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Mouvement olympique et maintien de la paix: la neutralité du sport sert-elle les valeurs du sport?

Résolution 2608 (2025)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 25 juin 2025 (23e séance) (voir Doc. 16185, rapport de la commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, rapporteur: M. Mogens Jensen). Texte adopté par l’Assemblée le 25 juin 2025 (23e séance).
1. Le sport et le Mouvement olympique peuvent jouer un rôle essentiel dans la préservation de la paix et la promotion de la démocratie et des normes internationalement reconnues en matière de droits humains. L’Assemblée parlementaire salue le rôle central du Comité international olympique (CIO), qui rassemble les principales parties prenantes de la scène sportive mondiale pour atteindre ces objectifs, tout en s’efforçant de surmonter les divergences.
2. La neutralité et l’autonomie du sport devraient permettre aux institutions sportives de remplir leur mission et de sauvegarder les valeurs sportives de manière efficace, sans crainte de pressions ou d’ingérences indues. Bien que les relations complexes et changeantes entre l’État et les instances sportives, aux niveaux tant national qu’international, font qu’il est difficile d’établir une délimitation claire entre politique et sport, l’Assemblée estime que ces deux principes fondamentaux doivent être reconnus et dûment respectés par les pouvoirs publics, et que le mouvement sportif devrait assumer les responsabilités qui en découlent. Toutefois, ces principes doivent être bien compris et mis en œuvre conformément aux objectifs et valeurs du Mouvement olympique mentionnés ci-dessus.
3. L’Assemblée reconnaît que la Charte olympique mentionne le respect des droits humains internationalement reconnus, mais leur primauté n’est pas toujours affirmée avec suffisamment de force par les instances dirigeantes du sport et, malgré les nombreuses prises de position et déclarations, leur protection dans la pratique et leur mise en œuvre manquent encore de cohérence et d’efficacité.
4. Les principes de neutralité et d’autonomie du sport devraient servir la paix et défendre les principes démocratiques et les droits humains; ils ne peuvent être une justification pour l’inertie ou une hésitation à réagir lorsque la paix, la démocratie et les droits humains sont menacés, critiqués ou niés dans les faits.
5. L’Assemblée rappelle que, si la Charte olympique a une importance et une valeur constitutionnelles pour le mouvement sportif, elle n’est pas supérieure aux conventions et traités internationaux: l’obligation de respecter pleinement les normes internationales en matière de droits humains doit l’emporter sur la nécessité de garantir la neutralité politique du sport, et le concept d’autonomie du sport n’exonère pas les organisations sportives de toute responsabilité si elles ne protègent pas la dignité humaine et les droits humains.
6. L’Assemblée souhaite encourager le Mouvement olympique et le CIO à renforcer le lien entre le sport et le droit humanitaire, et, en particulier, à intensifier l’engagement collectif en faveur d’un environnement mondial pacifique et coopératif lors des jeux Olympiques. Tout pays qui participe activement à une guerre ou à un conflit armé doit s’engager, a minima, à cesser temporairement les hostilités pour la durée des jeux Olympiques et doit immédiatement être tenu de rendre des comptes en cas de violation de la trêve olympique.
7. Certains gouvernements utilisent la participation aux jeux Olympiques et à d’autres compétitions sportives majeures, l’organisation de ces événements et la célébration des victoires des équipes et des athlètes nationaux pour affirmer leur pouvoir et étendre leur influence et leur prestige pour consolider ce pouvoir. Cette approche remet en cause l’idée même de la neutralité du sport. L’Assemblée condamne fermement toute conception martiale à l’égard du sport visant à démontrer publiquement, outre la primauté sportive, la suprématie économique et politique, voire à présenter des régimes autocratiques comme une alternative à la gouvernance démocratique, ce qui est incompatible avec les valeurs consacrées par la Charte olympique.
8. Pour éviter cette approche, les instances dirigeantes du sport ne peuvent pas s’appuyer uniquement sur les comités nationaux olympiques, en particulier lorsque ceux-ci semblent ne pas être autonomes mais sous le contrôle du gouvernement. Une surveillance accrue et la mise en place d’un système de suivi indépendant sont essentielles pour renforcer la capacité du CIO à recueillir des informations sur le respect effectif des valeurs qu’il proclame.
9. Les athlètes sont des acteurs clés et des alliés puissants dans la mise en œuvre de la Charte olympique et de ses valeurs; ils doivent respecter la neutralité politique, mais ce principe et les règlements sportifs adoptés pour assurer son respect ne doivent pas les empêcher de soutenir la paix ou de condamner les violations des droits humains, et ils ne peuvent justifier que des athlètes soient sanctionnés pour cela.
10. Ni les gouvernements démocratiques ou les organisations internationales, ni les athlètes ou les instances dirigeantes du sport ne peuvent, au nom de la neutralité et de l’autonomie du sport, rester silencieux et passifs face à de graves violations des droits humains.
11. L’Assemblée convient que les athlètes ne devraient pas être tenus pour responsables du comportement de leur gouvernement et que le droit des athlètes à participer à des compétitions sportives doit être préservé dans la mesure du possible. Toutefois, si un gouvernement viole gravement les principes olympiques et les valeurs du sport, les athlètes de ce pays ne devraient être autorisés à participer aux jeux Olympiques ou aux manifestations sportives majeures organisées par les fédérations sportives internationales qu’en tant qu’athlètes neutres sous la bannière olympique.
12. En outre, des circonstances exceptionnelles peuvent exiger des mesures plus strictes, y compris une interdiction totale des athlètes d’un pays donné. Cela devrait être le cas, d’une part, lorsqu’une telle interdiction est nécessaire pour protéger d’autres droits humains qui peuvent prévaloir sur le droit des athlètes individuels à participer à des manifestations sportives et, d’autre part, lorsqu’il est dans la pratique impossible pour les athlètes concernés de se désolidariser des actions de leur gouvernement, notamment parce que leur droit d’exprimer librement des critiques est refusé par le régime autoritaire et répressif de leur pays.
13. C’est le cas en Fédération de Russie et au Bélarus, où non seulement la quasi-totalité des athlètes de haut niveau sont des employés de l’État et/ou bénéficient d’un soutien financier de l’État, mais aussi où la liberté d’expression n’existe pas et où le fait de prendre position contre le gouvernement exposerait un athlète au risque de perdre son emploi, son salaire et son statut social, et même d’être emprisonné. En outre, dans ces pays, le sport est clairement un outil de soft power pour le pouvoir en place, que ce dernier détourne pour faire accepter, si ce n’est approuver, la guerre d’agression contre l’Ukraine, malgré les effroyables violations massives des droits humains et la menace évidente pour l’ordre juridique international que cette guerre a engendrées.
14. Compte tenu de ce qui précède, l’Assemblée invite le Comité international olympique:
14.1 à renforcer les dispositions de la Charte olympique qui engagent le CIO et ses membres à respecter et à protéger la dignité humaine et les droits humains internationalement reconnus;
14.2 à établir la trêve olympique en tant que condition nécessaire à la participation d’un pays aux jeux Olympiques et à inclure, dans la Charte olympique et les autres règlements pertinents du CIO, les dispositions nécessaires pour faire respecter efficacement l’obligation d’appliquer cette trêve;
14.3 à introduire, dans la Charte olympique, une disposition indiquant qu’une attitude martiale à l’égard du sport est incompatible avec l’olympisme et les valeurs sportives, et à renforcer l’obligation pour les institutions sportives nationales, en particulier les comités nationaux olympiques, de fonctionner dans des conditions de stricte indépendance et d’autonomie;
14.4 à mettre en place, en coopération avec les organisations de défense des droits humains, un système de surveillance efficace, tel qu’une commission indépendante soutenue par des spécialistes indépendants, dotée de pouvoirs d’enquête pour évaluer et condamner les violations des droits humains et les atteintes aux valeurs sportives au sein du Mouvement olympique, y compris l’utilisation manipulatrice du sport par un gouvernement;
14.5 à modifier la règle 50 de la Charte olympique de manière à préciser que la neutralité politique n’empêche pas les athlètes de soutenir la paix ou de condamner les violations des droits humains.
15. En vue de renforcer l’État de droit au sein du Mouvement olympique et du CIO, l’Assemblée recommande la mise en place d’un organe juridictionnel du sport, indépendant et impartial, chargé d’assurer l’interprétation et la mise en œuvre cohérentes de la Charte olympique et de ses principes fondamentaux par toutes les instances dirigeantes du sport.
16. Enfin, l’Assemblée est convaincue que le CIO et sa présidente nouvellement élue sont fermement résolus à promouvoir les droits humains et les libertés fondamentales, et à mettre le sport au service du développement harmonieux de l’humanité en vue de promouvoir une société pacifique. Dans ce contexte, l’Assemblée se félicite que le CIO soit un partenaire institutionnel de la nouvelle Alliance parlementaire pour la bonne gouvernance et l’intégrité dans le sport, et elle invite le CIO à envisager la conclusion d’un protocole d’accord avec le Conseil de l’Europe.