Afin de lutter contre la corruption judiciaire, l’Assemblée
invite les Etats membres, notamment:
6.1 à signer et à ratifier, lorsqu’ils ne l’ont pas encore
fait, les conventions pertinentes du Conseil de l’Europe, à savoir
la Convention civile sur la corruption (STE no 174)
et la Convention pénale sur la corruption (STE no 173)
et son Protocole additionnel (STE no 191);
6.2 à mettre pleinement en œuvre, en temps utile, toutes les
recommandations pertinentes des organes et des mécanismes de suivi
du Conseil de l’Europe, en particulier:
6.2.2 les recommandations adoptées par le Comité des Ministres,
notamment la Recommandation no R (2000)
10 sur les codes de conduite pour les agents publics et la Recommandation
CM/Rec(2010)12 sur les juges: indépendance, efficacité et responsabilités;
6.2.3 les recommandations adoptées par le Groupe d’Etats contre
la corruption (GRECO), en particulier celles qui émanent de son
quatrième cycle d’évaluation, consacré entre autres à la corruption
au sein de la justice;
6.2.4 les recommandations formulées dans les avis rendus par
la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission
de Venise) sur la législation nationale;
6.2.5 les lignes directrices et rapports adoptés par la Commission
européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) dans ses travaux
consacrés à l’évaluation des systèmes judiciaires;
6.2.6 les recommandations adressées par le Commissaire aux droits
de l’homme du Conseil de l’Europe au sujet de l’administration de
la justice, du fonctionnement des systèmes judiciaires et de la
prévention des pratiques de corruption au sein de la magistrature;
6.3 à rendre pleinement exécutoires les arrêts de la Cour
européenne des droits de l’homme, surtout ceux qui ont une incidence
sur la prévention et l’éradication de la corruption judiciaire;
6.4 à mettre leur législation et leur pratique nationales
en conformité avec les normes énoncées dans les instruments internationaux
et par les organes de suivi pertinents, surtout à l’égard de l’incrimination de
la corruption, de l’immunité des juges, de l’organisation des instances
disciplinaires, des conflits d’intérêts, des déclarations de patrimoine,
ainsi que des aspects en rapport avec la carrière professionnelle
des juges (recrutement, promotion, révocation des juges);
6.5 à renforcer la législation visant à sanctionner la corruption
et à prévoir tous les moyens et soutiens nécessaires à sa bonne
application, en menant des enquêtes en bonne et due forme sur les cas
de corruption au sein de la justice et en engageant des poursuites
à l’encontre de leurs auteurs;
6.6 à adapter la législation et la pratique, afin de permettre
l’évaluation adéquate des pratiques de corruption particulièrement
difficiles à déceler au sein de la justice, comme celles qui concernent
les avantages obtenus en échange de services, les pressions hiérarchiques
ou l’ingérence extérieure;
6.7 à améliorer le statut des professions judiciaires, ainsi
que la sélection et la formation des juges, afin de garantir le
comportement déontologique des juges; et à examiner de manière rigoureuse
toute pratique en rapport avec leur carrière professionnelle qui
présente un risque de corruption ou qui nuit à l’indépendance et
à l’impartialité des juges tout au long de leur carrière;
6.8 à mettre en place des procédures adéquates pour mettre
un terme à l’ingérence politique et à l’influence excessive dans
le processus judiciaire;
6.9 à conserver la trace et à assurer le suivi de la mise
en œuvre des mesures de lutte contre la corruption, en mettant à
disposition les données relatives au nombre et à la nature des cas
présumés et avérés de corruption judiciaire, de manière à effectuer
une bonne appréciation du phénomène;
6.10 lorsque le sentiment de corruption judiciaire généralisée
persiste, à prendre toutes les mesures qui s’imposent pour rétablir
la confiance du public dans le système judiciaire; à procéder au
suivi attentif et constant de l’évolution des indicateurs de perception
et à élaborer une stratégie viable pour remédier au manque de confiance
des citoyens à l’égard des magistrats;
6.11 à continuer à collaborer étroitement avec les organes
de suivi du Conseil de l’Europe, tout particulièrement le GRECO,
et à leur fournir toutes les informations dont ils ont besoin pour
mener leur action, ainsi qu’à se mobiliser pour remédier aux défaillances
recensées;
6.12 à garantir l’existence d’un environnement dans lequel
les cas de corruption judiciaire (allégués) peuvent être décelés,
afin de favoriser un climat propice à la suppression des causes
profondes de la corruption judiciaire.