A. Projet de recommandation relatif à une Charte sociale européenne - 1
B. Projet de Charte sociale européenne - 3
C. Rapport de M. Heyman sur la Charte sociale européenne - 15
D. Projet de recommandation relatif à une Conférence économique et sociale européenne - 24
E. Rapport de M. Haekkerup sur une Conférence économique et sociale européenne - 25
L'Assemblée,
Considérant que la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales a établi une garantie internationale pour la sauvegarde, dans les États membres du Conseil de l'Europe, des principaux droits civils et politiques proclamés dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948;
Considérant qu'il est souhaitable de conclure un nouvel instrument destiné à favoriser ou à assurer l'exercice des droits économiques et sociaux énoncés dans ladite Déclaration, ainsi que dans le projet de Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, élaboré par la Commission des Droits de l'Homme des Nations Unies;
Rappelant son Avis n° 5 (1953), par lequel elle se déclarait en faveur de la conclusion d'une Charte sociale européenne qui fixerait les objectifs sociaux des États membres et guiderait l'action future du Conseil de l'Europe dans le domaine social;
Prenant acte du fait que le Comité des Ministres a approuvé la proposition tendant à conclure cette Charte sociale et en a confié la préparation au Comité Social gouvernemental ;
Ayant pris acte de la demande du Comité des Ministres proposant qu'une réunion h'ointe ait lieu entre le Comité Social gouvernemental et les commissions compétentes de l'Assemblée, en vue d'examiner la Charte sociale;
Formulant le voeu que cette réunion puisse avoir lieu dans un proche avenir, les représentants du Comité Social n'ayant pu participer à une telle réunion avant l'ouverture de la 8e Session de l'Assemblée;
Ayant examiné le rapport de sa commission des Questions sociales,
Approuve le projet de Charte sociale ci-annexé; et
Recommande au Comité des Ministres :
Les Gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Considérant que...,
Sont convenus de ce qui suit :
L'objet de la présente Charte est l'amélioration progressive du bien-être des ressortissants des Hautes Parties Contractantes par l'augmentation continue du niveau de vie et la répartition équitable des ressources aussi bien que des charges, afin d'assurer la dignité de l'homme, affirmée par la Convention européenne des Droits de l'Homme.
TA cette fin, les Hautes Parties Contractantes proclament ici leur résolution de tendre vers les objectifs de politique sociale définis ci-après.
Les Hautes Parties Contractantes prendront pour but d'établir des normes européennes plus élevées que les normes en vigueur sur un plan international plus vaste.
ARTICLE 1er - Droit au travail
1. Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent que toute personne a le droit et devrait avoir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement accepté.
2. A cette fin, les Hautes Parties Contractantes :
3. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent :
ARTICLE 2 - Droit à des conditions de travail justes et stables
1. Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent que les conditions de travail doivent être de nature à permettre au travailleur de trouver une satisfaction dans son travail, à développer sa personnalité, à protéger sa santé et à lui procurer, ainsi qu'à sa famille, une vie indépendante et décente. Dans les limites de leurs pouvoirs constitutionnels et de leurs procédures nationales, les Hautes Parties Contractantes prendront les mesures nécessaires pour assurer ces conditions, notamment par des mesures destinées à assurer à tous les travailleurs un salaire équitable, y compris un salaire minimum garanti et un salaire hebdomadaire garanti, des possibilités raisonnables d'avancement, ainsi que des heures et des moyens de loisirs suffisants.
2. Elles s'engagent à assurer à tous les travailleurs :
ARTICLE 3 - Droit des enfants, des adolescents et des femmes à une protection spéciale dans le domaine de l'emploi
1. Les Hautes Parties Contractantes prendront toutes mesures propres à protéger les enfants, les adolescents et les femmes contre les risques physiques et moraux de leur travail, ainsi qu'à permettre aux femmes d'accomplir leurs devoirs de mère de famille.
2. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à prendre toutes mesures nécessaires afin que :
ARTICLE 4 - Droit des travailleurs d'être consultés en ce qui' concerne la gestion de l'entreprise
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à encourager l'établissement ou le maintien d'organes de consultation paritaires et/ou à prendre d'autres mesures propres à assurer aux travailleurs la possibilité de donner leur avis en ce qui concerne la gestion générale de l'entreprise.
ARTICLE 5
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à veiller à la stricte application des mesures prises en vertu des articles 2, 3 et 4, en particulier grâce à l'institution d'une inspection et d'une juridiction paritaire du travail.
ARTICLE 6 - Droit de grève
Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent le droit de grève et assureront les procédures nécessaires à la solution des conflits de travail.
ARTICLE 7 - Droit de former des syndicats ainsi que de s'y affilier
Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent le droit des travailleurs de former des syndicats locaux, nationaux ou internationaux, ainsi que de s'affilier à des syndicats de leur choix, pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux, sous la seule réserve des limitations prévues au deuxième paragraphe de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentalesNote.
ARTICLE 8 - Droit à une vie décente, et notamment à une nourriture, des vêtements et un logement suffisants
Les Hautes Parties Contractantes :
ARTICLE 9 - Droit à la sécurité sociale
1. Les Hautes Parties Contractantes s'en- gagent à porter leurs régimes de sécurité sociale à un niveau satisfaisant, en se fondant sur les normes définies dans un Code européen de Sécurité sociale pour les catégories suivantes de prestations : soins médicaux, indemnités de maladie, prestations en cas d'accidents de travail et de maladies professionnelles, prestations aux familles, prestations de maternité, prestations d'invalidité et prestations aux survivants.
2. Elles reconnaissent en outre le principe de l'application de la sécurité sociale et de l'assistance sociale et médicale sur le territoire d'une Partie aux ressortissants des autres Parties, défini dans les Accords intérimaires européens de Sécurité sociale et dans la Convention européenne d'Assistance sociale et médicale,
3. Enfin, Elles prendront les mesures nécessaires en vue d'assurer la protection des prestations sociales contre les conséquences d'une dépréciation de leur monnaie.
ARTICLE 10 - Droit de bénéficier des moyens propres à assurer à chacun un bon état de santé
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à prendre toutes mesures propres :
ARTICLE 11 - Droits relatifs à la famille
1, En vue d'assurer la protection économique et sociale de la vie familiale, les Hautes Parties Contractantes favoriseront et protégeront la famille en tant que cellule fondamentale de la société.
2. Elles s'engagent à fournir ou à encourager l'octroi des services et avantages suivants :
ARTICLE 12 - Droits relatifs à la mère et à l'enfant
1. Les Hautes Parties Contractantes prendront toutes mesures nécessaires pour la protection efficace de la mère et de l'enfant, notamment par la création ou le maintien d'institutions appropriées.
2. Elles s'engagent, pour la protection de la mère :
3. Elles s'engagent, pour la protection de l'enfant :
ARTICLE 13 - Services sociaux
1. Les Hautes Parties Contractantes créeront ou maintiendront, directement ou en collaboration avec les autorités locales et les organisations privées qualifiées, des services sociaux pour l'assistance et l'orientation de l'individu dans la société industrielle.
2. Elles s'engagent à assurer gratuitement les services de consultation juridique et d'assistance judiciaire aux personnes qui en ont besoin.
ARTICLE 14 - Droit à l'éducation
1. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à rendre l'enseignement primaire obligatoire et gratuit.
2. Elles prendront progressivement les mesures nécessaires afin de :
ARTICLE 15 - Choix de l'éducation
Dans l'exercice des fonctions qu'elles assumeront dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, les Hautes Parties Contractantes respecteront le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.
ARTICLE 16
1. Les Hautes Parties Contractantes conviennent de l'établissement d'un programme en vue d'assurer la mise en oeuvre progressive de la Charte, et l'extension de son bénéfice à tous les groupes et secteurs de la population.
2. Ce programme sera élaboré par le Comité Social du Conseil de l'Europe et soumis pour avis à l'Assemblée Consultative.
3. Sur la base des propositions du Comité Social et de l'avis de l'Assemblée Consultative, le Comité des Ministres approuvera le programme de mise en oeuvre et le transmettra, pour exécution, aux Hautes Parties Contractantes. Le programme sera en même temps communiqué pour information à l'Assemblée Consultative.
ARTICLE 17
1. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à fournir au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe des rapports annuels indiquant de quelle façon et dans quelle mesure le programme de mise en oeuvre est réalisé sur leurs territoires respectifs; toutefois, lorsque des rapports sur la mise en oeuvre de certains droits auront été adressés à d'autres organisations internationales, le Secrétaire Général se fera communiquer par ces dernières les renseignements nécessaires.
2. Les rapports et renseignements visés au paragraphe précédent seront soumis par le Secrétaire Général au Comité Social du Conseil de l'Europe, qui établira alors son propre rapport en indiquant si les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la Charte sont satisfaisants et en formulant, le cas échéant, des recommandations en vue de rendre plus efficace cette mise en oeuvre.
ARTICLE 18
Les rapports et renseignements visés au paragraphe 1 et les rapports du Comité Social visés au paragraphe 2 de l'article précédent seront soumis pour avis à l'Assemblée Consultative. Celle-ci les examinera selon telle procédure qu'elle fixera et pourra adresser au Comité des Ministres des recommandations concernant la mise en oeuvre de la Charte.
ARTICLE 19
1. Les rapports du Comité Social visés au paragraphe 2 de l'article 17 et toutes recommandations adressées par l'Assemblée Consultative en vertu des dispositions de l'article 18 seront examinés par le Comité des Ministres, qui décidera des suites à leur donner.
2. Les décisions du Comité des Ministres seront communiquées à l'Assemblée Consultative.
ARTICLE 20
Aucune disposition de la présente Charte ne peut impliquer des limitations ou des dérogations à des droits économiques ou sociaux ou à d'autres droits de l'homme garantis par la législation d'une Haute Partie Contractante ou par les accords internationaux auxquels Elle est. partie.
ARTICLE 21
1. En cas de guerre ou de danger public menaçant la vie de la nation, chaque Haute Partie Contractante peut prendre les mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Charte dans les strictes limites où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.
2. Toute Haute Partie Contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Celui-ci doit être informé de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur.
ARTICLE 22
Toute Haute Partie Contractante peut proposer des amendements à la présente Charte par communication adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général transmettra aux Hautes Parties Contractantes les amendements ainsi proposés, qui seront examinés par les représentants des Hautes Parties Contractantes au Comité Social du Conseil de l'Europe. Tout amendement approuvé sera transmis à tous les gouvernements signataires et entrera en vigueur dès que les Hautes Parties Contractantes auront informé le Secrétaire Général de leur acceptation.
ARTICLE 23
1. Une Haute Partie Contractante ne peut dénoncer la présente Charte en ce qui la concerne qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Charte à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les Hautes Parties Contractantes.
2. Toute Haute Partie Contractante ayant ratifié la présente Charte qui, dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, n'aura pas fait usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera liée pour une nouvelle période de cinq ans et, par la suite, pourra dénoncer la présente Charte en ce qui la concerne à l'expiration de chaque nouvelle période de cinq ans.
3. Toute Haute Partie Contractante qui cesserait d'être Membre du Conseil de l'Europe cessera d'être Partie à la présente Charte.
ARTICLE 24
La présente Charte est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La présente Charte entrera en vigueur après le dépôt de cinq instruments de ratification.
Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Charte entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification.
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Membres du Conseil l'entrée en vigueur de la présente Charte, les noms des Hautes Parties Contractantes qui l'auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification intervenu ultérieurement.
ARTICLE 25
Les versions française et anglaise du texte de la présente Charte font également foi.
Le 9 juillet 1954, la Commission Permanente a adopté la Directive 58, par laquelle elle chargeait la commission des Questions sociales de :
« commencer la préparation d'un projet de charte sociale à soumettre au Comité des Ministres et de soumettre pour la deuxième partie de la session ordinaire de l'Assemblée un rapport préliminaire sur cette question ».
Conformément à cette directive, la commission des Questions sociales a entrepris la préparation d'un projet de charte sociale et a présenté un rapport préliminaire à l'Assemblée en septembre 1954 (Doc. 312). L'Assemblée chargea alors la commission de poursuivre son travail et de présenter un projet de charte lors de la septième Session (procès-verbal du 23 septembre 1954, paragraphe 5)
Ceci ayant été fait, la commission a soumis à l'Assemblée, en octobre 1955, un projet détaillé comportant :
Ce projet de Charte était contenu dans le rapport de la commission du 26 octobre 1955 (Doc 403) et sera dénommé ci-après « projet d'octobre ».
Lorsque ce rapport a été examiné par l'Assemblée en octobre 1955, un certain nombre de critiques furent exprimées à son égard, notamment par des membres de la commission des Questions économiques. Ceux-ci, en fait, avaient demandé l'ajournement du débat, étant donné qu'ils n'avaient pas eu assez de temps pour considérer les aspects économiques du projet de charte (Doc. 407).
L'Assemblée a adopté alors sa Directive 79, renvoyant le projet de Charte sociale à la commission des Questions sociales et à la commission des Questions économiques pour réexaminer, en collaboration, les propositions d'amendement et nommer des représentants pour procéder, conjointement avec les représentants d'autres commissions compétentes, à un échange de vues avec le Comité Social gouvernemental en vue de l'adoption par l'Assemblée d'une recommandation au cours de sa huitième Session.
Les deux commissions ont poursuivi leur travail sur le projet de Charte pendant l'intersession.
La commission des Questions économiques avait exprimé sa préférence pour la rédaction d'un exposé des principes que l'Assemblée voudrait voir incorporés dans un projet de, convention, en laissant au Comité Social gouvernemental l'élaboration effective de la convention.
Néanmoins, la détermination de la commission des Questions sociales de présenter un projet de Charte à l'Assemblée et le fait qu'un projet détaillé avait déjà été soumis à l'Assemblée et discuté par elle, ne fût-ce qu'en première lecture, a amené la commission des Questions économiques à accepter l'idée d'un projet détaillé. Elle a donc examiné, article par article, un projet de Charte révisé, en y apportant un certain nombre d'amendements; elle a finalement décidé de l'adopter et de le présenter, sous sa forme modifiée (Doc. AS/EC (7) 24) à la commission des Questions sociales à titre d'amendement global au projet d'octobre (Doc. 403).
Dans ce texte, la commission des Questions économiques a proposé la suppression des parties du projet d'octobre concernant la création d'un Conseil Economique et Social. Elle a proposé, à la place :
On trouvera des explications supplémentaires à ce sujet dans le paragraphe 4 ci-après.
La commission des Questions sociales s'est réunie à Paris, le 9 mars 1956, et a accepté à la majorité la plupart des modifications proposées par la commission des Questions économiques, y compris la disjonction de la Charte sociale du Conseil Economique et Social.
Les parties 2, 3, 4 et 5 de ce chapitre ont pour objet d'exposer les modifications d'ordre général qui ont été apportées au projet d'octobre (Doc. 403).
La partie I du projet de Charte demeure une déclaration de principes et d'objectifs de politique sociale, ce qui se trouve maintenant mis en lumière dans le titre. Elle s'inspire des mômes principes et traite des mêmes questions que le projet d'octobre (Doc. 403).
La partie I du projet de Charte demeure une déclaration de principes et d'objectifs de politique sociale, ce qui se trouve maintenant mis en lumière dans le titre. Elle s'inspire des mômes principes et traite des mêmes questions que le projet d'octobre de rallier, au sein des parlements nationaux, l'appui nécessaire à sa ratification.
Plusieurs modifications ont été apportées, selon les suggestions de la commission des Questions économiques, au paragraphe 1, dans un but de concision et sans toucher sensiblement au fond. En particulier, à l'expression « la stabilité du pouvoir d'achat de la monnaie », la commission a préféré l'expression : « la stabilité de leurs économies », jugée plus générale et plus adéquate. Contre l'avis de la commission des Questions économiques, toutefois, on a décidé de maintenir le terme « plein emploi »Note, celui-ci faisant partie des objectifs visés déjà antérieurement, non seulement par des recommandations de l'Assemblée, mais également par des textes de l'Organisation Internationale du Travail, notamment par la Déclaration de Philadelphie. Les paragraphes 6 et 7 de l'ancien texte, visant directement le droit au travail, et la participation des travailleurs aux fruits de leur travail, ont été maintenus contre l'avis de la commission des Questions économiques; de plus, l'idée de la participation des travailleurs à la gestion de l'entreprise qui les emploie a été insérée dans le texte du paragraphe 7.
Au paragraphe 11, l'idée de la responsabilité collective des hautes parties contractantes à l'égard de l'expansion économique de leurs régions métropolitaines sous-développées a été maintenue. Cela, selon l'avis de la commission des Questions économiques, paraissait empiéter trop radicalement sur les droits souverains des gouvernements. Contre cet argument, il a paru à la commission des Questions sociales qu'il entrait dans le cadre d'une politique européenne commune de parler d'effort collectif. Il est évident que chaque pays est responsable pour ses régions sous-développées : ceci n'empêche que déjà le Conseil de l'Europe (Plan de Strasbourg) et l'O. E. .C. E. (Plan Vanoni) ont reconnu que la question des régions sous-développées est d'importance collective. Il s'agit donc d'accepter l'idée de la responsabilité collective dans un sens moral et dans un esprit de solidarité européenne.
La partie II du projet de Charte, contenant les obligations juridiques que les parties contractantes assumeront dans le domaine social, demeure le texte principal pour l'application effective de la Charte.
Grosso modo, les principaux changements apportés à cette partie de la Charte par l'amendement global, présenté par la commission des Questions économiques et accepté, presqu'en bloc, par la majorité de la commission des Questions sociales, concernent :
C'est sur la portée des « droits » que la Charte stipule, sur leurs incidences économiques et politiques, que la plus grande partie des critiques de la commission des Questions économiques ont été portées.
Dans le projet d'octobre (Doc. 403), tous les articles énonçant des « droits » avaient la même structure : ils commençaient par une déclaration concernant les aspects subjectifs d'un « droit » et énuméraient ensuite les conditions objectives nécessaires pour assurer l'exercice de ce droit. Les droits étaient ainsi définis par les moyens propres à les mettre en oeuvre. Réciproquement, les obligations étaient énoncées sous forme de mesures précises.
La commission des Questions économiques a proposé une modification qui a été acceptée à la majorité par la commission des Questions sociales. Elle a estimé que « le droit au travail » (et les autres « droits » sociaux de caractère similaire) pourraient être reconnus comme droits dans le sens moral ou droits naturels, mais non comme droits dans le sens juridique. Si le « droit au travail » était un droit dans le sens juridique, il pourrait être rendu juridiquement exécutoire, mais chacun sait que tel n'est pas le cas en réalité. Il serait donc fallacieux de déclarer « toute personne a droit au travail » dans une convention internationale comportant des obligations juridiques pour les gouvernements signataires, même si une telle affirmation se trouve dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et dans des documents similaires qui ne constituent pas des engagements juridiques.
D'une manière générale, il a semblé que ce serait susciter de vains espoirs — et provoquer de ce fait des désillusions — que de proclamer comme « droit » ce qui est par nature un idéal et ne peut raisonnablement être exprimé que sous forme de déclaration.
En revanche, il a paru indispensable de définir aussi clairement que possible ceux des desiderata sociaux qui' peuvent être énoncés de façon réaliste sous forme d'obligations liant les gouvernements signataires.
Voici donc comment se présente sché-matiquement le dispositif de la Charte, après les modifications suggérées par la commission des Questions économiques et acceptées par la majorité des membres de la commission des Questions sociales.
Le terme « droit » est employé dans le titre de chaque article, et là seulement. On exprime ainsi le caractère solennel des dispositions qui suivent sans étendre leur caractère juridique au-delà de ce qui est explicitement prévu dans le texte de l'article. La première partie du texte d'un article affirme généralement la reconnaissance par les signataires d'un principe ou d'un objectif de politique sociale relatif au droit visé. Suit une description des mesures que les gouvernements signataires s'engagent à prendre pour assurer la réalisation de ce principe ou de cet objectif de politique sociale. Dans cette partie de l'article, on s'est attaché à définir les obligations sous forme de mesures sociales précises, et à éviter toute référence à des mesures économiques générales ou spécifiques qui conduiraient ou seraient nécessaires à la réalisation d'une politique sociale donnée.
Les raisons pour lesquelles on a décidé d'éviter la méthode utilisée dans le projet d'octobre — recommander aux gouvernements ou les obliger à suivre une politique économique spécifique, comme moyen d'atteindre des objectifs sociaux donnés — sont, en bref, les suivantes :
De par sa nature même, la politique économique est soumise aux fluctuations constantes des controverses politiques, et il ne semble pas que la Charte, destinée à servir de cadre permanent à la politique sociale européenne, doive exprimer, en pareille matière, une préférence qui risquerait d'être bientôt dépassée.
En deuxième lieu, en l'état actuel de la collaboration en matière de politique sociale, il paraît indispensable d'éviter une méthode par trop doctrinaire si l'on veut que la Charte soit ratifiée par la majorité des pays membres.
Par ailleurs, l'état d'avancement des économies et des institutions politiques des pays auxquels s'appliquerait la Charte est très variable et évolue aussi constamment; non seulement les points de départ sont différents, mais la gamme des mesures économiques possibles varie également de pays à pays et d'une époque à l'autre.
A l'article 2 (2), la disposition concernant la retraite à 65 ans a été retenue par la commission des Questions sociales, contre l'avis de la commission des Questions économiques qui en demandait l'abolition pour deux motifs : d'une part, parce qu'il semblait peu indiqué de fixer ' un chiffre, étant donné qu'en cette matière les politiques tendent à varier considérablement d'un pays à l'autre; d'autre part, parce que la tendance actuelle paraît favorable à une limite d'âge supérieure.
Les articles 8, 9 et 19 du projet d'octobre (Doc. 403) ont été supprimés. Le premier, visant la protection de l'épargne du travailleur et l'accession progressive de celui-ci à la propriété de biens mobiliers et immobiliers, a été supprimé en raison du fait que les mesures proposées ne seraient pas acceptées par les gouvernements sous forme d'obligations. Le deuxième, traitant de la protection des intérêts moraux et matériels résultant d'un travail scientifique, littéraire ou artistique, a été supprimé, la matière en question faisant déjà l'objet d'autres conventions, notamment de celle de Berne et de l'UNESCO. Le troisième, concernant le droit de participer à la vie culturelle et de bénéficier du progrès scientifique, a été supprimé, ne paraissant pas à sa place clans une Charte de caractère social.
Le projet de Charte sociale préparé l'année dernière par la commission des Questions sociales (projet d'octobre) proposait qu'un Conseil Economique et Social soit créé dans le cadre du Conseil de l'Europe et qu'il soit chargé du contrôle de la mise en oeuvre de la Charte.
L'idée de créer un Conseil Économique et Social avait été acceptée par l'Assemblée dès le mois de janvier 1953, lorsqu'elle avait adopté sa Résolution 26 exprimant un avis sur le projet de convention pour la création d'une Communauté Politique Européenne élaboré par l'Assemblée ad hoc.
La commission des Questions économiques s'est prononcée contre la création d'un Conseil Économique et Social Européen. Elle a précisé que la Résolution 26, de janvier 1953, traitait des différentes méthodes d'établir des liens entre le Conseil de l'Europe et la Communauté Politique proposée; toutefois, comme la Communauté en question n'avait jamais été créée, la Résolution 26 n'avait plus de raison d'être. En plus, la commission n'a pas estimé que le Conseil Economique et Social était l'organisme approprié pour la mise en oeuvre de la Charte.
Cette thèse se fondait sur deux arguments, l'un positif et l'autre négatif. Sur le plan positif, la commission a été d'avis que la mise en oeuvre de la Charte incombe nécessairement aux gouvernements et que le contrôle en devrait être assuré, par principe, dans le cadre strict des organes existants du Conseil de l'Europe. Sur le plan négatif, la commission n'a pas été convaincue de la nécessité d'un Conseil Economique et Social, que ce soit pour veiller à la mise en oeuvre de la Charte ou pour assurer une association plus étroite des organisations d'employeurs, de travailleurs et d'autres organisations non-gouvernementales aux travaux du Conseil de l'Europe, étant donné que ces objectifs peuvent être atteints par d'autres moyens.
Elle a même éprouvé les craintes les plus sérieuses au sujet de l'institution d'un Conseil Economique et Social suivant le schéma suggéré dans leDocument 403, en raison du caractère corporatif de sa structure. D'après la commission des Questions économiques, la présence du Conseil Économique et Social signifierait, en pratique, un abandon de la compétence de l'Assemblée dans le domaine social au profit d'un organe sur lequel, de par la nature même de sa composition, l'Assemblée n'exercerait qu'une influence minime.
En assumant lui-même la responsabilité de contrôler la mise en oeuvre de la Charte sociale européenne, le Conseil y gagnerait un prestige considérable. Une décision contraire aurait compromis sérieusement la considération dont jouit le Conseil de l'Europe dans l'opinion publique. Elle aurait privé, en particulier, l'Assemblée d'un important moyen de rallier à ses activités l'intérêt et l'appui des classes laborieuses. La commission des Questions économiques était en outre convaincue que les organes existants du Conseil de l'Europe — l'Assemblée Consultative et le Comité des Ministres, assisté de son Comité Social — pourraient parfaitement remplir la fonction nouvelle que représente le contrôle de la mise en oeuvre de la Charte.
La majorité des membres de la commission des Questions sociales a partagé cet avis.
En conséquence, les principes de mise en oeuvre de la Charte énoncés dans la partie IV du projet d'octobre sont tombés et sont remplacés par des principes nouveaux aux termes desquels les gouvernements conviennent qu'un programme en vue d'assurer la mise en oeuvre de la Charte sera élaboré par le Comité Social gouvernemental et soumis à l'Assemblée pour avis.
Sur la base des propositions du Comité Social et de l'avis de l'Assemblée Consultative, le Comité des Ministres approuvera le programme de mise en oeuvre et le transmettra, pour exécution, aux hautes parties contractantes. Le programme sera en même temps communiqué pour information à l'Assemblée Consultative.
En outre, les gouvernements soumettront au Conseil de l'Europe des rapports annuels qui seront examinés par le Comité Social et par l'Assemblée. Le système préconisé par la commission des Questions économiques et accepté par la majorité de la commission des Questions sociales rend donc principalement responsable de la mise en oeuvre do la Charte le Comité Social gouvernemental; en même temps l'Assemblée sera pleinement informée et aura le droit d'exprimer son avis à tout moment.
Les dispositions finales comprennent les dispositions d'usage dans les conventions internationales similaires. Le seul point à noter est que le nombre de ratifications exigées pour la mise en vigueur de la Charte a été réduit de dix (dans le projet d'octobre) à cinq.
Ce rapport a été adopté à l'unanimité par la commission des Questions sociales, plusieurs membres réservant toutefois leur position à l'égard de certains points.
Note personnelle du rapporteur :
I have done my duty as a rapporteur by, I believe, faithfully reporting the majority decisions taken by the Committee on Social
Je crois avoir fait fidèlement rapport sur les décisions prises par la majorité de la commission des Questions sociales, comme c'était mon devoir de rapporteur. Certains membres ont toutefois déclaré se réserver le droit de déposer devant l'Assemblée des amendements à certains articles adoptés par la majorité.
L'Assemblée,
Considérant qu'il est souhaitable d'associer plus étroitement aux travaux du Conseil de l'Europe les organisations nationales et internationales représentant les employeurs et les travailleurs;
Considérant que le Conseil serait aidé dans l'exercice de ses fonctions en recevant l'avis desdites organisations sur les propositions de caractère économique et social soumises à l'examen de ses organes,
Recommande au Comité des Ministres d'inviter l'Organisation Internationale du Travail à collaborer avec le Conseil de l'Europe en vue de convoquer une Conférence économique et sociale européenne tripartite et de voter les crédits nécessaires en vue de la convocation de cette Conférence, qui serait organisée selon les principes suivants :
Le projet de Charte sociale soumis à l'Assemblée par la commission des Questions sociales en octobre 1955 (Doc. 403, ci-après dénommé « projet d'octobre ») contenait une proposition, tendant à la création d'un Conseil Economique et Social Européen, accompagnée d'un exposé des motifs de M. Dehousse.
Cette proposition trouvait son origine dans la Résolution 26 de l'Assemblée, du 17 janvier 1953, relative au projet de traité instituant une Communauté Politique Européenne qui était alors élaboré par l'Assemblée ad hoc. La partie II de cette résolution consacrée aux questions d'association et de liaison entre le Conseil de l'Europe et la Communauté Politique, proposait la création d'un Conseil Économique et Social doté d'une fonction consultative et représentant les quinze États membres du Conseil de l'Europe. En mai 1953, l'Assemblée chargeait la commission des Questions sociales et la commission des Questions économiques d'élaborer un projet de recommandation en vue de la création d'un tel organisme (Renvois 23 et 26).
Les deux commissions instituèrent une sous-commission mixte à laquelle elles confièrent cette tâche. Pour diverses raisons qu'il n'est pas nécessaire d'exposer ici, les travaux de cette sous-commission mixte ne devaient guère progresser avant l'été de 1955. Dans l'intervalle, la commission des Questions sociales avait reçu le mandat de préparer un projet de Charte sociale et avait constitué un groupe de travail en vue d'élaborer un premier projet. Ce groupe de travail jugea opportun d'inscrire dans le projet de Charte sociale des dispositions prévoyant la création d'un Conseil Économique et Social qui aurait pour mission de contrôler l'application de la Charte. En conséquence, le groupe de travail tint en juin 1955, avec la sous-commission mixte pour le Conseil Économique et Social, une réunion au cours de laquelle ces propositions furent adoptées. Elles furent ensuite soumises aux deux commissions, en septembre 1955.
La commission des Questions sociales approuva ces propositions à sa réunion du 10 septembre 1955, mais la commission des Questions économiques, réunie neuf jours plus tard, ne s'estima pas en mesure de le faire sans avoir procédé à une nouvelle étude du problème.
Le texte approuvé par la commission des Questions sociales fut alors soumis à l'Assemblée, en octobre 1955 (Doc. 403) et celle-ci lui consacra un débat en première lecture, le 18 octobre. Par la suite, la question devait être renvoyée aux deux commissions pour complément d'étude, à la lumière de la discussion intervenue (Directive 79).
Lorsqu'elle se réunit en janvier 1956, la commission des Questions économiques estima qu'il n'était pas souhaitable d'inscrire dans la Charte sociale des dispositions tendant à la création d'un Conseil Economique et Social; les mobiles qui l'animaient ont été résumés ci-dessus dans le rapport de M. Heyman. Mais la commission alla plus loin et exprima ses doutes^ sur l'opportunité même de créer un Conseil Economique et Social. Elle rappela que lorsque l'Assemblée, dans sa Résolution 26 de 1953, avait adopté le principe de la création d'un Conseil Economique et Social, elle entendait faire de cet organe l'un des liens qui uniraient le Conseil de l'Europe à la Communauté Politique Européenne; étant donné l'échec ultérieur de ce projet, la commission jugeait nécessaire que l'Assemblée reprit l'examen de la question à la lumière des circonstances présentes.
La commission des Questions économiques exprimait par ailleurs son adhésion complète au point de vue développé par M. Dehousse dans son exposé des motifs du projet d'octobre, selon lequel il conviendrait de s'efforcer d'associer plus étroitement les organisations d'employeurs, de travailleurs et les autres organisations non-gouvernementales aux travaux du Conseil de l'Europe, et elle formulait l'opinion que cette très importante question méritait d'être examinée à fond par l'Assemblée et par le Comité des Ministres. La commission proposait ensuite qu'une Conférence économique et sociale, qui réunirait des organisations, tant nationales qu'internationales, représentant les employeurs, les travailleurs, les consommateurs et d'autres groupes professionnels, se tînt régulièrement afin de discuter des problèmes économiques et sociaux européens. Aux yeux de la commission, une telle conférence répondrait à l'objectif fondamental de la commission des Questions sociales sans soulever les difficultés d'ordre institutionnel cjue comporterait la création d'un Conseil Économique et Social comme troisième organe du Conseil de l'Europe doté de pouvoirs statutaires.
La commission des Questions sociales a examiné ces vues à sa réunion du 9 mars 1956 et a décidé, par un vote majoritaire, de ne pas recommander à l'Assemblée la création d'un Conseil Économique et Social. La commission a estimé que la nécessité de créer un nouvel organe de coopération internationale en Europe n'avait pas été clairement établie, qu'une telle cz-éation comportait un grave danger de double emploi et qu'elle n'avait guère de chances d'être ratifiée par les parlements nationaux.
Toutefois, la commission a été unanime à reconnaître l'opportunité d'instituer une procédure qui permette au Conseil de l'Europe de recueillir l'avis des représentants qualifiés des employeurs et des travailleurs sur ses activités en matière économique et sociale; elle a également admis qu'il importait au plus haut point d'associer ces groupes, d'une manière ou d'une autre, aux activités du Conseil et d'obtenir autant que possible leur appui pour ses projets économiques et sociaux. Il ne lui a cependant pas paru nécessaire de créer de nouveaux organes dotés de pouvoirs statutaires, dont certains viendraient concurrencer ceux de l'Assemblée elle-même ou empiéter sur eux.
La commission a ensuite examiné la proposition de la commission des Questions économiques tendant à ce que le Conseil de l'Europe convoque une Conférence économique et sociale annuelle qui réunirait des organisations, tant nationales qu'internationales, représentant les employeurs, les travailleurs, les consommateurs et d'autres groupes professionnels. Tout en partageant pleinement les préoccupations qui inspiraient cette proposition, la commission a craint que la procédure envisagée ne fût quelque peu complexe et ne risquât de faire double emploi avec les conférences tri-partites de représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs qui sont convoquées par l'Organisation Internationale du Travail.
L'accord conclu le 23 novembre 1951 entre le Conseil de l'Europe et l'O. I. T. envisage la possibilité que le Conseil de l'Europe veuille convoquer des conférences européennes d'un caractère triparti et prévoit que, dans ce cas, le Comité des Ministres proposera au Conseil d'Administration de l'O. I. T. de convoquer une telle conférence. La commission a vu dans cette disposition une possibilité de résoudre le problème dont elle était saisie.
La consultation des employeurs et des travailleurs et leur association aux activités économiques et sociales du Conseil de l'Europe pourraient s'effectuer dans le cadre d'une conférence tripartite convoquée par l'O. I. T. à la demande du Conseil, si l'O. I. T. consentait à le faire à des conditions acceptables pour les deux organisations. Il y a lieu de noter qu'aucune disposition de l'accord conclu avec l'O. I. T. n'oblige celle-ci à convoquer pareilles réunions à la demande du Conseil; c'est au Conseil d'Administration qu'il appartient de prendre une décision sur toute demande qui lui serait adressée. Néanmoins, étant donné les excellentes relations qu'entretiennent les deux organisations, il paraît vraisemblable que le Conseil d'Administration accéderait à une demande raisonnable de cet ordre. Il convient de relever, d'autre part, que rien n'empêche le Comité des Ministres, lorsqu'il adresse sa demande à l'O. I. T., de formuler les propositions qu'il juge opportunes au sujet de l'organisation de la réunion, et le Comité des Ministres n'est lié en aucune façon si ses propositions ne sont pas acceptées par le Conseil d'Administration. En d'autres termes, les conditions dans lesquelles se tiendrait une telle réunion tripartite devraient faire l'objet de négociations entre le Comité des Ministres et le Conseil d'Administration, aucune des deux parties n'étant liée en quoi que ce soit au cas où les négociations se révéleraient infructueuses. (Ce point a été précisé afin d'apaiser les craintes, exprimées par certains, que le Conseil ne perdît tout contrôle sur l'organisation de la réunion s'il invitait l'O. I. T. à la convoquer.)
Dans ces conditions, la commission des Questions sociales a estimé que le meilleur moyen de consulter les employeurs et les travailleurs et de les associer aux travaux du Conseil de l'Europe serait que le Comité des Ministres invitât l'O. I. T. à convoquer une conférence régionale européenne d'un caractère triparti, limitée aux représentants des Etats membres du Conseil de l'Europe. Cette conférence serait convoquée par l'O. I. T., conformément aux termes de l'accord, mais se tiendrait sous les auspices conjoints des deux organisations, étant donné que l'un de ses objectifs est précisément d'associer dé façon plus directe les employeurs et les travailleurs aux travaux du Conseil. Pour la même raison, la conférence devrait se tenir à Strasbourg — ou, si l'on devait en tenir plus d'une, alternativement à Strasbourg et à Genève.
Les deux organes du Conseil de l'Europe et le Conseil d'Administration de l'O. I. T. devraient avoir le droit de proposer l'inscription de questions à l'ordre du jour, qui serait définitivement établi d'un commun accord. La question de savoir à qui serait confiée la préparation des documents nécessaires (question qui revêt une importance considérable) pourrait assurément être réglée par voie d'accord entre les deux organisations, mais il serait sans doute souhaitable que l'O. I. T. assumât à cet égard la responsabilité principale, si elle était disposée à le faire, étant donné qu'elle dispose de moyens plus considérables et bénéficie d'une expérience plus grande.
Il pourrait être souhaitable que ces conférences tripartites régionales se tiennent annuellement ou à intervalles réguliers. Toutefois, il semble opportun de laisser actuellement cette question en suspens et de prendre une décision en ce qui concerne la procédure future à la lumière des résultats obtenus par la première réunion.
Compte tenu des considérations qui précèdent, la commission des Questions sociales a préparé le projet de recommandation reproduit ci-dessus, qu'elle a l'honneur de soumettre à l'Assemblée.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité par la commission des Questions sociales, plusieurs membres réservant toutefois leur position à l'égard de certains points.