Dans le projet de résolution, au paragraphe 9, après les mots «que ces activités», remplacer les mots «ne sauraient être utilisées improprement» par les mots suivants:
«seront conformes aux Résolutions 541 (1983) et 550 (1984) du Conseil de sécurité des Nations Unies relatives à Chypre et ne pourront être utilisées improprement».
Dans le projet de résolution, avant l’alinéa 11.1., ajouter l’alinéa suivant:
«L’Assemblée incite toutes les parties et pays directement ou indirectement liés à la question chypriote à développer et maintenir un climat de réconciliation, de confiance et de respect mutuel ainsi qu’à éviter toute action ou déclaration susceptible de nuire au dialogue constructif en cours et d’accentuer les tensions.»
Dans le projet de résolution, à l’alinéa 11.2.1., remplacer les mots «de leurs propres ports» par les mots suivants:
«des ports situés dans la partie nord de l’île, sur lesquels le Gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif, étant entendu que ces relations commerciales directes seront conduites de manière compatible avec les Résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies relatives à Chypre et le protocole n° 10 au traité d’adhésion de Chypre à l’Union européenne».
Dans le projet de résolution, à l’alinéa 11.3.2., remplacer le mot «suspendre» par les mots suivants: «mettre fin à».
Dans le projet de résolution, après l’alinéa 11.3.3., ajouter l’alinéa suivant:
«invite les autorités de la République de Chypre et les autorités de la communauté chypriote turque à protéger tous les monuments religieux et à permettre que des travaux de restauration soient entrepris chaque fois que nécessaire;»
Dans le projet de résolution, au début de l’alinéa 14.1., insérer les mots suivants:
«à respecter les Résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies relatives à Chypre et»
Dans le projet de résolution, à la fin de l’alinéa 14.3, ajouter les mots suivants:
«et des autres arrêts de la Cour concernant des citoyens de la République de Chypre, à savoir les arrêts Loizidou et Xenedis-Arestis»
Note explicative:
Certes, l’Assemblée doit inviter les parties à prendre de nouvelles mesures de bonne volonté qui permettent d’accroître les contacts commerciaux, éducatifs, culturels et sportifs internationaux de la communauté chypriote turque afin de faciliter son intégration à Chypre et en Europe. Cependant, il y a lieu de réaffirmer plus clairement que ces activités doivent avant tout être conformes au droit international, c’est-à-dire compatibles avec les Résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU relatives à Chypre, selon lesquelles la République de Chypre comprend la totalité de l’île, avec un gouvernement unique (le Gouvernement de la République de Chypre).
Note explicative:
Toutes les parties et pays directement ou indirectement liés à la question chypriote devraient être encouragés à développer et maintenir un climat de réconciliation, de confiance et de respect mutuel ainsi qu’à éviter toute action ou déclaration susceptible de nuire au dialogue constructif en cours et d’accentuer les tensions.
Note explicative:
Le libellé actuel du texte de la commission des questions politiques, «leurs propres ports» (c’est-à-dire les ports placés sous l’autorité des Chypriotes turcs), est contraire au droit international. Les Chypriotes turcs n’ont pas de ports «propres». Il y a, dans la partie nord de l’île, des ports sur lesquels le Gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif. En 1974, le Gouvernement chypriote a déclaré la fermeture des ports dans ces régions. En droit international, tout Etat a le droit de réglementer l’accès à ses ports et les autres Etats sont tenus de respecter cette décision.
Le texte, tel qu’il est formulé, pourrait être interprété de façon erronée comme impliquant la reconnaissance dans les zones concernées d’«autorités» autres que le Gouvernement de la République de Chypre. Comme telle n’est certainement pas l’intention de l’Assemblée, il y a lieu de clarifier le texte au moyen de l’amendement proposé.
Je souscris à l’appel lancé aux autorités de Chypre pour qu’elles cessent de s’opposer à la mise en œuvre du règlement relatif aux relations commerciales directes de la Commission européenne, pour permettre l’établissement de relations commerciales directes entre les Chypriotes turcs et l’Union européenne. A cet égard, il convient toutefois d’ajouter que ces relations commerciales directes doivent être conduites d’une manière qui soit compatible avec le droit international et le droit communautaire, à savoir les Résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU relatives à Chypre et le protocole n° 10 au traité d’adhésion (de Chypre) à l’Union européenne, qui régit l’application de l’acquis dans les zones où le Gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif et est donc pertinent dans le contexte du règlement commercial précitéNote.
Note explicative:
Le texte, dans sa formulation actuelle («suspendre»), n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme fondée sur l’arrêt Loizidou c. Turquie de 1996Note.
Selon la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, les Chypriotes grecs propriétaires de biens immeubles dans la partie nord de Chypre doivent toujours être considérés comme leurs propriétaires légaux.
Par conséquent, il faudrait inviter les autorités de la communauté chypriote turque à «mettre fin à» la vente des biens immeubles des Chypriotes grecs, ainsi qu’à la construction de nouveaux bâtiments sur les terrains qui appartiennent à ces derniers, dans la partie nord de Chypre, et pas simplement à «suspendre» ces transactions, ce qui signifierait qu’elles pourront être reprises à une date ultérieure.
Note explicative:
Il convient d’inviter les autorités de la République de Chypre et celles de la communauté chypriote turque à protéger tous les monuments religieux et à permettre que des travaux de restauration soient entrepris chaque fois que nécessaire. En effet, il est indispensable de respecter et de préserver le patrimoine culturel dans les deux parties de l’île, conformément au droit international en vigueur.
Note explicative:
Comme indiqué plus haut, les efforts pour parvenir à un règlement sur la question chypriote doivent être conduits d’une manière qui soit compatible avec les Résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU relatives à Chypre.
Note explicative:
La question des personnes disparues est cruciale dans le contexte de la question chypriote. C’est pourquoi j’accueille avec beaucoup de satisfaction l’appel lancé à la Turquie par la Commission des questions politiques pour qu’elle coopère «efficacement aux activités qui visent à déterminer le sort des personnes disparues à Chypre et à procéder à l’exécution complète de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Chypre c. Turquie (2001), qui porte sur la question tragique des personnes disparues et de leur famille, ainsi qu’à observer et respecter, sans plus attendre, les obligations nées à son égard de l’arrêt précité».
Comme pour l’arrêt rendu dans l’affaire interétatique susmentionnée, la Turquie doit se conformer pleinement et sans délai aux arrêts dans les affaires portées devant la Cour par des particuliers, y compris les arrêts Loizidou c. TurquieNote et Xenedis-Arestis c. TurquieNote, qui portent sur des questions de propriété. Je suis parfaitement conscient des difficultés que les autorités turques peuvent rencontrer à cet égard, notamment en ce qui concerne l’exécution de ces arrêts. Néanmoins, elles devraient trouver les moyens de surmonter ces difficultés afin que les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme concernant des citoyens de la République de Chypre soient pleinement appliqués, et ce sans plus tarder.
Lors de l’examen de l’exécution de l’arrêt Loizidou, le 17 septembre 2008, les Délégués des Ministres du Conseil de l’Europe ont estimé qu’il fallait encore éclaircir «les raisons pour lesquelles, en l’espèce, une restitution ne [pouvait] pas être envisagée» et décidé de reprendre l’examen de cette affaire lors de leur réunion du 2 au 4 décembre 2008, à la lumière des informations complémentaires à fournir sur cette question par les autorités turquesNote.
S’agissant de l’arrêt Xenedis-Arestis, les Délégués des Ministres, lors de la même réunion du 17 septembre 2008, ont rappelé que les sommes octroyées dans l’arrêt de la Cour du 7 décembre 2006 étaient dues depuis le 23 août 2007 et en ont appelé à la Turquie pour qu’elle paie ces sommes ainsi que les intérêts de retards dus, sans plus de délai. Ils ont décidé de reprendre l’examen des questions soulevées dans cette affaire lors de leur réunion du 2 au 4 décembre 2008, si nécessaire, sur la base d’un projet de résolution intérimaire.
Pour ce qui est de l’affaire Chypre c. TurquieNote mentionnée plus haut, les Délégués des Ministres, le 17 septembre 2008Note:
Ces décisions du Comité des Ministres montrent que l’exécution des arrêts en question ne donne toujours pas entière satisfaction. Il incombe dès lors à l’Assemblée de rappeler à toutes les parties que les questions en suspens doivent être réglées sans délai. L’exécution rapide des arrêts de la Cour est, somme toute, la pierre angulaire du système de protection des droits de l’homme en Europe, position que l’Assemblée a toujours défendue sans réserve.
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Commission chargée du rapport: commission des questions politiques
Commission saisie pour avis: commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Renvoi en commission:Résolution 1054 (1995), Résolution 1267 (2002)
Avis approuvé par la commission le 30 septembre 2008
Secrétariat de la commission: M. Drzemczewski, M. Schirmer, Mme Maffucci-Hugel, Mlle Heurtin