La mise en œuvre par l’Arménie des Résolutions 1609 (2008) et 1620 (2008) de l’Assemblée
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l’Assemblée le 27 janvier 2009 (3e séance)
(voir Doc. 11786, rapport de la commission pour le respect des obligations
et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe (commission
de suivi), corapporteurs: MM. Colombier et Prescott; et Doc. 11799, avis de la commission du Règlement, des immunités et
des affaires institutionnelles, rapporteur: M. Greenway). Texte adopté par l’Assemblée le
27 janvier 2009 (3e séance).
- Thesaurus
1. Dans sa
Résolution 1620 (2008) sur la mise en œuvre par l’Arménie de la
Résolution 1609 (2008) de l’Assemblée, adoptée le 25 juin 2008, l’Assemblée
parlementaire jugeait que les progrès réalisés étaient insuffisants,
malgré la volonté politique exprimée par les autorités arméniennes
de satisfaire aux exigences formulées dans la
Résolution 1609 (2008) sur le fonctionnement des institutions démocratiques
en Arménie, adoptée le 17 avril 2008, après la crise qui avait éclaté
à la suite de l’élection présidentielle de février 2008. L’Assemblée
adressait donc une série de demandes concrètes aux autorités arméniennes
et envisageait la possibilité de suspendre le droit de vote des
membres de la délégation parlementaire arménienne auprès de l’Assemblée,
lors de sa partie de session de janvier 2009, si les exigences formulées
dans les Résolutions 1609 et 1620 n’étaient pas remplies d’ici là.
2. Concernant l’exigence de garantir l’indépendance, l’impartialité
et la crédibilité de l’enquête sur les événements des 1er et
2 mars 2008, l’Assemblée se félicite de la décision du Président
arménien du 23 octobre 2008 de créer un «groupe d’experts chargé
d’enquêter sur les événements des 1er et
2 mars 2008», suivant en cela une proposition du Commissaire aux
droits de l’homme du Conseil de l’Europe. Elle salue également la
décision de l’opposition de participer pleinement aux travaux de
ce groupe.
3. L’Assemblée souligne cependant que c’est la manière dont ce
groupe conduira ses travaux, ainsi que l’accès à l’information qu’elle
obtiendra des institutions de l’Etat à tous les niveaux, qui détermineront
en fin de compte la crédibilité dont jouira ce groupe d’enquête
aux yeux du public arménien. En conséquence, l’Assemblée:
3.1 exhorte toutes les forces politiques
à s’abstenir de politiser ou de contrecarrer les travaux de ce groupe
d’enquête;
3.2 invite les autorités arméniennes à s’assurer que le groupe
d’enquête bénéficie de la coopération la plus entière possible et
d’un accès illimité aux informations de la part de tous les organismes
et fonctionnaires de l’Etat sans exception, y compris des fonctionnaires
qui ont quitté leurs fonctions ou qui ont été remplacés à la suite
des événements des 1er et 2 mars 2008;
le groupe d’enquête devrait être autorisé à recevoir tous les renseignements
utiles pour clarifier l’arrestation, la mise en accusation et la condamnation
des personnes en rapport avec les événements des 1er et
2 mars 2008.
4. L’Assemblée regrette que, jusqu’au dernier moment, seules
des avancées limitées aient été réalisées par les autorités arméniennes
à l’égard de ses demandes antérieures, telles qu’elles sont formulées
dans les Résolutions 1609 (2008) et 1620 (2008) en ce qui concerne
la libération des personnes détenues en relation avec les événements
des 1er et 2 mars 2008. Elle constate
en particulier que, contrairement aux demandes de l’Assemblée:
4.1 un nombre important de poursuites
et de condamnations repose exclusivement sur des témoignages de
police, sans preuve corroborante substantielle;
4.2 un nombre très limité de poursuites engagées en vertu
des articles 225 et 300 du Code pénal arménien a été classé.
5. L’Assemblée note que des doutes ont été émis, y compris par
le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, sur
la nature réelle des accusations formulées en vertu des articles
225 et 300 du Code pénal et sur le procès à l’encontre des personnes
reconnues coupables en relation avec les événements des 1er et
2 mars 2008. Par conséquent, l’Assemblée considère que, dans ces
conditions, les charges retenues contre un grand nombre de personnes,
surtout celles qui ont permis l’inculpation de ces personnes en
vertu des articles 225, paragraphe 3, et 300 du Code pénal, et celles
qui reposaient uniquement sur des témoignages de police, auraient
pu être politiquement motivées. L’Assemblée est profondément préoccupée par
les conséquences de cette situation, si l’on n’y remédie pas.
6. L’Assemblée se félicite de la décision, prise le 22 janvier
2009, par le président de l’Assemblée nationale arménienne, de constituer
au sein de l’Assemblée un groupe de travail, dans un délai d’un
mois, qui sera chargé de rédiger, en coopération avec les organes
compétents du Conseil de l’Europe (notamment la Commission européenne
pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) et le Commissaire
aux droits de l’homme), les modifications à apporter aux articles
225 et 300 du Code pénal arménien, en vue de combler le vide juridique
de ces dispositions observé, notamment, par l’Assemblée et le Commissaire
aux droits de l’homme, et de les mettre en conformité avec les normes
du Conseil de l’Europe. L’Assemblée prend également acte de l’assurance
donnée par le président de l’Assemblée nationale que ces modifications
seront adoptées et transmises au Président de la République, pour
être promulguées dans un délai approximatif d’un mois après la rédaction
de leur version définitive par le groupe de travail. L’Assemblée
relève que, en vertu de la Constitution arménienne, toute modification
plus favorable de la législation aura un effet rétroactif pour les accusations
portées à l’encontre des personnes privées de leur liberté à la
suite des événements des 1er et 2 mars
2008.
7. L’Assemblée considère que cette initiative du président de
l’Assemblée nationale arménienne, malgré son caractère tardif, témoigne
de la volonté des autorités arméniennes d’entreprendre d’apaiser
les inquiétudes de l’Assemblée au sujet de la situation des personnes
privées de leur liberté à la suite des événements des 1er et
2 mars 2008.
8. L’Assemblée salue le nombre sans cesse plus important de grâces,
28 à ce jour, qui ont été accordées par le Président arménien et
note que d’autres grâces sont en cours d’examen. L’Assemblée espère
que ce processus se poursuivra sans relâche. Elle déplore toutefois
que les autorités n’aient pas jusqu’à présent fait usage de la possibilité
de recourir à d’autres moyens juridiques à leur disposition, y compris
l’amnistie, la grâce ou le classement des poursuites, pour libérer
les personnes détenues à la suite des événements des 1er et
2 mars 2008 sans avoir personnellement commis aucun acte de violence
ni intentionnellement ordonné, encouragé ou aidé à commettre de
tels actes. C’est pourquoi elle exhorte les autorités à examiner favorablement
d’autres possibilités à cette fin.
9. Dans ces circonstances, l’Assemblée continuera à évaluer la
volonté politique des autorités arméniennes de résoudre la question
des personnes détenues en relation avec les événements des 1er et
2 mars 2008, conformément aux demandes antérieures de l’Assemblée.
10. L’Assemblée se félicite des efforts faits par les autorités
arméniennes pour entreprendre des réformes dans plusieurs autres
domaines, conformément aux demandes de l’Assemblée, en particulier
les médias, la législation électorale et la justice, et invite les
autorités à poursuivre la coopération avec les organismes pertinents
du Conseil de l’Europe dans ces domaines. En ce qui concerne plus
particulièrement le pluralisme et la liberté des médias, l’Assemblée:
10.1 salue les propositions faites
dans le but de garantir l’indépendance des organismes de réglementation
des médias en Arménie et invite les autorités à appliquer pleinement
les prochaines recommandations des experts du Conseil de l’Europe
à cet égard;
10.2 prend note de l’adoption d’amendements à la loi sur la
télévision et la radio annulant l’adjudication des fréquences de
radiodiffusion jusqu’en 2010, lorsque l’introduction de la radiodiffusion
numérique en Arménie aura été achevée. Sans porter de jugement sur
le bien-fondé de cette décision, l’Assemblée souligne que les autorités
ne devraient pas invoquer les exigences techniques de l’introduction
de la radiodiffusion numérique comme raison d’ajourner indûment
la mise en place d’une procédure ouverte, équitable et transparente
de délivrance des licences de radiodiffusion, comme l’a demandé
l’Assemblée.
11. Malgré l’évolution positive constatée ces derniers temps dans
ce domaine, l’Assemblée demeure insatisfaite et profondément préoccupée
par la situation des personnes privées de leur liberté à la suite
des événements des 1er et 2 mars 2008,
qui peuvent avoir été inculpées et emprisonnées pour des motifs politiques.
Elle considère néanmoins que l’initiative récemment prise par l’Assemblée
nationale de réviser les articles 225 et 300 du Code pénal conformément
aux normes du Conseil de l’Europe, le nombre de grâces accordées,
ainsi que les mesures positives adoptées pour l’ouverture d’une
enquête indépendante, transparente et crédible devraient être considérées
comme un signe de la volonté des autorités arméniennes de donner
suite aux demandes formulées par l’Assemblée dans ses Résolutions
1609 (2008) et 1620 (2008). C’est la raison pour laquelle l’Assemblée
décide, à ce stade, de ne pas suspendre le droit de vote des membres de
la délégation parlementaire arménienne auprès de l’Assemblée au
titre de l’article 9, paragraphes 3 et 4.c, du
Règlement. Elle décide de rester saisie de la question et invite
sa commission de suivi à examiner, lors de sa prochaine réunion
avant la partie de session du mois d’avril 2009, les progrès réalisés
par les autorités arméniennes dans la mise en œuvre de la présente
résolution et des résolutions précédentes, ainsi que de proposer
toute mesure supplémentaire que la situation lui imposerait de prendre.