Annexe
Projet de convention
Remarques préliminaires
1. Les articles ci-après ont trait au paiement des sommes d'argent exprimées dans une monnaie autre que celle du pays de paiement. Leur objet est de faire en sorte que le créancier n'obtienne ni plus ni moins que ce qu'il aurait obtenu si le paiement était dûment intervenu à l'échéance et au lieu prévus, ainsi que dans la monnaie dans laquelle la somme d'argent est exprimée.
2. En incorporant les dispositions des articles ci-après dans leurs lois tant matérielles que de procédure, les États contractants auront la faculté d'apporter au texte des dispositions qu'ils prendront à cet effet les modifications de rédaction propres à réaliser cet objet le plus efficacement possible dans le cadre de leurs systèmes juridiques respectifs.
Du paiement
1. Article le I. Lorsqu'une somme d'argent est due dans une monnaie autre que celle du lieu de paiement, la dette peut être payée dans la monnaie du lieu de paiement, à moins qu'il n'y ait eu intention différente.
2. Article 2. Lorsque le débiteur allègue l'impossibilité de s'acquitter, dans la monnaie autre que celle du lieu de paiement, de la somme d'argent due et n'exerce pas le droit qui lui est accordé par l'article 1er, le créancier peut exiger que le paiement soit fait dans la monnaie du lieu de paiement.
3. Article 3. Lorsqu'en application des articles 1er ou 2, le débiteur s'acquitte dans la monnaie du lieu de paiement, la conversion est faite au taux de change en vigueur à ce lieu le jour du paiement.
4. Article 4. Lorsque le débiteur ne s'acquitte pas à l'échéance et que la monnaie dans laquelle la somme d'argent est due subit, postérieurement à cette échéance, une dépréciation par rapport à la monnaie du lieu de paiement, le débiteur est tenu — qu'il paie dans la monnaie due ou, en application des articles visés ci-dessus, dans la monnaie du lieu de paiement — au versement d'un montant additionnel correspondant à la différence entre les taux de change en vigueur au jour de l'échéance et au jour de paiement. Il n'y aura, cependant, pas lieu au versement dudit montant additionnel si et dans la mesure où le débiteur apporte la preuve, soit qu'il a été empêché de s'acquitter par suite d'une force majeure ou par le fait du créancier, soit que le retard n'a causé aucun dommage au créancier.
5. Article 5. Les dispositions qui précèdent ne limitent en rien les droits à dommages-intérêts ou à réparation plus étendue ou d'autre nature que l'une des parties pourrait, selon la loi applicable, être en mesure de faire valoir à l'égard de l'autre.
Des actions en justice
1. Article 6. En cas d'action en justice visant au recouvrement d'une somme d'argent exprimée en monnaie autre que celle du pays du for, le créancier conclura au paiement de cette somme dans la monnaie dans laquelle elle est exprimée. Il sera en droit de conclure, en outre, au paiement de toutes sommes qui, en application des articles 2 à 5, lui seraient dues au jour du jugement.
2. Article 7. Au cas et dans la mesure où le tribunal fera droit aux conclusions du demandeur, le jugement ou la décision rendus à cet effet allouera une somme d'argent dans la monnaie réclamée en application de l'article précédent. La loi du for pourra disposer, cependant, que le tribunal réservera au débiteur la faculté de se libérer en payant un montant équivalent calculé sur la base du taux de change en vigueur dans le pays du for au jour du paiement effectif.
3. Article 8. Lorsque, entre le jour du jugement et celui de son exécution, la monnaie dans laquelle la somme d'argent est due subit une dépréciation par rapport à la monnaie du pays du for, les dispositions de l'article 4 sont applicables et le jugement n'empêche pas le créancier de faire valoir les droits lui revenant de ce chef.
Des dispositions générales
1. Article 9. Les règles qui précèdent sont applicables à toutes les obligations portant sur une somme d'argent, qu'elles aient été ou non exprimées en monnaie dès leur origine.
2. Article 10. Le lieu de paiement au sens des articles qui précèdent est le lieu où le paiement est dû.
3. Article 11. Sous réserve des intentions contraires des parties, le taux de change visé aux articles précédents est le taux appliqué au lieu de paiement, dans le cadre des lois en vigueur, à la généralité des transactions commerciales ou des transactions du type dont il s'agit, ou, à défaut d'un tel taux, celui appliqué sur toute autre place pouvant raisonnablement être acceptée en l'espèce, ou, à défaut d'une telle place, tout taux pouvant raisonnablement être accepté en l'espèce.
Rapport de l'International Law Association sur le projet de convention
1. La question du paiement des obligations exprimées en monnaie étrangère avait retenu l'attention de la 34e Conférence de l'Association de Droit international tenue à Vienne il y a exactement trente ans (voir compte rendu de la 34e Conférence, page 543 et suivantes). Le rapport présenté par la commission du taux de change (comme on l'appelait alors) et les débats de Vienne, que présidait M. Léopold Dor que nous avons le privilège d'accueillir comme membre de notre commission, avaient abouti à l'adoption des « Régies de Vienne ». Celles-ci sont demeurées lettre morte. La raison principale en est qu'il s'agissait de règles que les contractants devaient avoir la faculté d'adopter (voir le rapport de la 34e Conférence, pages 564, 566 et passim) et non de fus cogens. Nous n'avons pas connaissance qu'elles aient été, en fait, adoptées dans un contrat. En outre, peu après leur adoption, les Règles de Vienne firent l'objet de graves critiques, notamment de la part d'une personnalité aussi éminente que Arthur Nussbaum (Verlraglicher Schutz gegen Schwankungen des Geldwertes (1928), p. 65 et suivantes). A la lumière de l'expérience, il est apparu que l'étude de la question, commencée en 1926, devait être poursuivie en vue de trouver une solution aux nombreux problèmes qui, par suite des difficultés monétaires survenues dans de nombreux pays, se sont posés dans la pratique. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire et opportun de consacrer à un nouvel examen du problème deux réunions tenues à Strasbourg en mai 1955 et mai 1956.
2. Cependant, nous n'avons pas jugé nécessaire d'examiner longuement la pratique des tribunaux des principaux pays du monde. La documentation a été réunie, analysée et comparée par un certain nombre d'auteurs. Nous avons tiré parti des résultats de ces travaux, mais nous ne nous proposons pas de les exposer de nouveau.
3. Les décisions et les textes que nous avons étudiés nous ont conduits à une conclusion de la plus haute importance, qui a exercé sur nos travaux une influence décisive. Bien que la pratique des divers pays diffère sur de nombreux points de détail, il existe une large uniformité dans la réglementation et une identité presque complète dans la législation. Il s'ensuit que la question ne pose guère de problèmes graves sur le plan politique. Elle a, dans une large mesure, un caractère presque technique qui ne prête pas à controverse. Il en résulte, en outre, qu'elle se prête, par excellence, à l'unification de la législation.
4. Dans ces conditions, nous avons cru devoir jeter les bases de l'élaboration d'une convention qui, si elle était adoptée par les États, supprimerait les différences actuelles qui sont plutôt gênantes que fondamentales, tout en reprenant une si large part de la pratique commune à presque tous les pays qu'elle serait susceptible d'être effectivement adoptée par beaucoup d'entre eux. Notre décision en ce sens a été facilitée par l'encouragement que nous ont apporté certaines des organisations qui s'occupent de l'unification des législations ; nous avons lieu de croire que, si l'Association de Droit international établit un projet de convention réaliste, l'action tendant à faire accepter une telle convention par les États s'en trouvera facilitée.
5. Après ces remarques préliminaires, nous nous proposons de commenter brièvement les dispositions contenues dans notre projet de convention. Nous nous bornerons à indiquer les grands principes qui les inspirent, et nous traiterons notamment des suggestions et des critiques que certaines des branches ont bien voulu formuler et qui, dans une certaine mesure, nous ont conduits à remanier le projet de 1955.
6. Le paiement des obligations exprimées en monnaie étrangère doit être examiné de deux points de vue. Il se pose tout d'abord le problème des droits et des devoirs des parties, indépendamment des actions en justice. En second lieu, nous devrons examiner l'influence de l'action en justice sur les règles du droit positif qui sont normalement applicables. En conséquence, notre projet de convention est divisé en deux parties principales intitulées respectivement « Du paiement » et « Des actions en justice ». Disons dès maintenant que les règles applicables aux actions en justice devraient, à notre avis, être conçues de telle manière que la somme payable en vertu du jugement ne soit ni supérieure ni inférieure à la somme due en l'absence de jugement. Dans une troisième partie, nous proposons certaines règles de caractère général destinées à s'appliquer aux deux parties précédentes.
7. L'expérience a montré que les différences de conceptions juridiques et les difficultés de traduction ont souvent retardé ou empêché l'adoption d'une législation uniforme, les États répugnant à introduire dans leur propre législation le texte même d'une convention. C'est pourquoi nous avons jugé utile de faire précéder notre projet de convention d'une introduction qui, d'une part, définit son objet essentiel et, d'autre part, laisse la faculté d'en modifier la rédaction si cela est nécessaire pour réaliser cet objet.
8. L'article 1er exprime une règle dont on peut dire à bon droit qu'elle est universellement appliquée : le débiteur peut normalement s'acquitter de son obligation dans la monnaie du lieu de paiement. Ainsi, un débiteur américain qui doit une somme en sterling payable à Genève a la faculté de s'acquitter soit en sterling, soit en francs suisses. Cette règle ne s'applique pas lorsqu'il y a eu intention différente, par exemple dans le cas de ce qu'on appelle, dans certains pays, une « stipulation ».
9. Il se peut toutefois que le débiteur américain soit dans l'impossibilité de se procurer du sterling à Genève. S'il refusait alors d'exercer son droit de s'acquitter en francs suisses, bien qu'il puisse s'en procurer, l'équité exigerait que le créancier pût réclamer le paiement en francs suisses, ce que, par hypothèse, le débiteur américain est en mesure de faire. Telle est la situation envisagée à l'article 2. Nous ne nous occupons que du cas où le débiteur allègue une impossibilité : s'il ne le fait pas et garde le silence, il n'y a aucune raison de permettre au créancier de modifier la monnaie de compte. Aucune disposition de l'article 2 ne permet de croire que l'argument de l'impossibilité puisse être un bon moyen de défense dans le cas d'une obligation pécuniaire, ou que le débiteur puisse être déchargé de sa dette par suite de cette impossibilité.
10. L'article 1er part du principe que, normalement, il est indifférent au créancier d'être remboursé dans la monnaie à laquelle il a droit en vertu du contrat ou dans celle du lieu de paiement. Ce qui lui importe, c'est de recevoir l'équivalent réel de ce qui lui est dû. Il reçoit cet équivalent si on lui verse, dans la monnaie du lieu de paiement, une somme correspondant à la somme convenue au taux de change en vigueur en ce lieu au jour du paiement (article 3).
11. L'article 4 a trait aux problèmes qui se posent lorsque le débiteur né s'étant pas acquitté à l'échéance, la monnaie de compte subit une dépréciation postérieurement à cette échéance. Les lois uniformes sur les lettres de change et les chèques qui, adoptées à Genève en 1930 et 1931, sont maintenant, croyons-nous, en vigueur dans plus de quinze pays, ont résolu ces problèmes en conférant au créancier le droit d'être payé dans la monnaie du lieu de paiement en choisissant entre le taux de change en vigueur au jour de l'échéance et celui du jour de paiement. A notre avis, les Règles de Genève (qui, bien entendu, ne visent strictement que les obligations découlant d'effets de commerce) sont, à certains égards, trop rigides pour être adoptées comme règles générales. Nous nous sommes efforcés de définir des règles qui nous paraissent plus équitables, ainsi qu'il ressort des exemples que voici :
a Une somme de 100 livres sterling est payable à Genève le 15 septembre 1949. Le débiteur peut verser 100 livres ou l'équivalent en francs suisses à cette date (article 1er et article 3). Si la livre subit une dépréciation avant l'échéance, le créancier doit supporter la perte. Les Règles de Genève aboutissent au même résultat.
b Une somme de 100 livres est payable à Genève le 15 septembre 1949, mais n'est pas payée. Le 18 septembre 1949, le franc suisse subit une dépréciation et le taux de change passe de 1 livre = 18 francs à 1 livre = 24 francs. D'après les Règles de Genève, le créancier pourra recevoir 100 livres ou 2.400 francs. D'après nos propositions (article 1er et article 3), il recevra 100 livres.
c Une somme de 100 livres est payable à Genève le 15 septembre 1949, mais n'est pas payée. Le 18 septembre 1949, la livre subit une dépréciation et le taux de change tombe à 1 livre = 12 francs. D'après les Règles de Genève, le débiteur devrait verser 1.800 francs. D'après nos propositions (article 4), le débiteur devra également payer 1.800 francs à moins qu'il n'apporte la preuve, soit qu'il a été empêché de s'acquitter par suite d'une force majeure ou par le fait du créancier, soit que, en l'espèce, le retard n'a pas causé de dommage au créancier.
Nous estimons que les cas ainsi envisagés n'appellent pas d'explication. Ils visent à supprimer la rigidité qui caractérise les lois de Genève. Ces règles s'appliqueront, que le débiteur s'acquitte dans la monnaie de compte ou dans la monnaie du lieu de paiement. Notre projet prévoit donc une certaine revalorisation, ce qui, bien entendu, est une question de politique. Mais la solution que nous suggérons trouve un appui non seulement dans les principes qui sont à la base des Conventions de Genève sur les lettres de change et les chèques, mais également dans des considérations d'équité si puissantes que nous n'hésitons pas à recommander ce qui, aux yeux de certains, apparaîtra peut-être comme un changement substantiel du droit. Notre projet ne précise pas dans quelle monnaie la somme additionnelle prévue à l'article 4 devra être versée. C'est là une question pratique d'importance secondaire qui, à notre avis, peut être résolue sans difficulté par les tribunaux. Nous ne nous occupons pas du cas où la valeur de la monnaie de compte augmente. Dans ce cas, il est évident que le débiteur n'a pas droit à réparation, puisqu'il est tenu, en vertu du principe nominaliste, de payer la somme promise, quels que soient les changements de valeur.
12. L'article 5 a pour objet de préciser que les règles que nous proposons n'excluent pas les droits à dommages-intérêts ou à réparation plus étendue ou d'autre nature que l'une des parties pourrait, en vertu du système juridique applicable, faire valoir à l'égard de l'autre. Ainsi, nous ne voulons pas empêcher le créancier de réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice résultant pour lui de la nécessité d'obtenir un crédit. Il est également concevable que, si le créancier a refusé d'accepter le paiement, le débiteur puisse avoir un recours contre lui.
13. L'article 6 est le premier d'une série d'articles ayant trait aux difficultés particulières qui se présentent lorsqu'il devient nécessaire d'intenter une action en justice. Ces difficultés existent surtout dans les pays anglo-américains où le demandeur ne peut réclamer et le tribunal ne peut attribuer une somme d'argent qu'exprimée en monnaie du pays du for. Les articles 6 et 7 ont pour objet de supprimer cette règle en prévoyant que le demandeur doit réclamer et le tribunal attribuer, en principe, le montant spécifique de monnaie étrangère qui est dû. Les inconvénients de la conversion obligatoire exigée par la pratique anglo-américaine ont été souvent expliqués, et nous n'avons pas besoin d'y revenir. Si, avant le jugement, la monnaie de compte subit une dépréciation, le demandeur peut faire valoir les droits qui lui sont conférés par les articles 2 à 5 et présenter des conclusions en conséquence (voir article 6). Si la monnaie du pays du for subit une dépréciation, le demandeur est protégé du fait que sa demande, ainsi que le jugement, sont essentiellement exprimés dans la monnaie de compte.
14. Il est évident toutefois que, après que le demandeur a obtenu un jugement dans la monnaie de compte qui lui est due, la conversion dans la monnaie du pays du for peut devenir inévitable. Ainsi, l'huissier chargé d'exécuter le jugement doit être mis en mesure de recouvrer sur le débiteur la somme voulue exprimée dans la monnaie du pays du for. La commission estime suffisante, à cet effet, la disposition de l'article 7 prévoyant que le tribunal pourra donner au défenseur le droit de s'acquitter dans la monnaie du pays du for, sur la base du taux de change en vigueur au jour du paiement. Cette règle est conforme à la pratique en vigueur dans un certain nombre de pays.
15. Il reste le cas où la monnaie de compte subit une dépréciation entre le jour du jugement et celui de son exécution. Nous estimons qu'on ne peut laisser aux autorités chargées d'exécuter le jugement le soin de décider si, et dans quelle mesure, le demandeur a, dans ces conditions, droit à réparation. En conséquence, il peut être nécessaire d'intenter une nouvelle action en justice au cours de laquelle le demandeur aura la faculté de faire valoir ses droits, conformément à l'article 4. Le projet d'article 8 a seulement pour objet de préciser que l'existence d'un jugement ne fait pas obstacle à cette nouvelle demande.
16. Il est également évident que des régies spéciales doivent être définies pour les cas de faillite et autres procédures comportant une répartition de fonds, toutes les créances devant, en pareil cas, être converties sur une base uniforme. Votre commission ne croit pas que ces problèmes puissent être traités utilement dans le cadre du présent projet de convention qui n'a qu'un caractère limité. Pour le moment, ces problèmes devront être résolus sur le plan national.
17. L'article 9 exprime une régie qui, croyons-nous, n'a pas été mise en question dans les pays du continent où les demandes de réparation sont traitées comme des obligations pécuniaires. La situation n'est pas tout à fait la même en Angleterre, ni, probablement, aux États-Unis d'Amérique. Dans ces pays, il semble que les dommages-intérêts soient payables respectivement en livres sterling ou en dollars et, lorsqu'une réparation est due dans une autre monnaie, le montant doit être converti dans la monnaie du pays du for. Nous proposons la suppression de cette règle (article 9).
18. Les termes « lieu de paiement » sont ambigus du fait qu'ils peuvent viser soit le lieu où le paiement devrait être fait, soit celui où le paiement est réellement effectué. L'article 10 propose d'interpréter cette expression dans le premier sens.
19. Il ne nous a pas paru facile de définir le taux de change qui devrait être employé lorsqu'il devient nécessaire de procéder à une conversion. Il existe de si nombreux types de taux de change et des circonstances si diverses dont il faut tenir compte qu'il serait dangereux d'établir une règle trop rigide. Après mûre réflexion et de longues discussions, nous avons proposé, dans l'article 11, une règle dont nous espérons qu'elle donnera satisfaction dans la pratique en laissant à la loi nationale la possibilité de définir plus précisément le taux de change (taux moyen, etc.)
20. Nous n'ignorons pas qu'une convention sur le paiement des obligations exprimées en monnaie étrangère pourrait traiter de beaucoup d'autres questions que notre projet ne mentionne pas. Nous avions deux motifs de limiter la portée du projet de convention. En premier lieu, un projet trop ambitieux pourrait compromettre les chances que pourrait avoir une convention découlant du projet de l'Association de Droit international d'être présentée et adoptée par les États. En second lieu, nombre de problèmes non traités dans notre projet ne se prêtent pas facilement à une réglementation. Il en va ainsi notamment de tout le domaine de la détermination de la monnaie de compte où la variété des circonstances et la nécessité de la souplesse sont telles qu'une réglementation est impossible, ou tout au moins peu satisfaisante. Cependant, nous sommes convaincus que, même dans le domaine limité couvert par notre projet, une législation uniforme aurait une importance considérable, car nous ne connaissons aucun système juridique qui ait pu donner une solution pleinement satisfaisante à tous les problèmes envisagés par notre projet, et, sans prétendre avoir défini la solution idéale, nous espérons avoir apporté un certain progrès.
21. Les membres de notre commission qui ont participé aux deux réunions tenues en mai 1955 et mai 1956 sont le professeur M. Gutzwiller (Président), le Dr. F. A. Mann (Secrétaire), le professeur Konrad Duden, M. Madsen-Mygdal et le Dr. A. F. Schnitzer. Le professeur Ascarelli et le professeur G. van Hecke n'ont assisté qu'à la réunion de mai 1955, tandis que le Dr. H. Guisan et le professeur Gyselynck n'ont assisté qu'à la seconde réunion en mai 1956. Strasbourg, le 29 mai 1956. Au nom de la commission du droit monétaire : M. GUTZWILLER (Président) - F. A. MANN (Secrétaire) - W. Harvey MOORE (Secrétaire Général honoraire)