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Examen des questions de responsabilité civile et pénale dans le contexte du changement climatique

Recommandation 2213 (2021)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 29 septembre 2021 (27e séance) (voir Doc. 15362, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M. Ziya Altunyaldiz). Texte adopté par l’Assemblée le 29 septembre 2021 (27e séance).
1. Se référant à sa Résolution 2398 (2021) «Examen des questions de responsabilité civile et pénale dans le contexte du changement climatique», l’Assemblée parlementaire se félicite de la mise en place par le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) du Groupe de travail sur l’environnement et le droit pénal (CDPC-EC).
2. Gardant à l’esprit les travaux récemment entamés par le CDPC-EC, elle recommande au Comité des Ministres d’élaborer sans attendre un nouvel instrument juridique pour remplacer la Convention sur la protection de l’environnement par le droit pénal (STE no 172), qui n’est toujours pas mise en œuvre en raison du nombre insuffisant de ratifications. Il importe que le nouvel instrument juridique tienne compte des dernières évolutions de la situation environnementale (y compris le changement climatique) et vise à actualiser et à améliorer la convention existante. Il s’agirait de combiner les principes fondamentaux du droit pénal et du droit de l’environnement, et d’essayer d’atteindre un niveau minimal d’harmonisation des définitions des infractions pénales et des sanctions correspondantes, conformément aux principes suivants:
2.1 les infractions et les sanctions doivent être régies par le principe de légalité, c’est-à-dire qu’elles doivent être définies en des termes clairs et précis;
2.2 les sanctions doivent être nécessaires et proportionnées;
2.3 la reconnaissance de l’intérêt général de la protection de l’environnement est le principe fondamental;
2.4 un mécanisme de sanctions harmonisé doit se fonder sur la solidarité des États et l’existence de règles communes pour développer une coopération internationale en droit pénal;
2.5 le coût du changement climatique et celui de l'inaction face aux défis en matière d'environnement doivent être bien définis, et des mesures doivent être prises et des politiques efficaces adoptées dans un cadre global et inclusif, en coopération avec d'autres organisations internationales, en particulier les Nations Unies, la Banque mondiale, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l'Union européenne.
3. L’Assemblée recommande également au Comité des Ministres:
3.1 de mener une étude sur la notion d’«écocide», son incorporation dans le droit national et son éventuelle reconnaissance universelle;
3.2 d’examiner les raisons pour lesquelles la Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d’activités dangereuses pour l’environnement (STE no 150) n’a été ratifiée par aucun État, et d’encourager les États membres à la ratifier;
3.3 d’examiner l’opportunité de réviser cette convention (en particulier en mettant à jour son annexe I sur les substances dangereuses) ou de la remplacer par un autre instrument juridique mieux adapté aux défis environnementaux actuels;
3.4 de mener une étude sur les procédures nationales de contentieux climatique;
3.5 de réfléchir, en faisant le point sur la mise en œuvre de sa Recommandation CM/Rec(2016)3 sur les droits de l’homme et les entreprises, à la manière dont les questions environnementales sont prises en compte par les États membres du Conseil de l’Europe, notamment pour l’accès à un recours effectif et les procédures relatives au devoir de vigilance.