Mise en œuvre effective de la Convention européenne des droits de l’homme: le processus d’Interlaken
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l’Assemblée le 29
avril 2010 (17e séance) (voir Doc. 12221, rapport
de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme,
rapporteur: Mme Bemelmans-Videc). Texte adopté par l’Assemblée le
29 avril 2010 (17e séance).
- Thesaurus
1. L’Assemblée parlementaire se félicite
de l’initiative prise par les autorités suisses d’organiser la Conférence
de haut niveau sur l’avenir de la Cour européenne des droits de
l’homme (la Cour), réunie à Interlaken les 18 et 19 février 2010,
et de l’adoption, à cette conférence, de la Déclaration d’Interlaken
et du plan d’action qui l’accompagne.
2. L’Assemblée s’associe à la déclaration qui reconnaît, en particulier,
la contribution extraordinaire de la Cour à la protection des droits
de l’homme en Europe et la nature subsidiaire, soulignée par les
participants à la conférence, du mécanisme de contrôle institué
par la Convention européenne des droits de l’homme (la Convention,
STE no 5) et notamment le rôle fondamental
que les autorités nationales, à savoir les gouvernements, les tribunaux
et les parlements, doivent jouer dans la garantie et la protection
des droits de l’homme au niveau national.
3. L’Assemblée a également pris note des décisions prises récemment
par le Comité des Ministres en vue de maintenir l’impulsion, connue
sous le nom de «processus d’Interlaken», donnée par la conférence.
Elle entend suivre de près les décisions qui seront prises lors
de la prochaine session ministérielle, le 11 mai 2010, afin d’établir
une feuille de route claire pour le processus de réforme en vue
de garantir l’efficacité à long terme du système de la Convention.
4. Pour garantir l’efficacité à long terme du système de la Convention,
le principe de subsidiarité doit être rendu pleinement opérationnel
dans l’ensemble des Etats parties à la Convention. En conséquence,
le processus d’Interlaken devrait prendre en considération, en particulier,
divers thèmes auxquels l’Assemblée accorde une importance particulière
et n’entraînant pas l’amendement de la Convention, à savoir: la
nécessité de consolider la mise en œuvre des droits de la Convention
au niveau national (y compris l’autorité de la chose interprétée (res interpretata) de la jurisprudence
de la Cour); le renforcement de l’efficacité des voies de recours
internes dans les pays qui connaissent des problèmes structurels
majeurs, et la nécessité d’une exécution rapide et complète des
arrêts de la Cour.
5. L’Assemblée souligne le rôle essentiel que les parlements
nationaux peuvent jouer pour endiguer le flot de requêtes qui submergent
la Cour, notamment en procédant à l’examen attentif de la compatibilité
des (projets de) lois avec les exigences de la Convention, et en
contribuant à garantir une mise en conformité rapide et complète
des Etats avec les arrêts de la Cour.
6. A cet égard, l’Assemblée invite de nouveau «tous les parlements
nationaux à instaurer des mécanismes et des procédures destinés
à garantir un contrôle parlementaire effectif de l’exécution des
arrêts de la Cour, fondé sur des rapports réguliers des ministères
compétents» (paragraphe 22.1), tel que formulé dans la
Résolution 1516 (2006) sur
la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de
l’homme.
7. L’autorité de la Cour dépend de la stature de ses juges ainsi
que de la qualité et de la cohérence de sa jurisprudence. A cet
égard, il incombe à l’Assemblée d’élire à la Cour des juges du plus
haut niveau à partir de listes de trois candidats désignés par les
Etats parties. Rappelant sa
Résolution
1646 (2009) sur la nomination des candidats et l’élection
des juges à la Cour européenne des droits de l’homme, l’Assemblée
relance son appel pour des procédures nationales de sélection rigoureuses,
équitables et transparentes afin de garantir la qualité, l’efficacité
et l’autorité de la Cour.
8. Enfin, l’Assemblée se félicite de la prochaine entrée en vigueur,
le 1er juin 2010, du Protocole no 14
à la Convention (STCE no 194) et, ce
faisant, elle confirme sa position selon laquelle le nouveau mandat
de neuf ans d’un juge élu à la Cour par l’Assemblée commence à courir à
la date de la prise de ses fonctions et en tout cas pas plus de
trois mois après la date de son élection. Cependant, si l’élection
a lieu plus de trois mois avant que le siège du juge sortant devienne
vacant, le mandat commencera le jour où le siège deviendra vacant.
Si l’élection a lieu moins de trois mois avant que le siège du juge
sortant devienne vacant, le/la juge élu(e) prendra ses fonctions
dès que possible après que le siège sera devenu vacant et son mandat
commencera à cette date-là, et en tout cas pas plus de trois mois
après son élection.