Mouvement olympique et maintien de la paix: la neutralité du sport sert-elle les valeurs du sport?
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- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l’Assemblée le 25 juin 2025 (23e séance)
(voir Doc. 16185, rapport de la commission de la culture, de la science,
de l'éducation et des médias, rapporteur: M. Mogens Jensen). Texte adopté par l’Assemblée le
25 juin 2025 (23e séance).
1. Le sport et le Mouvement olympique
peuvent jouer un rôle essentiel dans la préservation de la paix
et la promotion de la démocratie et des normes internationalement
reconnues en matière de droits humains. L’Assemblée parlementaire
salue le rôle central du Comité international olympique (CIO), qui
rassemble les principales parties prenantes de la scène sportive
mondiale pour atteindre ces objectifs, tout en s’efforçant de surmonter
les divergences.
2. La neutralité et l’autonomie du sport devraient permettre
aux institutions sportives de remplir leur mission et de sauvegarder
les valeurs sportives de manière efficace, sans crainte de pressions
ou d’ingérences indues. Bien que les relations complexes et changeantes
entre l’État et les instances sportives, aux niveaux tant national
qu’international, font qu’il est difficile d’établir une délimitation
claire entre politique et sport, l’Assemblée estime que ces deux
principes fondamentaux doivent être reconnus et dûment respectés
par les pouvoirs publics, et que le mouvement sportif devrait assumer
les responsabilités qui en découlent. Toutefois, ces principes doivent
être bien compris et mis en œuvre conformément aux objectifs et
valeurs du Mouvement olympique mentionnés ci-dessus.
3. L’Assemblée reconnaît que la Charte olympique mentionne le
respect des droits humains internationalement reconnus, mais leur
primauté n’est pas toujours affirmée avec suffisamment de force
par les instances dirigeantes du sport et, malgré les nombreuses
prises de position et déclarations, leur protection dans la pratique
et leur mise en œuvre manquent encore de cohérence et d’efficacité.
4. Les principes de neutralité et d’autonomie du sport devraient
servir la paix et défendre les principes démocratiques et les droits
humains; ils ne peuvent être une justification pour l’inertie ou
une hésitation à réagir lorsque la paix, la démocratie et les droits
humains sont menacés, critiqués ou niés dans les faits.
5. L’Assemblée rappelle que, si la Charte olympique a une importance
et une valeur constitutionnelles pour le mouvement sportif, elle
n’est pas supérieure aux conventions et traités internationaux:
l’obligation de respecter pleinement les normes internationales
en matière de droits humains doit l’emporter sur la nécessité de
garantir la neutralité politique du sport, et le concept d’autonomie
du sport n’exonère pas les organisations sportives de toute responsabilité
si elles ne protègent pas la dignité humaine et les droits humains.
6. L’Assemblée souhaite encourager le Mouvement olympique et
le CIO à renforcer le lien entre le sport et le droit humanitaire,
et, en particulier, à intensifier l’engagement collectif en faveur
d’un environnement mondial pacifique et coopératif lors des jeux
Olympiques. Tout pays qui participe activement à une guerre ou à
un conflit armé doit s’engager, a minima,
à cesser temporairement les hostilités pour la durée des jeux Olympiques
et doit immédiatement être tenu de rendre des comptes en cas de
violation de la trêve olympique.
7. Certains gouvernements utilisent la participation aux jeux
Olympiques et à d’autres compétitions sportives majeures, l’organisation
de ces événements et la célébration des victoires des équipes et
des athlètes nationaux pour affirmer leur pouvoir et étendre leur
influence et leur prestige pour consolider ce pouvoir. Cette approche
remet en cause l’idée même de la neutralité du sport. L’Assemblée
condamne fermement toute conception martiale à l’égard du sport
visant à démontrer publiquement, outre la primauté sportive, la
suprématie économique et politique, voire à présenter des régimes
autocratiques comme une alternative à la gouvernance démocratique,
ce qui est incompatible avec les valeurs consacrées par la Charte olympique.
8. Pour éviter cette approche, les instances dirigeantes du sport
ne peuvent pas s’appuyer uniquement sur les comités nationaux olympiques,
en particulier lorsque ceux-ci semblent ne pas être autonomes mais
sous le contrôle du gouvernement. Une surveillance accrue et la
mise en place d’un système de suivi indépendant sont essentielles
pour renforcer la capacité du CIO à recueillir des informations
sur le respect effectif des valeurs qu’il proclame.
9. Les athlètes sont des acteurs clés et des alliés puissants
dans la mise en œuvre de la Charte olympique et de ses valeurs;
ils doivent respecter la neutralité politique, mais ce principe
et les règlements sportifs adoptés pour assurer son respect ne doivent
pas les empêcher de soutenir la paix ou de condamner les violations
des droits humains, et ils ne peuvent justifier que des athlètes
soient sanctionnés pour cela.
10. Ni les gouvernements démocratiques ou les organisations internationales,
ni les athlètes ou les instances dirigeantes du sport ne peuvent,
au nom de la neutralité et de l’autonomie du sport, rester silencieux et
passifs face à de graves violations des droits humains.
11. L’Assemblée convient que les athlètes ne devraient pas être
tenus pour responsables du comportement de leur gouvernement et
que le droit des athlètes à participer à des compétitions sportives
doit être préservé dans la mesure du possible. Toutefois, si un
gouvernement viole gravement les principes olympiques et les valeurs
du sport, les athlètes de ce pays ne devraient être autorisés à
participer aux jeux Olympiques ou aux manifestations sportives majeures
organisées par les fédérations sportives internationales qu’en tant qu’athlètes
neutres sous la bannière olympique.
12. En outre, des circonstances exceptionnelles peuvent exiger
des mesures plus strictes, y compris une interdiction totale des
athlètes d’un pays donné. Cela devrait être le cas, d’une part,
lorsqu’une telle interdiction est nécessaire pour protéger d’autres
droits humains qui peuvent prévaloir sur le droit des athlètes individuels à
participer à des manifestations sportives et, d’autre part, lorsqu’il
est dans la pratique impossible pour les athlètes concernés de se
désolidariser des actions de leur gouvernement, notamment parce
que leur droit d’exprimer librement des critiques est refusé par
le régime autoritaire et répressif de leur pays.
13. C’est le cas en Fédération de Russie et au Bélarus, où non
seulement la quasi-totalité des athlètes de haut niveau sont des
employés de l’État et/ou bénéficient d’un soutien financier de l’État,
mais aussi où la liberté d’expression n’existe pas et où le fait
de prendre position contre le gouvernement exposerait un athlète au
risque de perdre son emploi, son salaire et son statut social, et
même d’être emprisonné. En outre, dans ces pays, le sport est clairement
un outil de soft power pour
le pouvoir en place, que ce dernier détourne pour faire accepter,
si ce n’est approuver, la guerre d’agression contre l’Ukraine, malgré
les effroyables violations massives des droits humains et la menace
évidente pour l’ordre juridique international que cette guerre a engendrées.
14. Compte tenu de ce qui précède, l’Assemblée invite le Comité
international olympique:
14.1 à
renforcer les dispositions de la Charte olympique qui engagent le
CIO et ses membres à respecter et à protéger la dignité humaine
et les droits humains internationalement reconnus;
14.2 à établir la trêve olympique en tant que condition nécessaire
à la participation d’un pays aux jeux Olympiques et à inclure, dans
la Charte olympique et les autres règlements pertinents du CIO,
les dispositions nécessaires pour faire respecter efficacement l’obligation
d’appliquer cette trêve;
14.3 à introduire, dans la Charte olympique, une disposition
indiquant qu’une attitude martiale à l’égard du sport est incompatible
avec l’olympisme et les valeurs sportives, et à renforcer l’obligation pour
les institutions sportives nationales, en particulier les comités
nationaux olympiques, de fonctionner dans des conditions de stricte
indépendance et d’autonomie;
14.4 à mettre en place, en coopération avec les organisations
de défense des droits humains, un système de surveillance efficace,
tel qu’une commission indépendante soutenue par des spécialistes indépendants,
dotée de pouvoirs d’enquête pour évaluer et condamner les violations
des droits humains et les atteintes aux valeurs sportives au sein
du Mouvement olympique, y compris l’utilisation manipulatrice du
sport par un gouvernement;
14.5 à modifier la règle 50 de la Charte olympique de manière
à préciser que la neutralité politique n’empêche pas les athlètes
de soutenir la paix ou de condamner les violations des droits humains.
15. En vue de renforcer l’État de droit au sein du Mouvement olympique
et du CIO, l’Assemblée recommande la mise en place d’un organe juridictionnel
du sport, indépendant et impartial, chargé d’assurer l’interprétation
et la mise en œuvre cohérentes de la Charte olympique et de ses
principes fondamentaux par toutes les instances dirigeantes du sport.
16. Enfin, l’Assemblée est convaincue que le CIO et sa présidente
nouvellement élue sont fermement résolus à promouvoir les droits
humains et les libertés fondamentales, et à mettre le sport au service
du développement harmonieux de l’humanité en vue de promouvoir une
société pacifique. Dans ce contexte, l’Assemblée se félicite que
le CIO soit un partenaire institutionnel de la nouvelle Alliance
parlementaire pour la bonne gouvernance et l’intégrité dans le sport,
et elle invite le CIO à envisager la conclusion d’un protocole d’accord
avec le Conseil de l’Europe.