Les situations de travail précaire et irrégulier des travailleurs saisonniers et domestiques migrants
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Texte
adopté par la Commission permanente, agissant au nom
de l’Assemblée, le 7 mars 2024 (voir Doc. 15930, rapport de la commission des migrations, des réfugiés
et des personnes déplacées, rapporteure: Mme Diana Stoica; et Doc. 15931, avis de la commission des questions sociales, de la
santé et du développement durable, rapporteur: M. Pedro Cegonho).
1. Les situations de travail précaire
et irrégulier des travailleuses et travailleurs saisonniers et domestiques migrants
(ci-après «travailleurs migrants») se sont multipliées au fil des
ans, favorisées par la pauvreté ou des conditions économiques précaires
dans les pays d’origine, d’une part, et par une dépendance accrue
des secteurs européens de l’agriculture et du travail domestique
à l’égard d’une main-d’œuvre étrangère abondante, d’autre part.
En outre, les tendances migratoires, les accords bilatéraux, les
facteurs historiques, mais aussi géographiques et culturels ont
favorisé les mouvements migratoires. Enfin, les fausses promesses des
agences de recrutement et des employeurs, telles qu’une rémunération
plus élevée, une couverture sociale ou l’accès aux services sociaux,
peuvent également avoir incité les travailleurs migrants à accepter
des offres de travail saisonnier.
2. La situation des travailleurs migrants est aggravée par des
facteurs cumulatifs, notamment la nature temporaire des contrats
de travail saisonniers, les barrières linguistiques, ainsi que la
longueur et la lourdeur des procédures d’obtention des permis de
travail. Ces facteurs conduisent souvent au recrutement de travailleurs
sans papiers, qui sont en situation irrégulière et plus vulnérables
face aux organisations criminelles. La situation est pire pour les
travailleurs domestiques migrants: les inspections du travail sont
difficiles à réaliser dans le secteur du travail domestique et les
employeurs sont souvent réticents à payer les impôts et les cotisations
de sécurité sociale liées à l’emploi de salariés. Il en résulte
une vulnérabilité accrue des travailleurs migrants, qui n’ont quasiment
aucun accès aux droits sociaux.
3. Les travailleuses sont particulièrement vulnérables dans les
secteurs du travail domestique et du travail saisonnier, en raison
de leur forte dépendance à l’égard des employeurs. Dans le secteur
du travail domestique, de nombreuses travailleuses migrantes, en
particulier celles qui sont en situation irrégulière, finissent
par vivre dans la maison de leur employeur. Cette situation et la
fréquence du travail domestique non déclaré augmentent le risque
d’exploitation et, parfois, de harcèlement et d’abus sexuels.
4. Ces causes profondes ont fortement augmenté la précarité et
l’irrégularité des conditions de travail des travailleurs migrants,
caractérisées notamment par une rémunération faible ou inexistante,
une charge de travail excessive, du harcèlement, l’absence de couverture
sociale et de droits sociaux, des logements dégradants et isolés,
un manque de sécurité, des obstacles à l’adhésion à une organisation
syndicale et un accès limité à la justice, conduisant à des situations
d’esclavage moderne.
5. Cette précarité touche plusieurs types de travailleurs migrants,
y compris ceux originaires d’Europe de l’Est. Certains d’entre eux
sont victimes d’exploitation et de réseaux de traite des êtres humains,
par le biais de facteurs ou de moyens externes tels que les réseaux
personnels, les agences de recrutement, les lieux de ramassage et
le recrutement en ligne. En outre, les médias sociaux et internet,
ainsi que les intermédiaires, sont de plus en plus utilisés à des
fins criminelles pour recruter des travailleurs migrants, ce qui
permet de plus contrôler ces travailleurs migrants en ce qui concerne
leurs conditions de travail, leur transport ou l’accès à leurs comptes
bancaires. Plus récemment, l’arrivée massive de réfugiés ukrainiens
dans de nombreux pays européens a accru les risques d’exploitation
par le travail et de traite des êtres humains.
6. La pandémie de covid-19 a démontré la contribution primordiale
des travailleurs migrants aux économies nationales, au point qu’ils
ont été qualifiés de «travailleurs essentiels». Or en tant que travailleurs essentiels,
ils ont été davantage exposés au virus que les autres travailleurs
et ont été plus nombreux à être contaminés.
7. Pour faire face à ces situations intolérables, l’Assemblée
parlementaire insiste sur l’importance de respecter le cadre juridique
international existant visant à lutter contre la précarité et les
conditions de travail irrégulières.
8. En premier lieu, l’Assemblée souligne l’importance de la Convention
européenne des droits de l’homme (STE no 5),
dont l’article 4 interdit l’esclavage, la servitude et le travail
forcé ou obligatoire. L’Assemblée rappelle également la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a élargi le champ d’application
de cette disposition pour y inclure la protection contre la traite
à des fins d’exploitation par le travail (Chowdury
et autres c. Grèce, 30 mars 2017) et «l’esclavage domestique»
(Siliadin c. France, 26 juillet
2005).
9. En outre, elle souligne la pertinence de la Convention européenne
relative au statut juridique du travailleur migrant (STE no 93),
qui vise à définir des conditions générales communes pour l’entrée
et le séjour des travailleurs domestiques migrants, et à garantir
un traitement non moins favorable que celui accordé aux nationaux.
10. L’Assemblée rappelle également la Recommandation CM/Rec(2022)21
du Comité des Ministres aux États membres sur la prévention et la
lutte contre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation
par le travail, qui appelle les États membres à adopter des lois,
des politiques et des stratégies nationales en suivant une approche
fondée sur les droits humains et centrée sur les victimes, et à
renforcer la réglementation du marché du travail.
11. L’Assemblée souligne l’importance de la Convention du Conseil
de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE
no 197), ainsi que des activités de suivi
et des orientations du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite
des êtres humains (GRETA), chargé de surveiller la mise en œuvre
de cette convention et qui, dans ce contexte, accorde une attention
particulière à la traite des êtres humains à des fins d’exploitation par
le travail.
12. L’Assemblée souligne également l’importance de la Charte sociale
européenne (révisée) (STE no 163, la
Charte) ainsi que des conclusions et décisions du Comité européen
des Droits sociaux. La Charte, qui interdit le travail forcé, compte
deux dispositions (articles 18 et 19) qui traitent en particulier
de la situation des travailleurs migrants et prescrivent les droits
à l’exercice d’une activité lucrative dans les pays d’accueil, à
la protection et à l’assistance des travailleurs migrants et de
leur famille, ainsi qu’à un traitement non moins favorable que celui
des nationaux en ce qui concerne, entre
autres, la rémunération et
les conditions de travail.
13. L’Assemblée rappelle que des restrictions aux droits énoncés
dans la Charte ne peuvent être apportées que si elles sont «nécessaires,
dans une société démocratique, pour garantir le respect des droits
et des libertés d’autrui ou pour protéger l’ordre public, la sécurité
nationale, la santé publique ou les bonnes mœurs», et souligne qu’aucune
autre raison ne peut être invoquée pour limiter l’exercice des droits
consacrés par la Charte.
14. L’Assemblée rappelle également ses
Résolutions 1922 (2013) «La traite
des travailleurs migrants à des fins de travail forcé» et
2323 (2020) «Action
concertée contre la traite des êtres humains et le trafic illicite
de migrants», qui considèrent toutes deux que la traite des êtres
humains est la forme d’exploitation la plus grave.
15. L’Assemblée rappelle de même l’importance de la Convention
internationale des Nations Unies sur la protection des droits de
tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
16. L’Assemblée met également en avant les conventions pertinentes
de l’Organisation internationale du travail, à savoir la Convention
(no 97) sur les travailleurs migrants
(révisée), qui exige l’égalité de traitement entre les travailleurs
nationaux et les travailleurs migrants en matière d’emploi, de rémunération
et d’autres conditions de travail; la Convention (no 143)
sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), qui vise
à lutter contre le travail illégal des migrants; et la Convention
(no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques,
qui reconnaît la liberté d’association à tous les travailleurs domestiques,
et promeut l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou
obligatoire, l’abolition effective du travail des enfants et l’élimination
des discriminations en matière d’emploi.
17. Concernant les textes de l’Union européenne, l’Assemblée prend
note que les travailleurs saisonniers migrants provenant d’un État
membre de l’Union européenne sont protégés par l’article 45 du Traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne qui consacre la libre
circulation des travailleurs et par la Directive 2014/54/UE relative
à des mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux travailleurs
dans le contexte de la libre circulation des travailleurs, mais
que les ressortissants de pays tiers sont couverts par la Directive
2014/36/UE établissant les conditions d’entrée et de séjour des
ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur
saisonnier.
18. L’Assemblée prend également note de la Directive 2009/52/CE
prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures
à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier,
qui a été élaborée pour prévenir les abus et l’exploitation par
le travail des travailleurs migrants de pays tiers, pour accorder
des mesures de protection en ce qui concerne l’accès à la justice
et pour assurer la mise en œuvre d’inspections du travail adéquates
et efficaces.
19. Au-delà de ces textes, l’Assemblée souligne la nécessité de
remédier également aux aspects sociaux du travail saisonnier précaire
en se fondant sur la proposition de résolution initiale intitulée
«Le statut précaire des travailleurs transfrontaliers et saisonniers
en Europe»
(Doc. 15274).
20. L’Assemblée appelle donc les États membres à respecter les
traités, normes et recommandations internationaux existants; à améliorer
leur législation, en commençant par les lois sur les migrations
et sur le travail; et à mettre en œuvre efficacement ces textes
afin de lutter contre la précarité et d’améliorer les aspects sociaux
du travail saisonnier et domestique en Europe.
21. L’Assemblée demande donc aux États membres:
21.1 d’envisager de signer et de
ratifier la Convention européenne relative au statut juridique du travailleur
migrant;
21.2 de se conformer pleinement aux dispositions de la Convention
sur la lutte contre la traite des êtres humains et de mettre en
œuvre les recommandations pertinentes formulées par le GRETA et
le Comité des Parties à la convention;
21.3 de mettre en œuvre de manière effective la Charte sociale
européenne, en particulier les dispositions relatives à l’amélioration
des conditions de travail et de vie pour les travailleurs migrants,
et celles visant à éliminer toute discrimination de droit et de
fait dans l’accès au logement public et privé;
21.4 d’étendre le champ d’application juridique de la Charte
à toutes les personnes résidant de fait dans les États membres du
Conseil de l’Europe, quel que soit leur statut ou leur lieu d’origine,
comme demandé dans la
Résolution 2504
(2023) et la
Recommandation
2255 (2023) «Protection sanitaire et sociale des travailleuses
et des travailleurs sans papiers ou en situation irrégulière».
22. L'Assemblée se félicite de la détermination des États membres
à renforcer la justice sociale, la stabilité démocratique et l'engagement
en faveur de la protection des droits sociaux, réaffirmée dans la
Déclaration de Reykjavik. Elle note qu'une Conférence de haut niveau
sur la Charte sociale européenne sera organisée les 3 et 4 juillet
2024 à Vilnius (Lituanie), ce qui constitue une occasion unique
pour les États membres d’affirmer leur ambition en matière de sauvegarde
et de renforcement des droits sociaux. Dans ce contexte, l'Assemblée appelle
les États membres à unir leurs forces pour obtenir des améliorations
substantielles dans la mise en œuvre des droits sociaux, à ajouter
de nouvelles dispositions dans la Charte sociale européenne pour renforcer
la protection des travailleurs dans les formes atypiques d'emploi
et à supprimer la limitation du champ d'application personnel de
la Charte.
23. L’Assemblée salue le rapport «La protection des droits du
travail et des droits humains des travailleurs migrants» du Rapporteur
spécial des Nations Unies sur les droits humains des migrants, M. Felipe
González Morales, et appelle les États membres à examiner attentivement
ses recommandations.
24. En ce qui concerne l’amélioration de la législation et des
pratiques, l’Assemblée demande aux États membres:
24.1 de définir et d’incriminer le
«travail forcé» et les «conditions de travail précaires et irrégulières» dans
la législation; de mettre en place une législation et des mécanismes
de lutte contre la traite pour prévenir et combattre les pratiques
illégales des organisations criminelles; et de mieux détecter le
travail non déclaré;
24.2 d’adopter des politiques structurelles pour protéger les
droits des travailleurs migrants et de leur famille en ce qui concerne
les salaires, la charge de travail, la couverture sociale, les conditions
de travail et de vie, les mesures de sécurité sur le lieu de travail
et les services sociaux, notamment en donnant aux travailleurs migrants
la possibilité de changer d’employeur afin d’échapper à des situations d’exploitation;
24.3 de mettre en place des mesures juridiques et pratiques
pour des inspections du travail efficaces, y compris pour le travail
domestique; d’augmenter les ressources financières et humaines consacrées aux
inspections; et de mieux former les inspecteurs;
24.4 de lancer des programmes de régularisation des travailleurs
sans papiers; de promouvoir des procédures simples et peu coûteuses;
et de soutenir les organisations de migrants sans papiers, parmi les
mesures et bonnes pratiques telles que préconisées dans la
Résolution 2504 (2023) et
la
Recommandation 2255
(2023);
24.5 de favoriser le regroupement familial en éliminant les
obstacles, tels que des conditions de résidence ou de revenus trop
restrictives;
24.6 de mettre en place des campagnes de sensibilisation sur
les droits sociaux et du travail des travailleurs migrants et sur
les risques de traite des êtres humains à des fins d’exploitation
par le travail, y compris dans la langue maternelle des travailleurs
migrants; de mettre à la disposition de ces derniers des mécanismes
d’orientation et d’assurer un traitement confidentiel de leurs demandes;
24.7 de collecter des données et des informations en vue de
partager, entre eux, les meilleures pratiques en matière de prévention
des conditions de travail et de vie précaires.
25. L’Assemblée note que l’accès à la justice et des sanctions
appropriées sont essentiels pour garantir une assistance et une
protection juridiques aux travailleurs migrants, ce qui inclut l’octroi
d’un permis de séjour temporaire dans le cadre de poursuites judiciaires ainsi
que le droit de faire appel devant un organe indépendant, d’obtenir
une indemnisation appropriée et de ne pas être victime de représailles.
Les tiers devraient pouvoir déposer des plaintes contre les employeurs
exploiteurs, notamment lorsqu’ils constatent des situations d’esclavage
moderne ou encore des interdictions du droit de se syndiquer. En
outre, les autorités publiques compétentes devraient mieux prévenir
les recrutements illégaux et, à défaut, s’assurer de la mise en
œuvre de sanctions efficaces à l’encontre des employeurs exploiteurs
ou de leurs intermédiaires. Enfin, des dispositions devraient être
mises en place afin d’accorder des arriérés de paiement aux travailleurs
migrants, de créer des fonds d’indemnisation de l’État et de geler
les avoirs des employeurs exploiteurs.