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Lignes directrices européennes pour combattre le dumping social et l'exploitation par le travail

Résolution 2653 (2026)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 23 avril 2026 (17e séance) (voir Doc. 16371, rapport de la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, rapporteure: Mme Valérie Piller Carrard). Texte adopté par l’Assemblée le 23 avril 2026 (17e séance).Voir également la Recommandation 2307 (2026).Version provisoire sous réserve de révision éditoriale.
1. Le dumping social et l'exploitation par le travail fragilisent le modèle social européen, portent atteinte aux droits fondamentaux et à la dignité humaine et faussent la concurrence loyale, menaçant ainsi la cohésion sociale et la stabilité démocratique dans les États membres du Conseil de l’Europe. Les chef·fes d'État et de gouvernement réunis au Sommet de Reykjavík (2023) ont souligné le rôle central de la justice sociale et de la Charte sociale européenne (STE n° 35 et STE n° 163 (révisée), «la Charte»), dont les normes constituent un «socle de droits» qui ne doit pas être mis à mal par les pratiques ou les législations nationales.
2. L’Assemblée parlementaire note avec préoccupation que, à mesure que l’intégration économique se poursuit, les disparités en matière de normes du travail, de salaires et de mécanismes de mise en œuvre contribuent à créer un marché du travail à deux vitesses, où les travailleuses et travailleurs vulnérables, souvent migrants ou détachés, et celles et ceux qui travaillent dans l’économie informelle, sont soumis à des conditions de travail indignes et ne bénéficient pas d’une protection sociale adéquate. En outre, l'exploitation par le travail, qui va de la sous-rémunération systématique à la coercition psychologique ou physique et, dans le pire des cas, au travail forcé et à la traite des êtres humains, en passant par le refus des protections sociales, les conditions de travail dangereuses et les horaires excessifs, représente une grave violation de la dignité humaine et des droits fondamentaux.
3. Le dumping social et l'exploitation par le travail sont contraires à l'Agenda pour le travail décent de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui repose sur quatre piliers: emploi, protection sociale, dialogue social et droits au travail (dont le salaire minimum), et qui s’applique à toutes les personnes qui travaillent, tant dans le secteur formel que dans le secteur informel. Les États membres du Conseil de l'Europe se sont également engagés à mettre en œuvre le Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, dont l'Objectif n° 8 vise à «promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous».
4. L'Assemblée souligne que tous les États membres sont liés par la Convention européenne des droits de l'homme (STE n° 5) et se sont engagés, à des degrés divers, en vertu de la Charte et de sa version révisée, à défendre les droits socio-économiques, notamment le droit à des conditions de travail équitables, à une rémunération équitable, à la sécurité et à l’hygiène dans le travail, la protection des travailleuses et travailleurs migrants et la non-discrimination. Elle souligne en outre l'importance de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE n° 197) pour combattre les formes graves d'exploitation par le travail et garantir une réponse centrée sur la victime et fondée sur les droits humains.
5. Dans ce contexte, l'Assemblée souligne l'importance et la complémentarité des différentes normes juridiques supranationales établies par les directives de l'Union européenne, les conventions de l'OIT et les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.
6. L'Assemblée se félicite de la déclaration politique adoptée le 19 mars 2026 lors de la Conférence de haut niveau sur les droits sociaux – La Charte sociale européenne et exhorte les États membres à mieux utiliser les critères de référence de la Charte, ainsi que d'autres instruments internationaux, pour lutter plus efficacement contre le dumping social et l'exploitation par le travail. Pour ce faire, elle recommande notamment:
6.1 de renforcer les bases juridiques et les institutions nationales qui sous-tendent les droits liés au travail en utilisant les normes de la Charte (en particulier les articles 2, 3, 4, 18, 19, 20 et E) et d’accepter des dispositions supplémentaires de la Charte afin de lutter plus efficacement contre le dumping social;
6.2 d'encourager des modèles économiques socialement justes qui offrent des emplois stables et sûrs et mettent sur un pied d'égalité les intérêts économiques et les droits socio-économiques;
6.3 de protéger les lanceuses et lanceurs d'alerte qui signalent l'exploitation par le travail aux autorités, de mettre en place des canaux sécurisés pour ce type de signalement et de construire des «pare-feux» entre les autorités chargées de l'application du droit du travail et les autorités chargées de l'immigration, en donnant aux travailleuses et travailleurs exploités les moyens de réclamer des arriérés de salaire sans crainte de se voir expulsés ou de perdre leur titre de séjour;
6.4 de renforcer le partenariat social, d'assurer la liberté d'association et de garantir le droit syndical en étendant les conventions collectives sectorielles à tous les travailleuses et travailleurs, en particulier dans les secteurs à haut risque et à bas salaires, et en impliquant les partenaires sociaux dans des inspections sur le terrain menées par diverses parties prenantes;
6.5 d'augmenter sensiblement les ressources (financement et personnel) des inspections du travail afin de respecter les critères minimaux de l’OIT, de permettre des inspections fondées sur les risques et de garantir des sanctions efficaces et dissuasives en cas d’infraction à la législation du travail;
6.6 d'harmoniser les contrôles et de renforcer la collaboration transfrontalière, y compris avec l'Autorité européenne du travail et les autorités fiscales, en invoquant, le cas échéant, le Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (STCE n° 208);
6.7 de garantir un salaire minimum vital et la parité salariale pour tous les travailleuses et travailleurs dans les pays d'accueil, en interdisant les contrats «zéro heure», et de réduire l'écart salarial entre les femmes et les hommes;
6.8 de promouvoir une coopération intégrée et entre les diverses parties prenantes en reproduisant, le cas échéant, les modèles nordiques de centres interinstitutionnels (travail, migrations, police, fiscalité) pour le partage de renseignements, l'échange de données, l'analyse des risques et l'application de la législation, en mettant l'accent sur les cas à haut risque et les cas transfrontaliers;
6.9 d'imposer l'octroi de licences obligatoires et la certification des agences de travail temporaire, de mettre en place des systèmes d'évaluation des risques, de prévoir des sanctions en cas de non-respect et d'interdire les agences qui opèrent en tant que sociétés-écrans ou qui n'exercent pas d'activité économique réelle dans le pays;
6.10 de renforcer la réglementation et la responsabilité en matière de sous-traitance en imposant une responsabilité conjointe tout au long de la chaîne de sous-traitance, en appliquant des limites strictes aux divers niveaux de sous-traitance et en garantissant l'égalité des conditions d'emploi, des salaires et de l'accès aux voies de recours pour tous les travailleuses et travailleurs, en s'inspirant des modèles appliqués en Suisse et en Belgique;
6.11 de veiller, le cas échéant, à l'application effective des directives pertinentes de l'Union européenne, y compris pour les ressortissant·es de pays tiers et les travailleuses et travailleurs recrutés par des agences de travail temporaire;
6.12 de fournir aux travailleuses et travailleurs, en particulier migrants et détachés, des informations accessibles en plusieurs langues sur leurs droits et de leur indiquer des points de contact pour l'aide juridictionnelle, notamment par l'intermédiaire des syndicats;
6.13 de lutter contre le faux travail indépendant et le travail informel en établissant des critères clairs pour classer les travailleurs et travailleuses comme salariés, en étendant les protections aux travailleuses et travailleurs des plateformes, en renforçant la surveillance des secteurs connus pour employer de faux travailleuses et travailleurs indépendants et en recourant à des amnisties ciblées et à un enregistrement simplifié à des fins de régularisation;
6.14 de faire progresser et d'intégrer la responsabilité sociétale des entreprises en faisant respecter le devoir de diligence dans les chaînes d'approvisionnement, ce qui exige des entreprises qu'elles identifient, contrôlent et traitent les risques de dumping social. Les pouvoirs publics et les entreprises privées devraient refuser de travailler avec des entrepreneurs ou des fournisseurs qui se livrent à des pratiques d'exploitation;
6.15 d’envisager la mise en œuvre de mesures positives et d’incitation qui récompensent les entreprises vertueuses appliquant des normes sociales élevées pour leurs employé·es;
6.16 de soutenir les négociations en faveur d'un instrument international juridiquement contraignant fondé sur les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et de mettre en œuvre les principes directeurs énoncés dans la Recommandation CM/Rec(2016)3 du Comité des Ministres aux États membres sur les droits de l’homme et les entreprises.
7. À la lumière des recommandations ci-dessus, l’Assemblée invite les parlements nationaux à revoir et à renforcer, le cas échéant, la législation nationale afin de la mettre en conformité avec les engagements internationaux du pays visant à lutter contre le dumping social et l’exploitation par le travail. Elle encourage les parlements nationaux à suivre la mise en œuvre, par le gouvernement et les organismes publics compétents, des mesures concrètes prises contre le dumping social et l'exploitation par le travail.