Modification de certaines dispositions du Règlement de l’Assemblée
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l’Assemblée le 8 avril 2025 (13e séance)
(voir Doc. 16137, rapport de la commission du Règlement, des immunités
et des affaires institutionnelles, rapporteure: Mme Yevheniia
Kravchuk). Texte adopté par l’Assemblée le 8 avril
2025 (13e séance).
1. L’Assemblée
parlementaire réaffirme que ses actions et décisions doivent reposer
sur des règles et procédures parlementaires claires, cohérentes
et efficaces. Elle note avoir régulièrement apporté des modifications
à son Règlement ces dernières années afin de l’adapter à l’évolution
de la pratique parlementaire, de clarifier les règles et procédures
lorsque leur application ou leur interprétation soulevaient des
difficultés, ou de répondre aux problèmes spécifiques rencontrés.
Dans ce cadre, elle entend prendre dûment en compte les propositions
formulées par ses membres, les délégations nationales, les groupes politiques
et les commissions, et procéder aux ajustements nécessaires de son
Règlement.
2. Au vu de ces considérations, et afin de donner effet à la
Résolution 2553 (2024) «Renforcer la perspective jeunesse dans les travaux
de l’Assemblée parlementaire» et, en particulier, pour permettre
la mise en place de rapporteurs pour la jeunesse et leur pleine
participation à ses travaux, l’Assemblée décide de modifier son
Règlement comme suit:
2.1 à l’article 50,
après le paragraphe 50.7, ajouter le paragraphe suivant:
«Toutes les commissions générales
(autres que la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne
des droits de l’homme) peuvent désigner un rapporteur pour la jeunesse,
dont le rôle est de présenter le point de vue des jeunes, s’il y
a lieu, dans les discussions sur des rapports pour lesquels la commission
est saisie au fond. Un rapporteur pour la jeunesse d’une commission
donnée est désigné pour un mandat de deux ans, renouvelable une
fois au maximum dans cette commission. La désignation d’un rapporteur
pour la jeunesse est soumise aux mêmes critères que ceux qui sont
énoncés à l’article 50.1, avec le critère supplémentaire de chercher
à encourager les jeunes membres de l’Assemblée à assumer ces fonctions.»;
2.2 à l’annexe III (Code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée
parlementaire), après le paragraphe 4, ajouter le paragraphe suivant:
«Application de ce code aux rapporteurs
pour la jeunesse:
– les paragraphes 1 et 4 du présent code s’appliquent
mutatis mutandis aux rapporteurs pour la jeunesse;
– un rapporteur pour la jeunesse se récuse et s’abstient
d’intervenir en tant que rapporteur pour la jeunesse en ce qui concerne
tout rapport pour lequel il risque d’avoir un conflit d’intérêts apparent,
potentiel ou réel qui ne peut être résolu de manière adéquate par
une déclaration d’intérêts ou par des mesures spécifiques.».
3. À des fins de simplification et d’harmonisation, la durée
du mandat des rapporteurs généraux est modifiée pour se conformer
à l’approche appliquée aux rapporteurs pour la jeunesse. L’Assemblée
décide de remplacer l’article 50.7 du Règlement par le texte suivant:
«Les commissions peuvent désigner
un ou des rapporteurs généraux dont elles déterminent préalablement
le mandat. Ce mandat est soumis au Bureau pour approbation et sa
décision est soumise à la ratification de l’Assemblée. Un rapporteur
général est désigné pour un mandat de deux ans, renouvelable une
fois au maximum. La désignation d’un rapporteur général est soumise
aux critères énoncés à l’article 50.1.».
4. Afin de donner effet à la
Résolution 2579 (2024) «La société civile et l’Assemblée parlementaire: vers plus
de transparence et d’engagement», l’Assemblée entend poursuivre
ses travaux en vue d’élaborer un code de conduite pour les représentants
d’intérêts collaborant avec l’Assemblée, une fois que des progrès
auront été réalisés sur le code de conduite-cadre pour les représentants
d’intérêts applicable au Conseil de l’Europe dans son ensemble.
L’Assemblée note que ces travaux pourraient aussi porter sur les
moyens d’améliorer sa collaboration avec la société civile pour
donner suite au 4e Sommet des chefs d’État
et de gouvernement du Conseil de l’Europe et à la Feuille de route
de la Secrétaire Générale sur l’engagement du Conseil de l’Europe avec
la société civile 2024-2027. L’Assemblée serait favorable à la reprise
des séances d’information organisées par la Conférence des organisations
internationales non gouvernementales du Conseil de l’Europe à l’intention
de ses membres en marge des parties de session de l’Assemblée.
5. L’Assemblée encourage les commissions à dialoguer avec un
large éventail d’interlocuteurs, y compris des acteurs de la société
civile œuvrant dans leurs domaines thématiques. Elle note que ces
échanges peuvent être menés lors d’auditions, d’échanges de vues
et de réunions avec les rapporteurs, et dans le cadre d’un échange
de vues général avec la société civile afin de contribuer à l’élaboration
du programme de travail des commissions. S’agissant de la tenue
des réunions à huis clos, l’Assemblée décide de réviser son Règlement
en ajoutant, à la fin de l’article 48.3, la phrase suivante:
«La commission du Règlement, des
immunités et des affaires institutionnelles examine les cas individuels
à huis clos.».
6. Afin de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes
dans les postes à responsabilité au sein de l’Assemblée, tout en
simplifiant les règles relatives à la composition des délégations
nationales, l’Assemblée décide de remplacer la dernière phrase de
l’article 16.3 du Règlement par la phrase suivante:
«Sur trois candidatures à la vice-présidence
présentées successivement par une délégation nationale, au moins
une doit être celle d’une femme et au moins une doit être celle
d’un homme.».
7. Afin de garantir le bon fonctionnement de l’Assemblée et de
faire en sorte qu’il y ait un nombre suffisant de candidats éligibles
aux fonctions exercées dans les bureaux des commissions, l’Assemblée
décide de remplacer l’article 46.7 du Règlement par le texte suivant:
«– Le président et les vice-présidents
d’une commission restent en fonction jusqu’à l’ouverture de la session
ordinaire suivante de l’Assemblée. Ils peuvent être réélus pour
un autre mandat, consécutif ou non au premier. Le président ou le
vice-président d’une commission élu au cours d’une session pour
un mandat incomplet peut être réélu pour deux nouveaux mandats.
– L’ancien président d’une commission peut être candidat
aux fonctions de président ou de vice-président de toute commission
à l’expiration d’un délai de deux ans. L’ancien vice-président d’une commission
peut être candidat aux fonctions de vice-président de cette commission
à l’expiration d’un délai de deux ans.
– Un président ou un vice-président d’une commission ayant
été destitué de son mandat en application de l’article 55 ne peut
être candidat à aucune fonction de président ou de vice-président
d’une commission ou d’une sous-commission.».
8. Afin d’assurer la cohérence avec les règles applicables aux
sous-commissions, l’Assemblée décide de remplacer la sixième phrase
de l’article 49.7 du Règlement par les phrases suivantes:
«L’ancien président d’une sous-commission
peut être candidat aux fonctions de président ou de vice-président
de cette sous-commission à l’expiration d’un délai de deux ans.
L’ancien vice-président d’une sous-commission peut être candidat
aux fonctions de vice-président de cette sous-commission à l’expiration
d’un délai de deux ans.».
9. Afin que le Règlement prenne dûment en compte les réseaux,
plateformes et alliances, l’Assemblée décide d’ajouter, à la fin
de l’article 49, la disposition suivante:
«– Les dispositions du Règlement applicables aux sous-commissions
et aux membres de leurs bureaux s’appliquent, mutatis mutandis,
aux réseaux, plateformes et alliances créés par l’Assemblée, sauf indication
contraire.».
10. Soulignant qu’il n’est généralement pas souhaitable d’utiliser
la procédure d’urgence pour les avis statutaires, l’Assemblée décide
de modifier son Règlement comme suit:
10.1 remplacer l’article 50.4 par le texte suivant:
«Le rapport d’une commission comporte
un exposé des motifs établi par le rapporteur. Un rapport préparé
dans le cadre de la procédure d’urgence comporte un exposé des motifs
uniquement s’il concerne un avis statutaire. La commission prend
acte de l’exposé des motifs. Les avis divergents qui se sont manifestés
au sein de la commission y sont inclus à la demande de leurs auteurs,
de préférence dans le corps même de l’exposé des motifs, sinon en
annexe.»;
10.2 à la fin de l’article 51.1, ajouter les deux phrases suivantes
(en notant que la disposition relative à la procédure complémentaire
conjointe n’est pas nouvelle puisqu’elle figure actuellement dans
la note de bas de page de l’article 51.1):
«Une proposition en vue d’engager une procédure complémentaire
conjointe entre le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire
en cas de violation grave par un État membre de ses obligations
statutaires ne peut pas faire l’objet d’une demande de procédure
d’urgence. La procédure d’urgence ne devrait pas être utilisée pour
un avis statutaire, à moins que des circonstances exceptionnelles
ne le justifient.».
11. Afin que la représentation des commissions à la Commission
européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise)
et à son Conseil des élections démocratiques corresponde bien au
domaine thématique du mandat des commissions concernées, l’Assemblée
décide de remplacer, dans la partie B de l’annexe VIII au Règlement
«Mandats spécifiques des commissions de l’Assemblée», introduite
par la
Résolution 1842
(2011), telle que modifiée par la
Résolution 2002 (2014), au chapitre IX «Commission pour le respect des obligations
et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (commission
de suivi)», le paragraphe 8 par la phrase suivante:
«La commission fait partie de la
représentation de l’Assemblée à la Commission européenne pour la démocratie
par le droit (Commission de Venise) et à son Conseil des élections démocratiques.».
12. L’Assemblée décide que les modifications du Règlement figurant
dans la présente résolution entreront en vigueur dès leur adoption.