B Exposé des motifs
par M. Vladimir Vardanyan, rapporteur
1 Introduction
1. La Convention européenne d'entraide
judiciaire en matière pénale (STE no 30,
«la Convention») a été ouverte à la signature en 1959 et est entrée
en vigueur en 1962. Elle avait pour but de renforcer la coopération entre
les États membres en matière d'enquêtes judiciaires, d'obtention
de preuves et de poursuite des suspects. Au moment de son adoption,
une grande partie de la Convention était consacrée aux moyens de coopération
disponibles à l'époque, notamment à l’utilisation des commissions
rogatoires pour demander la collecte et le transfert des preuves.
2. Depuis lors, deux protocoles additionnels sont venus actualiser
la Convention. Le premier a été ouvert à la signature en 1978 (STE
no 99). Ce protocole a supprimé la possibilité
qu'offrait la Convention de refuser l'entraide judiciaire au seul
motif que la demande portait sur une infraction considérée comme
relevant du domaine fiscal par la Partie requise. Il a aussi étendu
la coopération internationale à la notification des actes visant
à l'exécution d'une peine et à des mesures analogues. Enfin, il
a complété la Convention par des dispositions relatives à l'échange
de renseignements sur le casier judiciaire. Le Deuxième Protocole
a été ouvert à la signature en 2001 (STE no 182).
Il avait pour but de renforcer la capacité des États à réagir à
la criminalité transfrontalière en tenant compte des évolutions
sociales, politiques et technologiques, notamment en élargissant
l’éventail des situations dans lesquelles l'entraide judiciaire
pouvait être demandée, en facilitant cette entraide et en la rendant
plus rapide et plus souple.
3. Le Comité d'experts sur le fonctionnement des conventions
européennes sur la coopération dans le domaine pénal (PC-OC), œuvrant
sous l'autorité du Comité européen pour les problèmes criminels
(CDPC), est chargé d'examiner le fonctionnement et la mise en œuvre
des conventions et accords du Conseil de l'Europe dans le domaine
de la coopération internationale en matière pénale, en vue de les
adapter et d'en améliorer, le cas échéant, l'application pratique.
4. Dans l'exercice de ses responsabilités, le PC-OC a reconnu
la nécessité d'actualiser plusieurs dispositions de la Convention
et de son Deuxième Protocole additionnel, afin de tenir compte de
l'évolution récente des pratiques et des systèmes utilisés dans
le cadre de l'entraide judiciaire, comme le recours accru à la vidéoconférence
et à d'autres outils technologiques. Il a également recensé les
domaines dans lesquels les praticiens ont constaté des lacunes qu’il
faudrait combler.
5. Après avoir examiné diverses approches, le PC-OC a décidé
que l'adoption d'un protocole additionnel serait la solution la
plus efficace et pratique pour moderniser la Convention en tenant
compte de ces éléments. Cette proposition a obtenu l'approbation
du CDPC, de sorte que l’élaboration d'un nouveau protocole à la Convention
a été intégrée par le Comité des Ministres dans le mandat du PC-OC
pour la période 2022-2025.
6. Sur la base des propositions formulées par plusieurs délégations,
le PC-OC a élaboré un projet troisième protocole additionnel à la
Convention («le projet de troisième protocole»). Le projet a été
achevé lors de la 86e réunion (12-14 novembre 2024)
du PC-OC, puis soumis au CDPC pour approbation. Le CDPC a passé
en revue et approuvé le projet de troisième protocole lors de sa
86e session plénière (20-22 novembre 2024),
et l'a transmis pour examen au Comité des Ministres.
7. Le 19 mars 2025, lors de leur 1523e réunion,
les Délégués des Ministres ont décidé de soumettre le projet de
troisième protocole à l’Assemblée parlementaire pour avis. La commission
des questions juridiques et des droits de l’homme m’a désigné rapporteur
lors de sa réunion du 7 avril 2025.
8. Dans le présent exposé des motifs, je résumerai les précédents
travaux menés par l'Assemblée sur l'entraide judiciaire en matière
pénale (section 2) et je présenterai les principaux aspects du projet
de troisième protocole (section 3). J'aborderai brièvement l'absence
de commentaire public sur le texte (section 4), avant d'examiner
la question de la surveillance étatique (section 5). Enfin, je formulerai
quelques conclusions (section 6).
2 Travaux antérieurs et actuels de l’Assemblée
sur l’entraide judiciaire en matière pénale
9. L'Assemblée a précédemment
formulé un avis sur la Convention originale (
Avis 30 (1959)) ainsi qu’un avis sur le Deuxième Protocole additionnel
à la Convention (
Avis 231
(2001)).
10. L'Assemblée a adopté plusieurs résolutions et recommandations
qui appelaient à des améliorations de l'entraide judiciaire afin
qu'elle couvre un large éventail d’aspects de la criminalité. Parmi
celles-ci figurent la
Recommandation
1044 (1986) «Criminalité internationale», la
Résolution 1147 (1998) «Criminalité des affaires: une menace pour l’Europe»,
la
Recommandation 1507
(2001) «Lutte de l'Europe contre la criminalité économique
et le crime organisé transnational: progrès ou recul?», la
Recommandation 1531 (2001) «Sécurité et prévention de la criminalité dans les villes:
création d'un observatoire européen», la
Résolution 1785 (2011) et la
Recommandation
1953 (2011) «L'obligation des États membres et observateurs du Conseil
de l'Europe de coopérer pour réprimer les crimes de guerre», la
Résolution 2038 (2015) et la
Recommandation
2063 (2015) «La protection des témoins: outil indispensable pour
la lutte contre le crime organisé et le terrorisme en Europe», qui
insistent sur la nécessité de renforcer l'entraide judiciaire en
matière de protection des témoins dans les affaires transfrontalières,
la
Résolution 2218 (2018) «Lutter contre le crime organisé en facilitant la confiscation
des avoirs illicites» ainsi que la
Résolution 2279 (2019) et la
Recommandation
2154 (2019) «Lessiveuses: faire face aux nouveaux défis de la lutte
internationale contre la criminalité organisée, la corruption et
le blanchiment de capitaux». Elle a aussi adopté plusieurs textes
appelant à coopérer et à engager des poursuites contre les auteurs
des crimes internationaux commis dans le cadre de l'agression de la
Fédération de Russie contre l'Ukraine, notamment la
Résolution 2436 (2022) et la
Recommandation 2231 (2022) «L'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine:
faire en sorte que les auteurs de graves violations du droit international
humanitaire et d’autres crimes internationaux rendent des comptes»
ainsi que la
Résolution 2482 (2023), la
Résolution 2556 (2024) et la
Recommandation 2279 (2024) «Questions juridiques et violations des droits de l'homme
liées à l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine».
3 Principales
caractéristiques du projet de troisième protocole
11. Le projet de troisième protocole
vise à renforcer la capacité des États membres et des États partenaires à
lutter efficacement contre la criminalité. Il s'agit d'atteindre
cet objectif en actualisant et en élargissant la portée de la Convention
et de ses deux protocoles additionnels existants. La réalisation
de cet objectif passe par la modernisation des dispositions qui
régissent actuellement l'entraide judiciaire, l'élargissement du
champ des moyens par lesquels l'entraide judiciaire peut être demandée,
la facilitation de l'entraide et l'accroissement de sa rapidité
et de sa souplesse. Grâce à ces améliorations, le projet de troisième
protocole cherche à créer un cadre plus solide pour la coopération
internationale en matière pénale, qui permettra aux États de relever plus
efficacement les défis contemporains de la criminalité.
12. Les principales caractéristiques du projet de troisième protocole
sont les suivantes:
- l'article 1
est consacré aux voies de communication devant être utilisées pour
les demandes d'entraide judiciaire. Cet article modifie l'article 15
de la Convention, désignant les moyens de communication électronique
sûrs comme la méthode à privilégier. L'article précise également
quelles sont les autorités compétentes qui peuvent soumettre telle
ou telle demande, selon son objet;
- l'article 2 concerne le recours à la vidéoconférence.
Il tient compte de l'évolution des pratiques qui se sont développées
pendant la pandémie de covid-19. Il dispose que les Parties à la
Convention peuvent demander que l'audition ait lieu par vidéoconférence
selon une procédure déterminée. La Partie requise accepte une telle
audition à condition que l'utilisation de la vidéoconférence ne
soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit et qu'elle
dispose des moyens techniques permettant de procéder ainsi. Une
liste de règles est exposée, établissant les garanties à respecter.
Les Parties peuvent, si elles le souhaitent, recourir à la vidéoconférence
dans les auditions auxquelles participe la personne poursuivie pénalement
ou le suspect, mais seulement avec l'accord des autorités judiciaires compétentes
et de la personne concernée, et conformément au droit national et
aux instruments internationaux pertinents. Dans ce contexte, il
convient de noter que la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l'homme («la Cour») sur les auditions par vidéoconférence
établit que la participation de l'accusé aux débats par vidéoconférence
n'est pas, en soi, contraire à la Convention européenne des droits
de l’homme (STE n° 5), mais que son application dans chaque cas
d'espèce doit poursuivre un but légitime et que ses modalités de
déroulement doivent être compatibles avec les exigences du respect
des droits de la défense, tels qu'établis par l'article 6 de la
ConventionNote. La Cour a également estimé que
la personne poursuivie devait pouvoir suivre la procédure, être
entendue sans obstacles techniques et avoir une communication effective
et confidentielle avec un avocatNote. Je pense que
ces garanties pour la personne poursuivie pénalement ou le suspect
devraient être explicitement mentionnées dans le projet de rapport
explicatif relatif à l'article 2, paragraphe 8;
- l'article 3 définit les règles d'utilisation des dispositifs
techniques d'enregistrement de position, de son ou de prise de vue
sur le territoire d'une autre Partie. Cela concerne, par exemple,
les situations dans lesquelles un traceur GPS a été installé sur
le véhicule d'une personne faisant l'objet d'une enquête, un dispositif
d'enregistrement audio a été mis en place ou un logiciel a été installé
sur un appareil électronique portable. Lorsque le dispositif est
déplacé dans une autre juridiction, il est souhaitable que les services
répressifs puissent continuer à utiliser les données collectées
par celui-ci. L'article dispose que, dans la mesure du possible,
les demandes visant à poursuivre la surveillance sur le territoire
d'une autre Partie devraient être faites à l'avance. Ces demandes
doivent contenir un ensemble d'informations, concernant notamment
l'autorité qui autorise la surveillance, son fondement juridique,
sa nécessité, la personne visée par le dispositif, les modalités
de mise en œuvre et la durée prévue. Les demandes peuvent être refusées
au motif que l'enregistrement ne serait pas autorisé dans une affaire nationale
similaire selon la législation de la Partie requise. Le rapport
explicatif précise qu'un tel refus peut être fondé sur des préoccupations
relatives aux droits humains, appréciées conformément à la législation
de la Partie requise, notamment le droit au respect de la vie privée
et familiale ou la protection contre toute discrimination fondée
sur un motif prohibé. Les demandes peuvent aussi être refusées pour les
motifs exposés aux articles 2 et 5 de la Convention. Ces motifs
comprennent les cas dans lesquels la demande concerne une infraction
que la Partie requise considère comme étant de nature politique
ou comme étant liée à une infraction de nature politique, ou les
cas dans lesquels la Partie requise considère que l'exécution de
la demande pourrait porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité,
à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays;
- l'article 3 traite également des situations d'urgence
dans lesquelles il n'est pas possible de présenter une demande avant
qu'un dispositif technique d'enregistrement n'entre sur le territoire
d'un autre pays. En pareil cas, la Partie qui utilise le dispositif
doit immédiatement en notifier l'autre Partie en lui fournissant les
mêmes informations que celles qui sont requises lorsque la demande
est présentée à l'avance. Le dispositif peut rester actif dans l’attente
de l’autorisation de la Partie notifiée. La Partie notifiée doit indiquer
dès que possible, et au plus tard dans les quatre-vingt-seize heures,
si le dispositif peut rester actif ou si elle valide son activité
passée. Lorsque l'enregistrement ne serait pas autorisé dans un
cas interne similaire selon la législation de la Partie requise,
la Partie notifiée peut décider que l’enregistrement ne peut pas
être effectué ou qu’il doit être interrompu. La procédure offre
également à la Partie notifiée un large éventail de moyens de contrôle
de l'activité: elle peut notamment exiger que tout matériel déjà
enregistré pendant que la personne visée par le dispositif se trouvait
sur son territoire ne soit pas utilisé, ou qu'il ne puisse l'être
que sous certaines conditions; que la poursuite ou la validation de
l'enregistrement soit subordonnée à la présentation d'une demande
formelle d'entraide; ou que les données enregistrées sur son territoire
soient partiellement ou totalement détruites. La Partie notifiante ne
peut utiliser les enregistrements comme éléments de preuve dans
une procédure pénale sans en avoir obtenu l'autorisation expresse
de la Partie notifiée;
- l'article 3 donne aussi la possibilité aux Parties de
déclarer qu'elles appliqueront certaines restrictions à la procédure
de notification. Ces restrictions peuvent consister en une interdiction
de collecter des données dans des domiciles privés et des lieux
non accessibles au public, et/ou en une limitation de l'autorisation
aux enquêtes relative à certaines infractions pénales;
- l'article 4 définit le cadre dans lequel les Parties peuvent
demander à une autre Partie d'intercepter des télécommunications
dans le contexte d'une enquête pénale. L'article exige que ces demandes contiennent
des informations spécifiques, notamment une description précise
de la télécommunication à intercepter, les données techniques pertinentes,
la justification de la nécessité de la mesure, la confirmation de
l'autorisation par l'autorité compétente de la Partie requérante
et la durée prévue de l'interception. La Partie requise peut refuser
d'exécuter la demande pour les mêmes motifs de refus que ceux qui
sont prévus à l'article 3. La Partie requise peut également subordonner
l'exécution des demandes à des conditions: elle peut exiger que
les données enregistrées qui sont étrangères à l’affaire soient
détruites, que la personne dont les télécommunications ont été interceptées
en soit informée après la mesure, que l'utilisation des éléments
de preuve soit limitée aux fins indiquées dans la demande, ou imposer
toute autre condition applicable à une affaire nationale similaire.
S'il y a lieu, la Partie requérante peut aussi demander la transcription,
le décodage ou le décryptage des enregistrements, sous réserve de
l'accord de la Partie requise. Les autorités judiciaires de la Partie requise
peuvent détruire les parties des enregistrements jugées étrangères
à l’affaire ou qui sont couvertes par la confidentialité des communications
avant de les transmettre à la Partie requérante. Si la communication
interceptée révèle qu'une infraction a été commise entièrement ou
principalement sur le territoire de la Partie requise, la Partie
requérante est encouragée à transmettre l'information afin de permettre
les poursuites dans cette juridiction;
- l'article 5 du projet de troisième protocole fixe les
règles relatives au paiement des frais engagés dans le cadre de
l'entraide judiciaire. Il dresse la liste de frais spécifiques,
qui seront remboursés par la Partie requérante à moins que les Parties
n'en conviennent autrement. Outre ces frais, l'article dispose que
les Parties ne se réclament pas mutuellement le remboursement des
frais découlant de l'application de la Convention ou de ses protocoles,
à l'exception des frais occasionnés par l'intervention d'experts
sur le territoire de la Partie requise, des frais occasionnés par
le transfèrement de personnes détenues et des frais importants ou
extraordinaires. L'article 5 est identique à une disposition similaire
du Deuxième Protocole à la Convention, à l'exception d'un changement:
la liste des frais spécifiques qui seront remboursés par la Partie
requérante a été étendue afin d'y inclure «les frais exposés par
les exploitants d'installations de télécommunication ou les fournisseurs
de services du fait de l’exécution des demandes d'interception de
télécommunications, ainsi que les frais résultant de la transcription,
du décodage et du déchiffrage des communications interceptées, le
cas échéant»;
- l'article 6 traite de la question de l'exécution en temps
utile des demandes d'entraide judiciaire en matière pénale. Il pose
le principe général selon lequel ces demandes devraient être exécutées
avec la même célérité et la même priorité que lorsqu'il s'agit d'une
affaire nationale comparable. L'article reconnaît que certaines
circonstances, telles que les délais de procédure, la gravité de
l'infraction ou d'autres situations d'urgence peuvent nécessiter
de fixer un délai d'exécution précis. Dans de tels cas, la Partie
requise doit s'efforcer de respecter ce délai, dans la mesure du
possible. Si la Partie requise n'est pas en mesure de respecter
le délai fixé, elle doit en informer rapidement la Partie requérante
par tout moyen disponible, après quoi les Parties peuvent se consulter
sur les délais et les conditions appropriés;
- l'article 7 porte sur la protection des données, remplaçant
l'article 26 du Deuxième Protocole additionnel. Il dispose que les
données à caractère personnel transférées à la suite de l'exécution
d'une demande formulée en vertu de la Convention ou de ses protocoles
ne peuvent être utilisées par la Partie destinataire qu'aux fins
de procédures auxquelles s'applique la Convention ou l'un de ses
protocoles, pour des procédures judiciaires ou administratives directement
liées aux procédures susmentionnées ou afin de prévenir un danger
immédiat et sérieux pour la sécurité publique. Ces données peuvent
être utilisées à d'autres fins si la Partie transférante ou la personne
concernée y ont donné leur accord. Les Parties peuvent refuser de
transférer des données à caractère personnel obtenues à la suite
de l'exécution d’une demande formulée en vertu de la Convention
ou de l'un de ses protocoles lorsque ces données sont protégées
par leur législation nationale et/ou lorsque la Partie destinataire
n'est pas liée par la Convention pour la protection des personnes
à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel
(STE no 108) telle que modernisée par
le Protocole d’amendement à cette Convention (STCE no 223),
à moins que la Partie destinataire ne s’engage à accorder aux données
la protection requise par la Partie transférante. Toute Partie qui
transmet des données à caractère personnel obtenues à la suite de
l'exécution d'une demande formulée en vertu de la Convention ou
de l'un de ses protocoles peut exiger de la Partie destinataire
de l'informer de l'utilisation qui en a été faite. Enfin, toute
Partie peut, par une déclaration, exiger que, dans le cadre de procédures
pour lesquelles elle aurait pu refuser ou limiter la transmission
ou l'utilisation de données à caractère personnel conformément aux
dispositions de la Convention ou d'un de ses protocoles, les données
à caractère personnel qu'elle transmet à une autre Partie ne soient
utilisées par cette dernière qu'avec son accord préalable;
- les autres articles du projet de troisième protocole concernent:
le règlement amiable des difficultés relatives à l'interprétation
de la Convention et de ses protocoles (article 8); les relations
entre les dispositions du projet de troisième protocole et les dispositions
existantes de la Convention et de ses protocoles additionnels (article 9);
les principes régissant la signature du Protocole par les Parties
et son entrée en vigueur (article 10); l'adhésion au Protocole (article 11);
son application territoriale (article 12); les réserves et déclarations
(article 13); la dénonciation (article 14); et les notifications
(article 15). Les articles 10 à 15 se fondent sur le «Modèle de
clauses finales pour les conventions, protocoles additionnels et
protocoles d’amendement conclus au sein du Conseil de l’Europe»,
qui a été adopté par le Comité des Ministres le 5 juillet 2017,
ainsi que sur les clauses finales de la Convention;
- l'article 13 dispose qu'il n'est possible de formuler
des réserves qu'à l'égard des articles 3 et 4 du projet de troisième
protocole. Les Parties peuvent se prévaloir du droit de ne pas accepter,
en tout ou en partie, l'un ou l'autre de ces articles, ou les deux.
4 Positions
exprimées par différentes parties prenantes
13. Aucune association de juristes
ou autre organisation non gouvernementale n’a été représentée lors
des réunions du PC-OC au cours desquelles le projet de troisième
protocole a été élaboré. Il convient de noter qu'aucune organisation
de la société civile n'a participé au processus de rédaction du
projet de troisième protocole – et que le texte n'a fait l'objet
d'aucun commentaire public. Dans ce contexte, il y a un manque d'informations
et d'analyses sur les questions importantes reflétées dans le projet
de protocole, y compris les questions relatives à l'utilisation
de la surveillance opérée par l'État.
5 La
question de la surveillance étatique
14. Le projet de troisième protocole
a une incidence sur une question touchant aux droits fondamentaux
qui a particulièrement retenu l'attention de l'Assemblée ces dernières
années: l'utilisation de logiciels espions et d'autres moyens de
surveillance étatique.
5.1 Les
arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
15. La Cour européenne des droits
de l'homme a rendu de nombreux arrêts sur la question générale de
la surveillance étatique et a mis en évidence les pratiques qui
étaient contraires à l'article 8 de la Convention européenne des
droits de l'homme. Il est cependant très préoccupant de constater
que bon nombre des arrêts en question sont toujours en attente d’exécution,
ce qui signifie que le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe
n'a pas encore reçu suffisamment d'éléments démontrant que le problème
qui a causé la violation des droits humains a été résolu. Parmi
les arrêts en attente d’exécution figurent ceux dans lesquels la
Cour a constaté que les garanties contre l'utilisation abusive de
la surveillance secrète étaient insuffisantes (
Ekimdzhiev et autres c. BulgarieNote,
Zoltan Varga c. SlovaquieNote,
Bucur et Toma c. RoumanieNote,
Iordachi et autres c. République de MoldovaNote,et
Pietrzak et Bychawska-Siniarska et autres
c. PologneNote),
que le raisonnement ayant conduit les juridictions internes à autoriser
des mesures de surveillance était inapproprié (
Simic c. SerbieNote,Potoczka et Adamco c. SlovaquieNote), que les tiers dans
une procédure pénale n'avaient pas eu la possibilité de contester
la mise sur écoute téléphonique (
Contrada
c. Italie (no
4)Note,Pruteanu c. RoumanieNote), et que les données
téléphoniques d'un avocat avaient été interceptées de manière injustifiée (
Bersheda et Rybolovlev c. MonacoNote).
5.2 Les
logiciels espions – constats et travaux des organes du Conseil de
l'Europe
16. Si la Cour européenne des droits
de l’homme n'a pas encore statué sur l'utilisation des logiciels
espions, le recours à ces derniers représente, en revanche, un sujet
de préoccupation majeure pour l'Assemblée et la Commission européenne
pour la démocratie par le droit (Commission de Venise).
17. Dans sa
Résolution
2513 (2023) «Le logiciel espion Pegasus et les autres types de logiciels
similaires, et la surveillance secrète opérée par l’État», l'Assemblée
a noté que selon plusieurs rapports d'enquête, les gouvernements
de plusieurs États membres du Conseil de l'Europe avaient acquis
et utilisé Pegasus pour exercer une surveillance ciblée, et que
d'autres États membres avaient acquis ou utilisé des logiciels espions similaires,
tels que Candiru et Predator. Les logiciels espions peuvent être
extrêmement intrusifs, donnant à l'utilisateur un accès complet
et illimité à tous les capteurs et à toutes les informations de
l'appareil ciblé. Ils transforment le smartphone en dispositif de
surveillance 24 heures sur 24, en accédant à l'appareil photo et
au microphone, aux données de géolocalisation, aux courriers électroniques,
aux messages, aux photos, aux vidéos, aux mots de passe et aux applications.
L'Assemblée s'est dite profondément préoccupée par le fait que des
logiciels espions avaient été utilisés illégalement ou à des fins
illégitimes par plusieurs États membres, notamment contre des journalistes,
des opposants politiques et des défenseurs des droits humains. Elle
a estimé que la surveillance secrète des opposants politiques, des
agents publics, des journalistes, des défenseurs des droits humains
et des acteurs de la société civile à des fins autres que celles
énumérées de manière exhaustive à l'article 8.2 de la Convention
européenne des droits de l'homme constituait une violation manifeste
du droit au respect de la vie privée (article 8).
18. L'Assemblée a conclu que l'utilisation de logiciels espions
devrait être limitée à des situations exceptionnelles et, comme
mesure de dernier ressort, pour prévenir ou enquêter sur un acte
précis constituant une menace réelle et sérieuse pour la sécurité
nationale ou un crime grave spécifique et précisément défini, en
ciblant uniquement la personne soupçonnée d'avoir commis ou prévu
de commettre ces actes, et qu'elle devrait toujours être soumise
à un contrôle juridictionnel. Afin de limiter un niveau d'intrusion
aussi élevé, les États devraient tenir compte de la proportionnalité
des nouveaux logiciels espions avant de les acquérir et de les utiliser;
ils devraient également envisager d'utiliser des logiciels espions
dépourvus de certaines des caractéristiques les plus invasives de
Pegasus ou une version programmée de telle sorte qu'elle limite
l'accès au strict nécessaire.
19. L’Assemblée a appelé les États membres qui semblaient avoir
acquis ou utilisé Pegasus, notamment l’Allemagne, la Belgique, le
Luxembourg et les Pays-Bas, à clarifier le cadre de son utilisation
et les mécanismes de contrôle applicables. Elle les a invités à
envoyer ces informations, ainsi que toute statistique sur l’utilisation
de Pegasus, à l’Assemblée et à la Commission de Venise dans un délai
de trois mois. L'Assemblée a également demandé à la Commission de
Venise d'évaluer le cadre législatif et la pratique en matière de
surveillance ciblée de tous les États membres afin de déterminer
si ce cadre contenait des garanties appropriées et effectives contre
tout abus éventuel de logiciels espions.
20. Dans sa
Recommandation
2258 (2023), l'Assemblée a demandé au Comité des Ministres d’adopter
une recommandation aux États membres du Conseil de l'Europe sur
la surveillance secrète et les droits humains, surtout à la lumière
des menaces que présentent les nouvelles technologies de surveillance
et les logiciels espions, d’examiner la faisabilité d’une convention
du Conseil de l’Europe sur l’acquisition, l’utilisation, la vente et
l’exportation de logiciels espions et de coordonner ses initiatives
avec d'autres organisations internationales à des fins d’établissement
de normes et de coopération. Dans sa réponse à la recommandation
de l'Assemblée, datée du 4 septembre 2024 (
Doc. 16030), le Comité des Ministres a considéré qu’une recommandation
sur la surveillance secrète et les droits humains était envisageable
et présenterait une réelle valeur ajoutée, et a invité le Comité
directeur pour les droits humains (CDDH) à tenir compte de cela
pour l'examen à mi-parcours de son mandat. En novembre 2024, le
CDDH a demandé au Comité des Ministres de lui donner pour mandat
d'élaborer un instrument non contraignant sur les droits humains,
l'usage des logiciels espions et la surveillance secrète par l'État
Note.
21. En décembre 2024, la Commission de Venise a adopté, à la demande
de l'Assemblée, un rapport intitulé «Rapport sur une réglementation
des logiciels espions conforme à l'État de droit et aux droits humains».
Elle y a conclu que les logiciels espions étaient «des outils de
surveillance intrusifs» et qu'il était «essentiel de définir clairement
les contours de l'utilisation des logiciels espions par les États
afin de prévenir et d'éradiquer les pratiques abusives». La Commission
de Venise a estimé que le développement et l'utilisation de logiciels espions
ne devaient être possibles que si le cadre juridique en la matière
répondait à certaines exigences et a dressé une liste exposant 11 garanties
minimales à respecter, parmi lesquelles figurent les suivantes: l'utilisation
de logiciels espions doit être régie par la législation primaire,
qui doit clairement définir le champ d'application (restreint)
ratione materiae,
personae et
temporis de
la surveillance ciblée au moyen d'un logiciel espion. Les autorités
requérantes (services répressifs ou services de renseignement) doivent
toujours démontrer que les informations recherchées dans le cadre
de l'enquête sont nécessaires à la réalisation du but légitime et
qu'elles ne peuvent être obtenues par des moyens moins intrusifs.
Il doit exister des procédures d'autorisation
ex
ante bien réglementées devant un tribunal ou un autre
organe indépendant et la durée des mesures de surveillance doit
être limitée au strict nécessaire. L'ensemble du processus de surveillance
doit être soutenu par des institutions de contrôle externes indépendantes
et efficaces, dotées de ressources suffisantes, qualifiées et spécialisées,
et ne peut être confié exclusivement à l'exécutif. Les personnes surveillées
doivent être informées ultérieurement, sauf exceptions définies
par la loi, de sorte qu’elles puissent être parties prenantes dans
le contrôle et la contestation de la mesure
Note.
22. Bien que la Commission de Venise n'ait pas évalué au cas par
cas si le cadre législatif de chaque État membre respectait l'ensemble
des garanties minimales ainsi énoncées, le rapport laisse à penser
que nombre d’entre eux ne les ont pas encore toutes mises en place.
En fait, relativement peu d'États ont élaboré une législation qui
réglemente spécifiquement l'usage des logiciels espions. L'Assemblée
restera saisie de cette question importante, notamment par le biais
des travaux de suivi de Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC), rapporteur
chargé du suivi de la Résolution 2513 (2023) «Le logiciel espion
Pegasus et autres types de logiciels similaires et la surveillance
secrète opérée par l’État» pour la commission des questions juridiques
et des droits de l'homme.
5.3 La
surveillance étatique – teneur du projet de troisième protocole
23. De nombreuses dispositions
du projet de troisième protocole ont pour effet d'établir de nouvelles procédures
de coopération entre les Parties pour exercer une surveillance électronique.
L'article 3 instaure une procédure visant à faciliter la poursuite
de la surveillance lorsqu'une Partie a mis en place une surveillance électronique
à l'égard d'une personne et que celle-ci se déplace sur le territoire
d'une autre Partie. L'article 4 instaure une procédure permettant
à une Partie de demander à une autre Partie d'intercepter les télécommunications
d'une personne. L'article 5 dispose que les frais d'interception
des télécommunications seront remboursés par la Partie qui a demandé
l'interception.
24. Les logiciels espions ne sont explicitement mentionnés dans
aucune de ces dispositions, mais selon le projet de rapport explicatif,
l'article 3 vise à couvrir la possibilité de continuer à utiliser
des logiciels installés sur des appareils électroniques portables
sur le territoire d'une autre Partie. Les logiciels espions entrent clairement
dans le champ d'application de cette disposition.
25. Il est très important que les services répressifs puissent
exercer une surveillance dans les situations transfrontalières –
à condition qu'ils le fassent uniquement dans des cas précis et
avec les garanties appropriées.
26. Il existe des raisons de conclure que le projet de troisième
protocole renforce les garanties procédurales régissant la surveillance
électronique. En effet, si les demandes d'entraide judiciaire visant
à autoriser la surveillance électronique transfrontalière sont déjà
possibles dans le cadre de la Convention existante et de ses protocoles,
les dispositions du projet de troisième protocole établissent des
procédures qui sont spécifiquement adaptées à l'utilisation de la
surveillance électronique et qui prévoient des garanties supplémentaires.
En particulier, l'article 3 (sur l'utilisation de dispositifs techniques
d'enregistrement sur le territoire d'une autre Partie) et l'article 4
(sur les demandes d'interception de télécommunications) prévoient des
garanties qui présentent des caractéristiques particulières. Premièrement,
les Parties au Protocole peuvent choisir de n'accepter aucun de
ces articles, en tout ou en partie. Deuxièmement, en ce qui concerne l'article 3,
les Parties peuvent déclarer que la procédure de notification ne
peut être utilisée pour la collecte de données dans des domiciles
et des lieux privés et/ou que la procédure de notification ne peut
être utilisée que pour une liste limitée d'infractions
Note. Troisièmement, en
vertu de l'article 3 et de l'article 4, les États requérants doivent
justifier que les mesures ont été ordonnées légalement et que le
but recherché par l'utilisation du dispositif technique d'enregistrement
ou l'interception des télécommunications ne peut être atteint de
manière adéquate par des mesures moins intrusives, c'est-à-dire
que la surveillance est utilisée comme mesure de dernier recours.
Quatrièmement, l'article 3 et l'article 4 instaurent une garantie
qui n'existe pas dans la plupart des cas pour d'autres objets de
demandes d'entraide judiciaire, à savoir que les Parties peuvent
choisir de refuser une demande lorsque la même demande n'aurait
pas été acceptée dans une affaire nationale similaire selon la législation
de la Partie notifiée.
27. On peut ainsi observer que le projet de troisième protocole
prévoit un plus large éventail de motifs permettant à une Partie
de refuser d'autoriser la surveillance électronique sur son territoire:
soit parce qu'elle a déclaré qu'elle n'accepterait pas les demandes
d'entraide judiciaire dans de tels cas; soit en décidant qu'une telle
demande doit être refusée, par l'application de son propre droit
interne aux circonstances de l'espèce (y compris au motif qu'elle
ne respecte pas les normes en matière de droits humains), ce qui
n'est pas possible pour d'autres objets de demande d'entraide judiciaire.
28. Il importe également de noter que le projet de troisième protocole
n'aura aucune incidence sur les actions des États menant des opérations
clandestines ou de renseignement. Les États ne pourront y recourir que
lorsqu'ils seront engagés dans une procédure pénale. Par conséquent,
en établissant une procédure supplémentaire pour la surveillance
technologique, qui comporte des garanties supplémentaires qui n'existaient
pas auparavant, le projet de troisième protocole peut exposer cette
surveillance à un examen supplémentaire.
29. Dans le même temps, l'adoption même du projet de troisième
protocole soulève aussi des inquiétudes – non pas en raison des
dispositions du texte même, mais du contexte général de la réglementation
de la surveillance étatique en Europe. Comme indiqué plus haut,
il existe des lacunes importantes et largement répandues dans la
réglementation de la surveillance étatique en général (comme l'indiquent
les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui n'ont
pas encore été exécutés), et de l'utilisation des logiciels espions
en particulier (comme en témoignent les rapports de l'Assemblée
et les avis de la Commission de Venise). Le projet de troisième
protocole établit formellement une procédure juridique pour l'utilisation
de la surveillance étatique dans des contextes transfrontaliers.
Les États membres du Conseil de l'Europe institutionnalisent donc
la coopération en matière de surveillance étatique à un moment où
la plupart des États n'ont manifestement pas de réglementation adéquate
en la matière. Cette initiative vient à point nommé pour rappeler
aux États qu'il est nécessaire de redoubler d'efforts pour que l'utilisation
de la surveillance étatique soit assortie de garanties adéquates
– non seulement dans leur propre pays, mais aussi dans les pays
avec lesquels ils coopèrent en matière pénale.
6 Conclusions
30. Les déplacements constants
de personnes à travers les frontières, ainsi que le caractère transnational des
activités et des organisations criminelles, font que les États ne
peuvent pas lutter efficacement contre la criminalité sans coopérer
les uns avec les autres. Il est essentiel que cette coopération
soit aussi efficiente et efficace que possible, tout en maintenant
les garanties nécessaires pour protéger les droits fondamentaux.
La Convention a été créée en 1959 et a été actualisée par des protocoles
additionnels tous les vingt ans environ: la première fois en 1978,
la deuxième fois en 2001, et la troisième fois aujourd'hui en 2025.
L'Assemblée devrait se féliciter de ce travail de modernisation
de la Convention pour tenir compte de l'utilisation des technologies
modernes.
31. Le projet de troisième protocole remplit cette mission en
désignant les communications électroniques sécurisées comme le moyen
privilégié de transmission des demandes d'entraide judiciaire en
matière pénale, en officialisant et en facilitant l'utilisation
de la vidéoconférence pour les auditions, en définissant des règles pour
l'utilisation de dispositifs d'enregistrement électronique sur le
territoire d'autres États et en officialisant un système par lequel
une Partie peut demander à une autre Partie d'intercepter des communications électroniques
sur son territoire. Ce sont toutes là des mesures importantes qui
arrivent à point nommé pour permettre une coopération rapide et
efficace en matière pénale.
32. Le projet de troisième protocole améliore le cadre juridique
de la coopération internationale en vue de faciliter la surveillance
étatique tout en l'assortissant de garanties appropriées. Dans le
même temps, dans un contexte où la réglementation de la surveillance
étatique est insuffisante dans de nombreux États européens – notamment
en ce qui concerne les logiciels espions – l'adoption du projet
de troisième protocole devrait servir de signal d'alarme pour rappeler
aux États qu'ils doivent redoubler d'efforts pour mieux réglementer
la surveillance étatique.
33. Compte tenu de ces éléments, je suggère à l'Assemblée d'accueillir
favorablement le projet de troisième protocole, tout en soulignant
qu'il doit s'accompagner d'efforts renouvelés pour veiller à ce
que la surveillance étatique soit exercée de manière appropriée.
Cela suppose notamment d'exécuter intégralement et dans les délais
impartis les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme,
d'adopter des cadres juridiques pour le développement et l'utilisation
de logiciels espions incluant les garanties minimales définies par
la Commission de Venise, d'adopter une recommandation sur la surveillance
secrète et les droits humains, et d'élaborer un instrument juridiquement
contraignant du Conseil de l'Europe sur l'acquisition, l'utilisation,
la vente et l'exportation de logiciels espions.