5.1 de remplacer la deuxième phrase de l’article 53.1 par le texte suivant: «Elles sont publiées, à moins que le Président les juge irrecevables au regard des critères définis au paragraphe 2 ci-dessous. Les déclarations écrites ne donnent lieu ni à un renvoi en commission, ni à un débat en Assemblée.»
5.2 d’insérer, après l’article 53.1, un nouveau paragraphe 2 ainsi libellé: «Les déclarations écrites ne peuvent contenir de la propagande à des fins commerciales ou en faveur de personnes ou d’associations dont les idées ou activités sont contraires aux principes du Conseil de l’Europe. D’autre part, elles ne peuvent contenir de propos racistes, xénophobes ou intolérants, ni de termes qui constituent un affront à la dignité humaine.»
5.3 d’ajouter la phrase suivante à la fin de l’article 23.2: «Les propositions ne peuvent contenir de la propagande à des fins commerciales ou en faveur de personnes ou d’associations dont les idées ou activités sont contraires aux principes du Conseil de l’Europe. D’autre part, elles ne peuvent contenir de propos racistes, xénophobes ou intolérants, ni de termes qui constituent un affront à la dignité humaine.»
5.4 que ces nouvelles dispositions entrent en vigueur dès leur adoption.