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Contenu des déclarations écrites et des propositions de recommandation et de résolution

Résolution 1395 (2004)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
(voir Doc. 10183, rapport de la commission du Règlement et des immunités, rapporteur: M. Akçam). Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 7 septembre 2004
Thesaurus
1. L’Assemblée parlementaire estime que les déclarations écrites de ses membres (article 53 du Règlement de l’Assemblée) ne devraient pas contenir de la propagande à des fins commerciales ou en faveur de personnes ou d’associations dont les idées ou activités sont contraires aux principes du Conseil de l’Europe.
2. Toutefois, cela ne devrait pas empêcher le dépôt de déclarations écrites critiquant ou condamnant les idées ou activités de telles personnes ou associations.
3. L’Assemblée souligne par ailleurs qu’il est nécessaire de déclarer explicitement comme irrecevable toute déclaration écrite à teneur raciste, xénophobe ou intolérante, ou contenant des termes qui constituent un affront à la dignité humaine.
4. Les critères relatifs au contenu des déclarations écrites devraient également être applicables aux propositions déposées par les membres (article 23 du Règlement de l’Assemblée).
5. En conséquence, l’Assemblée décide:
5.1 de remplacer la deuxième phrase de l’article 53.1 par le texte suivant: «Elles sont publiées, à moins que le Président les juge irrecevables au regard des critères définis au paragraphe 2 ci-dessous. Les déclarations écrites ne donnent lieu ni à un renvoi en commission, ni à un débat en Assemblée.»
5.2 d’insérer, après l’article 53.1, un nouveau paragraphe 2 ainsi libellé: «Les déclarations écrites ne peuvent contenir de la propagande à des fins commerciales ou en faveur de personnes ou d’associations dont les idées ou activités sont contraires aux principes du Conseil de l’Europe. D’autre part, elles ne peuvent contenir de propos racistes, xénophobes ou intolérants, ni de termes qui constituent un affront à la dignité humaine.»
5.3 d’ajouter la phrase suivante à la fin de l’article 23.2: «Les propositions ne peuvent contenir de la propagande à des fins commerciales ou en faveur de personnes ou d’associations dont les idées ou activités sont contraires aux principes du Conseil de l’Europe. D’autre part, elles ne peuvent contenir de propos racistes, xénophobes ou intolérants, ni de termes qui constituent un affront à la dignité humaine.»
5.4 que ces nouvelles dispositions entrent en vigueur dès leur adoption.