6.1 à insérer uniquement
des données exactes et légales dans le SIS II;
6.2 à s'assurer que les données dans le SIS ne sont pas introduites
pour des raisons politiques;
6.3 à respecter les principes de proportionnalité et d’évaluation
individuelle pour chaque cas lorsqu’ils introduisent des signalements
dans le SIS II;
6.4 à instaurer de la transparence ainsi que des mécanismes
de contrôle et de vérification adéquats concernant l'interopérabilité
des systèmes d'information à grande échelle afin que les données enregistrées
dans un système ne soient pas indûment utilisées par les autres
systèmes;
6.5 à offrir aux personnes faisant l’objet d'un signalement
SIS II des recours effectifs et rapides contre les décisions des
autorités administratives ou judiciaires nationales qui sont à l’origine
du signalement;
6.6 à respecter le droit des ressortissants de pays tiers
d’être informés de l’introduction d’un signalement dans le SIS II;
6.7 à mettre fin aux pratiques qui empêchent les citoyens
des États non membres de l'Espace Schengen de participer aux activités
culturelles, sociales et scientifiques de l'Espace Schengen et qui entravent
le commerce libre;
6.8 à éviter toute utilisation abusive du SIS II qui pourrait
empêcher le développement d'activités commerciales et une coopération
plus efficace en matière d'investissement;
6.9 à adapter leurs législations nationales afin de garantir
que les décisions administratives de refus de délivrance d’un visa
Schengen pour des raisons politiques ou autres puissent faire l'objet
d'un contrôle judiciaire dans l’État membre concerné;
6.10 à prendre toutes les mesures pour éviter que l’utilisation
du SIS et des systèmes connexes ne fasse obstacle à la réalisation
d'une plus grande unité entre les États membres du Conseil de l’Europe, comme
le prévoit le Statut du Conseil de l’Europe (STE no 1);
6.11 à reconnaître aux personnes faisant l’objet d'un signalement
dans le SIS II le droit d’accéder aux données qui les concernent
et de demander la rectification de données inexactes ou la suppression
de données conservées illégalement dans le SIS II;
6.12 à donner à ces personnes la possibilité d’intenter une
action en justice effective devant les juridictions ou les autres
instances compétentes afin d’accéder aux données, de les rectifier,
de les supprimer ou de les récupérer, ou pour obtenir, le cas échéant,
réparation pour un signalement qui les concerne;
6.13 à faire appel au réseau de supplément d’information requis
à l’entrée nationale (SIRENE) pour vérifier les informations pertinentes
avant de refuser l’entrée sur le territoire ou un visa de courte
durée à un ressortissant de pays tiers;
6.14 à renforcer la coopération entre les autorités nationales
compétentes qui examinent les cas individuels de signalement (juridictions,
autorités de contrôle de la protection des données et autres organes
compétents);
6.15 à mettre en place une instance de médiation, dont la mission
principale consisterait à examiner si les normes relatives aux droits
de l'homme ont été respectées par les autorités nationales lorsqu'elles ont
introduit un signalement dans le SIS II ou ont refusé l'entrée à
des ressortissants de pays tiers sur la base de ce signalement;
6.16 à accorder une attention particulière aux signalements
effectués par les États pour lesquels la Commission européenne a
constaté des violations systématiques de l’État de droit ou qui
font l’objet d’une procédure de suivi de la part de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe au titre du fonctionnement
de leurs institutions démocratiques et de l’État de droit.