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Restructuration et simplification du Règlement: modalités relatives aux relations extérieures et interparlementaires de l’Assemblée

Rapport | Doc. 16482 rev | 18 septembre 2026

Commission
Commission du Règlement, de l’éthique et des immunités
Rapporteure :
Mme Rian VOGELS, Pays-Bas, ADLE
Origine
Renvoi en commission: Doc. 16217, Renvoi 4901 du 29 septembre 2025. 2026 - Quatrième partie de session

A Projet de résolutionNote

1. L’Assemblée parlementaire a procédé à la dernière révision générale de son Règlement en adoptant la Résolution 2656 (2026), «Restructurer et simplifier le Règlement de l’Assemblée». Dans ce texte, l’Assemblée a en outre décidé «de restructurer et de rationaliser ses textes pararéglementaires», afin de «garantir la cohérence globale de l’ensemble de ses textes de procédure». L’objectif était de simplifier la consultation du Règlement, et non d’apporter des modifications importantes à celui-ci.
2. En plus de ce travail de rédaction technique, l’Assemblée a aussi décidé de préciser de quelle manière son cadre d’intégrité s’applique aux invité·es de l’Assemblée, parmi lesquels figurent les délégations d’invités spéciaux, les délégations d’observateurs, les délégations de partenaires pour la démocratie et d’autres invité·es. En particulier:
  • le code de conduite s’applique, mutatis mutandis, aux invité·es de l’Assemblée;
  • les invité·es de l’Assemblée sont tenus de déclarer qu’ils souscrivent aux valeurs du Conseil de l’Europe au moment où leurs noms sont communiqués;
  • les invité·es de l’Assemblée ne seront pas tenus de soumettre une déclaration d’intérêts écrite, sauf si un·e membre d’une délégation de partenaire pour la démocratie a été désigné rapporteur·e pour un rapport d’information.
3. L’Assemblée décide de modifier son Règlement, tel qu’adopté dans sa Résolution 2656 (2026), en ajoutant, dans le Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire, un nouvel article D.1.3, libellé comme suit:
«D.1.3. Le présent code s’applique, mutatis mutandis, aux invité·es de l’Assemblée. L’application du code aux invité·es de l’Assemblée est soumise aux conditions suivantes:
Les obligations énoncées aux articles D.4 (déclarations d’intérêts écrites) et D.6 (conséquences du défaut de présentation d’une déclaration d’intérêts écrite) ne s’appliquent pas aux invité·es de l’Assemblée.
Toutefois, un·e membre d’une délégation de partenaire pour la démocratie qui a été désigné rapporteur·e pour un rapport d’information doit soumettre, dans un délai de 30 jours après cette désignation, une déclaration d’intérêts écrite conformément à l’article D.4.
Pour éviter toute ambiguïté, l’article D.5 relatif aux déclarations d’intérêts orales en rapport avec un débat s’applique aux invité·es de l’Assemblée, qui sont toujours tenus de faire une déclaration d’intérêts orale s’ils ont de tels intérêts.»
4. L’Assemblée adopte une version restructurée de ses Modalités relatives aux relations extérieures et interparlementaires de l’Assemblée, qui figurent en annexe au présent projet de résolution. L’annexe sera accessible sur le site internet de l’Assemblée.
5. Les modifications apportées au Règlement par la présente résolution entreront en vigueur à l’ouverture de la partie de session de janvier 2027.

Annexe à la résolution – Modalités relatives aux relations extérieures et interparlementaires de l’Assemblée

Modalités relatives aux relations extérieures et interparlementaires de l’Assemblée

I. Objectifs généraux des relations extérieures

1. Les principaux objectifs des relations extérieures de l’Assemblée sont:
  • faire mieux connaître, comprendre et accepter les travaux de l’Assemblée et ses positions sur des questions internationales majeures;
  • promouvoir les valeurs fondamentales que l’Assemblée considère comme universelles;
  • promouvoir les instruments et outils du Conseil de l’Europe qui sont à la disposition des acteurs extérieurs ou qui leur servent d’inspiration;
  • promouvoir la signature et la ratification des conventions du Conseil de l’Europe qui sont ouvertes aux États non membres;
  • encourager la coopération, les synergies et la complémentarité avec les partenaires extérieurs;
  • renforcer le parlementarisme, les institutions parlementaires dans les États non membres et la dimension parlementaire dans les organisations internationales.
2. Les relations extérieures de l’Assemblée visent également un autre objectif précis, au cadre limité, qui est désormais presque atteint: l’adhésion au Conseil de l’Europe.
3. L’Assemblée ne devrait envisager d’établir des relations avec des partenaires extérieurs que si ces relations peuvent servir à développer et à promouvoir les trois valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe que sont les droits humains, la démocratie et l’État de droit.

II. Champ d’application

4. Les relations extérieures de l’Assemblée englobent les relations:
  • avec les invités de l’Assemblée;
  • avec les organisations/assemblées parlementaires internationales;
  • avec les organisations internationales intergouvernementales.
5. Les relations ci-dessous ne devraient pas être considérées comme faisant partie des relations extérieures «institutionnelles» proprement dites:
  • les relations avec les parlements nationaux des États membres du Conseil de l’Europe;
  • les relations avec les organes/entités du Conseil de l’Europe (Commission de Venise, Centre Nord-Sud, etc.);
  • les relations avec les organisations non gouvernementales internationales.

III. Compétences

6. Le ou la Président·e de l’Assemblée parlementaire, dans le cadre de ses relations avec les États non- membres, peut prendre des initiatives et donner une impulsion politique pour préparer la mise en place de nouvelles relations potentielles ou le développement de la coopération avec les partenaires extérieurs.
7. Le Comité présidentiel joue un rôle consultatif et donne des avis et des lignes directrices au ou à la Président·e de l’Assemblée parlementaire et au Bureau en matière de relations extérieures.
8. L’article B.18.3 des Règles de fonctionnement de l’Assemblée prévoit que le Bureau «oriente les relations extérieures de l’Assemblée». Le Bureau est également chargé des relations avec les assemblées parlementaires et interparlementaires d’États non-membres.
9. Les responsabilités du Bureau sont complétées par les travaux de la commission des questions politiques et de la démocratie qui, conformément à son mandat, est chargée en particulier:
  • d’examiner les demandes d’adhésion au Conseil de l’Europe, les demandes d’attribution du statut d’observateur auprès du Conseil de l’Europe et de l’Assemblée parlementaire, les demandes d’octroi du statut d’invité spécial auprès de l’Assemblée parlementaire, les demandes d’octroi du statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire, et d’évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements pris par les parlements concernés lors de leur demande d’octroi du statut;
  • d’examiner la situation dans les États non-membres du Conseil de l’Europe au regard des valeurs fondamentales défendues par le Conseil de l’Europe, de formuler des propositions et, sous réserve de l’approbation du Bureau, de prendre des mesures politiques pour promouvoir ces valeurs.
10. En ce qui concerne les relations entre le Conseil de l’Europe et les Nations Unies:
  • la commission des questions politiques et de la démocratie assure le suivi des travaux du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale des Nations Unies, établit un dialogue suivi avec le Directeur général ou la Directrice générale de l’Office des Nations Unies à Genève et réunit sa sous-commission compétente en principe une fois tous les deux ans à New York, à l’occasion de l’Assemblée générale des Nations Unies;
  • la commission des questions juridiques et des droits de l’homme établit des relations suivies avec le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme ainsi que les titulaires de mandats au titre des procédures spéciales correspondantes et les organes conventionnels des droits de l’homme.
11. Par ailleurs, la commission des questions politiques et de la démocratie peut:
  • proposer au Bureau la conclusion d’accords de coopération, ou toutes autres modalités de renforcement de la coopération, avec les parlements autres que les parlements des États membres et avec les institutions interparlementaires internationales;
  • créer des sous-commissions traitant d’un ou de plusieurs aspects des relations extérieures de l’Assemblée (la sous-commission des relations extérieures ou la sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe, par exemple).
12. Aux termes de son mandat, la commission des migrations, de la protection internationale et de la coopération économique établit des rapports sur les activités de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). En vue de la préparation des rapports et des débats à l’Assemblée, la commission entretient des relations avec l’OCDE et la BERD, ainsi qu’avec les parlements des États non-membres participant à ces débats.
13. Le ou la Secrétaire général·e de l’Assemblée parlementaire a des contacts réguliers avec des institutions extérieures et d’autres assemblées. Dans le cadre de ces contacts, il ou elle s’emploie à renforcer la coopération et à améliorer la coordination dans les domaines qui sont du ressort de l’Assemblée, et à faire mieux connaître, comprendre et accepter les travaux de cette dernière. Le ou la Secrétaire général·e de l’Assemblée est membre de l’Association des secrétaires généraux des parlements (ASGP). Il ou elle participe régulièrement à des réunions conjointes avec les secrétaires généraux de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE et de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN afin d’assurer une meilleure coordination et un échange d’informations sur les travaux des trois assemblées parlementaires.
14. Le cas échéant, d’autres commissions de l’Assemblée peuvent jouer un rôle dans les relations extérieures, en fonction de leurs mandats respectifs.

IV. Relations avec les parlements autres que ceux des États membres

15. L’Assemblée a défini trois catégories distinctes de relations institutionnelles avec les parlements nationaux des États non-membres: les invités spéciaux, les partenaires pour la démocratie et les observateurs. Des dispositions spécifiques ont également été prises à l’égard d’autres invités (à savoir les personnes ou délégations visées par les dispositions spécifiques prévues à l’article B.11 du Règlement de l’Assemblée et aux paragraphes 52 et 53 ci-dessous). Ces quatre catégories sont désignées collectivement par le terme «invités de l’Assemblée».
16. Les règles générales applicables sont l’article B.18 du Règlement de l’Assemblée et les présentes modalités.

V. Statut d’invité spécial

17. Statut d’invité spécial:
  • Objectif du statut: faciliter le processus d’adhésion des États européens qui ne sont pas encore membres du Conseil de l’Europe.
  • Éligibilité: parlements nationaux des États ayant déposé une demande d’adhésion auprès du Conseil de l’Europe. Ne peuvent en principe devenir membres du Conseil de l’Europe que des États dont le territoire national est situé en totalité ou en partie sur le continent européen et dont la culture est étroitement liée à la culture européenne.
  • Règle et procédure applicables: article B.8 des Règles de fonctionnement de l’Assemblée et modalités ci-dessous.
18. Une demande formelle de statut d’invité spécial doit être adressée au ou à la Président·e de l’Assemblée parlementaire par le ou la président·e du parlement national de l’État européen non-membre concerné.
19. Si le Bureau, après consultation de la commission des questions politiques et de la démocratie, donne une réponse favorable à cette demande, et que l’Assemblée ratifie ensuite cette décision, le ou la Président·e de l’Assemblée parlementaire invite le parlement concerné à bénéficier du statut d’invité spécial.
20. Une délégation d’invité spécial se compose à la fois de représentant·es et de suppléant·es. Le nombre de sièges ne peut excéder dix-huit et est identique au nombre probable de sièges qui seraient attribués si l’État concerné devenait membre du Conseil de l’Europe. En accordant le statut d’invité spécial, l’Assemblée fixe le nombre des membres d’une délégation d’invité spécial.
21. Un parlement bénéficiant du statut d’invité spécial doit désigner les membres de sa délégation d’invité spécial de façon à assurer une représentation équitable des partis ou groupes politiques présents en son sein.
22. La délégation doit inclure des femmes et des hommes parmi ses représentants en s’efforçant d’assurer une représentation égale entre les femmes et les hommes, et comprendre au moins 40 % de membres de chaque sexe.
23. Les pouvoirs des membres des délégations d’invités spéciaux sont remis au ou à la Président·e de l’Assemblée parlementaire au plus tard une semaine avant l’ouverture de la session, sauf circonstances exceptionnelles.
24. Les pouvoirs des membres des délégations d’invités spéciaux sont accompagnés d’une déclaration écrite signée de chaque membre, comme indiqué à l’alinéa B.1.6 du Règlement de l’Assemblée.
25. Ces pouvoirs sont soumis à la ratification de l’Assemblée parlementaire en même temps que les pouvoirs des représentants et suppléants.
26. Les dispositions de l’article B.6 du Règlement relatives à la durée du mandat s’appliquent aux membres des délégations d’invités spéciaux.
27. Les pouvoirs des membres des délégations d’invités spéciaux peuvent être contestés pour des raisons formelles ou substantielles, selon les dispositions du paragraphe B.2.1 du Règlement et des paragraphes 20, 21 ou 22 ci-dessus.
28. Les pouvoirs faisant l’objet d’une contestation sont renvoyés sans débat (i) à la commission des questions politiques et de la démocratie pour rapport et à la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités pour avis, dans le cas d’une contestation des pouvoirs pour des raisons substantielles (contestation fondée sur le paragraphe A.2.1 du Règlement), et (ii) à la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités dans le cas d’une contestation des pouvoirs pour des raisons formelles (contestation fondée sur les articles 20, 21 ou 22 ci-dessus). Ils peuvent être renvoyés à d’autres commissions pour avis, si nécessaire.
29. Sauf indication contraire, les dispositions des articles B.2, B.3, B.4 et B.5 du Règlement concernant la contestation des pouvoirs s’appliquent aux membres des délégations d’invités spéciaux.
30. Les membres des délégations d’invités spéciaux peuvent:
14.1 participer aux débats de l’Assemblée dans les conditions prévues à l’article B.8.2 des Règles de fonctionnement de l’Assemblée;
14.2 participer aux réunions des commissions dans les conditions prévues aux articles C.7.8 et 9 des Règles de fonctionnement des commissions;
14.3 adresser au ou à la président·e de la commission des propositions concernant le projet d’ordre du jour des réunions de la commission et des propositions d’amendement aux projets de textes examinés lors de ces réunions; le ou la président·e de la commission décide des suites à donner;
14.4 signer des propositions de résolution et de recommandation (à l’exception de celles prévues aux articles B.4 – réexamen de pouvoirs déjà ratifiés et B.50 – révision du Règlement) ainsi que des déclarations écrites; toutefois, ils ne sont pas pris en compte pour le nombre de signatures requis;
14.5 participer aux travaux des groupes politiques selon les modalités fixées par lesdits groupes.
31. La décision de suspendre ou de retirer le statut d’invité spécial est prise par le Bureau à la majorité des deux tiers, sous réserve de ratification par l’Assemblée. Le Bureau consulte la commission des questions politiques et de la démocratie avant de prendre sa décision.

VI. Partenaire pour la démocratie

32. Statut de partenaire pour la démocratie:
  • Objectif du statut: développer la coopération avec les parlements nationaux d’États non-membres situés dans des régions voisines en tant que moyen de consolider les transformations démocratiques et de promouvoir la stabilité, la bonne gouvernance, le respect des droits humains et l’État de droit. Ce statut de coopération renforcée avec l’Assemblée s’accompagne d’un certain nombre de droits au sein de l’Assemblée, ainsi que d’engagements politiques pris par les partenaires et dont le respect fait l’objet d’un suivi par l’Assemblée.
  • Éligibilité: les parlements nationaux de l’ensemble des États du sud de la Méditerranée et du Proche-Orient participant au processus de Barcelone-Union pour la Méditerranée (y compris le Conseil législatif palestinien) et des États d’Asie centrale participant à l’OSCE (Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan) peuvent demander le statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée. Ces zones géographiques sont définies dans la Résolution 1680 (2009), qui dispose cependant que «les demandes de parlements d’autres États pourront également être examinées si le Bureau de l’Assemblée le décide».
  • Règle applicable: article B.10 des Règles de fonctionnement de l’Assemblée et modalités ci-dessous.
33. Toute demande formelle de statut de partenaire pour la démocratie doit être adressée au ou à la Président·e de l’Assemblée parlementaire par le ou la président·e du parlement national de l’État non-membre concerné. Cette demande contient les éléments suivants:
  • une référence explicite à l’aspiration dudit parlement à faire siennes les valeurs du Conseil de l’Europe, que sont la démocratie pluraliste et paritaire, l’État de droit et le respect des droits humains et des libertés fondamentales;
  • un engagement à agir pour abolir la peine capitale et à encourager les autorités compétentes à introduire un moratoire sur les exécutions;
  • une déclaration relative à l’intention du parlement de s’appuyer sur l’expérience de l’Assemblée ainsi que sur l’expertise de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) dans ses travaux institutionnels et législatifs;
  • un engagement à organiser des élections libres et équitables conformes aux standards internationaux en la matière;
  • un engagement à encourager la participation équilibrée des femmes et des hommes à la vie publique et politique;
  • un engagement à encourager les autorités compétentes à adhérer aux conventions et accords partiels pertinents du Conseil de l’Europe pouvant être signés et ratifiés par des États non-membres, en particulier ceux traitant des droits humains, de l’État de droit et de la démocratie;
  • une obligation d’informer régulièrement l’Assemblée des progrès accomplis dans la mise en œuvre des principes du Conseil de l’Europe.
34. L’Assemblée fixe le nombre des membres d’une délégation de partenaire pour la démocratie lorsqu’elle accorde ce statut. Les délégations de partenaires pour la démocratie de l’Assemblée sont ainsi constituées:
  • Maroc: 6 représentant·es et 6 suppléant·es;
  • Palestine: 3 représentant·es et 3 suppléant·es;
  • Kirghizistan: 3 représentant·es et 3 suppléant·es;
  • Jordanie: 3 représentant·es et 3 suppléant·es.
35. Un parlement bénéficiant du statut de partenaire pour la démocratie n’est pas tenu de transmettre des pouvoirs au ou à la Président·e de l’Assemblée, mais doit lui communiquer, au plus tard une semaine avant l’ouverture de la session, la liste des membres de la délégation désignés pour toute la durée de la session.
36. Cette liste doit être accompagnée d’une déclaration écrite signée de chaque membre, libellée comme suit:
"Je soussigné·e,..., affirme et déclare par la présente que j’exercerai mes activités liées à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe d’une manière conforme aux valeurs et aux normes éthiques du Conseil de l’Europe. Je déclare avoir pris connaissance du Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire et m’engage à en respecter les dispositions."
37. La délégation est composée de façon à assurer une représentation équitable des partis ou groupes politiques existant dans son parlement, ainsi que dans les deux chambres qui le composent, le cas échéant.
38. La délégation doit inclure des femmes et des hommes parmi ses représentants en s’efforçant d’assurer une représentation égale entre les femmes et les hommes.
39. Les membres des délégations de partenaires pour la démocratie peuvent:
8.1 participer aux débats de l’Assemblée dans les conditions prévues à l’article B.10.3. des Règles de fonctionnement de l’Assemblée;
8.2 participer aux réunions des commissions dans les conditions prévues aux articles C.7.8 et 9 des Règles de fonctionnement des commissions;
8.3 adresser au ou à la président·e de la commission des propositions concernant le projet d’ordre du jour des réunions de la commission et des propositions d’amendement aux projets de textes examinés lors de ces réunions; le ou la président·e de la commission décide des suites à donner;
8.4 signer des propositions de résolution et de recommandation (à l’exception de celles prévues aux articles B.4 – réexamen de pouvoirs déjà ratifiés pour des raisons substantielles – et B.50 – révision du Règlement) ainsi que des déclarations écrites; toutefois, ils ne sont pas pris en compte pour le nombre de signatures requis;
8.5 participer aux travaux des groupes politiques selon les modalités fixées par lesdits groupes.
40. Sur proposition de la commission des questions politiques et de la démocratie, le Bureau peut décider d’accorder certains droits supplémentaires aux délégations de partenaires pour la démocratie qui ont obtenu des résultats remarquables dans la réalisation des objectifs du partenariat et qui participent pleinement aux travaux de l’Assemblée. La décision du Bureau est ratifiée par l’Assemblée au début d’une nouvelle session (en janvier) et reste valable pour la durée de la session (un an), avec la possibilité de la prolonger ou non à chaque session suivante en fonction des résultats obtenus et selon la même procédure. Ces droits supplémentaires pour les délégations et leurs membres peuvent inclure les suivants:
9.1 le droit de déposer des propositions de recommandation et de résolution (à l’exception de celles prévues aux articles B.4 – réexamen de pouvoirs déjà ratifiés pour des raisons substantielles – et B.50 – révision du Règlement), sous réserve qu’elles soient cosignées par un membre de l’Assemblée, les deux noms étant cités comme auteurs de la proposition;
9.2 le droit de déposer des amendements, sous réserve qu’ils soient cosignés par un membre de l’Assemblée, les deux noms étant cités comme auteurs de l’amendement;
9.3 le droit de demander des débats d’actualité et d’être désignés pour ouvrir ces débats. Si une telle demande émane d’un membre d’une délégation de partenaire pour la démocratie à titre individuel, elle doit être cosignée par un membre de l’Assemblée, les deux noms étant cités comme auteurs de la demande, et elle doit recueillir le soutien de 19 autres membres de l’Assemblée. Si une demande émane d’une délégation de partenaire pour la démocratie, elle doit être soutenue par un groupe politique, une délégation nationale ou une commission, conformément à l’article B.42.2 (débats d’actualité);
9.4 le droit de déposer des déclarations écrites, sous réserve qu’elles soient cosignées par un membre de l’Assemblée, les deux noms étant cités comme auteurs de la déclaration écrite;
9.5 le droit d’être désignés rapporteur·es pour les rapports d’information qui ne contiennent pas de projet de résolution et/ou de recommandation. Si un membre d’une délégation de partenaire pour la démocratie est nommé rapporteur·e, ce membre doit soumettre, dans un délai de 30 jours, une déclaration d’intérêts écrite conformément à l’article D.4 du Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire.
41. La décision d’octroyer, de suspendre ou de retirer le statut de partenaire pour la démocratie est prise par une résolution de l’Assemblée, sur la base d’un rapport de la commission des questions politiques et de la démocratie, d’un avis de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme et d’un avis de la commission sur l’égalité et la non-discrimination, ainsi que, le cas échéant, d’un avis de toute autre commission compétente de l’Assemblée. Ces commissions assurent, dans les domaines qui relèvent de leur mandat spécifique, le suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements pris par les parlements concernés lors de leur demande d’octroi du statut.

VII. Observateur

42. Statut d’observateur:
  • Objectif du statut: porter les travaux de l’Assemblée à l’attention des observateurs et fournir à l’Assemblée des informations sur les activités des parlements nationaux concernant des questions intéressant le Conseil de l’Europe.
  • Éligibilité: parlements nationaux d’États non-membres qui sont considérés comme des démocraties établies et désireuses de contribuer (y compris financièrement) aux transformations démocratiques en Europe.
  • Règle applicable: article B.9. des Règles de fonctionnement de l’Assemblée et modalités ci-dessous.
43. Toute demande formelle de statut d’observateur doit être adressée au ou à la Président·e de l’Assemblée parlementaire par le ou la président·e du parlement national de l’État non-membre concerné.
44. En accordant le statut d’observateur, l’Assemblée fixe le nombre des membres d’une délégation d’observateur. Les délégations d’observateurs de l’Assemblée sont ainsi constituées:
  • Canada: 6 représentant·es et 6 suppléant·es;
  • Israël: 3 représentant·es et 3 suppléant·es;
  • Mexique: 6 représentant·es et 6 suppléant·es.
45. Toute demande de statut d’observateur est renvoyée par le Bureau à la commission des questions politiques et de la démocratie pour rapport et aux autres commissions compétentes pour avis.
46. Le parlement national concerné n’est pas tenu de transmettre des pouvoirs au ou à la Président·e de l’Assemblée, mais doit lui communiquer, au plus tard une semaine avant l’ouverture de la session ordinaire, une liste des membres désignés pour toute la durée de la session.
47. Cette liste doit être accompagnée d’une déclaration écrite signée de chaque membre, libellée comme suit:
“Je soussigné·e,..., affirme et déclare par la présente que j’exercerai mes activités liées à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe d’une manière conforme aux valeurs et aux normes éthiques du Conseil de l’Europe. Je déclare avoir pris connaissance du Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire et m’engage à en respecter les dispositions.”
48. La délégation est composée de façon à assurer une représentation équitable des partis ou groupes politiques existant dans son parlement, ainsi que dans les deux chambres qui le composent, le cas échéant
49. La délégation doit inclure des femmes et des hommes parmi ses représentants en s’efforçant d’assurer une représentation égale entre les femmes et les hommes.
50. Les membres des délégations d’observateurs peuvent:
9.1 participer aux débats de l’Assemblée dans les conditions prévues à l’article B.9.2 des Règles de fonctionnement de l’Assemblée;
9.2 participer aux réunions des commissions dans les conditions prévues aux articles C.7.8 et 9 des Règles de fonctionnement des commissions;
9.3 adresser au ou à la président·e de la commission des propositions concernant le projet d’ordre du jour des réunions de la commission et des propositions d’amendement aux projets de textes examinés lors de ces réunions; le ou la président·e de la commission décide des suites à donner;
9.4 signer des propositions de résolution et de recommandation (à l’exception de celles prévues aux articles B.4 – réexamen de pouvoirs déjà ratifiés pour des raisons substantielles – et B.50 – révision du Règlement) ainsi que des déclarations écrites; toutefois, ils ne sont pas pris en compte pour le nombre de signatures requis;
9.5 participer aux travaux des groupes politiques selon les modalités fixées par lesdits groupes.
51. La décision d’octroyer, de suspendre ou de retirer le statut d’observateur est prise par une résolution de l’Assemblée, sur la base d’un rapport de la commission des questions politiques et de la démocratie et, le cas échéant, d’un avis de toute autre commission compétente de l’Assemblée.

VIII. Autres invités

52. La participation, aux travaux de l’Assemblée et de ses commissions, d’autres représentant·es élu·es ne bénéficiant pas du statut d’invité spécial, d’observateur ou de partenaire pour la démocratie est définie par des dispositions spécifiques ratifiées par l’Assemblée conformément à l’article B.11.2 du Règlement de l’Assemblée, sur la base d’une résolution de l’Assemblée adoptée à la suite d’un rapport établie par la Commission des affaires politiques et de la démocratie. Ces dispositions s’appliquent actuellement aux:
  • membres de la délégation de l’Assemblée du Kosovo*Note (trois représentant·es et trois suppléant·es) (conformément à la résolution 2094 (2016));
  • deux représentant·es élu·es de la communauté chypriote turque (conformément aux résolutions 1113 (1997) et 1376 (2004)); et
  • membres de la délégation représentative des forces démocratiques biélorusses (conformément à la résolution 2530 (2024) (trois membres et trois suppléants).
53. Les noms des invité·es susmentionnés sont communiqués au ou à la Président·e au plus tard une semaine avant l’ouverture de la session. La liste des noms doit être accompagnée d’une déclaration écrite signée de chaque personne, libellée comme suit:
"Je soussigné·e,..., affirme et déclare par la présente que j’exercerai mes activités liées à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe d’une manière conforme aux valeurs et aux normes éthiques du Conseil de l’Europe. Je déclare avoir pris connaissance du Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire et m’engage à en respecter les dispositions."

IX. Accords de coopération

54. Accords de coopération avec les parlements autres que ceux des États membres:
  • Objectif: à titre exceptionnel, l’Assemblée peut, sur proposition du Bureau, décider de conclure des accords de coopération avec des parlements autres que les parlements des États membres pour établir un dialogue politique en vue de promouvoir dans le pays concerné les principes de la démocratie parlementaire, de l’État de droit ainsi que du respect des droits humains et des libertés fondamentales.
  • Éligibilité: ces accords ne devraient être formalisés que s’ils apportent une valeur ajoutée quantifiable aux travaux de l’Assemblée.
  • Règles applicables: articles B.11 et B.18 des Règles de fonctionnement de l’Assemblée et mandat de la commission des questions politiques et de la démocratie.

X. Relations avec les organisations/assemblées parlementaires

55. S’agissant de la coopération avec les organisations et assemblées parlementaires internationales:
  • Objectif: développer la diplomatie parlementaire et promouvoir la dimension parlementaire des organisations internationales.
  • Règles applicables: article B.18 des Règles de fonctionnement de l’Assemblée; mandat de la commission des questions politiques et de la démocratie; article B.11 des Règles de fonctionnement de l’Assemblée, qui prévoit que les dispositions de coopération avec le Parlement européen sont décidées par le Bureau.
  • Éligibilité: dans l’exercice de ses attributions, le Bureau devrait limiter la conclusion d’accords de coopération écrits aux seuls cas où ces accords présentent une valeur ajoutée quantifiable pour les travaux de l’Assemblée.
  • L’absence d’accord de coopération écrit entre l’Assemblée et une autre organisation/assemblée parlementaire ne devrait pas en soi être un frein à une coopération potentielle, qui doit être décidée par le Bureau.
56. Le Bureau de l’Assemblée est chargé des relations avec les assemblées parlementaires et interparlementaires:
  • Tout en respectant les compétences et les prérogatives que le Règlement de l’Assemblée attribue à celle-ci et à la Commission permanente, le Bureau assure l’organisation des rencontres avec les assemblées mentionnées ci-dessus, en fixant notamment les dates, les modalités et les thèmes des discussions.
  • Lorsque l’Assemblée est saisie d’une invitation d’une assemblée parlementaire ou interparlementaire, il appartient au Bureau, au vu des disponibilités budgétaires, de se prononcer sur l’acceptation de l’invitation, de désigner, s’il y a lieu, les membres de la délégation de l’Assemblée et le ou la président·e ou le ou la porte-parole de celle-ci, et de fixer les conditions du déplacement de la délégation.
  • Le Bureau peut s’adjoindre d’autres membres de l’Assemblée, en raison de leurs compétences particulières, pour qu’ils l’aident à accomplir les tâches mentionnées ci-dessus. Il peut également charger une commission générale ou ad hoc d’effectuer tout travail préparatoire qui pourrait être nécessaire.
  • Le Bureau informe l’Assemblée de tout fait nouveau concernant les relations avec les assemblées parlementaires ou interparlementaires au moyen du rapport d’activité relatif aux activités du Bureau. Il peut renvoyer tout ou partie du compte rendu d’une rencontre de l’Assemblée, ou d’une de ses délégations, avec une telle assemblée, ou sa délégation, à une ou plusieurs commissions de l’Assemblée du Conseil de l’Europe en les chargeant de faire rapport à cette dernière.

XI. Relations avec les organisations internationales

57. L’Assemblée établit des relations avec plusieurs organisations internationales qui sont engagées «dans une promotion active de leurs valeurs par des actions extérieures, notamment dans les zones limitrophes du territoire des États membres du Conseil de l’Europe» (Résolution 1506 (2006)).
  • Objectif: renforcer la coordination et éviter les doublons avec les principaux partenaires institutionnels du Conseil de l’Europe, en particulier l’Union européenne, l’OSCE et les Nations Unies et ses institutions spécialisées dont les activités font souvent partie du domaine d’expertise du Conseil de l’Europe.
  • L’Assemblée peut, sur proposition du Bureau, inviter des organisations nationales ou internationales à lui présenter des rapports ou des communications.

XII. Conférence européenne des Présidentes et Présidents de Parlement

58. La Conférence européenne des Présidentes et Présidents de Parlement est organisée sous les auspices de l’Assemblée parlementaire. Elle a lieu normalement tous les deux ans. La Conférence se tient en principe en alternance à Strasbourg et dans la capitale d’un État membre du Conseil de l’Europe.
59. La conférence rassemble les président·es des parlements des États membres du Conseil de l’Europe ainsi que les président·es de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et du Parlement européen. Les président·es des parlements ayant le statut d’invité spécial, d’observateur ou de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire sont invités en qualité d’observateurs. D’autres assemblées parlementaires peuvent être invitées en tant qu’observatrices par le pays hôte de la conférence ou par l’Assemblée parlementaire. L’Assemblée parlementaire invite systématiquement les président·es d’organes parlementaires internationaux avec lesquels elle a signé des accords de coopération à assister à la conférence en qualité d’observateurs.

Règles applicables: Règlement de la Conférence.

B Exposé des motifs par Mme Rian Vogels, rapporteureNote

1 Introduction

1.1 Renvoi initial concernant l’application de normes éthiques aux membres de toutes les délégations et aux autres invités participant aux travaux de l’Assemblée parlementaire

1. Le 25 juin 2025, la Commission du Règlement, de l’éthique et des immunités a déposé une motion de résolution intitulée «Application des normes éthiques aux membres de toutes les délégations participant aux travaux de l’Assemblée parlementaire».
2. Cette proposition avait pour objectif de permettre à l’Assemblée de réexaminer son Règlement et de le modifier, si nécessaire, afin d’appliquer le Code de conduite des membres de l’Assemblée (ci-après dénommé «Code de conduite») à toutes les personnes participant aux travaux de l’Assemblée. Cela inclut tous les invités de l’Assemblée: les membres des délégations d’invités spéciaux, les membres des délégations d’observateurs, les membres des délégations des partenaires pour la démocratie et d’autres invités, tels que les membres de la délégation de l’Assemblée du Kosovo*Note, les représentants élus de la communauté chypriote turque, ainsi que les membres de la délégation représentative des forces démocratiques du Bélarus.
3. Dans le cadre de ces travaux, il convient d’envisager, le cas échéant, d’harmoniser le Règlement, les normes et les garanties applicables aux invités avec celles applicables aux membres de l’Assemblée. La dernière révision générale du Règlement de l’Assemblée parlementaire a donné lieu à la Résolution 2656 (2026) «Restructurer et simplifier le Règlement de l’Assemblée». Étant donné que toute modification apportée au Règlement s’appliquera à la version révisée de celui-ci, toute référence ultérieure au Règlement s’entendra comme une référence au Règlement révisé, qui entrera en vigueur en janvier 2027.

1.2 Renvoi ultérieur concernant la restructuration et la simplification du Règlement: invités de l’Assemblée

4. Lors de la dernière révision générale du Règlement de l’Assemblée parlementaire, la Résolution 2656 (2026), l’Assemblée a décidé de «restructurer et de rationaliser ses textes pararéglementaires», afin de «garantir la cohérence globale de l’ensemble de ses textes de procédure». L’objectif de cet effort n’est pas d’introduire des modifications significatives, mais de rendre le Règlement plus facile à utiliser. La note d’information AS/Rul (2026) 14 définit la méthodologie et la structure de cet exercice de restructuration et de rationalisation, ainsi que des tableaux de transposition destinés à faciliter la compréhension de l’intention et de la relation entre les «anciennes règles» et les «nouvelles règles».
5. Le 22 juin 2026, dans le prolongement de la Résolution 2656 (2026) «Restructurer et simplifier le Règlement de l’Assemblée», le Bureau a chargé la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités de prendre en compte la question «Restructurer et rationaliser le Règlement (modalités concernant les invités de l’Assemblée)» dans le cadre du rapport «Application des normes éthiques aux membres de toutes les délégations participant aux travaux de l’Assemblée parlementaire».
6. Comme pour la Résolution 2656 (2026), toute modification «de fond» significative n’entre pas dans le champ d’application de ce projet, qui constitue un exercice de rationalisation. Les mises à jour visant à améliorer la lisibilité, à garantir la cohérence et l’uniformité des procédures dans des processus par ailleurs similaires ou identiques, ainsi qu’à refléter les pratiques procédurales – telles que celles visant à mieux intégrer des interprétations cohérentes de la manière dont les règles sont appliquées dans la pratique – relèvent quant à elles du champ d’application, car elles traduisent mieux le sens et l’intention de ces dispositions.
7. L’approche adoptée a consisté à intégrer non seulement les dispositions spécifiques relatives aux invités de l’Assemblée, mais également celles concernant les relations extérieures, compte tenu de l’importance des recoupements entre ces thèmes et les textes pararéglementaires pertinents. Cela permettrait de regrouper les lignes directrices utiles et récemment révisées sur les relations extérieures de l’Assemblée, ainsi que les règles pertinentes relatives aux invités de l’Assemblée (invités spéciaux, observateurs, partenaires pour la démocratie et autres invités).
8. Dans un souci de cohérence, j’ai rédigé une note d’information dans le même style que celles qui accompagnaient la Résolution 2656 (2026), afin de garantir la transparence et de faciliter la compréhension de l’intention et de la relation entre les «anciennes règles» et les «nouvelles règles» concernant les relations extérieures de l’Assemblée. À l’instar des autres notes d’information s’inscrivant dans ce vaste projet de restructuration, la présente note d’information comporte des tableaux de transposition: l’un présente les nouvelles règles en indiquant, pour chacune d’entre elles, la ou les anciennes règles dont elles découlent; l’autre présente les anciennes règles et précise où chacune d’entre elles figure désormais. Cette note sera déclassifiée et mise à la disposition du public sur la page web de la Commission du Règlement.
9. Compte tenu de l’ancienneté de certains textes de cette partie du Règlement, il a été nécessaire de procéder à certaines mises à jour afin de refléter la pratique actuelle, de rationaliser et d’harmoniser les dispositions entre le Règlement et les textes pararéglementaires, et de clarifier les interprétations données précédemment quant à la manière dont ces règles devaient s’appliquer dans la pratique. Notamment:
  • des définitions ont été fournies pour quatre catégories d’invités participant aux travaux de l’Assemblée et/ou de ses commissions, à savoir: les délégations d’invités spéciaux, les délégations d’observateurs, les délégations de partenaires pour la démocratie et les autres invités participant aux travaux de l’Assemblée et/ou de ses commissions sur la base d’arrangements spécifiques (conformément à une résolution de l’Assemblée fondée sur un rapport de la commission des questions politiques et de la démocratie);
  • Cette quatrième catégorie d’«autres invités» comprend actuellement les membres de la délégation de l’Assemblée du Kosovo* (conformément à la Résolution 2094 (2016)), les représentants élus de la communauté chypriote turque (conformément aux Résolutions 1113 (1997) et 1376 (2004)) et la délégation représentative des forces démocratiques du Bélarus (conformément à la Résolution 2530 (2024));
  • les procédures d’octroi, de suspension et de retrait du statut d’observateur et de partenaire pour la démocratie ont été clarifiées conformément à la pratique actuelle selon laquelle ces décisions doivent être prises par une résolution de l’Assemblée à la suite d’un rapport élaboré par la commission des questions politiques et de la démocratie, accompagné d’un avis d’autres commissions compétentes de l’Assemblée, soit systématiquement (dans le cas du statut de partenaire pour la démocratie), soit à titre facultatif, au cas par cas (dans le cas du statut d’observateur). En ce qui concerne l’octroi du statut d’invité spécial, cette procédure allant de pair avec celle relative à une demande d’adhésion (impliquant un rapport de la commission des questions politiques et de la démocratie, accompagné d’un avis élaboré par deux autres commissions), le processus actuel consistant en une simple décision du Bureau ratifiée par l’Assemblée peut être maintenu;
  • les renvois et la procédure concernant les pouvoirs des délégations d’invités spéciaux ont été mis à jour afin de correspondre à la procédure relative aux pouvoirs des délégations des États membres (le texte existant faisait référence à une procédure obsolète).
10. Dans un souci de cohérence, il est important que ces travaux soient adoptés à temps pour entrer en vigueur au début de la session de janvier – en même temps que le Règlement révisé.

2 Contexte du cadre éthique

11. L’Assemblée a mis en place, puis continuellement affiné et mis à jour au fil des ans, le Code de conduite applicable à ses membres. L’Assemblée a ainsi réaffirmé à maintes reprises son engagement à respecter les normes les plus élevées en matière d’éthique et de conduite professionnelle dans toutes ses activités. Ces normes, telles qu’énoncées dans le Code de conduite, sont essentielles pour favoriser la transparence, la responsabilité et la confiance dans les institutions démocratiques, et en particulier dans les travaux de l’Assemblée.
12. Les invités participant aux travaux de l’Assemblée jouent un rôle important, en apportant des idées et des points de vue précieux à ses débats et à ses rapports. Leur participation renforce l’impact, la portée et le rayonnement de l’Assemblée en tant qu’institution fondée sur des valeurs dans leurs pays respectifs. Veiller à ce que le Code de conduite s’applique – le cas échéant – à tous ceux qui participent activement aux travaux de l’Assemblée est essentiel pour préserver l’intégrité de celle-ci et garantir un ensemble commun de normes éthiques s’appliquant à tous ceux qui prennent part à ses délibérations. En encourageant des normes éthiques rigoureuses, l’Assemblée renforce l’importance capitale de normes et de valeurs éthiques solides à l’égard de tous ceux qui contribuent à ses travaux, renforçant ainsi la légitimité de l’institution et la confiance du public à son égard.

3 Procédure par laquelle les membres de l'Assemblée sont informés du Code de conduite des membres de l'Assemblée et sont tenus de s'y conformer

13. Le Code de conduite s’applique actuellement «aux membres dans tous les aspects de leur vie publique en rapport avec leurs fonctions de membres de l’Assemblée parlementaire» (article D.1.2 du Code de conduite révisé). L’article A.5.1 des Principes fondamentaux précise que:
«Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de l’Assemblée s’engagent à agir dans le respect des principes et des règles établis dans le code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire et dans les autres textes déontologiques.».
14. Les pouvoirs des membres d’une délégation nationale doivent être accompagnés d’une déclaration écrite signée par chaque membre (article B.1.2.c. du Règlement de l’Assemblée). Le libellé de cette déclaration est le suivant:
«Je soussigné(e)… affirme et déclare par la présente que j'adhère aux objectifs et aux principes fondamentaux du Conseil de l'Europe, mentionnés au préambule, à l'article 1.a. et à l'article 3 du Statut du Conseil de l'Europe, ainsi qu’à l’article A.2 des Principes fondamentaux de l’Assemblée. Je déclare avoir pris connaissance du code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire et m’engage à en respecter les dispositions».
15. Parmi les autres règles spécifiques relatives à la conduite et au maintien de l’ordre figurent l’article B.14.1 (qui prévoit que le ou la Président·e veille au respect du Règlement et au maintien de l’ordre), l’article B.33 (discipline), ainsi que des dispositions spécifiques figurant dans les textes pararéglementaires.
16. L’article B.33.6 interdit expressément l’emploi de «paroles qui constituent un affront à la dignité humaine, portent atteinte au droit au respect de la vie privée ou sont susceptibles de nuire au bon déroulement des débats». Le reste de l’article B.33 énonce les moyens dont dispose le ou la Président·e pour maintenir l’ordre au cours des débats, selon une procédure séquentielle:
  • en cas de première perturbation, le ou la Président·e peut rappeler à l’ordre un·e membre de l’Assemblée (article B.33.1);
  • si le trouble se répète, le ou la Président·e rappelle le ou la membre à l’ordre une deuxième fois avec inscription au compte rendu des débats (article B.33.2);
  • si le trouble persiste ou se répète, le ou la Président·e ordonne à la personne concernée de reprendre son siège ou l’exclut de l’hémicycle pour le reste de la séance (article B.33.3);
  • dans les cas les plus graves, le ou la Président·e peut proposer à l’Assemblée de prononcer la censure qui comporte de droit l’exclusion immédiate de l’hémicycle pour une durée de deux à cinq jours de séance (articles B.33.4 et B.33.5 du Règlement).
17. En conclusion, aucune des dispositions générales du Règlement ou du Code de conduite ne précise explicitement qu’elles s’appliquent aux invités de l’Assemblée. Il est fort probable que ces dispositions soient interprétées comme s’appliquant (mutatis mutandis, si nécessaire).

4 Application des normes éthiques aux membres de toutes les délégations invitées et aux autres invités participant aux travaux de l’Assemblée

18. À la suite des discussions au sein de la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités, j’ai invité toutes les délégations d’invités spéciaux, d’observateurs et de partenaires pour la démocratie, ainsi que, parmi les autres invités, les membres de la délégation de l’Assemblée du Kosovo et les élus de la communauté chypriote turque, à un échange de vues avec la commission. Les membres de la délégation d’observateurs du Canada et les élus de la communauté chypriote turque ont pris part à cet échange de vues.
19. La conclusion préliminaire issue de ces échanges est que les dispositions relatives au maintien de l’ordre et au Code de conduite devraient s’appliquer (mutatis mutandis) aux invités de l’Assemblée, à l’exception des dispositions détaillées concernant les déclarations d’intérêt et celles relatives aux personnes exerçant des fonctions spécifiques au sein de l’Assemblée, qui pourraient être jugées disproportionnées pour les invités de l’Assemblée. Il a été convenu que le Règlement serait amélioré par une plus grande clarté quant à l’application des dispositions relatives à la conduite aux invités de l’Assemblée.

4.1 Degré d’implication des invités de l’Assemblée dans ses travaux

20. La proportionnalité, la nécessité et la pertinence des différentes exigences du cadre éthique de l’Assemblée dépendent en partie de l’étendue de la participation des invités de l’Assemblée à ses travaux. En résumé:
  • Aucun des invités de l’Assemblée ne peut voter, ni en commission ni en séance plénière.
  • Les membres des délégations d’invités spéciaux, des délégations d’observateurs et des délégations de partenaires pour la démocratie peuvent prendre la parole en séance plénière. Parmi les autres invités, la délégation de l’Assemblée du Kosovo et les représentants élus de la communauté chypriote turque peuvent également prendre la parole en séance plénière, tandis que les membres de la délégation représentative des forces démocratiques du Bélarus ne le peuvent pas.
  • Les membres des délégations d’invités spéciaux, des délégations d’observateurs, des délégations de partenaires pour la démocratie et tous les autres invités peuvent assister aux réunions des commissions thématiques et y prendre la parole. Ils ne peuvent pas assister aux réunions des commissions institutionnelles, du Bureau et de la Commission mixte.
  • Aucun des invités de l’Assemblée ne peut être nommé à des fonctions spécifiques au sein de l’Assemblée, à l’exception de certaines délégations de partenaires pour la démocratie bénéficiant de droits supplémentaires, dont les membres peuvent être nommés rapporteurs à titre purement informatif – ce qui n’est actuellement le cas que pour le Maroc.

4.2 Déclaration de respect des valeurs par les invités de l’Assemblée: les invités de l’Assemblée doivent-ils signer une déclaration de respect des valeurs du Conseil de l’Europe?

21. Lorsque les membres de l’Assemblée présentent leurs pouvoirs, ils doivent remplir une déclaration attestant qu’ils souscrivent aux objectifs et principes du Conseil de l’Europe, et qu’ils ont lu et s’engagent à respecter le Code de conduite. Les mêmes règles s’appliquent aux délégations d’invités spéciaux. Le libellé pertinent est le suivant:
«Je soussigné(e)… affirme et déclare par la présente que j'adhère aux objectifs et aux principes fondamentaux du Conseil de l'Europe, mentionnés au préambule, à l'article 1.a. et à l'article 3 du Statut du Conseil de l'Europe, ainsi qu’à l’article A.2 des Principes fondamentaux de l’Assemblée. Je déclare avoir pris connaissance du code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire et m’engage à en respecter les dispositions»
22. À l’exception des délégations d’invités spéciaux (dont il n’existe actuellement aucune en activité), les invités de l’Assemblée ne soumettent pas leurs pouvoirs pour ratification. En revanche:
  • Les délégations d’observateurs et de partenaires pour la démocratie soumettent une liste de noms qui est transmise au Service de la Séance, puis ajoutée à la page web sans examen par le Bureau ou l’Assemblée.
  • Les noms des autres invités sont examinés par le Bureau, puis ratifiés par l’Assemblée dans le cadre du rapport d’activité.
23. La plupart de ces délégations sont soumises à des exigences procédurales similaires à celles des délégations membres (parité hommes-femmes, représentation équitable des partis ou groupes politiques), mais comme le processus d’examen de la liste des noms varie, l’application pratique de ces critères n’est pas toujours aussi stricte pour les invités de l’Assemblée. L’obligation procédurale de signer une déclaration s’engageant à respecter les valeurs du Conseil de l’Europe ou à se conformer à ses normes éthiques fait toutefois défaut pour les invités de l’Assemblée (à l’exception des délégations d’invités spéciaux).
24. Compte tenu de la participation active de tous les invités de l’Assemblée à ses travaux et conformément aux conclusions de l’audition et des discussions que nous avons tenues en commission, je propose que, lorsque la composition de leur délégation est présentée au début de la session, les membres des délégations d’observateurs, des délégations de partenaires pour la démocratie et tous les autres invités (à savoir la délégation de l’Assemblée du Kosovo, ainsi que les représentants élus de la communauté chypriote turque et les membres de la délégation représentative des forces démocratiques du Bélarus) soient également tenus de faire une déclaration sur mesure s’engageant à respecter les valeurs du Conseil de l’Europe et à se conformer à ses normes éthiques. La formulation pourrait être la suivante:
«Je, soussigné(e), …, affirme et déclare par la présente que je mènerai mes activités liées à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe d’une manière conforme aux valeurs et aux normes éthiques du Conseil de l’Europe. Je déclare avoir pris connaissance du code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire et m’engage à en respecter les dispositions».

4.3 Déclarations d’intérêts des invités de l’Assemblée: l’Assemblée devrait-elle exiger des invités qu’ils fassent une déclaration d’intérêts?

25. À l’heure actuelle, une déclaration d’intérêts écrite n’est exigée que pour les délégations des États membres. Il importe de se demander si cette situation est justifiée ou s’il conviendrait d’exiger une telle déclaration de la part des invités de l’Assemblée bénéficiant de droits de participation élargis.
26. Une déclaration d’intérêts est exigée de tous les membres de l’Assemblée (qu’ils occupent ou non un rôle particulier). En effet, un·e membre ne peut prendre la parole sans avoir fait une déclaration d’intérêts orale ou écrite. Toutefois, les membres de l’Assemblée peuvent s’exprimer et voter lors de toutes les délibérations, tandis que les invités de l’Assemblée ne peuvent jamais voter et disposent de droits de parole quelque peu plus limités.
27. Je considère qu’une déclaration d’intérêts ne devrait pas être exigée des invités de l’Assemblée, car ceux-ci ne disposent pas de pouvoirs décisionnels tels que le droit de vote ou le droit d’assumer des rôles spécifiques au sein de l’Assemblée. Toutefois, compte tenu de cela, les invités de l’Assemblée devraient être clairement tenus de faire une déclaration orale lors d’un débat s’ils ont des intérêts en rapport avec celui-ci.
28. Les membres des délégations de partenaires pour la démocratie bénéficiant de droits étendus (par exemple, celui d’être rapporteur pour un rapport d’information) devraient être tenus de faire une déclaration d’intérêts dans un délai de 30 jours s’ils sont nommés rapporteurs.

5 Conclusion

29. Si le présent rapport repose sur un renvoi concernant l’application du cadre éthique aux invités de l’Assemblée, le renvoi qui s’inscrit dans le cadre du projet de restructuration et de simplification exclut toute possibilité d’amendements de fond significatifs. Pour cet aspect des travaux, j’ai donc cherché à conserver le style rédactionnel utilisé pour la restructuration du Règlement de l’Assemblée, tout en veillant à ce que toute interprétation quant à la manière dont les procédures s’appliqueraient soit plus clairement définie dans les modalités régissant les relations extérieures de l’Assemblée.
30. En ce qui concerne le cadre éthique de l’Assemblée, il est important que les normes éthiques applicables soient proportionnées et réalistes par rapport au niveau d’engagement actif dans les travaux de l’Assemblée et que tous les participants actifs aux travaux de l’Assemblée aient une vision claire des normes éthiques qui s’appliquent à leur conduite au sein de l’Assemblée. Plus précisément, je conclus que:
  • le Code de conduite devrait également s’appliquer, mutatis mutandis, aux invités de l’Assemblée;
  • les invités de l'Assemblée devraient être tenus de faire une déclaration écrite dans laquelle ils souscrivent aux valeurs du Conseil de l'Europe au moment où leurs noms sont communiqués; et
  • les invités de l'Assemblée ne devraient pas être tenus de faire une déclaration écrite d'intérêts, sauf si un·e membre d'une délégation de partenaires pour la démocratie est désigné rapporteur·e pour un rapport d'information.