Par conséquent, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres d’apporter les amendements suivants au projet de convention:
10.1 dans le préambule, supprimer les crochets enchâssant «tel que le confère, par exemple, la Convention de 1981 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel» et les crochets enchâssant «la Recommandation n° R (87) 15 visant à réglementer l’utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police», et, après ces mots, ajouter «la Recommandation n° R (97) 18 concernant la protection des données à caractère personnel collectées et traitées à des fins statistiques»;
10.2 à l’article 2, à la fin de la première phrase, ajouter la partie de phrase suivante: «lorsqu’il s’agit de systèmes protégés et reconnus comme tels par la législation de l’État»;
10.3 à la fin de l’article 3, ajouter la phrase suivante: «Les communications privées et les communications professionnelles à caractère confidentiel des employés des sociétés privées sont couvertes par le présent article»;
10.4 à la fin de l’article 5, ajouter la phrase suivante: «L’envoi de courriers électroniques non sollicités et entravant le fonctionnement des systèmes informatiques, ainsi que l’inscription non sollicitée sur des mailing lists sont couverts par le présent article.»;
10.5 à l’article 6.1.a.1, remplacer le mot «principalement» par le mot «spécifiquement»;
10.6 à l’article 6.3, remplacer les mots «au paragraphe 1.a.2» par les mots «au paragraphe 1.a.1»;
10.7 à l’article 10.3, supprimer les mots «que d’autres remèdes efficaces soient disponibles et»;
10.8 à l’article 11.1, remplacer les mots «en vertu des articles 2 à 10» par les mots «en vertu des articles 2 à 9»;
10.9 à l’article 11.2, remplacer les mots «en vertu des articles 3 à 5, 7, 8, 9.1.a et 9.1.c» par les mots «en vertu des articles 3 à 5, 7, 8, 9.1.a, 9.1.b, 9.1.c et 9.1.d»;
10.10 à l’article 13.1, remplacer les mots «en vertu des articles 2 à 11» par les mots «en vertu des articles 2 à 9 et 11», et, à la fin du paragraphe, ajouter les mots «et des sanctions pécuniaires»;
10.11 Après l’article 13.1, ajouter un nouvel alinéa (2): «Chaque Partie prend des mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour faire en sorte que les infractions pénales établies en vertu de l’article 10 soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives»;
10.12 à l’article 13.1 et 2 (nouveau) ainsi amendé, préciser quelles sont les sanctions effectives, proportionnées et dissuasives comprenant des peines privatives de liberté, et les sanctions pécuniaires permises;
10.13 à l’article 13.3 (nouveau), préciser quelles sont les sanctions ou mesures pénales ou non pénales effectives, proportionnées et dissuasives, y compris les sanctions pécuniaires permises;
10.14 à la fin de la note de bas de page 29 de l’article 15, ajouter les mots «et la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel de 1981»;
10.15 remplacer l’article 15 par le texte suivant: «Chaque Partie adopte, pour la mise en œuvre et l’application des pouvoirs et procédures prévues dans la présente section, les mesures législatives et autres établissant les conditions et sauvegardes qui assureront une protection adéquate des droits de l’homme, notamment telle que définie dans la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et ses protocoles ainsi que dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La mise en œuvre de ces mesures exige des contrôles indépendants et efficaces, fondés dans chaque cas précis sur les constatations de fait concernant l’infraction et indiquant la personne à la vie privée de laquelle il est porté atteinte, en tenant dûment compte de la proportionnalité des pouvoirs et procédures spécifiques avec la nature et les circonstances de l’infraction.»
10.16 à l’article 16.1, supprimer les crochets enchâssant «spécifiées»;
10.17 à l’article 16.2, remplacer les mots «aussi longtemps que nécessaire» par les mots «soixante jours au minimum et un an au maximum» ;
10.18 à l’article 18.3, remplacer les mots «utilisateurs de ses services» par le mot «abonnés»;
10.19 à la fin de l’article 27.4.b, ajouter les mots «et dans le respect des garanties généralement acceptées relatives à la protection des données»;
10.20 à l’article 27 bis, supprimer les crochets, et, aux paragraphes 2 et 4, remplacer le mot «peut» par le mot «doit»;
10.21 à l’article 29.7, remplacer les mots «au moins soixante jours» par les mots «soixante jours au minimum et un an au maximum»;
10.22 après l’article 39.2, ajouter le nouveau paragraphe suivant: «L’application dudit accord ou traité, ou l’établissement d’une autre manière des relations quant aux questions réglées par la présente Convention doivent respecter les principes de cette Convention.»;
10.23 enfin, donner une définition claire et précise des mots «données relatives au trafic».