L’Assemblée rappelle que la protection des droits de l’homme est l’une des valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe. Elle reconnaît que les enfants sont particulièrement vulnérables et que des dispositifs doivent être mis en place pour protéger les enfants considérés comme «à risque».
L’Assemblée estime toutefois que ceux qui sont chargés de protéger les enfants doivent rendre compte de leurs actions et agir de manière à préserver les droits fondamentaux de toutes les personnes avec lesquelles ils sont en rapport.
L’Assemblée prend note du récent arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire X. c. Croatie (Requête n° 11223/04), en date du 17 juillet 2008, dans lequel la Cour a conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) à raison de l’exclusion de la requérante de la procédure qui a abouti à l’adoption de sa fille.
L’Assemblée estime que la Croatie invoque à tort l’incapacité mentale pour empêcher une personne de prendre part à l’avenir de ses enfants et que cela constitue une violation non seulement de l’article 6 (droit à un procès équitable), mais aussi des articles 8 (droit au respect de la vie familiale) et 13 (droit à un recours effectif).
L’Assemblée note qu’au Royaume-Uni la loi sur l’enfance (Children’s Act) de 1989 est le principal texte régissant la protection des enfants et que le CAFCASS (Children and Family Court Advisory and Support Service/Service de conseil et de soutien des tribunaux des affaires familiales) désigne des tuteurs ad litem dans les affaires de garde d’enfant.
L’Assemblée note en outre que l’OFSTED (Office for Standards in Education/Agence pour l'application et le maintien de normes dans l'éducation), devenu l’autorité de surveillance du CAFCASS au début de 2008, a publié depuis cette date deux rapports dans lesquels il critique les normes appliquées par le CAFCASS. Selon ces rapports, «les inspecteurs n’ont pas trouvé d’éléments sur les moyens mis en œuvre par les responsables du service pour s’assurer que les conseillers des tribunaux aux affaires familiales parviennent à des conclusions judicieuses, en sorte d’adresser aux tribunaux les bonnes recommandations concernant la vie des enfants». L’OFSTED a constaté que «la plupart des rapports contiennent des recommandations au tribunal qui ne tiennent pas compte d’un principe fondamental de la loi relative à l’enfance, à savoir que l’Etat devrait intervenir le moins possible dans la vie des familles».
L’Assemblée note qu’en Angleterre et au Pays de Galles, dans plus d’une centaine d’affaires par an, un organe public (l’Official Solicitor) se substitue à un parent dans une procédure susceptible d’aboutir à l’adoption de son(ses) enfant(s).
L’Assemblée note par ailleurs que des mères se sont vu retirer leurs enfants parce qu’elles étaient victimes de violences familiales ou pour des raisons médicales, sans qu’un second avis ait été sollicité.
L’Assemblée note aussi qu’en Angleterre les jugements dans les procédures familiales sont généralement prononcés à huis clos (en violation de l’article 6). Elle estime que, s’il peut être justifié de préserver l’anonymat des parties, il n’est pas acceptable que l’argumentation du tribunal soit tenue secrète, échappant ainsi à tout contrôle.
L’Assemblée estime qu’au vu de ces rapports et de ces informations préoccupantes, le Royaume-Uni pourrait avoir violé les articles 6, 8 et 13.
L’Assemblée note qu’au Portugal il existe également un dispositif d’adoption forcée, selon lequel des parents qui n’ont pas renoncé volontairement à leurs droits parentaux se voient retirer leurs enfants par la contrainte.
En conséquence, l’Assemblée estime qu’il existe en Croatie, au Portugal et au Royaume-Uni suffisamment d’éléments et de motifs de préoccupation concernant le fonctionnement des tribunaux des affaires familiales au regard de la Convention européenne des droits de l’homme pour demander qu’une enquête soit menée.