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Modification de certaines dispositions du Règlement de l’Assemblée

Résolution 2594 (2025)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 8 avril 2025 (13e séance) (voir Doc. 16137, rapport de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, rapporteure: Mme Yevheniia Kravchuk). Texte adopté par l’Assemblée le 8 avril 2025 (13e séance).
1. L’Assemblée parlementaire réaffirme que ses actions et décisions doivent reposer sur des règles et procédures parlementaires claires, cohérentes et efficaces. Elle note avoir régulièrement apporté des modifications à son Règlement ces dernières années afin de l’adapter à l’évolution de la pratique parlementaire, de clarifier les règles et procédures lorsque leur application ou leur interprétation soulevaient des difficultés, ou de répondre aux problèmes spécifiques rencontrés. Dans ce cadre, elle entend prendre dûment en compte les propositions formulées par ses membres, les délégations nationales, les groupes politiques et les commissions, et procéder aux ajustements nécessaires de son Règlement.
2. Au vu de ces considérations, et afin de donner effet à la Résolution 2553 (2024) «Renforcer la perspective jeunesse dans les travaux de l’Assemblée parlementaire» et, en particulier, pour permettre la mise en place de rapporteurs pour la jeunesse et leur pleine participation à ses travaux, l’Assemblée décide de modifier son Règlement comme suit:
2.1 à l’article 50, après le paragraphe 50.7, ajouter le paragraphe suivant:
«Toutes les commissions générales (autres que la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme) peuvent désigner un rapporteur pour la jeunesse, dont le rôle est de présenter le point de vue des jeunes, s’il y a lieu, dans les discussions sur des rapports pour lesquels la commission est saisie au fond. Un rapporteur pour la jeunesse d’une commission donnée est désigné pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois au maximum dans cette commission. La désignation d’un rapporteur pour la jeunesse est soumise aux mêmes critères que ceux qui sont énoncés à l’article 50.1, avec le critère supplémentaire de chercher à encourager les jeunes membres de l’Assemblée à assumer ces fonctions.»;
2.2 à l’annexe III (Code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire), après le paragraphe 4, ajouter le paragraphe suivant:
«Application de ce code aux rapporteurs pour la jeunesse:
– les paragraphes 1 et 4 du présent code s’appliquent mutatis mutandis aux rapporteurs pour la jeunesse;
– un rapporteur pour la jeunesse se récuse et s’abstient d’intervenir en tant que rapporteur pour la jeunesse en ce qui concerne tout rapport pour lequel il risque d’avoir un conflit d’intérêts apparent, potentiel ou réel qui ne peut être résolu de manière adéquate par une déclaration d’intérêts ou par des mesures spécifiques.».
3. À des fins de simplification et d’harmonisation, la durée du mandat des rapporteurs généraux est modifiée pour se conformer à l’approche appliquée aux rapporteurs pour la jeunesse. L’Assemblée décide de remplacer l’article 50.7 du Règlement par le texte suivant:
«Les commissions peuvent désigner un ou des rapporteurs généraux dont elles déterminent préalablement le mandat. Ce mandat est soumis au Bureau pour approbation et sa décision est soumise à la ratification de l’Assemblée. Un rapporteur général est désigné pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois au maximum. La désignation d’un rapporteur général est soumise aux critères énoncés à l’article 50.1.».
4. Afin de donner effet à la Résolution 2579 (2024) «La société civile et l’Assemblée parlementaire: vers plus de transparence et d’engagement», l’Assemblée entend poursuivre ses travaux en vue d’élaborer un code de conduite pour les représentants d’intérêts collaborant avec l’Assemblée, une fois que des progrès auront été réalisés sur le code de conduite-cadre pour les représentants d’intérêts applicable au Conseil de l’Europe dans son ensemble. L’Assemblée note que ces travaux pourraient aussi porter sur les moyens d’améliorer sa collaboration avec la société civile pour donner suite au 4e Sommet des chefs d’État et de gouvernement du Conseil de l’Europe et à la Feuille de route de la Secrétaire Générale sur l’engagement du Conseil de l’Europe avec la société civile 2024-2027. L’Assemblée serait favorable à la reprise des séances d’information organisées par la Conférence des organisations internationales non gouvernementales du Conseil de l’Europe à l’intention de ses membres en marge des parties de session de l’Assemblée.
5. L’Assemblée encourage les commissions à dialoguer avec un large éventail d’interlocuteurs, y compris des acteurs de la société civile œuvrant dans leurs domaines thématiques. Elle note que ces échanges peuvent être menés lors d’auditions, d’échanges de vues et de réunions avec les rapporteurs, et dans le cadre d’un échange de vues général avec la société civile afin de contribuer à l’élaboration du programme de travail des commissions. S’agissant de la tenue des réunions à huis clos, l’Assemblée décide de réviser son Règlement en ajoutant, à la fin de l’article 48.3, la phrase suivante:
«La commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles examine les cas individuels à huis clos.».
6. Afin de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans les postes à responsabilité au sein de l’Assemblée, tout en simplifiant les règles relatives à la composition des délégations nationales, l’Assemblée décide de remplacer la dernière phrase de l’article 16.3 du Règlement par la phrase suivante:
«Sur trois candidatures à la vice-présidence présentées successivement par une délégation nationale, au moins une doit être celle d’une femme et au moins une doit être celle d’un homme.».
7. Afin de garantir le bon fonctionnement de l’Assemblée et de faire en sorte qu’il y ait un nombre suffisant de candidats éligibles aux fonctions exercées dans les bureaux des commissions, l’Assemblée décide de remplacer l’article 46.7 du Règlement par le texte suivant:
«– Le président et les vice-présidents d’une commission restent en fonction jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante de l’Assemblée. Ils peuvent être réélus pour un autre mandat, consécutif ou non au premier. Le président ou le vice-président d’une commission élu au cours d’une session pour un mandat incomplet peut être réélu pour deux nouveaux mandats.
– L’ancien président d’une commission peut être candidat aux fonctions de président ou de vice-président de toute commission à l’expiration d’un délai de deux ans. L’ancien vice-président d’une commission peut être candidat aux fonctions de vice-président de cette commission à l’expiration d’un délai de deux ans.
– Un président ou un vice-président d’une commission ayant été destitué de son mandat en application de l’article 55 ne peut être candidat à aucune fonction de président ou de vice-président d’une commission ou d’une sous-commission.».
8. Afin d’assurer la cohérence avec les règles applicables aux sous-commissions, l’Assemblée décide de remplacer la sixième phrase de l’article 49.7 du Règlement par les phrases suivantes:
«L’ancien président d’une sous-commission peut être candidat aux fonctions de président ou de vice-président de cette sous-commission à l’expiration d’un délai de deux ans. L’ancien vice-président d’une sous-commission peut être candidat aux fonctions de vice-président de cette sous-commission à l’expiration d’un délai de deux ans.».
9. Afin que le Règlement prenne dûment en compte les réseaux, plateformes et alliances, l’Assemblée décide d’ajouter, à la fin de l’article 49, la disposition suivante:
«– Les dispositions du Règlement applicables aux sous-commissions et aux membres de leurs bureaux s’appliquent, mutatis mutandis, aux réseaux, plateformes et alliances créés par l’Assemblée, sauf indication contraire.».
10. Soulignant qu’il n’est généralement pas souhaitable d’utiliser la procédure d’urgence pour les avis statutaires, l’Assemblée décide de modifier son Règlement comme suit:
10.1 remplacer l’article 50.4 par le texte suivant:
«Le rapport d’une commission comporte un exposé des motifs établi par le rapporteur. Un rapport préparé dans le cadre de la procédure d’urgence comporte un exposé des motifs uniquement s’il concerne un avis statutaire. La commission prend acte de l’exposé des motifs. Les avis divergents qui se sont manifestés au sein de la commission y sont inclus à la demande de leurs auteurs, de préférence dans le corps même de l’exposé des motifs, sinon en annexe.»;
10.2 à la fin de l’article 51.1, ajouter les deux phrases suivantes (en notant que la disposition relative à la procédure complémentaire conjointe n’est pas nouvelle puisqu’elle figure actuellement dans la note de bas de page de l’article 51.1):
«Une proposition en vue d’engager une procédure complémentaire conjointe entre le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire en cas de violation grave par un État membre de ses obligations statutaires ne peut pas faire l’objet d’une demande de procédure d’urgence. La procédure d’urgence ne devrait pas être utilisée pour un avis statutaire, à moins que des circonstances exceptionnelles ne le justifient.».
11. Afin que la représentation des commissions à la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) et à son Conseil des élections démocratiques corresponde bien au domaine thématique du mandat des commissions concernées, l’Assemblée décide de remplacer, dans la partie B de l’annexe VIII au Règlement «Mandats spécifiques des commissions de l’Assemblée», introduite par la Résolution 1842 (2011), telle que modifiée par la Résolution 2002 (2014), au chapitre IX «Commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi)», le paragraphe 8 par la phrase suivante:
«La commission fait partie de la représentation de l’Assemblée à la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) et à son Conseil des élections démocratiques.».
12. L’Assemblée décide que les modifications du Règlement figurant dans la présente résolution entreront en vigueur dès leur adoption.