B Exposé des motifs,
par Mme Ingjerd Schou, rapporteure
1 Origine
et cadre du présent rapport
1. En 2019 et en 2020, la commission
du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles a
été appelée par le Bureau de l’Assemblée parlementaire à examiner
un certain nombre de questions ayant trait à des procédures qui
ont posé problème et qui pourraient justifier une modification du
Règlement de l’Assemblée.
2. Ainsi, lors de sa réunion du 28 juin 2019, le Bureau de l’Assemblée
a invité la commission du Règlement à «réfléchir à certains problèmes
de procédure identifiés lors de la troisième partie de session»,
relatifs à la contestation simultanée des pouvoirs d’une délégation
nationale à la fois pour des raisons formelles et pour des raisons
substantielles, d’une part, et au calendrier du dépôt des amendements,
d’autre part.
3. Par ailleurs, par deux résolutions successives – la
Résolution 2261 (2019) sur «L'évolution de la procédure de suivi de l'Assemblée
(janvier-décembre 2018)» et la
Résolution 2325 (2020) sur «L'évolution de la procédure de suivi de l'Assemblée
(janvier-décembre 2019)» – l’Assemblée a procédé à la modification
de ses procédures de suivi des obligations et engagements contractés
par les Etats membres lors de leur adhésion au Conseil de l’Europe,
notamment afin de renforcer la procédure d’examen périodique pour confirmer
son rôle de mécanisme complémentaire à la procédure de suivi et
au dialogue postsuivi.
4. Le 23 mai 2019, le Bureau a décidé de requérir un avis de
la commission du Règlement sur la procédure de rapports d’examen
périodique individuels qui avait été mise en place, en lui demandant
«d’examiner également les processus décisionnels élaborés par les
commissions et d’évaluer leur conformité avec le Règlement de l’Assemblée».
Le 5 mars 2020, le Bureau prenait note de l’avis de la commission
sur l’évaluation de la conformité des processus décisionnels élaborés
par les commissions avec le Règlement de l’Assemblée, et la chargeait
de préparer un rapport (voir chapitre 2 ci-après).
5. Enfin, suivant une pratique bien établie, le présent rapport
entend inclure d’autres propositions de modification du Règlement
se rapportant à des procédures nécessitant d’être adaptées à la
pratique parlementaire ou à des règles qui doivent être clarifiées.
Outre les deux points susmentionnés au paragraphe 2 – concomitance
de deux procédures de contestation des pouvoirs d’une même délégation
nationale; procédure d’examen des amendements en commission et en
séance plénière – les procédures suivantes ont récemment posé problème:
- l’élection des vice-présidents
de l’Assemblée: la mise en œuvre de cette procédure, très longtemps inusitée,
lors des parties de session d’octobre 2019 et de janvier 2020 a
démontré qu’elle n’était plus adaptée (la procédure d’élection du
Président de l’Assemblée fait également l’objet de la même remarque);
- les critères applicables à la réélection des vice-présidents
des commissions ont conduit à des incompréhensions dans certaines
commissions qui ont eu des difficultés à trouver des candidats qui répondaient
aux conditions réglementaires;
- le flot des événements ces derniers mois a mobilisé l’attention
des membres et ceux-ci ont souhaité stimuler les réunions de la
Commission permanente par des demandes de débats d’actualité; dans
ce contexte, la limite imposée par le Règlement d’un débat par partie
de session de l’Assemblée ou réunion de la Commission permanente
est apparue comme un frein à leur volonté de discuter d’un plus
grand nombre de sujets.
Ces propositions de modification du Règlement seront examinées
au chapitre 3 ci-dessous.
2 Mise en œuvre de la Résolution 2261
(2019) et de la Résolution 2325 (2020) sur l'évolution de la procédure
de suivi de l'Assemblée
6. La
Résolution 2261 (2019) et la
Résolution
2325 (2020) ont opéré quelques changements mineurs dans le mandat
de la commission pour le respect des obligations et engagements
des États membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi),
afin de traduire les conclusions de sa réflexion sur ses différentes procédures.
Une disposition majeure de ces deux résolutions touche à la procédure
d’examen périodique du respect par les Etats membres de leurs obligations
pour laquelle la sélection des pays devant donner lieu à la préparation
d’un rapport, qui s’effectuait jusqu’ici par ordre alphabétique
et sans nomination de rapporteurs, a été remplacée par une sélection
fondée sur des raisons substantielles, en fonction des développements concernant
ces pays. Ladite sélection se fonde donc entièrement sur le libre
choix de la commission de suivi.
7. La commission du Règlement a été amenée à s’interroger sur
les procédures mises en œuvre par la commission de suivi, en particulier
suite à la modification du format et
du mode de préparation des rapports d’examen périodique du respect,
par les Etats ne faisant pas l’objet d’une procédure de suivi complète
ou non engagés dans un dialogue postsuivi avec l’Assemblée, des
obligations contractées lors de leur adhésion au Conseil de l’Europe (Résolution
2261 (2019) sur l'évolution de la procédure de suivi de l'Assemblée).
8. Dans l’avis qu’elle a approuvé le 29 janvier 2020 à l’attention
du Bureau de l’Assemblée
Note, la commission du Règlement
relevait que les procédures mises en œuvre par la commission de
suivi afin de veiller au respect des obligations contractées par
tous les États membres, aux termes de son mandat (
Résolution 1115 (1997) modifiée) par le biais de quatre procédures distinctes
– la procédure de suivi
stricto sensu;
le dialogue postsuivi; les rapports sur le fonctionnement des institutions
démocratiques dans les Etats membres; et les examens périodiques
des Etats membres – échappent, à de nombreux égards, aux dispositions réglementaires
de «droit commun». Alors qu’une décision d’ouverture ou de réouverture
d’une procédure de suivi ou la saisine de la commission de suivi
pour rapport sur le fonctionnement des institutions démocratiques nécessitent
l’approbation du Bureau et la ratification de l’Assemblée, le mandat
de la commission ne requiert pas une telle formalité dans le cas
des rapports pour examen périodique. La commission de suivi dispose
donc d'un degré d'autonomie plus élevé lorsqu'il s'agit de lancer
un examen périodique, que lorsqu'il s'agit d’ouvrir une procédure
de suivi ou un dialogue post-suivi ou de préparer un rapport sur
le fonctionnement des institutions démocratiques dans les États
membres.
9. La commission du Règlement relevait toutefois que le processus
décisionnel des commissions implique en règle générale que l’Assemblée
intervienne
ab initio (saisine
des commissions par renvoi d’une proposition de résolution ou de
recommandation ou sur décision directe de l’Assemblée –
articles
26.3 et
45.1) et
in fine (examen
des rapports présentés par les commissions et adoption de résolutions,
recommandations ou avis –
articles
33.4 et
50.2).
L’article
45.1 du Règlement est clair sur ce point («
les commissions examinent les documents dont
elles sont saisies conformément à l’article 26 et toute question
qui leur est soumise par l’Assemblée ou la Commission permanente. (…)»).
Si certaines commissions peuvent bénéficier d’une certaine marge
d’autonomie dans le cadre de certaines procédures spécifiques, définies
dans le Règlement
NoteNoteNoteNote, il n’en demeure pas moins que la
préparation de leurs rapports doit pleinement respecter les stipulations réglementaires
et que ces rapports sont nécessairement soumis à la décision de
l’Assemblée
in fine.
10. La commission du Règlement a donc considéré qu’il fallait
veiller à unifier les quatre procédures existantes et qu’il y avait
lieu de modifier le mandat de la commission de suivi, afin d’établir
clairement que toute décision de la commission de suivi doit faire
l’objet au minimum de la ratification par l’Assemblée.
11. De surcroît, la commission du Règlement a constaté que l’ouverture
ou la réouverture d’une procédure de suivi
stricto
sensu à l’égard d’un des 47 Etats membres obéit à des
conditions rigoureuses et à un processus lourd et complexe – détaillés
dans le mandat de la commission (paragraphes 3 à 6) – qui rend en fin
de compte difficile sa mise en œuvre effective.
A contrario, la procédure d’examen
périodique, qui répond à des conditions simples définies par les
«méthodes de travail de la commission», permet également de suivre «le
respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l'Europe»
de ces mêmes Etats membres, sans avoir à respecter de semblables
contraintes procédurales. Avec l’adoption de la
Résolution 2325 (2020), la commission de suivi peut désormais procéder, dans
le traitement des «examens périodiques», de la même manière qu’elle
procède avec les procédures de suivi
stricto
sensu (désignation de corapporteurs, visites d’information,
commentaires des autorités du pays concerné, etc.), si ses «méthodes
de travail internes» devaient en décider ainsi. Nous risquons donc
de voir une évolution où la procédure d’examen périodique pourrait
remplacer la procédure de suivi stricte, au lieu d'être une procédure
moins complète qui offre une alternative à la procédure de suivi.
12. Dans son avis précité, la commission du Règlement a considéré
que le choix d’ouvrir une procédure d’examen périodique à l’égard
d’un Etat membre, simplement décidé par la commission de suivi,
alors que l’ouverture d’une procédure de suivi à l’égard du même
Etat aurait nécessité la confirmation ou la ratification de ce choix
par le Bureau et l’Assemblée, constitue une violation de l’égalité
de traitement des Etats membres et potentiellement un détournement
de procédure, en particulier parce que de telles décisions relèvent clairement
du champ de l’action politique de l’Assemblée.
13. C’est pourquoi, la commission du Règlement a considéré que
les mêmes formalités procédurales doivent s’appliquer de manière
identique à toutes les procédures qui relèvent du mandat de la commission
de suivi et que la saisine de la commission doit être validée par
l’Assemblée lorsque qu’elle prépare un rapport d’examen périodique,
dans les mêmes termes que si elle était saisie pour rapport dans
le cadre d’une procédure de suivi «classique» ou d’un rapport relatif
au fonctionnement des institutions démocratiques d’un Etat membre.
14. En conséquence, la commission du Règlement a considéré que
toutes les procédures dont la commission de suivi a la charge nécessitaient
une décision de confirmation, de saisine ou de ratification du Bureau
ou de l’Assemblée, à un stade ou un autre. Les dispositions concernées
du mandat de la commission de suivi établi par la
Résolution 1115 (1997) devraient être harmonisées: ainsi, toute décision de
la commission de suivi d’ouverture d’une procédure d’examen périodique
à l’égard de certains Etats membres (paragraphe 8) devrait nécessiter
l’approbation du Bureau conformément à
l’article
26 du Règlement et la ratification par l’Assemblée.
15. La même remarque prévaut pour la procédure de «suivi thématique
transnational», puisque le
paragraphe
9 du mandat de la commission ne mentionne pas que la commission
de suivi doive être formellement saisie préalablement à la préparation
de tout rapport. Toutefois, on observera que, depuis sa création
en 1997, la commission de suivi n’a jamais conduit aucun suivi thématique.
On peut donc s’interroger sur l’intérêt de cette disposition compte
tenu des mandats des autres commissions de l’Assemblée qui sont compétentes
dans les domaines susceptibles d’être couverts par cette procédure
et qui ont effectivement assuré un suivi actif de ces domaines dans
leurs rapports
Note. Le paragraphe
9 pourrait donc être modifié et stipuler que le Bureau de l’Assemblée
peut saisir la commission de suivi pour préparer un rapport sur
une thématique transnationale, conformément à
l’article
26 du Règlement.
16. Enfin, il apparaît que certains paragraphes des textes applicables
à la commission de suivi sont répétitifs et qu’il serait utile de
rendre le mandat et la procédure de la commission plus lisible,
en supprimant les paragraphes 10 et 13.1 de la
Résolution 1115 (1997) (modifiée): les stipulations du paragraphe 10 figurent
au paragraphe 5 du mandat de la commission, et celles du paragraphe
13.1 ont été intégrées dans le nouveau paragraphe 9 adopté en janvier
2020.
3 Modifications
diverses nécessitées par la pratique parlementaire
3.1 Concomitance
de procédures de contestation de pouvoirs d’une même délégation
nationale pour des raisons différentes
17. Lors de la partie de session
de juin 2019, au cours de la séance d’ouverture, les pouvoirs non
encore ratifiés de la délégation nationale de la Fédération de Russie
ont été contestés à la fois pour des raisons formelles, conformément
à
l’article
7.1.a du Règlement, et renvoyés à la commission du Règlement
pour rapport, et pour des raisons substantielles, conformément à
l’article
8.2, et renvoyés à la commission de suivi pour rapport.
Alors que, sur la base du rapport présenté par la commission de
suivi, l’Assemblée concluait à la ratification des pouvoirs de la
délégation russe, la commission du Règlement, quant à elle, n’avait
pas été en mesure d’adopter un rapport. Ce point avait donc été
retiré de l’ordre du jour de l’Assemblée, de sorte que les pouvoirs
de la délégation russe sont restés contestés pour des raisons formelles
(les membres russes siégeant toutefois provisoirement à l’Assemblée
avec les mêmes droits que les autres membres de l'Assemblée, conformément
à
l'article
10.3 du Règlement). En théorie, la commission du Règlement,
toujours saisie, pouvait présenter un nouveau rapport ultérieurement,
ce qu’elle n’a pas fait. La procédure de contestation des pouvoirs de
la délégation russe pour des raisons formelles est donc restée pendante
jusqu'à l'ouverture de la session de 2020 (et la présentation des
nouveaux pouvoirs de la délégation russe).
18. Le 28 juin 2019, le Bureau de l’Assemblée a donc invité la
commission à réfléchir au problème que constitue la contestation
simultanée des pouvoirs d’une délégation nationale à la fois pour
des raisons formelles et pour des raisons substantielles. Faut-il
limiter dans le Règlement le nombre des contestations qui peuvent
être soulevées à l’encontre d’une même délégation, de sorte qu’une
seule et unique contestation puisse être formulée à la fois, soit
sur la base de
l’article
7, soit sur la base de
l’article
8 ou de
l’article
9?
19. La rapporteure considère que, face à un cas unique dans l’histoire
de l’Assemblée, qui a trouvé une solution pragmatique, il serait
prématuré d’envisager une quelconque modification du Règlement.
Les deux procédures ne peuvent s’exclure mutuellement car elles
reposent clairement sur des fondements parfaitement distincts: représentation
équitable des partis politiques et représentation des sexes, d’une
part; violation grave des principes fondamentaux du Conseil de l’Europe
ou manque de respect persistant des obligations et engagements et
manque de coopération dans le processus de suivi de l’Assemblée,
d’autre part. En effet, qui pourrait prédire qu’une délégation qui,
par exemple, ne comporterait aucune femme comme représentante ou aucun
représentant de l’opposition politique, tout en manquant de coopération
dans le processus de suivi de l’Assemblée, ne justifierait pas pleinement
une double contestation de ses pouvoirs? Qui plus est, si le Règlement
interdisait qu’une délégation fasse l’objet de plus d’une contestation,
des membres pourraient alors stratégiquement présenter une simple
contestation pour des raisons formelles – peut-être même injustifiées
– pour faire obstacle à une contestation bien plus sérieuse alléguant
par exemple de violations graves des droits humains. Enfin, concrètement,
en cas de double contestation des pouvoirs d’une même délégation,
qui serait responsable de décider d’écarter l’une des deux contestations
et sur quel fondement?
3.2 Procédure
d’examen des amendements en commission et en séance plénière
20. Lors de la partie de session
de juin 2019, l’Assemblée avait dû réorganiser ses travaux en raison
d’un nombre considérable d’amendements qu’il avait fallu examiner,
tant au niveau de la commission qu’en séance plénière
Note. Bien que, là encore, il s’agisse
d’un fait unique dans les annales de l’Assemblée, il est permis
de croire que le dépôt massif d’amendements à des fins d’obstruction
est une stratégie qui serait susceptible de se reproduire à l’avenir.
Qui plus est, d’une manière générale et en dehors de tout débat
exceptionnel sur un rapport polémique, il n’est pas rare que les
membres de l’Assemblée s’émeuvent du fait que les orateurs soient privés
de parole à l’occasion d’un débat, en raison du grand nombre d’amendements
déposés qui oblige à «couper» la liste des orateurs.
21. La commission du Règlement pourrait dès lors réfléchir à modifier
la procédure d’examen des amendements, et s’inspirer, par exemple,
de la procédure mise en place au Parlement européen de filtrage par
les commissions des amendements déposés
Note. A l’heure actuelle,
la commission responsable d’un rapport présenté à l’Assemblée prend
position sur l’ensemble des amendements déposés, et l’Assemblée
se prononce définitivement sur ceux-ci, à l’exception de ceux qui
auront été approuvés à l’unanimité par la commission et qui sont
considérés comme définitivement adoptés. Il pourrait donc être opportun
de renforcer la compétence décisionnelle des commissions lorsqu’elles
examinent les amendements déposés à leurs textes.
22. L’article
34 du Règlement de l’Assemblée pourrait donc disposer que
les amendements rejetés à la majorité des deux tiers par la commission
saisie au fond ne seront pas repris en séance plénière: «
Tout amendement qui est rejeté par la commission
saisie pour rapport par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages
exprimés n'est pas mis aux voix en séance plénière et est considéré
comme définitivement rejeté sauf
si dix membres de l’Assemblée au moins s’y opposent.»
23. En revanche, il ne semble guère opportun de modifier les délais
de dépôt des amendements fixés à
l’article
34.6 du Règlement, compte tenu de la difficulté à organiser
le calendrier des réunions des commissions lors des parties de session
et des contraintes qui pèsent sur l’organisation des séances plénières.
24. La commission pourrait également réfléchir à l'idée d'inclure
dans le Règlement la possibilité de mettre aux voix plusieurs amendements
collectivement ("en bloc"), à condition qu'ils soient identiques
ou aient un contenu similaire et qu'ils soient répétitifs ou complémentaires,
même s'ils portent sur des parties différentes du texte ou ont été
déposés par des auteurs différents. Cette proposition vise à garantir
la cohérence globale du texte adopté. Il existe en effet des exemples
où, très occasionnellement il est vrai, une telle procédure aurait pu
être utile afin d'éviter que, dans une même résolution, des amendements
portant exactement sur le même objet ou la même formulation soient
adoptés, dans un cas, puis rejetés un peu plus tard. Toutefois,
il est compréhensible qu'une telle approche puisse perturber les
membres de l'Assemblée habitués à suivre le débat sur les amendements
dans un ordre bien établi et qui peuvent avoir des difficultés à
garder la trace des différents amendements qu'ils votent. Aussi
la rapporteure n’entend-elle pas inclure une telle proposition dans le
projet de résolution.
3.3 Election
du Président et des Vice-Présidents de l’Assemblée
25. A la faveur des scrutins qui
se sont déroulés lors des parties de session d’octobre 2019 et de
janvier 2020, la procédure prévue à
l’article
16 pour l’élection des Vice-Présidents – mais également
celle prévue à
l’article
15 pour le Président de l’Assemblée – est apparue archaïque
et inutilement lourde, notamment au regard de la pratique en vigueur
à l’Assemblée pour l’élection des juges à la Cour européenne des
droits de l’homme et des hautes personnalités du Conseil de l’Europe,
qui est bien moins fastidieuse. S’agissant du Président et des Vice-Présidents,
les règles actuelles requièrent la majorité absolue des représentants
de l’Assemblée, y compris en cas de second tour (donc 162 voix si
tous les sièges de l’Assemblée sont pourvus), alors que pour l’élection
des juges à la Cour européenne des droits de l’homme et des hautes
personnalités du Conseil de l’Europe, seule la majorité absolue
des suffrages exprimés est requise au premier tour de scrutin et
la majorité relative au second tour.
26. Lorsque plusieurs candidats se présentent à l’élection du
Président de l’Assemblée, l’Assemblée est tenue de procéder à une
élection au scrutin secret. Lorsque l’Assemblée est saisie d’une
seule candidature, le Président de l’Assemblée est déclaré élu sans
procéder au scrutin.
L’article
15.2 du Règlement stipule que «
Deux
scrutateurs tirés au sort sont chargés du dépouillement, assistés
par le secrétariat. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat
ne recueille la majorité absolue des représentants à l’Assemblée,
l’élection est, au troisième tour, acquise à la majorité relative;
en cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.».
27. S’agissant des Vice-Présidents, l’Assemblée ne procède à une
élection au scrutin secret, pour un ou plusieurs candidats, que
si la demande en est faite par au moins vingt membres (
article
16.4).
L’article
16.5 dispose que «
Deux scrutateurs
tirés au sort sont chargés du dépouillement, assistés par le secrétariat.
Sont élus au premier tour ceux qui obtiennent la majorité absolue
des représentants de l’Assemblée. Si le nombre des candidats élus
est inférieur au nombre des sièges à pourvoir, il est procédé à
un deuxième tour de scrutin. L’élection est alors acquise à la majorité
des suffrages exprimés avec plus de la moitié des représentants
ayant voté. Lorsqu’un candidat n’est pas élu à la suite du deuxième
tour de scrutin, ce siège reste vacant jusqu’à ce qu’un candidat
présenté par la délégation nationale conformément au paragraphe
3 ci-dessus obtienne la majorité requise.»
28. A la différence de l'élection du Président et des Vice-Présidents,
l'élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme
et des hautes personnalités du Conseil de l’Europe – Secrétaire
Général, Secrétaire Général adjoint, Secrétaire Général de l'Assemblée
et Commissaire aux droits de l'homme – ne requiert qu'une majorité
relative des suffrages exprimés lors d'un second tour de scrutin
(voir
article
41.b du Règlement), et est donc plus élémentaire. Cela peut
sembler paradoxal. Il est donc proposé de simplifier les procédures
d’élection du Président et des Vice-Présidents de l’Assemblée afin
qu’elles suivent la procédure commune prévue à
l’article
41.b.
3.4 Élection
des bureaux des commissions
29. L’article
46 du Règlement sur les bureaux des commissions a été modifié
à plusieurs reprises ces dernières années
Note,
d’abord en renforçant les conditions pour être candidats aux fonctions
de président ou de vice-président des commissions, puis pour assouplir
ces mêmes conditions. Plus particulièrement,
l’article 46.7 prévoit une période au cours de laquelle un président
sortant ne peut se représenter aux mêmes fonctions. Toutefois, alors
qu’il est permis à d’anciens présidents de commissions de présenter
leur candidature comme président ou vice-président à l’expiration
d’un délai d’attente de quatre années pour la même commission ou
d’un délai de deux ans pour se porter candidat dans une autre commission,
ces conditions ne s’appliquent pas aux vice-présidents sortants.
Concrètement, le vice-président d’une commission qui a effectué
deux mandats d’un an n’est plus jamais éligible à de telles fonctions
au sein de la même commission (mais peut bien sûr être candidat
comme président d’une commission ou vice-président d’une autre commission).
30. Cette mesure a été instaurée en 2014 afin de promouvoir une
plus grande rotation entre les membres de l’Assemblée aux postes
de responsabilité. A l’heure actuelle, elle manque de lisibilité
et son application génère chaque année des incompréhensions. La
commission du Règlement pourrait donc envisager de modifier
l’article
46.7 du Règlement afin de faire bénéficier les vice-présidents
sortants des commissions des mêmes délais de carence qui s’appliquent
aux présidents sortants des commissions.
3.5 Débat
d’actualité
31. Les
articles 53.1 et 53.6 stipulent que l'Assemblée ou la Commission permanente
ne peuvent tenir qu'un seul débat d'actualité au cours d'une partie
de session de l'Assemblée ou d'une réunion de la Commission permanente.
M. Ian Liddell-Grainger (Royaume-Uni, CE/AD), exprimant également
la position de certains de ses collègues de l'Assemblée, a proposé
de lever cette limite et de modifier le Règlement afin de permettre
à l'Assemblée ou à la Commission permanente de tenir plus d'un débat
d'actualité.
32. Compte tenu de l’évolution de la pratique de notre Assemblée
qui se veut davantage réactive à l’actualité politique nationale
et internationale et souhaite faire valoir sa position rapidement,
il serait utile de permettre à l’Assemblée et à la Commission permanente
de tenir plus d’un débat d’actualité, tout en limitant dans le temps l’espace
dévolu à de tels débats de sorte à ne pas déborder sur le déroulement
de l’ordre du jour consacré à l’examen des rapports présentés par
les commissions. La limitation pourrait donc être portée à deux
débats maximum.
3.6 Débat
libre en Commission permanente
33. De même, seule l'Assemblée
peut tenir un débat libre (
article
39). La question a également été soulevée par M. Liddell-Grainger
de savoir s’il y a lieu de permettre aux membres de la Commission
permanente de s'exprimer sur le sujet de leur choix dans le cadre
d'un débat libre. Cette question n'a jusqu'à présent jamais été
soulevée et discutée au sein de la commission du Règlement, et il
est donc difficile à ce stade de se prononcer sur cette proposition
sans arguments plus précis sur le bénéfice attendu d'une telle mesure.
Si la commission du Règlement retenait cette proposition, alors
il conviendrait de limiter la durée de l’exercice en Commission
permanente, compte tenu, là encore, de l’ordre du jour serré de
ses réunions (par exemple, trente minutes, et non une heure comme
prévu pendant les parties de session de l’Assemblée).
4 Conclusion
et propositions
34. L’Assemblée parlementaire devrait
examiner certaines propositions de modification du Règlement, et, ainsi
que la rapporteure le recommande, décider notamment:
- afin de mettre en œuvre la Résolution 2261 (2019) et la Résolution
2325 (2020) sur l'évolution de la procédure de suivi de l'Assemblée,
de modifier certains paragraphes du mandat
de la commission de suivi et de la Résolution
1115 (1997) (modifiée);
- de modifier l’article
34 du Règlement sur la procédure d’examen des amendements
en commission et en séance plénière, afin de renforcer la compétence
des commissions lorsqu’elles prennent position sur les amendements
déposés;
- de modifier les articles
15, 16 et 41.b afin de simplifier les procédures d’élection du Président
et des Vice-Présidents de l’Assemblée afin qu’elles suivent désormais
la procédure d’élection de droit commun à l’Assemblée;
- de modifier l’article
46.7 afin d’unifier et de clarifier les conditions relatives
aux candidatures aux fonctions de président et de vice-président
des commissions en ce qui concerne les membres ayant déjà exercé
de telles fonctions;
- d’amender l’article
53 sur le débat d’actualité, pour permettre la tenue de
deux débats lors d’une partie de session ou d’une réunion de la
Commission permanente.
35. En revanche, la rapporteure ne souhaite pas inclure à ce stade
dans le projet de résolution de propositions concernant l’introduction
d’un débat libre lors des réunions de la Commission permanente (paragraphe 33)
ou la possibilité pour l'Assemblée de voter des amendements “en
bloc” sous certaines conditions (paragraphe 24).
36. Enfin, s’agissant de la mise en œuvre des modifications réglementaires
à intervenir, le projet de résolution propose que les modifications
du Règlement entrent en vigueur dès leur adoption.