En conséquence, l’Assemblée appelle les États membres et les
États parties à la Convention européenne pour la prévention de la
torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants:
8.1 à réviser leur législation nationale
pour veiller à ce que la torture et les autres formes de mauvais traitements
soient érigées en infractions pénales autonomes, conformément à
la définition consacrée par les traités internationaux et à la jurisprudence
de la Cour, assorties de sanctions proportionnées et dissuasives;
8.2 à abolir les délais de prescription pour les crimes de
torture et autres mauvais traitements infligés par les forces de
l’ordre et d’autres agents publics;
8.3 à garantir l’accès sans entraves aux garanties procédurales
fondamentales dès le début de la privation de liberté, notamment
le droit d’accès à un avocat indépendant, le droit de faire prévenir
un proche ou un tiers de son choix de sa détention et le droit d’être
examiné par un médecin indépendant;
8.4 à veiller à ce que la détention et les interrogatoires
de police soient dûment consignés et à ce que tous les interrogatoires
et auditions de police fassent l’objet d’un enregistrement vidéo.
Les salles d’interrogatoire, les locaux de détention, les véhicules
de police et les policiers eux-mêmes devraient être équipés de caméras
vidéo. Les agents de police en uniforme devraient toujours porter
un signe clairement distinctif et un numéro d’identification;
8.5 à réglementer la durée maximale et le déroulement des
auditions de police, par le biais de la législation, de la réglementation
ou de lignes directrices;
8.6 à envisager de s’inspirer du modèle des interrogatoires
d’enquête fondé sur le principe qui consiste à aller «de la preuve
au suspect», plutôt que «du suspect à la preuve»;
8.7 à garantir l’irrecevabilité des preuves obtenues par la
torture ou les mauvais traitements dans les procédures pénales;
8.8 à mettre en place des procédures de recrutement rigoureuses
pour les agents des forces de l’ordre et le personnel pénitentiaire,
sur la base de critères de sélection stricts; à fournir une rémunération
correcte et une formation initiale et continue appropriée sur les
normes relatives aux droits de l’homme et la prévention de la torture
et des mauvais traitements; et à élaborer des codes de conduite clairs;
8.9 à étoffer et à renforcer le personnel pénitentiaire afin
d’éviter le recours à des «détenus de corvée» ou à des structures
informelles de pouvoir entre détenus;
8.10 à mettre en place des procédures de signalement des cas
de mauvais traitements par la police ou en milieu carcéral, et des
mesures d’encouragement et de protection des lanceurs d’alerte;
8.11 à veiller à ce que des autorités judiciaires et de poursuite
indépendantes examinent attentivement tous les griefs défendables
relatifs à des mauvais traitements infligés par des agents des forces
de l’ordre et des agents pénitentiaires, et, le cas échéant, infligent
des sanctions adéquates aux auteurs, conformément aux obligations
procédurales pertinentes imposées par l’article 3 de la Convention,
la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines
et traitements cruels, inhumains ou dégradants, et le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques;
8.12 à prendre toutes les mesures appropriées pour mettre en
place des recours ou des mécanismes accessibles et effectifs qui
garantissent que les victimes de torture ou de mauvais traitements
obtiennent une réparation rapide et adéquate. Il peut s’agir de
mesures de restitution, d’indemnisation, de réhabilitation, de satisfaction
ainsi que de garanties de non-répétition;
8.13 à transmettre au plus haut niveau politique, mais aussi
au niveau de la direction des forces de l’ordre et des établissements
pénitentiaires, un message de «tolérance zéro» à l’égard des actes
de torture et des mauvais traitements;
8.14 à ratifier, s’ils ne l’ont pas encore fait, le Protocole
facultatif se rapportant à la Convention des Nations Unies contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, et à établir des mécanismes nationaux de prévention
indépendants et efficaces, dotés de ressources suffisantes et d’un
accès inconditionnel à tous les lieux de privation de liberté;
8.15 à coopérer pleinement avec les organes internationaux
qui veillent au respect de l’interdiction de la torture et des mauvais
traitements, tels que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, et d’autres organes conventionnels compétents;
8.16 à mettre promptement en œuvre les recommandations du CPT
qui concernent chaque pays et à exécuter de toute urgence les arrêts
de la Cour qui concluent à des violations de l’article 3 de la Convention
s’agissant de la torture et des traitements inhumains ou dégradants
infligés dans des lieux de détention, en prenant toutes les mesures
individuelles et générales requises, sous la surveillance du Comité
des Ministres;
8.17 à étudier avec attention les demandes d’asile soumises
par les lanceurs d’alerte et les défenseurs des droits de l’homme
qui ont révélé ou dénoncé l’utilisation de la torture et des mauvais traitements
dans leur pays, et qui ont dû fuir à l’étranger pour éviter la persécution;
8.18 à coopérer avec la Banque de développement du Conseil
de l'Europe pour contribuer à la mise en œuvre et au soutien financier
éventuel de projets de réforme des infrastructures pénitentiaires
dans les États membres visant à prévenir les traitements inhumains
ou dégradants infligés dans les lieux de détention, et à satisfaire
aux recommandations pertinentes du CPT.