrale doivent mettre en œuvre la décision de la Cour constitutionnelle.
6. Elle rappelle que la Constitution prévoit dans ses articles 155 et 156 une procédure spécifique à suivre afin d’amender la Constitution, et que cette procédure doit être respectée.
7. De plus, l’Assemblée souligne qu’un référendum valide ne pourra pas être organisé tant qu’une nouvelle loi sur les procédures des référendums n’aura pas été adoptée par la Verkhovna Rada.
8. Elle s’inquiète des conséquences possibles sur la séparation des pouvoirs d’une brusque rupture de l’équilibre des institutions du pays, visant à accroître de manière substantielle le rôle du Président et à réduire de manière substantielle le rôle du parlement.
9. L’Assemblée tient compte de l’avis de la Commission européenne pour la démocratie par le droit («Commission de Venise»), adopté le 31 mars 2000, qui concluait que:
9.1 le présent référendum ne peut modifier directement la Constitution;
9.2 il est hautement douteux qu’un référendum consultatif d’initiative populaire soit admissible;
9.3 il incombe à la Cour constitutionnelle ukrainienne de décider si, au stade présent de mise en œuvre de la Constitution ukrainienne, il existe en général un fondement juridique pour la tenue de référendums en Ukraine;
9.4 une des questions soumises à référendum est manifestement contraire à la Constitution, les autres questions sont extrêmement problématiques et/ou peu claires;
9.5 dans l’ensemble, l’adoption des propositions contenues dans le référendum romprait l’équilibre des pouvoirs entre le Président et le parlement;
et que, pris ensemble, ces éléments jettent de graves doutes sur la constitutionnalité et l’admissibilité du référendum dans sa totalité ; elle prie donc instamment sa commission de suivi, pour rapport, et sa commission des questions juridiques et des droits de l’homme, pour avis, de suivre de près l’évolution constitutionnelle en Ukraine.
10. C’est pourquoi l’Assemblée lance un appel urgent au Président de l’Ukraine pour qu’il reporte le soi-disant « référendum » jusqu’à ce qu’une nouvelle loi appropriée sur la procédure des référendums soit adoptée.
11. C’est pourquoi l’Assemblée recommande au Comité des Ministres de veiller à ce que toutes les dispositions de la Constitution en vigueur en Ukraine soient rigoureusement respectées dans la mise en œuvre des résultats du référendum, et dans toute procédure visant à amender la Constitution en particulier. Si les résultats du référendum étaient mis en œuvre de manière non constitutionnelle, ou si la Constitution était révisée de manière non constitutionnelle, elle recommande que le statut de membre du Conseil de l’Europe de l’Ukraine soit suspendu.