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Lois discriminatoires contre les hommes homosexuels à Gibraltar

Question écrite No. 539 au Comité des Ministres | Doc. 11485 | 14 janvier 2008

Signataires :
M. Mike HANCOCK, Royaume-Uni, ADLE
Thesaurus

1. Dans son rapport sur l’affaire Sutherland c. Royaume-Uni, adopté le 1er juillet 1997, la Commission européenne des Droits de l’Homme a conclu que l’âge de la majorité sexuelle pour les hommes homosexuels au Royaume-Uni était discriminatoire et violait, par conséquent, l’article 14, combiné à l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce jugement a été ultérieurement confirmé sur le fond par la Cour dans ses arrêts L. et V. c. Autriche et S.L. c. Autriche (9 janvier 2003) et, concernant plus particulièrement le Royaume-Uni, dans son arrêt B.B. c. Royaume-Uni (10 février 2004).

Dans l’affaire A.D.T. c. Royaume-Uni (31 juillet 2000), la Cour a estimé que les lois britanniques sur le respect de la vie privée, imposant des dispositions discriminatoires à l’égard des hommes homosexuels, violaient l’article 8 de la Convention.

Comme l’a lui-même fait observer le Comité des Ministres, la Cour a, dans une série d’arrêts, souligné que toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle était contraire à la Convention.

2. Le Gouvernement du Royaume-Uni a déclaré que la Convention s’appliquait à Gibraltar.

3. Dix ans après la décision dans l’affaire Sutherland c. Royaume-Uni et sept ans après l’arrêt dans l’affaire A.D.T c. Royaume-Uni, le Gouvernement britannique ne respecte toujours pas ses obligations qui découlent de la Convention s’agissant des articles de loi ci-après:

  • L’article 116 A (1) de la loi de 1960 de Gibraltar sur les infractions pénales, telle qu’elle a été modifiée en 1993, énonce que l’âge légal pour avoir des relations sexuelles entre hommes est fixé à 18 ans contre 16 ans pour des relations hétérosexuelles.
  • L’article 116 A (2) de cette loi comporte les mêmes dispositions discriminatoires en matière de respect de la vie privée que celles jugées contraires à la Convention dans l’affaire A.D.T. c. Royaume-Uni.

En outre, le fondement même du traitement des relations sexuelles entre hommes dans la loi de 1960 de Gibraltar sur les infractions pénales est discriminatoire. Les relations sexuelles entre hommes sont considérées comme des présomptions d’infraction (dans les articles 115 et 116 de la loi) et ne sont permises que dans les circonstances exceptionnelles énoncées à l’article 116 A. En outre, les relations elles-mêmes sont décrites en termes négatifs.

4. Il convient de demander au Comité des Ministres de prier le Gouvernement du Royaume-Uni:

  • de respecter ses obligations au titre de la Convention concernant Gibraltar;
  • d’énoncer les mesures qu’il entend prendre pour satisfaire à ses obligations en éliminant tous les aspects de la loi de 1960 de Gibraltar sur les infractions pénales qui sont porteurs de discriminations sur la base de l’orientation sexuelle.