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Répression policière en France

Réponse à Question écrite | Doc. 13242 | 24 juin 2013

Auteur(s) :
Comité des Ministres
Origine
Adoptée à la 1174e réunion des Délégués des Ministres (19 juin 2013). 2013 - Troisième partie de session
Réponse à Question écrite
: Question écrite n° 636 (Doc. 13203)
1. Lors de l’examen de la question posée par l’honorable parlementaire, le Comité des Ministres a été informé par la délégation française que les forces de l’ordre ont, dans le cadre de leur mission de protection de l’ordre public et dans le respect des droits d’expression, de rassemblement pacifique et de manifestation garantis par la législation française, défini en lien avec les organisateurs de la manifestation du 24 mars 2013 les parcours et les modalités de cette dernière. Selon la délégation française, les débordements lors de cette manifestation ont été le fait de quelques centaines d'individus extrémistes. Ces individus ayant appelé à ne pas respecter le parcours de la manifestation, les forces de l'ordre ont fait cesser les débordements. Conformément à la législation, selon laquelle toute personne a la possibilité de porter plainte, si elle s’estime victime de violences policières, et d’exercer un recours auprès de la justice, une dizaine de plaintes ont été déposées suite aux événements du 24 mars dernier. Elles sont actuellement en cours d'examen par le procureur de la République de Paris.
2. S’agissant du cas des FEMEN mentionné par l’honorable parlementaire, la délégation française a informé le Comité des Ministres que, suite aux évènements du 12 février 2013, au cours desquels des membres de FEMEN se sont introduites et déshabillées dans la cathédrale Notre-Dame de Paris suite à la démission du Pape, un dépôt de plainte a eu lieu, une procédure judiciaire étant en cours.
3. Le Comité des Ministres rappelle en tout état de cause que toute personne relevant de la juridiction d’une Partie contractante à la Convention européenne des droits de l’homme peut saisir la Cour européenne des droits de l’homme d’une requête individuelle dans les conditions des articles 34 et 35 de la Convention, notamment après avoir épuisé les recours internes.