De l'Institut international pour l'Unification du Droit privé transmis à l'Assemblée Consultative
Rapport
| Doc. 817
| 29 avril 1958
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Le Secrétaire Général de l'Institut international pour l'Unification du Droit privé, se prévalant de la faculté qui lui est accordée par l'article 3 de l'Accord signé le 12 janvier 1954 entre le Conseil de l'Europe et l'Institut, a l'honneur de soumettre le présent rapport au Secrétaire Général du Conseil, en le priant de bien vouloir le porter à la connaissance de l'Assemblée Consultative lors de sa prochaine session.
Le but de ce rapport est de mettre en relief les résultats concrets réalisés grâce à la. collaboration entre le Conseil et l'Institut, et. d'indiquer la direction dans laquelle cette collaboration paraît susceptible de se développer ultérieurement.
1.1 Résultats de ta collaboration entre les deux organisations
La collaboration entre le Conseil de l'Europe et l'Institut remonte à une époque antérieure à la conclusion de l'Accord signé le 12 janvier 1954 entre les deux organisations ,-. cet accord a donc consacré une collaboration de facto qui avait déjà donné des résultats très prometteurs. Les étapes de cette collaboration peuvent être ainsi résumées :
a Par une lettre du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, datée du 18 août 1950, le Président de l'Institut fut informé que le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, au cours de sa séance du 3 août 1950, avait abordé le problème de l'établissement entre les États membres du Conseil d'un système d'accords relatifs à la procédure civile. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, ayant reçu le mandat de prendre contact avec l'Institut, exprimait l'avis, dans sa lettre adressée à ce dernier, qu'il serait utile, notamment, qu'un rapport fût préparé concernant les points suivants : (a) les travaux qui ont été déjà entrepris dans le domaine de la procédure civile par différentes organisations internationales, publiques et privées ; (b) les questions, en matière de procédure civile qui se prêtent le mieux à être étudiées par priorité, en vue d'une action commune dans le cadre du Conseil de l'Europe ; (c) la forme que cette action commune devrait prendre (conventions de droit international privé, lois uniformes, harmonisation ou coordination des lois nationales, etc.). Lors de sa XXVIIIe Session (octobre 1950), le Conseil de Direction de l'Institut ayant accepté la tâche confiée à celui-ci, une étude fut effectuée par le Secrétariat. Dans un rapport qui fut remis au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, en 1951, sont analysées les différentes parties de la procédure civile dans lesquelles l'établissement d'accords internationaux ou le perfectionnement des accords en vigueur paraissent recommandables. La première de ces parties, où l'Institut signale l'utilité d'établir une réglementation uniforme, est celle qui a trait aux critères de compétence internationale. Cette matière n'a fait l'objet d'aucune tentative officielle d'unification sur le plan européen. Le rapport énonce ensuite certains principes desquels le législateur national pourrait s'inspirer en établissant une telle réglementation. Après cet aperçu en matière de compétence internationale, l'Institut indique l'opportunité de proposer aux États membres du Conseil de l'Europe l'adoption de certaines dispositions concernant la procédure : telles sont les règles tendant à garantir aux nationaux de chaque État membre la protection légale et judiciaire de leurs droits dans le territoire des autres États membres ; celles qui tendent à sauvegarder le droit du défendeur (fixation d'un délai suffisant pour la comparution) ou à donner au juge saisi du procès et qui ne connaît pas exactement la disposition d'une loi étrangère applicable les moyens d'obtenir tous renseignements utiles du juge du pays auquel ladite loi appartient. Afin de rechercher les mesures à adopter pour perfectionner le système de l'arbitrage, le rapport examine séparément les divers aspects de ce problème, à savoir.: Io les sources contractuelles de la compétence arbitrale (clauses d'arbitrage) ; 2° la création de tribunaux permanents en vertu d'accords internationaux ou en vertu de lois internes ; 3° la procédure à appliquer dans l'arbitrage; 4° l'exécution des décisions arbitrales. Un autre domaine de la procédure civile où l'opportunité d'une réglementation internationale uniforme est mise en relief est celui de la reconnaissance et de l'exécution des jugements étrangers, y compris les sentences arbitrales. Le rapport de l'Institut signale l'utilité qu'il y aurait à adopter des règles concernant les effets internationaux de la faillite. Ayant passé en revue les matières qui pourraient faire l'objet d'une réglementation internationale limitée aux États membres du Conseil de l'Europe, l'Institut porte son examen sur les moyens les plus appropriés pour la mise en oeuvre de ladite réglementation. Ces moyens varient selon les matières. Pour quelques-unes d'entre elles, une convention multilatérale semble plus appropriée, pour d'autres, il paraît préférable de recommander aux États l'adoption d'une loi-type ne comportant aucun engagement sur le plan international ; pour d'autres encore, la conclusion de conventions bilatérales est considérée comme souhaitable. Le rapport signale l'opportunité de subdiviser en deux groupes les matières considérées ; celles qui ont déjà fait l'objet de conventions ou de projets de convention élaborés par la Conférence de La Haye, et celles que cette Conférence n'a pas abordées. Tandis que les premières pourraient être plus utilement confiées à la Conférence de La Haye pour une élaboration ultérieure, celles du second groupe, et notamment celle relative à l'arbitrage, pourraient être étudiées par l'Institut, qui a déjà effectué des travaux à ce sujet. Le rapport, accompagné d'un volume de documentation, a été porté à l'examen des conseillers juridiques du Comité des Ministres, qui a décidé de surseoir à toute décision en attendant les résultats de la VIIe Session de la Conférence de La Haye de Droit international privé, convoquée pour le mois d'octobre 1951.
b L'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe, à sa session ordinaire de 1950, adopta, le 25 août 1950, en conclusion des débats sur le rapport de la commission des Questions juridiques et administratives, une recommandation relative à l'élaboration d'une convention multilatérale sur le traitement réciproque des nationaux. L'Assemblée, considérant la liaison établie entre le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut, recommanda que le Comité des Ministres demandât à l'Institut de bien vouloir procéder à l'étude préliminaire d'un tel projet de convention. Le Président de l'Institut communiqua cette recommandation au Conseil de Direction, lors de sa XXVIIIe Session (octobre 1950) et se fit autoriser à entreprendre ladite étude. Les travaux entrepris en 1950 par le Secrétariat de l'Institut furent achevés au début de 1951. Un projet d'articles fut rédigé, constituant une première esquisse d'un accord multilateral, et accompagné d'un commentaire explicatif et d'une documentation. L'Institut prit comme point de départ le projet élaboré par le Comité économique de la Société des Nations, qui fut présenté à l'examen de la Conférence de Paris de 1929. Ce document a été révisé en tenant compte des observations et des critiques formulées au cours de la conférence et à la lumière des traités bilatéraux les plus récents. Le principe de l'assimilation aux nationaux, qui est à la base du projet de la Société des Nations, a été proposé, sauf certaines exceptions, pour l'exercice de là plupart des droits civils, ainsi que pour la jouissance des garanties judiciaires et. administratives. En ce qui concerne certaines activités particulières, l'assimilation a été subordonnée à la condition de l'établissement et, parfois, de la résidence pendant une durée déterminée. Ce document fut examiné lors d'une réunion du groupe de travail de la commission des Questions juridiques et administratives qui eut lieu à Rome, en mars 1951. Ce groupe de travail accepta, dans son ensemble, le projet préparé par l'Institut, tout en lui apportant des modifications assez remarquables, notamment en ce qui concerne l'admission des étrangers. Ce projet ainsi révisé et modifié fut présenté, au nom de la commission des Questions juridiques et administratives, à la 3e Session ordinaire de l'Assemblée Consultative (5 mai 1951), qui l'approuva et le recommanda au Comité des Ministres. Cet organe confia à un comité d'experts gouvernementaux la tâche de préparer le texte définitif d'une convention. Le comité d'experts, au sein duquel l'Institut était représenté par son Secrétaire Général, s'acquitta de sa tâche en 1955. La Convention européenne d'Établissement fut signée à Paris, le 13 décembre 1955, par le Comité des Ministres.
c L'Institut fut consulté en 1951, par le Secrétariat du Conseil de l'Europe, au sujet d'un projet de convention élaboré par celui-ci, visant la création de sociétés européennes d'intérêt privé et d'intérêt public. Les premières seraient créées d'après la loi nationale applicable selon les principes du droit international privé et, une fois l'existence de certaines conditions constatée par un Bureau européen des sociétés, seraient admises à exercer leur activité dans tous les pays signataire sur un pied d'égalité avec les sociétés nationales. Les sociétés d'intérêt public, dont le capital serait souscrit par les gouvernements, jouiraient dans tous les pays signataires de la personnalité de droit public. L'Institut formula dans un bref mémoire des observations touchant aux lignes générales du projet et à certaines de ses dispositions. Une sous-commission de la commission des Questions juridiques et administratives, chargée de l'étude de cette question, se réunit à Rome, au siège de l'Institut, en avril 1952, et procéda à une analyse approfondie des dispositions du projet. Elle demanda à l'Institut d'entreprendre une étude sur les deux points suivants :
3.1 la situation juridique des compagnies américaines créées par le Gouvernement Fédéral des États-Unis (Federal Corporations) ;
3.2 l'examen des législations internes des États membres du Conseil de l'Europe, afin de définir avec exactitude l'étendue de la garantie dont les compagnies européennes bénéficieraient contre certaines voies d'exécution, sur le territoire desdits États membres. Le Secrétariat de l'Institut rédigea, en 1953, une note concernant les Federal Corporations aux États-Unis. Cette note fut remise au Secrétariat Général du Conseil de l'Europe. La collaboration s'est arrêtée à ce stade, les travaux relatifs à ce sujet n'ayant pas été poursuivis.
d L'Assemblée Consultative, par son Avis n° 13/14 (1955) sur le message spécial du Comité des Ministres émis à l'occasion de sa septième Session ordinaire, définit le rôle du Conseil de l'Europe dans les domaines juridique et administratif, et notamment en matière d'unification et d'harmonisation des législations nationales. Après avoir accueilli avec intérêt la suggestion faite par le Comité des Ministres d'unifier et d'harmoniser les législations nationales, et écarté une unification générale de l'ensemble des législations, ainsi que la possibilité d'établir un plan général et systématique de l'oeuvre que le Conseil de l'Europe se propose de réaliser au cours des prochaines années, l'Assemblée a exprimé l'avis que trois projets de loi uniforme, élaborés par l'Institut, présentaient un intérêt suffisant pour qu'il fût recherché s'il était possible d'unifier sur leur base les législations des États membres. Il s'agissait des projets suivants :
4.1 le projet de dispositions internationales uniformes sur l'assurance obligatoire de la responsabilité civile des automobilistes ;
4.2 le projet d'une loi uniforme sur la responsabilité des hôteliers pour pertes et dommages concernant les effets apportés par les voyageurs logeant chez eux ;
4.3 le projet d'une loi uniforme sur l'arbitrage dans les rapports internationaux de droit privé. En ce qui concerne le premier sujet, la commission des Questions juridiques et administratives chargea une sous-commission d'élaborer un projet de convention européenne en matière d'assurance obligatoire des automobilistes. La sous-commission prit en examen le Traité Bénélux du 7 janvier 1955 et les dispositions communes y annexées (fondés sur le projet de l'Institut) et s'efforça de perfectionner ces textes. Les projets d'une convention et de dispositions communes, approuvés à l'unanimité par la commission des Questions juridiques et administratives et présentés à l'Assemblée Consultative lors de sa 8e Session ordinaire (octobre 1956), ont été approuvés par celle-ci et recommandés au Comité des Ministres ; celui-ci a accepté cette recommandation et chargé un comité d'experts gouvernementaux de la mise au point d'un texte définitif. Ce comité s'est acquitté de sa tâche en février 1958. Une deuxième sous-commission a été chargée par la commission des Questions juridiques et administratives de l'examen du projet d'une loi uniforme sur la responsabilité des hôteliers. Après avoir consacré deux sessions à l'étude de cette question, elle a présenté à la commission plénière, en octobre 1956, un rapport suggérant de prendre comme modèle la loi britannique de 1956 ainsi que le projet de l'Institut, et d'inviter les autres pays à modifier leur législation en matière d'hôtellerie en s'inspirant de principes analogues. Lors de sa 8e Session ordinaire, l'Assemblée adopta un projet de recommandation suggérant au Comité des Ministres de constituer un comité d'experts chargé d'élaborer, sur la base des deux textes précités, une convention européenne portant loi uniforme sur la responsabilité des hôteliers. Cette recommandation a été accueillie par le Comité des Ministres, et le comité d'experts gouvernementaux, nommé par cet organe, a tenu sa première Session en décembre 1957. Le projet d'une loi uniforme sur l'arbitrage dans les rapports internationaux de droit privé, rédigé par l'Institut, a été pris en considération par une troisième sous-commission nommée par la commission des Questions juridiques et administratives. Au cours de quatre sessions, cette sous-commission procéda à l'examen et à la révision de ce projet, article par article. Le projet révisé, qui diffère légèrement du texte originaire de l'Institut, a été approuvé en décembre 1957 par la commission juridique et en janvier 1958 par l'Assemblée Consultative. Celle-ci a recommandé au Comité des Ministres de nommer un comité d'experts ayant pour tâche d'étudier les possibilités d'aboutir à un accord international en la matière. La recommandation a été acceptée par le Comité des Ministres.
e La collaboration de l'Institut, sous une forme moins accentuée, s'est également réalisée au cours des travaux entrepris par le Conseil de l'Europe en vue de l'élaboration d'une convention européenne sur l'établissement des personnes morales. L'Institut a prêté son assistance en rédigeant des notes portant, soit sur l'ensemble du projet, soit sur des questions spéciales, ainsi que par la participation aux travaux du comité d'experts de son représentant, en qualité d'expert-consultant. Conclusions.—L'expérience de sept années de collaboration active, avant et après la conclusion de l'accord entre les deux organisations, a témoigné de l'utilité réciproque de cette association d'efforts dans un but commun. La méthode suivie — qui trouve d'ailleurs sa réglementation dans l'accord précité — consistant à réserver à l'Institut la phase préparatoire, ou d'étude, de chaque projet d'unification, et à confier aux organes du Conseil de l'Europe et à ses comités d'experts la tâche de mettre au point le texte définitif dudit projet en tenant compte des exigences et des intérêts des gouvernements et des catégories professionnelles affectés par la loi uniforme, s'est révélée la plus pratique. Le Secrétaire Général de l'Institut se permet donc de suggérer que cette pratique soit poursuivie à l'avenir, sans exclure la possibilité que certains projets préparés par l'Institut à l'usage des États membres du Conseil de l'Europe puissent être présentés à l'approbation des gouvernements en des conférences diplomatiques ad hoc qui seraient convoquées directement par l'Institut ou par un de ses États membres, avec l'appui du Conseil de l'Europe. En effet, d'après le Statut organique de l'Institut, les projets issus de ses travaux peuvent être portés directement à l'approbation des gouvernements. Des échanges de vues périodiques entre la commission juridique de l'Assemblée Consultative et l'Institut sur leurs programmes de travail respectifs dans le domaine de l'unification et de l'harmonisation du droit présenteraient également, de l'avis de l'Institut, une utilité remarquable.
1.2 Perspectives de collaboration pour l'avenir
Des possibilités extrêmement vastes s'ouvrent au Conseil de l'Europe dans le domaine considéré ici. Cette organisation, réunissant dans son Assemblée les représentants les plus qualifiés du pouvoir législatif de chaque État membre, se trouve dans une situation particulièrement favorable pour entreprendre ce genre de travail. Elle possède donc les conditions essentielles pour organiser un travail législatif sur le plan international. Les projets de dispositions uniformes, qui ont été ainsi élaborés par la commission juridique et discutés par l'Assemblée Consultative, ont déjà reçu par conséquent, lorsqu'ils sont présentés pour ratification aux parlements nationaux, une sorte d'approbation préliminaire par une partie des membres de ceux-ci.
Ce privilège du Conseil de l'Europe d'être doté d'un organe permanent d'origine parlementaire, pourrait ultérieurement servir à assurer le succès des efforts d'unification. L'institution par les États du Bénélux d'un Conseil consultatif interparlementaire, dont la tâche est d'assurer la liaison entre la Commission d'Unification du Droit et les parlements en vue de faciliter la ratification des accords signés par les gouvernements, semble digne de faire l'objet d'une étude de la part du Conseil de l'Europe. En effet, le retard apporté généralement à la ratification des conventions internationales demeure toujours un des obstacles les plus sérieux à la bonne marche des travaux d'unification.
Quant au problème de la divergence d'interprétation des lois uniformes, que l'Institut a mis à l'étude depuis plusieurs années déjà, l'Assemblée Consultative, en une approche digne du plus grand intérêt, l'a abordé en en recherchant la solution la plus radicale : la création d'une Cour suprême européenne. Tout en souhaitant le meilleur succès à pareille initiative, il faut estimer, d'autre part, qu'il serait utile d'adopter d'autres mesures plus modestes, susceptibles de prévenir les divergences dans l'interprétation judiciaire du droit conventionnel uniforme. La première de ces mesures consisterait dans l'organisation d'un service réciproque d'information sur la jurisprudence des divers pays concernant l'application du droit uniforme. Le Secrétariat de l'Institut a commencé à recueillir les décisions des tribunaux nationaux se référant à un certain nombre de conventions portant lois uniformes. D'autre part, il publie des résumés périodiques de jurisprudence dans son annuaire.
L'établissement d'une liste de sujets susceptibles d'être étudiés en vue d'un rapprochement législatif entre les États membres du Conseil, ne rentre pas dans les buts de ce rapport.
Le choix de ces sujets devrait être effectué, de l'avis de l'Institut, en suivant un certain ordre, et notamment en établissant une hiérarchie entre lesdits sujets, compte tenu de l'utilité qu'ils revêtent et de la priorité que certains d'entre eux ont sur d'autres pour des raisons de logique juridique. Un échange de vues préliminaire, qui pourrait avoir lieu entre des représentants de la commission juridique et des représentants du Conseil de l'Institut, ou bien au sein d'une « table ronde », à laquelle des spécialistes seraient invités pour examiner dans son ensemble le problème du rapprochement législatif entre les États membres du Conseil de l'Europe, constituerait un moyen utile pour fonder sur des bases solides un programme de travail de longue haleine.
Par ailleurs, l'Avis n° 13/14 (1955) de l'Assemblée Consultative, qui a été mentionné ci-dessus, contient des indications relatives à certaines matières, dont quelques-unes ont déjà fait l'objet de travaux du Conseil de l'Europe et de l'Institut. L'étude préparée par l'Institut sur la demande du Conseil de l'Europe sur la possibilité d'établir une réglementation internationale de certaines parties de la procédure civile, énonce également des sujets qui ont été cités dans la première partie de ce rapport.
Finalement, il y a lieu de signaler un mémorandum que l'Institut a préparé, à la demande du Gouvernement italien, et qu'il a adressé aux six États membres de la Communauté Économique Européenne. Ce mémorandum passe en revue les matières dans lesquelles un rapprochement entre les législations des six États est prévu expressément par le Traité de Rome ou semble constituer une condition nécessaire pour le bon fonctionnement du marché commun.
Bien que cette étude de l'Institut soit destinée aux États membres de la Communauté, il n'est pas douteux que cette question présente également un intérêt pour les autres États européens qui, tout en étant en dehors de cette Communauté, entretiennent des relations économiques importantes avec les six États qui en font partie. Ainsi, un effort de rapprochement législatif entre les États de la Communauté ne saurait se concevoir sans laisser aussi à d'autres États européens la possibilité de s'y associer. Encourager des systèmes d'unification en vase clos risquerait en effet d'accroître les divergences au lieu de les réduire. Ainsi il paraît souhaitable que les matières sur lesquelles la Communauté Économique décidera de porter son examen en vue d'un rapprochement des législations soient en même temps examinées par le Conseil de l'Europe, afin de rechercher si ledit rapprochement ne pourrait se réaliser à une échelle plus élevée.
Les considérations qui précèdent prouvent l'utilité qu'il y aurait à étudier, d'une manière approfondie, les problèmes de la coordination entre le travail juridique effectué au sein de la Communauté Économique Européenne et du Conseil de l'Europe.
L'Institut sera heureux de prêter sa collaboration à tous les efforts qui seront accomplis dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Le Secrétaire Général :
Signé : Mario MATTEUCCI,