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Charte sociale européenne et Conseil économique et social européen

Rapport | Doc. 488 | 14 avril 1956

Commission
Commission des questions sociales, de la santé et de la famille
Corapporteur :
M. Henri C. J . HEYMAN, Belgique
Corapporteur :
M. Per HAEKKERUP, Danemark
Origine
Voir Doc. 403 (Projet do recommandation), Doc. 407 (Communication), Doc. 430 (Projet de directive) et Directive 79. Voir 10° séance, 20 avril 1956 (adoption du projet de directive contenu dans l'amendement n° 1) et Directive 89. 1956 - 8e session - Première partie
Thesaurus

TABLE DES MATIÈRES

A. Projet de recommandation relatif à une Charte sociale européenne - 1

B. Projet de Charte sociale européenne - 3

C. Rapport de M. Heyman sur la Charte sociale européenne - 15

D. Projet de recommandation relatif à une Conférence économique et sociale européenne - 24

E. Rapport de M. Haekkerup sur une Conférence économique et sociale européenne - 25

A A. Projet de recommandation relatif à une Charte sociale européenne

L'Assemblée,

Considérant que la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales a établi une garantie internationale pour la sauvegarde, dans les États membres du Conseil de l'Europe, des principaux droits civils et politiques proclamés dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948;

Considérant qu'il est souhaitable de conclure un nouvel instrument destiné à favoriser ou à assurer l'exercice des droits économiques et sociaux énoncés dans ladite Déclaration, ainsi que dans le projet de Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, élaboré par la Commission des Droits de l'Homme des Nations Unies;

Rappelant son Avis n° 5 (1953), par lequel elle se déclarait en faveur de la conclusion d'une Charte sociale européenne qui fixerait les objectifs sociaux des États membres et guiderait l'action future du Conseil de l'Europe dans le domaine social;

Prenant acte du fait que le Comité des Ministres a approuvé la proposition tendant à conclure cette Charte sociale et en a confié la préparation au Comité Social gouvernemental ;

Ayant pris acte de la demande du Comité des Ministres proposant qu'une réunion h'ointe ait lieu entre le Comité Social gouvernemental et les commissions compétentes de l'Assemblée, en vue d'examiner la Charte sociale;

Formulant le voeu que cette réunion puisse avoir lieu dans un proche avenir, les représentants du Comité Social n'ayant pu participer à une telle réunion avant l'ouverture de la 8e Session de l'Assemblée;

Ayant examiné le rapport de sa commission des Questions sociales,

Approuve le projet de Charte sociale ci-annexé; et

Recommande au Comité des Ministres :

1 de transmettre ce projet au Comité Social gouvernemental en enjoignant à ce dernier de s'inspirer des voeux de l'Assemblée qui s'y trouvent exposés;
2 de soumettre en temps utile à l'Assemblée, pour avis, le projet de Charte sociale élaboré par le Comité Social,

B

1 B. Projet de Charte sociale européenne - (amendé par la commission des Questions sociales le 9 mars 1956)

Les Gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,

Considérant que...,

Sont convenus de ce qui suit :

1.1 PARTIE I - Principes et objectifs de politique sociale

L'objet de la présente Charte est l'amélioration progressive du bien-être des ressortissants des Hautes Parties Contractantes par l'augmentation continue du niveau de vie et la répartition équitable des ressources aussi bien que des charges, afin d'assurer la dignité de l'homme, affirmée par la Convention européenne des Droits de l'Homme.

TA cette fin, les Hautes Parties Contractantes proclament ici leur résolution de tendre vers les objectifs de politique sociale définis ci-après.

1 Conscientes du fait que le niveau de vie dépend avant tout des conditions économiques, les Hautes Parties Contractantes s'efforceront d'assurer le développement régulier de la production et des échanges entre Elles, le plein emploi, la juste répartition des ressources et des charges, ainsi que la stabilité de leurs économies.
2 Les Hautes Parties Contractantes considèrent la politique économique non comme une fin en soi, mais comme le moyen d'atteindre des objectifs sociaux, reflétant eux-mêmes les valeurs spirituelles et morales qui constituent le patrimoine commun des peuples d'Europe.
3 Elles ne sauraient recourir, dans l'application de leur politique économique et sociale, à des moyens portant atteinte à la dignité de l'homme et à l'intégrité de la famille. La politique sociale des gouvernements européens doit avoir pour fin suprême la personne humaine et plus précisément de donner à l'homme la possibilité d'exercer pleinement toutes ses facultés.
4 Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent que la famille présente, pour la société, une importance sociale et morale fondamentale. Elles considèrent comme un de leurs objectifs et une de leurs responsabilités de créer ou de maintenir des conditions permettant de protéger la famille et de faciliter l'accomplissement des devoirs familiaux. Elles s'efforceront de prendre toutes mesures propres à assurer l'adaptation de l'individu et de la famille aux conditions de la vie sociale et économique moderne.
5 Les Hautes Parties Contractantes, tout en encourageant l'individu et la famille à s'acquitter pleinement de leurs obligations envers les enfants, acceptent la responsabilité de prendre des mesures en vue de protéger la santé et le bien-être de tous les enfants et adolescents et d'assurer leur éducation, abstraction faite de la situation familiale. Elles reconnaissent que la maternité doit être protégée, quel que soit le statut marital de la mère.
6 La première condition pour atteindre ces objectifs consiste à assurer l'exercice du droit au travail. Le maintien du plein emploi dans tous les pays européens doit être le souci constant des Hautes Parties Contractantes.
7 Le travail ne saurait cependant fournir à lui seul sa propre justification. Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent comme une des conditions essentielles du développement de la personne humaine la participation des travailleurs aux fruits de leur travail et notamment à la gestion et aux bénéfices de l'entreprise qui les emploie.
8 Les Hautes Parties Contractantes tiennent pour un devoir découlant des plus élémentaires principes de solidarité d'organiser l'aide aux éléments les plus défavorisés de la population.
9 Les Hautes Parties Contractantes condamnent toutes discriminations fondées sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, la fortune, la nationalité, l'origine nationale ou sociale, les opinions politiques ou toutes autres opinions.
10 Les Hautes Parties Contractantes s'efforceront d'assurer à tous les groupes et secteurs de leurs populations le plein bénéfice des mesures prévues dans la présente Charte.
11 Les Hautes Parties Contractantes se considèrent chacune comme collectivement responsables de l'expansion économique de leurs régions métropolitaines sous-développées. Elles s'estiment tenues de développer celles-ci par tous les moyens dont elles disposent.
12 Elles se refusent de même à tirer profit des conditions de vie des peuples placés sous leur dépendance politique ou économique. Elles reconnaissent que la responsabilité d'assurer le développement économique et social des territoires placés sous leur juridiction leur incombe, en collaboration avec les populations autochtones et, le cas échéant, avec les organisations internationales qualifiées.
13 TLes Hautes Parties Contractantes considèrent comme une application des principes démocratiques la création d'institutions propres à assurer la participation des organisations représentatives des employeurs, des travailleurs et des consommateurs à l'élaboration de la politique économique à tous les stades et dans chaque secteur.
14 Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent que la jouissance effective par tous des avantages exposés dans la présente Charte dépend non seulement de l'action des autorités publiques pour garantir les droits de l'individu, mais aussi de l'action de l'individu dans l'accomplissement de ses devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient.
15 Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent que le bien-être et la prospérité de chacune d'entre Elles dépendent du bien-être et de la prospérité de toutes. Bien que la préparation et la mise en oeuvre de la politique sociale relèvent essentiellement des autorités nationales, régionales ou locales, Elles estiment, en conséquence, que sa pleine réalisation dépend, et dépendra de plus en plus, d'une coopération plus étroite entre Elles, susceptible de garantir les droits sociaux et économiques non seulement sur le plan national, mais sur le plan européen. A cette fin, Elles s'efforceront, au moyen de consultations communes, d'harmoniser progressivement leurs politiques économiques et leurs législations et pratiques sociales et de faire en sorte que les droits sociaux et économiques énoncés dans la présente Charte soient applicables, sur le territoire de chacune d'Elles, aux ressortissants de toutes.

Les Hautes Parties Contractantes prendront pour but d'établir des normes européennes plus élevées que les normes en vigueur sur un plan international plus vaste.

1.2 PARTIE II - Droits économiques et sociaux

ARTICLE 1er - Droit au travail

1. Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent que toute personne a le droit et devrait avoir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement accepté.

2. A cette fin, les Hautes Parties Contractantes :

a Reconnaîtront comme l'un de leurs principaux objectifs et responsabilités, la réalisation et le maintien d'un niveau élevé et stable de l'emploi productif, grâce à une politique permettant d'assurer des possibilités d'emploi suffisantes ;
b Fixeront en matière d'emploi des objectifs nationaux; prépareront des budgets nationaux de la main-d'oeuvre et établiront des programmes de développement à long terme, y compris des programmes de travaux publics susceptibles d'être adaptés aux fluctuations de la situation de l'emploi.

3. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent :

a à établir ou à maintenir le droit au travail libre de toute restrictionNote, à l'exception de Celles qu'impose la nécessité d'assurer les qualifications techniques nécessaires dans certaines professions, et des restrictions ayant uniquement pour but la protection des enfants, des adolescents et des femmes contre les risques inhérents à certains emplois déterminés;
b à protéger de façon efficace le droit pour les salariés de choisir en toute liberté les emplois disponibles;
c à établir ou à maintenir des services gratuits de l'emploi, soit généraux, soit spécialisés;
d à promouvoir l'orientation et la formation professionnelles.

ARTICLE 2 - Droit à des conditions de travail justes et stables

1. Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent que les conditions de travail doivent être de nature à permettre au travailleur de trouver une satisfaction dans son travail, à développer sa personnalité, à protéger sa santé et à lui procurer, ainsi qu'à sa famille, une vie indépendante et décente. Dans les limites de leurs pouvoirs constitutionnels et de leurs procédures nationales, les Hautes Parties Contractantes prendront les mesures nécessaires pour assurer ces conditions, notamment par des mesures destinées à assurer à tous les travailleurs un salaire équitable, y compris un salaire minimum garanti et un salaire hebdomadaire garanti, des possibilités raisonnables d'avancement, ainsi que des heures et des moyens de loisirs suffisants.

2. Elles s'engagent à assurer à tous les travailleurs :

a des conditions de sécurité et d'hygiène, définies par des lois ou règlements et garanties par une inspection du travail effective;
b une protection contre les licenciements arbitraires, y compris l'interdiction de licenciement en cas de maternité, de service militaire, et dans des cas similaires;
c l'observation de délais de préavis;
d l'institution d'un système de fixation d'un salaire minimum clans tous les domaines non visés par des règlements ou par des accords collectifs ;
e une rémunération égale pour un travail de valeur égale, notamment entre travailleurs masculins et féminins, sous réserve d'ajustements éventuels résultant des varia-lions du coût de la vie dans différentes zones;
f une durée hebdomadaire du travail raisonnable, qui devra être progressivement limitée à quarante heures, sous réserve des aménagements indispensables dans certaines professions, les heures supplémentaires donnant droit h une majoration spéciale;
g un congé payé annuel d'au moins quinze jours, ainsi que des périodes de repos hebdomadaire garanties;
h la possibilité de retraite à 65 ans au plus, assurée par une pension permettant une vie décente.

ARTICLE 3 - Droit des enfants, des adolescents et des femmes à une protection spéciale dans le domaine de l'emploi

1. Les Hautes Parties Contractantes prendront toutes mesures propres à protéger les enfants, les adolescents et les femmes contre les risques physiques et moraux de leur travail, ainsi qu'à permettre aux femmes d'accomplir leurs devoirs de mère de famille.

2. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à prendre toutes mesures nécessaires afin que :

a l'utilisation de la main-d'oeuvre enfantine au-dessous de l'âge de 14 ans, ainsi que le fait d'employer des adolescents et des femmes à des travaux de nature à compromettre leur santé et à mettre en danger leur vie ou leur moralité, soient réprimés par le droit pénal;
b les mineurs de moins de 16 ans qui sont soumis à l'instruction obligatoire ne puissent être employés que dans la mesure où leur travail ne les prive pas de cette instruction;
c la durée journalière du travail des mineurs de moins de 16 ans puisse correspondre aux exigences de leur développement et plus particulièrement aux besoins de leur formation professionnelle ;
d les congés payés annuels de la main-d'oeuvre adolescente aient une durée minimum de trois semaines;
e la femme en couches puisse bénéficier avant et après l'accouchement de congés payés d'une durée totale de douze semaines au minimum.

ARTICLE 4 - Droit des travailleurs d'être consultés en ce qui' concerne la gestion de l'entreprise

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à encourager l'établissement ou le maintien d'organes de consultation paritaires et/ou à prendre d'autres mesures propres à assurer aux travailleurs la possibilité de donner leur avis en ce qui concerne la gestion générale de l'entreprise.

ARTICLE 5

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à veiller à la stricte application des mesures prises en vertu des articles 2, 3 et 4, en particulier grâce à l'institution d'une inspection et d'une juridiction paritaire du travail.

ARTICLE 6 - Droit de grève

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent le droit de grève et assureront les procédures nécessaires à la solution des conflits de travail.

ARTICLE 7 - Droit de former des syndicats ainsi que de s'y affilier

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent le droit des travailleurs de former des syndicats locaux, nationaux ou internationaux, ainsi que de s'affilier à des syndicats de leur choix, pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux, sous la seule réserve des limitations prévues au deuxième paragraphe de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentalesNote.

ARTICLE 8 - Droit à une vie décente, et notamment à une nourriture, des vêtements et un logement suffisants

Les Hautes Parties Contractantes :

a créeront des conditions telles que les produits et biens de première nécessité soient fournis en quantité suffisante et à des prix accessibles;
b développeront, dans le cadre d'une politique concertée de l'urbanisme et de l'habitat rural, la construction de logements en quantité suffisante et à des prix abordables, présentant de bonnes conditions d'hygiène et de confort.

ARTICLE 9 - Droit à la sécurité sociale

1. Les Hautes Parties Contractantes s'en- gagent à porter leurs régimes de sécurité sociale à un niveau satisfaisant, en se fondant sur les normes définies dans un Code européen de Sécurité sociale pour les catégories suivantes de prestations : soins médicaux, indemnités de maladie, prestations en cas d'accidents de travail et de maladies professionnelles, prestations aux familles, prestations de maternité, prestations d'invalidité et prestations aux survivants.

2. Elles reconnaissent en outre le principe de l'application de la sécurité sociale et de l'assistance sociale et médicale sur le territoire d'une Partie aux ressortissants des autres Parties, défini dans les Accords intérimaires européens de Sécurité sociale et dans la Convention européenne d'Assistance sociale et médicale,

3. Enfin, Elles prendront les mesures nécessaires en vue d'assurer la protection des prestations sociales contre les conséquences d'une dépréciation de leur monnaie.

ARTICLE 10 - Droit de bénéficier des moyens propres à assurer à chacun un bon état de santé

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à prendre toutes mesures propres :

a à assurer la diminution de la mortalité infantile et le développement sain de l'enfant aux points de vue physique, intellectuel et moral;
b à améliorer l'alimentation, le logement, l'assainissement, l'éducation sanitaire, les loisirs, ainsi que tous autres facteurs de l'hygiène du milieu;
c à prévenir les maladies épidémiques, endémiques et autres;
d à établir des services et installations médicaux de nature à assurer à toute personne une aide médicale efficace en cas de maladie.

ARTICLE 11 - Droits relatifs à la famille

1, En vue d'assurer la protection économique et sociale de la vie familiale, les Hautes Parties Contractantes favoriseront et protégeront la famille en tant que cellule fondamentale de la société.

2. Elles s'engagent à fournir ou à encourager l'octroi des services et avantages suivants :

a attribution d'allocations proportionnelles au nombre des enfants;
b mesures d'éducation des jeunes gens en vue du mariage;
c prêts à intérêts réduits pour la fondation de foyers;
d attribution prioritair e de logements aux familles et aux personnes désirant se marier, et abattements de loyer pour les familles nombreuses à faibles revenus;
e allocations aux familles dont le soutien est appelé au service militaire;
f abattements fiscaux proportionnels à l'importance de la famille;
g organisation de services d'aide familiale.

ARTICLE 12 - Droits relatifs à la mère et à l'enfant

1. Les Hautes Parties Contractantes prendront toutes mesures nécessaires pour la protection efficace de la mère et de l'enfant, notamment par la création ou le maintien d'institutions appropriées.

2. Elles s'engagent, pour la protection de la mère :

a à fournir l'assistance, économique et autre, nécessaire pendant une période de temps raisonnable avant et après l'accouchement, dans tous les cas non pris en charge par la sécurité sociale ou d'autres institutions;
b à instituer, directement ou en collaboration avec les organisations privées compétentes, un nombre suffisant de centres d'assistance maternelle et de consultation des nourrissons.

3. Elles s'engagent, pour la protection de l'enfant :

a à créer ou à maintenir des organes spécialisés chargés de s'occuper de l'enfance délaissée;
b à faire en sorte que tout mineur soit pourvu d'un tuteur et à fixer par la loi les conditions de tutelle;
c à fournir des services spécialisés pour les enfants sans foyer, pour les enfants et adolescents physiquement ou mentalement diminués, ainsi que pour la jeunesse délinquante.

ARTICLE 13 - Services sociaux

1. Les Hautes Parties Contractantes créeront ou maintiendront, directement ou en collaboration avec les autorités locales et les organisations privées qualifiées, des services sociaux pour l'assistance et l'orientation de l'individu dans la société industrielle.

2. Elles s'engagent à assurer gratuitement les services de consultation juridique et d'assistance judiciaire aux personnes qui en ont besoin.

ARTICLE 14 - Droit à l'éducation

1. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à rendre l'enseignement primaire obligatoire et gratuit.

2. Elles prendront progressivement les mesures nécessaires afin de :

a généraliser l'enseignement secondaire sous ses différentes formes, y compris la formation technique et professionnelle, jusqu'à l'âge de 18 ans au moins et le rendre progressivement gratuit;
b assurer une éducation de base aux personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire ou qui ne l'auraient pas reçue jusqu'à son terme ;
c rendre l'enseignement supérieur et universitaire accessible à tous.

ARTICLE 15 - Choix de l'éducation

Dans l'exercice des fonctions qu'elles assumeront dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, les Hautes Parties Contractantes respecteront le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.

1.3 PARTIE III - Mise en oeuvre de la Charte

ARTICLE 16

1. Les Hautes Parties Contractantes conviennent de l'établissement d'un programme en vue d'assurer la mise en oeuvre progressive de la Charte, et l'extension de son bénéfice à tous les groupes et secteurs de la population.

2. Ce programme sera élaboré par le Comité Social du Conseil de l'Europe et soumis pour avis à l'Assemblée Consultative.

3. Sur la base des propositions du Comité Social et de l'avis de l'Assemblée Consultative, le Comité des Ministres approuvera le programme de mise en oeuvre et le transmettra, pour exécution, aux Hautes Parties Contractantes. Le programme sera en même temps communiqué pour information à l'Assemblée Consultative.

ARTICLE 17

1. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à fournir au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe des rapports annuels indiquant de quelle façon et dans quelle mesure le programme de mise en oeuvre est réalisé sur leurs territoires respectifs; toutefois, lorsque des rapports sur la mise en oeuvre de certains droits auront été adressés à d'autres organisations internationales, le Secrétaire Général se fera communiquer par ces dernières les renseignements nécessaires.

2. Les rapports et renseignements visés au paragraphe précédent seront soumis par le Secrétaire Général au Comité Social du Conseil de l'Europe, qui établira alors son propre rapport en indiquant si les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la Charte sont satisfaisants et en formulant, le cas échéant, des recommandations en vue de rendre plus efficace cette mise en oeuvre.

ARTICLE 18

Les rapports et renseignements visés au paragraphe 1 et les rapports du Comité Social visés au paragraphe 2 de l'article précédent seront soumis pour avis à l'Assemblée Consultative. Celle-ci les examinera selon telle procédure qu'elle fixera et pourra adresser au Comité des Ministres des recommandations concernant la mise en oeuvre de la Charte.

ARTICLE 19

1. Les rapports du Comité Social visés au paragraphe 2 de l'article 17 et toutes recommandations adressées par l'Assemblée Consultative en vertu des dispositions de l'article 18 seront examinés par le Comité des Ministres, qui décidera des suites à leur donner.

2. Les décisions du Comité des Ministres seront communiquées à l'Assemblée Consultative.

1.4 PARTIE IV

ARTICLE 20

Aucune disposition de la présente Charte ne peut impliquer des limitations ou des dérogations à des droits économiques ou sociaux ou à d'autres droits de l'homme garantis par la législation d'une Haute Partie Contractante ou par les accords internationaux auxquels Elle est. partie.

ARTICLE 21

1. En cas de guerre ou de danger public menaçant la vie de la nation, chaque Haute Partie Contractante peut prendre les mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Charte dans les strictes limites où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.

2. Toute Haute Partie Contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Celui-ci doit être informé de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur.

ARTICLE 22

Toute Haute Partie Contractante peut proposer des amendements à la présente Charte par communication adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général transmettra aux Hautes Parties Contractantes les amendements ainsi proposés, qui seront examinés par les représentants des Hautes Parties Contractantes au Comité Social du Conseil de l'Europe. Tout amendement approuvé sera transmis à tous les gouvernements signataires et entrera en vigueur dès que les Hautes Parties Contractantes auront informé le Secrétaire Général de leur acceptation.

ARTICLE 23

1. Une Haute Partie Contractante ne peut dénoncer la présente Charte en ce qui la concerne qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Charte à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les Hautes Parties Contractantes.

2. Toute Haute Partie Contractante ayant ratifié la présente Charte qui, dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, n'aura pas fait usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera liée pour une nouvelle période de cinq ans et, par la suite, pourra dénoncer la présente Charte en ce qui la concerne à l'expiration de chaque nouvelle période de cinq ans.

3. Toute Haute Partie Contractante qui cesserait d'être Membre du Conseil de l'Europe cessera d'être Partie à la présente Charte.

ARTICLE 24

La présente Charte est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

La présente Charte entrera en vigueur après le dépôt de cinq instruments de ratification.

Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Charte entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification.

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Membres du Conseil l'entrée en vigueur de la présente Charte, les noms des Hautes Parties Contractantes qui l'auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification intervenu ultérieurement.

ARTICLE 25

Les versions française et anglaise du texte de la présente Charte font également foi.

2 C. Rapport de M. Heyman sitr la Charte sociale européenne

2.1 1. Introduction

Le 9 juillet 1954, la Commission Permanente a adopté la Directive 58, par laquelle elle chargeait la commission des Questions sociales de :

« commencer la préparation d'un projet de charte sociale à soumettre au Comité des Ministres et de soumettre pour la deuxième partie de la session ordinaire de l'Assemblée un rapport préliminaire sur cette question ».

Conformément à cette directive, la commission des Questions sociales a entrepris la préparation d'un projet de charte sociale et a présenté un rapport préliminaire à l'Assemblée en septembre 1954 (Doc. 312). L'Assemblée chargea alors la commission de poursuivre son travail et de présenter un projet de charte lors de la septième Session (procès-verbal du 23 septembre 1954, paragraphe 5)

Ceci ayant été fait, la commission a soumis à l'Assemblée, en octobre 1955, un projet détaillé comportant :

1 un préambule définissant les principes généraux sur lesquels la Charte est fondée;
2 une série d'articles contenant les obligations juridiques en vue de la mise en vigueur de ces principes;
3 un projet tendant à la création d'un Conseil Economique et Social Européen, chargé de la « mise en oeuvre de la Charte ».

Ce projet de Charte était contenu dans le rapport de la commission du 26 octobre 1955 (Doc 403) et sera dénommé ci-après « projet d'octobre ».

Lorsque ce rapport a été examiné par l'Assemblée en octobre 1955, un certain nombre de critiques furent exprimées à son égard, notamment par des membres de la commission des Questions économiques. Ceux-ci, en fait, avaient demandé l'ajournement du débat, étant donné qu'ils n'avaient pas eu assez de temps pour considérer les aspects économiques du projet de charte (Doc. 407).

L'Assemblée a adopté alors sa Directive 79, renvoyant le projet de Charte sociale à la commission des Questions sociales et à la commission des Questions économiques pour réexaminer, en collaboration, les propositions d'amendement et nommer des représentants pour procéder, conjointement avec les représentants d'autres commissions compétentes, à un échange de vues avec le Comité Social gouvernemental en vue de l'adoption par l'Assemblée d'une recommandation au cours de sa huitième Session.

Les deux commissions ont poursuivi leur travail sur le projet de Charte pendant l'intersession.

La commission des Questions économiques avait exprimé sa préférence pour la rédaction d'un exposé des principes que l'Assemblée voudrait voir incorporés dans un projet de, convention, en laissant au Comité Social gouvernemental l'élaboration effective de la convention.

Néanmoins, la détermination de la commission des Questions sociales de présenter un projet de Charte à l'Assemblée et le fait qu'un projet détaillé avait déjà été soumis à l'Assemblée et discuté par elle, ne fût-ce qu'en première lecture, a amené la commission des Questions économiques à accepter l'idée d'un projet détaillé. Elle a donc examiné, article par article, un projet de Charte révisé, en y apportant un certain nombre d'amendements; elle a finalement décidé de l'adopter et de le présenter, sous sa forme modifiée (Doc. AS/EC (7) 24) à la commission des Questions sociales à titre d'amendement global au projet d'octobre (Doc. 403).

Dans ce texte, la commission des Questions économiques a proposé la suppression des parties du projet d'octobre concernant la création d'un Conseil Economique et Social. Elle a proposé, à la place :

a que la mise en oeuvre de la Charte soit confiée au Comité Social gouvernemental; et
b qu'une Conférence économique et sociale distincte soit convoquée périodiquement pour discuter les différentes questions économiques et sociales intéressant le Conseil de l'Europe.

On trouvera des explications supplémentaires à ce sujet dans le paragraphe 4 ci-après.

La commission des Questions sociales s'est réunie à Paris, le 9 mars 1956, et a accepté à la majorité la plupart des modifications proposées par la commission des Questions économiques, y compris la disjonction de la Charte sociale du Conseil Economique et Social.

Les parties 2, 3, 4 et 5 de ce chapitre ont pour objet d'exposer les modifications d'ordre général qui ont été apportées au projet d'octobre (Doc. 403).

2.2 2. Partie I de la Charte sociale - (Principes et objectifs de politique sociale)

La partie I du projet de Charte demeure une déclaration de principes et d'objectifs de politique sociale, ce qui se trouve maintenant mis en lumière dans le titre. Elle s'inspire des mômes principes et traite des mêmes questions que le projet d'octobre (Doc. 403).

La partie I du projet de Charte demeure une déclaration de principes et d'objectifs de politique sociale, ce qui se trouve maintenant mis en lumière dans le titre. Elle s'inspire des mômes principes et traite des mêmes questions que le projet d'octobre de rallier, au sein des parlements nationaux, l'appui nécessaire à sa ratification.

Plusieurs modifications ont été apportées, selon les suggestions de la commission des Questions économiques, au paragraphe 1, dans un but de concision et sans toucher sensiblement au fond. En particulier, à l'expression « la stabilité du pouvoir d'achat de la monnaie », la commission a préféré l'expression : « la stabilité de leurs économies », jugée plus générale et plus adéquate. Contre l'avis de la commission des Questions économiques, toutefois, on a décidé de maintenir le terme « plein emploi »Note, celui-ci faisant partie des objectifs visés déjà antérieurement, non seulement par des recommandations de l'Assemblée, mais également par des textes de l'Organisation Internationale du Travail, notamment par la Déclaration de Philadelphie. Les paragraphes 6 et 7 de l'ancien texte, visant directement le droit au travail, et la participation des travailleurs aux fruits de leur travail, ont été maintenus contre l'avis de la commission des Questions économiques; de plus, l'idée de la participation des travailleurs à la gestion de l'entreprise qui les emploie a été insérée dans le texte du paragraphe 7.

Au paragraphe 11, l'idée de la responsabilité collective des hautes parties contractantes à l'égard de l'expansion économique de leurs régions métropolitaines sous-développées a été maintenue. Cela, selon l'avis de la commission des Questions économiques, paraissait empiéter trop radicalement sur les droits souverains des gouvernements. Contre cet argument, il a paru à la commission des Questions sociales qu'il entrait dans le cadre d'une politique européenne commune de parler d'effort collectif. Il est évident que chaque pays est responsable pour ses régions sous-développées : ceci n'empêche que déjà le Conseil de l'Europe (Plan de Strasbourg) et l'O. E. .C. E. (Plan Vanoni) ont reconnu que la question des régions sous-développées est d'importance collective. Il s'agit donc d'accepter l'idée de la responsabilité collective dans un sens moral et dans un esprit de solidarité européenne.

2.3 3. Partie II de la Charte sociale - (Droits économiques et sociaux)

La partie II du projet de Charte, contenant les obligations juridiques que les parties contractantes assumeront dans le domaine social, demeure le texte principal pour l'application effective de la Charte.

Grosso modo, les principaux changements apportés à cette partie de la Charte par l'amendement global, présenté par la commission des Questions économiques et accepté, presqu'en bloc, par la majorité de la commission des Questions sociales, concernent :

1 le mode de présentation des droits inscrits dans la Charte sociale;
2 la portée des engagements formels;
3 les recommandations relatives à des mesures économiques spécifiques comme moyens d'atteindre tel ou tel objectif de politique sociale.

C'est sur la portée des « droits » que la Charte stipule, sur leurs incidences économiques et politiques, que la plus grande partie des critiques de la commission des Questions économiques ont été portées.

Dans le projet d'octobre (Doc. 403), tous les articles énonçant des « droits » avaient la même structure : ils commençaient par une déclaration concernant les aspects subjectifs d'un « droit » et énuméraient ensuite les conditions objectives nécessaires pour assurer l'exercice de ce droit. Les droits étaient ainsi définis par les moyens propres à les mettre en oeuvre. Réciproquement, les obligations étaient énoncées sous forme de mesures précises.

La commission des Questions économiques a proposé une modification qui a été acceptée à la majorité par la commission des Questions sociales. Elle a estimé que « le droit au travail » (et les autres « droits » sociaux de caractère similaire) pourraient être reconnus comme droits dans le sens moral ou droits naturels, mais non comme droits dans le sens juridique. Si le « droit au travail » était un droit dans le sens juridique, il pourrait être rendu juridiquement exécutoire, mais chacun sait que tel n'est pas le cas en réalité. Il serait donc fallacieux de déclarer « toute personne a droit au travail » dans une convention internationale comportant des obligations juridiques pour les gouvernements signataires, même si une telle affirmation se trouve dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et dans des documents similaires qui ne constituent pas des engagements juridiques.

D'une manière générale, il a semblé que ce serait susciter de vains espoirs — et provoquer de ce fait des désillusions — que de proclamer comme « droit » ce qui est par nature un idéal et ne peut raisonnablement être exprimé que sous forme de déclaration.

En revanche, il a paru indispensable de définir aussi clairement que possible ceux des desiderata sociaux qui' peuvent être énoncés de façon réaliste sous forme d'obligations liant les gouvernements signataires.

Voici donc comment se présente sché-matiquement le dispositif de la Charte, après les modifications suggérées par la commission des Questions économiques et acceptées par la majorité des membres de la commission des Questions sociales.

Le terme « droit » est employé dans le titre de chaque article, et là seulement. On exprime ainsi le caractère solennel des dispositions qui suivent sans étendre leur caractère juridique au-delà de ce qui est explicitement prévu dans le texte de l'article. La première partie du texte d'un article affirme généralement la reconnaissance par les signataires d'un principe ou d'un objectif de politique sociale relatif au droit visé. Suit une description des mesures que les gouvernements signataires s'engagent à prendre pour assurer la réalisation de ce principe ou de cet objectif de politique sociale. Dans cette partie de l'article, on s'est attaché à définir les obligations sous forme de mesures sociales précises, et à éviter toute référence à des mesures économiques générales ou spécifiques qui conduiraient ou seraient nécessaires à la réalisation d'une politique sociale donnée.

Les raisons pour lesquelles on a décidé d'éviter la méthode utilisée dans le projet d'octobre — recommander aux gouvernements ou les obliger à suivre une politique économique spécifique, comme moyen d'atteindre des objectifs sociaux donnés — sont, en bref, les suivantes :

De par sa nature même, la politique économique est soumise aux fluctuations constantes des controverses politiques, et il ne semble pas que la Charte, destinée à servir de cadre permanent à la politique sociale européenne, doive exprimer, en pareille matière, une préférence qui risquerait d'être bientôt dépassée.

En deuxième lieu, en l'état actuel de la collaboration en matière de politique sociale, il paraît indispensable d'éviter une méthode par trop doctrinaire si l'on veut que la Charte soit ratifiée par la majorité des pays membres.

Par ailleurs, l'état d'avancement des économies et des institutions politiques des pays auxquels s'appliquerait la Charte est très variable et évolue aussi constamment; non seulement les points de départ sont différents, mais la gamme des mesures économiques possibles varie également de pays à pays et d'une époque à l'autre.

A l'article 2 (2), la disposition concernant la retraite à 65 ans a été retenue par la commission des Questions sociales, contre l'avis de la commission des Questions économiques qui en demandait l'abolition pour deux motifs : d'une part, parce qu'il semblait peu indiqué de fixer ' un chiffre, étant donné qu'en cette matière les politiques tendent à varier considérablement d'un pays à l'autre; d'autre part, parce que la tendance actuelle paraît favorable à une limite d'âge supérieure.

Les articles 8, 9 et 19 du projet d'octobre (Doc. 403) ont été supprimés. Le premier, visant la protection de l'épargne du travailleur et l'accession progressive de celui-ci à la propriété de biens mobiliers et immobiliers, a été supprimé en raison du fait que les mesures proposées ne seraient pas acceptées par les gouvernements sous forme d'obligations. Le deuxième, traitant de la protection des intérêts moraux et matériels résultant d'un travail scientifique, littéraire ou artistique, a été supprimé, la matière en question faisant déjà l'objet d'autres conventions, notamment de celle de Berne et de l'UNESCO. Le troisième, concernant le droit de participer à la vie culturelle et de bénéficier du progrès scientifique, a été supprimé, ne paraissant pas à sa place clans une Charte de caractère social.

2.4 4. Partie III de la Charte sociale - (Alise en oeuvre de la Charte sociale)

Le projet de Charte sociale préparé l'année dernière par la commission des Questions sociales (projet d'octobre) proposait qu'un Conseil Economique et Social soit créé dans le cadre du Conseil de l'Europe et qu'il soit chargé du contrôle de la mise en oeuvre de la Charte.

L'idée de créer un Conseil Économique et Social avait été acceptée par l'Assemblée dès le mois de janvier 1953, lorsqu'elle avait adopté sa Résolution 26 exprimant un avis sur le projet de convention pour la création d'une Communauté Politique Européenne élaboré par l'Assemblée ad hoc.

La commission des Questions économiques s'est prononcée contre la création d'un Conseil Économique et Social Européen. Elle a précisé que la Résolution 26, de janvier 1953, traitait des différentes méthodes d'établir des liens entre le Conseil de l'Europe et la Communauté Politique proposée; toutefois, comme la Communauté en question n'avait jamais été créée, la Résolution 26 n'avait plus de raison d'être. En plus, la commission n'a pas estimé que le Conseil Economique et Social était l'organisme approprié pour la mise en oeuvre de la Charte.

Cette thèse se fondait sur deux arguments, l'un positif et l'autre négatif. Sur le plan positif, la commission a été d'avis que la mise en oeuvre de la Charte incombe nécessairement aux gouvernements et que le contrôle en devrait être assuré, par principe, dans le cadre strict des organes existants du Conseil de l'Europe. Sur le plan négatif, la commission n'a pas été convaincue de la nécessité d'un Conseil Economique et Social, que ce soit pour veiller à la mise en oeuvre de la Charte ou pour assurer une association plus étroite des organisations d'employeurs, de travailleurs et d'autres organisations non-gouvernementales aux travaux du Conseil de l'Europe, étant donné que ces objectifs peuvent être atteints par d'autres moyens.

Elle a même éprouvé les craintes les plus sérieuses au sujet de l'institution d'un Conseil Economique et Social suivant le schéma suggéré dans leDocument 403, en raison du caractère corporatif de sa structure. D'après la commission des Questions économiques, la présence du Conseil Économique et Social signifierait, en pratique, un abandon de la compétence de l'Assemblée dans le domaine social au profit d'un organe sur lequel, de par la nature même de sa composition, l'Assemblée n'exercerait qu'une influence minime.

En assumant lui-même la responsabilité de contrôler la mise en oeuvre de la Charte sociale européenne, le Conseil y gagnerait un prestige considérable. Une décision contraire aurait compromis sérieusement la considération dont jouit le Conseil de l'Europe dans l'opinion publique. Elle aurait privé, en particulier, l'Assemblée d'un important moyen de rallier à ses activités l'intérêt et l'appui des classes laborieuses. La commission des Questions économiques était en outre convaincue que les organes existants du Conseil de l'Europe — l'Assemblée Consultative et le Comité des Ministres, assisté de son Comité Social — pourraient parfaitement remplir la fonction nouvelle que représente le contrôle de la mise en oeuvre de la Charte.

La majorité des membres de la commission des Questions sociales a partagé cet avis.

En conséquence, les principes de mise en oeuvre de la Charte énoncés dans la partie IV du projet d'octobre sont tombés et sont remplacés par des principes nouveaux aux termes desquels les gouvernements conviennent qu'un programme en vue d'assurer la mise en oeuvre de la Charte sera élaboré par le Comité Social gouvernemental et soumis à l'Assemblée pour avis.

Sur la base des propositions du Comité Social et de l'avis de l'Assemblée Consultative, le Comité des Ministres approuvera le programme de mise en oeuvre et le transmettra, pour exécution, aux hautes parties contractantes. Le programme sera en même temps communiqué pour information à l'Assemblée Consultative.

En outre, les gouvernements soumettront au Conseil de l'Europe des rapports annuels qui seront examinés par le Comité Social et par l'Assemblée. Le système préconisé par la commission des Questions économiques et accepté par la majorité de la commission des Questions sociales rend donc principalement responsable de la mise en oeuvre do la Charte le Comité Social gouvernemental; en même temps l'Assemblée sera pleinement informée et aura le droit d'exprimer son avis à tout moment.

2.5 5. Partie IV de la Charte sociale - (Dispositions finales)

Les dispositions finales comprennent les dispositions d'usage dans les conventions internationales similaires. Le seul point à noter est que le nombre de ratifications exigées pour la mise en vigueur de la Charte a été réduit de dix (dans le projet d'octobre) à cinq.

Ce rapport a été adopté à l'unanimité par la commission des Questions sociales, plusieurs membres réservant toutefois leur position à l'égard de certains points.

Note personnelle du rapporteur :

I have done my duty as a rapporteur by, I believe, faithfully reporting the majority decisions taken by the Committee on Social

Je crois avoir fait fidèlement rapport sur les décisions prises par la majorité de la commission des Questions sociales, comme c'était mon devoir de rapporteur. Certains membres ont toutefois déclaré se réserver le droit de déposer devant l'Assemblée des amendements à certains articles adoptés par la majorité.

3 D. Projet de recommandation relatif à une Conférence économique et sociale européenne

L'Assemblée,

Considérant qu'il est souhaitable d'associer plus étroitement aux travaux du Conseil de l'Europe les organisations nationales et internationales représentant les employeurs et les travailleurs;

Considérant que le Conseil serait aidé dans l'exercice de ses fonctions en recevant l'avis desdites organisations sur les propositions de caractère économique et social soumises à l'examen de ses organes,

Recommande au Comité des Ministres d'inviter l'Organisation Internationale du Travail à collaborer avec le Conseil de l'Europe en vue de convoquer une Conférence économique et sociale européenne tripartite et de voter les crédits nécessaires en vue de la convocation de cette Conférence, qui serait organisée selon les principes suivants :

1 La Conférence se tiendrait sous les auspices conjoints du Conseil de l'Europe et de l'Organisation Internationale du Travail et se réunirait dans les locaux du Conseil de l'Europe.
2 La Conférence se composerait de représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs des Etats membres du Conseil de l'Europe.
3 Seraient en outre invitées à envoyer des observateurs à la Conférence telles organisations internationales non-gouvernementales, compétentes dans le domaine économique et social, qui pourraient être désignées par le Comité des Ministres, le Bureau de l'Assemblée et le Conseil d'Administration de l'O. I. T.
4 Le Comité des Ministres, l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe et le Conseil d'Administration de l'O. I. T. devraient pouvoir soumettre à la Conférence, aux fins de discussion, des projets de caractère économique ou social mis à l'étude par le Conseil ou par l'Organisation. La Conférence donnerait son avis sur ces projets, lequel serait communiqué au Comité des Ministres, à l'Assemblée et au Conseil d'Administration.

4 E. Rapport de M. Haekkerup sur une Conférence économique et sociale européenne

Le projet de Charte sociale soumis à l'Assemblée par la commission des Questions sociales en octobre 1955 (Doc. 403, ci-après dénommé « projet d'octobre ») contenait une proposition, tendant à la création d'un Conseil Economique et Social Européen, accompagnée d'un exposé des motifs de M. Dehousse.

Cette proposition trouvait son origine dans la Résolution 26 de l'Assemblée, du 17 janvier 1953, relative au projet de traité instituant une Communauté Politique Européenne qui était alors élaboré par l'Assemblée ad hoc. La partie II de cette résolution consacrée aux questions d'association et de liaison entre le Conseil de l'Europe et la Communauté Politique, proposait la création d'un Conseil Économique et Social doté d'une fonction consultative et représentant les quinze États membres du Conseil de l'Europe. En mai 1953, l'Assemblée chargeait la commission des Questions sociales et la commission des Questions économiques d'élaborer un projet de recommandation en vue de la création d'un tel organisme (Renvois 23 et 26).

Les deux commissions instituèrent une sous-commission mixte à laquelle elles confièrent cette tâche. Pour diverses raisons qu'il n'est pas nécessaire d'exposer ici, les travaux de cette sous-commission mixte ne devaient guère progresser avant l'été de 1955. Dans l'intervalle, la commission des Questions sociales avait reçu le mandat de préparer un projet de Charte sociale et avait constitué un groupe de travail en vue d'élaborer un premier projet. Ce groupe de travail jugea opportun d'inscrire dans le projet de Charte sociale des dispositions prévoyant la création d'un Conseil Économique et Social qui aurait pour mission de contrôler l'application de la Charte. En conséquence, le groupe de travail tint en juin 1955, avec la sous-commission mixte pour le Conseil Économique et Social, une réunion au cours de laquelle ces propositions furent adoptées. Elles furent ensuite soumises aux deux commissions, en septembre 1955.

La commission des Questions sociales approuva ces propositions à sa réunion du 10 septembre 1955, mais la commission des Questions économiques, réunie neuf jours plus tard, ne s'estima pas en mesure de le faire sans avoir procédé à une nouvelle étude du problème.

Le texte approuvé par la commission des Questions sociales fut alors soumis à l'Assemblée, en octobre 1955 (Doc. 403) et celle-ci lui consacra un débat en première lecture, le 18 octobre. Par la suite, la question devait être renvoyée aux deux commissions pour complément d'étude, à la lumière de la discussion intervenue (Directive 79).

Lorsqu'elle se réunit en janvier 1956, la commission des Questions économiques estima qu'il n'était pas souhaitable d'inscrire dans la Charte sociale des dispositions tendant à la création d'un Conseil Economique et Social; les mobiles qui l'animaient ont été résumés ci-dessus dans le rapport de M. Heyman. Mais la commission alla plus loin et exprima ses doutes^ sur l'opportunité même de créer un Conseil Economique et Social. Elle rappela que lorsque l'Assemblée, dans sa Résolution 26 de 1953, avait adopté le principe de la création d'un Conseil Economique et Social, elle entendait faire de cet organe l'un des liens qui uniraient le Conseil de l'Europe à la Communauté Politique Européenne; étant donné l'échec ultérieur de ce projet, la commission jugeait nécessaire que l'Assemblée reprit l'examen de la question à la lumière des circonstances présentes.

La commission des Questions économiques exprimait par ailleurs son adhésion complète au point de vue développé par M. Dehousse dans son exposé des motifs du projet d'octobre, selon lequel il conviendrait de s'efforcer d'associer plus étroitement les organisations d'employeurs, de travailleurs et les autres organisations non-gouvernementales aux travaux du Conseil de l'Europe, et elle formulait l'opinion que cette très importante question méritait d'être examinée à fond par l'Assemblée et par le Comité des Ministres. La commission proposait ensuite qu'une Conférence économique et sociale, qui réunirait des organisations, tant nationales qu'internationales, représentant les employeurs, les travailleurs, les consommateurs et d'autres groupes professionnels, se tînt régulièrement afin de discuter des problèmes économiques et sociaux européens. Aux yeux de la commission, une telle conférence répondrait à l'objectif fondamental de la commission des Questions sociales sans soulever les difficultés d'ordre institutionnel cjue comporterait la création d'un Conseil Économique et Social comme troisième organe du Conseil de l'Europe doté de pouvoirs statutaires.

La commission des Questions sociales a examiné ces vues à sa réunion du 9 mars 1956 et a décidé, par un vote majoritaire, de ne pas recommander à l'Assemblée la création d'un Conseil Économique et Social. La commission a estimé que la nécessité de créer un nouvel organe de coopération internationale en Europe n'avait pas été clairement établie, qu'une telle cz-éation comportait un grave danger de double emploi et qu'elle n'avait guère de chances d'être ratifiée par les parlements nationaux.

Toutefois, la commission a été unanime à reconnaître l'opportunité d'instituer une procédure qui permette au Conseil de l'Europe de recueillir l'avis des représentants qualifiés des employeurs et des travailleurs sur ses activités en matière économique et sociale; elle a également admis qu'il importait au plus haut point d'associer ces groupes, d'une manière ou d'une autre, aux activités du Conseil et d'obtenir autant que possible leur appui pour ses projets économiques et sociaux. Il ne lui a cependant pas paru nécessaire de créer de nouveaux organes dotés de pouvoirs statutaires, dont certains viendraient concurrencer ceux de l'Assemblée elle-même ou empiéter sur eux.

La commission a ensuite examiné la proposition de la commission des Questions économiques tendant à ce que le Conseil de l'Europe convoque une Conférence économique et sociale annuelle qui réunirait des organisations, tant nationales qu'internationales, représentant les employeurs, les travailleurs, les consommateurs et d'autres groupes professionnels. Tout en partageant pleinement les préoccupations qui inspiraient cette proposition, la commission a craint que la procédure envisagée ne fût quelque peu complexe et ne risquât de faire double emploi avec les conférences tri-partites de représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs qui sont convoquées par l'Organisation Internationale du Travail.

L'accord conclu le 23 novembre 1951 entre le Conseil de l'Europe et l'O. I. T. envisage la possibilité que le Conseil de l'Europe veuille convoquer des conférences européennes d'un caractère triparti et prévoit que, dans ce cas, le Comité des Ministres proposera au Conseil d'Administration de l'O. I. T. de convoquer une telle conférence. La commission a vu dans cette disposition une possibilité de résoudre le problème dont elle était saisie.

La consultation des employeurs et des travailleurs et leur association aux activités économiques et sociales du Conseil de l'Europe pourraient s'effectuer dans le cadre d'une conférence tripartite convoquée par l'O. I. T. à la demande du Conseil, si l'O. I. T. consentait à le faire à des conditions acceptables pour les deux organisations. Il y a lieu de noter qu'aucune disposition de l'accord conclu avec l'O. I. T. n'oblige celle-ci à convoquer pareilles réunions à la demande du Conseil; c'est au Conseil d'Administration qu'il appartient de prendre une décision sur toute demande qui lui serait adressée. Néanmoins, étant donné les excellentes relations qu'entretiennent les deux organisations, il paraît vraisemblable que le Conseil d'Administration accéderait à une demande raisonnable de cet ordre. Il convient de relever, d'autre part, que rien n'empêche le Comité des Ministres, lorsqu'il adresse sa demande à l'O. I. T., de formuler les propositions qu'il juge opportunes au sujet de l'organisation de la réunion, et le Comité des Ministres n'est lié en aucune façon si ses propositions ne sont pas acceptées par le Conseil d'Administration. En d'autres termes, les conditions dans lesquelles se tiendrait une telle réunion tripartite devraient faire l'objet de négociations entre le Comité des Ministres et le Conseil d'Administration, aucune des deux parties n'étant liée en quoi que ce soit au cas où les négociations se révéleraient infructueuses. (Ce point a été précisé afin d'apaiser les craintes, exprimées par certains, que le Conseil ne perdît tout contrôle sur l'organisation de la réunion s'il invitait l'O. I. T. à la convoquer.)

Dans ces conditions, la commission des Questions sociales a estimé que le meilleur moyen de consulter les employeurs et les travailleurs et de les associer aux travaux du Conseil de l'Europe serait que le Comité des Ministres invitât l'O. I. T. à convoquer une conférence régionale européenne d'un caractère triparti, limitée aux représentants des Etats membres du Conseil de l'Europe. Cette conférence serait convoquée par l'O. I. T., conformément aux termes de l'accord, mais se tiendrait sous les auspices conjoints des deux organisations, étant donné que l'un de ses objectifs est précisément d'associer dé façon plus directe les employeurs et les travailleurs aux travaux du Conseil. Pour la même raison, la conférence devrait se tenir à Strasbourg — ou, si l'on devait en tenir plus d'une, alternativement à Strasbourg et à Genève.

Les deux organes du Conseil de l'Europe et le Conseil d'Administration de l'O. I. T. devraient avoir le droit de proposer l'inscription de questions à l'ordre du jour, qui serait définitivement établi d'un commun accord. La question de savoir à qui serait confiée la préparation des documents nécessaires (question qui revêt une importance considérable) pourrait assurément être réglée par voie d'accord entre les deux organisations, mais il serait sans doute souhaitable que l'O. I. T. assumât à cet égard la responsabilité principale, si elle était disposée à le faire, étant donné qu'elle dispose de moyens plus considérables et bénéficie d'une expérience plus grande.

Il pourrait être souhaitable que ces conférences tripartites régionales se tiennent annuellement ou à intervalles réguliers. Toutefois, il semble opportun de laisser actuellement cette question en suspens et de prendre une décision en ce qui concerne la procédure future à la lumière des résultats obtenus par la première réunion.

Compte tenu des considérations qui précèdent, la commission des Questions sociales a préparé le projet de recommandation reproduit ci-dessus, qu'elle a l'honneur de soumettre à l'Assemblée.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité par la commission des Questions sociales, plusieurs membres réservant toutefois leur position à l'égard de certains points.