Répression policière en France
Réponse à Question écrite
| Doc. 13242
| 24 juin 2013
- Auteur(s) :
- Comité des Ministres
- Origine
- Adoptée
à la 1174e réunion des Délégués des Ministres (19 juin 2013). 2013 - Troisième partie de session
- Réponse à Question écrite
- : Question écrite n° 636 (Doc. 13203)
1. Lors de l’examen de la question posée
par l’honorable parlementaire, le Comité des Ministres a été informé
par la délégation française que les forces de l’ordre ont, dans
le cadre de leur mission de protection de l’ordre public et dans
le respect des droits d’expression, de rassemblement pacifique et
de manifestation garantis par la législation française, défini en
lien avec les organisateurs de la manifestation du 24 mars 2013 les
parcours et les modalités de cette dernière. Selon la délégation
française, les débordements lors de cette manifestation ont été
le fait de quelques centaines d'individus extrémistes. Ces individus
ayant appelé à ne pas respecter le parcours de la manifestation,
les forces de l'ordre ont fait cesser les débordements. Conformément à
la législation, selon laquelle toute personne a la possibilité de
porter plainte, si elle s’estime victime de violences policières,
et d’exercer un recours auprès de la justice, une dizaine de plaintes
ont été déposées suite aux événements du 24 mars dernier. Elles
sont actuellement en cours d'examen par le procureur de la République
de Paris.
2. S’agissant du cas des FEMEN mentionné par l’honorable parlementaire,
la délégation française a informé le Comité des Ministres que, suite
aux évènements du 12 février 2013, au cours desquels des membres
de FEMEN se sont introduites et déshabillées dans la cathédrale
Notre-Dame de Paris suite à la démission du Pape, un dépôt de plainte
a eu lieu, une procédure judiciaire étant en cours.
3. Le Comité des Ministres rappelle en tout état de cause que
toute personne relevant de la juridiction d’une Partie contractante
à la Convention européenne des droits de l’homme peut saisir la
Cour européenne des droits de l’homme d’une requête individuelle
dans les conditions des articles 34 et 35 de la Convention, notamment
après avoir épuisé les recours internes.