C Exposé des motifs, par M. Pourgourides
1 Introduction
1. L’avis de la commission des questions juridiques
et des droits de l’homme doit reposer sur une analyse des questions
de droit international et de droits de l’homme que pose le conflit
armé entre la Géorgie et la Russie
Note.
2. Parmi les questions de droit international à examiner figurent
la légalité des actions militaires des forces géorgiennes et russes
et la reconnaissance diplomatique des régions séparatistes par la
Fédération de Russie. Les questions de droits de l’homme englobent
la responsabilité des différentes violations des droits de l’homme
qui auraient été commises dans la région par les parties au conflit.
1.1 Questions de droit international
1.1.1 Légalité de l’assaut des forces géorgiennes contre
Tskhinvali?
3. Tout recours à la force militaire constitue jusqu’à
preuve du contraire une violation de l’interdiction du recours à
la force (Charte des Nations Unies, 1945, article 2, paragraphe
4). Cette interdiction ayant pour objectif le maintien de la paix
en toutes circonstances, elle s’applique également aux «régimes
de fait stables» (c’est-à-dire les entités qui ne sont pas reconnues
en tant qu’Etats au niveau international, qui présentent certaines
des caractéristiques – mais pas toutes – d’un Etat). L’assaut contre
Tskhinvali peut également constituer une violation du principe de
non-recours à la force (obligation découlant du traité) énoncé dans l’Accord
russo-géorgien de 1992 et réaffirmé en 1996
Note.
4. Cet assaut pourrait être justifié en tant «qu’intervention
visant à rétablir l’ordre constitutionnel» dans la région séparatiste.
Si la sécession est effectivement illégale, un usage proportionné
de la force peut être justifié dans des circonstances exceptionnelles,
mais uniquement en dernier ressort.
5. Depuis 2001, des administrations distinctes dotées d’institutions
dignes d’un Etat (parlement, gouvernement, etc.) se sont constituées
en Ossétie du Sud et en Abkhazie sous l’égide de la Fédération de Russie,
avec une volonté de plus en plus ferme et affichée de se détacher
de la République de Géorgie.
6. Quoi qu’il en soit, l’intervention fédérale géorgienne en
Ossétie du Sud ne pourrait être justifiée que si la tentative de
sécession était effectivement illégale, ce qui serait le cas si
l’intégrité territoriale de la République de Géorgie l’emportait
sur le droit à l’autodétermination des populations d’Ossétie du
Sud.
7. Les Nations Unies et la communauté internationale ont reconnu
l’intégrité territoriale de la Géorgie (y compris l’Ossétie du Sud
et l’Abkhazie) après l’éclatement de l’Union soviétique. De toute
évidence, la reconnaissance de ces deux entités en tant qu’Etats
par la Fédération de Russie ne saurait apporter une justification
rétroactive à la sécession, à la date de l’intervention géorgienne.
8. Il s’agit en l’occurrence de savoir si les populations d’Ossétie
du Sud avaient le droit à l’autodétermination, et notamment le droit
d’établir leur propre Etat. Les Ossètes se distinguent des Géorgiens au
plan ethnique et culturel, et ont développé tout au long de leur
histoire une forte aspiration à l’indépendance vis-à-vis de la République
de Géorgie plutôt qu’à un statut autonome au sein de cette dernière.
Ils ont mis en place une administration de fait qui leur est propre
mais dépend largement du soutien russe sur le plan de la sécurité,
de l’économie (revenus), des infrastructures et de l’énergie.
9. En règle générale, l’intégrité territoriale (à l’intérieur
de frontières reconnues à l’échelle internationale) l’emporte sur
le droit à l’autodétermination (au sens d’un droit de sécession).
L’exercice du droit à l’autodétermination prend en général la forme
d’une autonomie (régionale, culturelle, etc.) au sein de l’Etat territorial.
Le Président géorgien Saakashvili a proposé un tel statut autonome
à plusieurs reprises, et pour la dernière fois à la veille de l’assaut
contre Tskhinvali.
10. La règle générale selon laquelle l’intégrité territoriale
prévaut sur tout droit de sécession est également le point de vue
défendu par la Fédération de Russie, s’agissant par exemple de la
Tchétchénie.
11. Les Etats qui ont reconnu l’indépendance du Kosovo ne considèrent
pas ce cas comme un précédent, mais comme un cas particulier (sui generis), du fait des décennies
d’oppression et de la «tentative de génocide» perpétrée par le régime
de Milošević, qui ont conduit à une intervention de l’OTAN (bombardement des
cibles serbes) pour sauver de justesse les Kosovars.
12. La Fédération de Russie soutiendrait à présent que la reconnaissance
du Kosovo constitue une violation du droit international, mais également
un «précédent» pour la reconnaissance de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie.
Elle ne peut toutefois avancer cet argument. Le droit international
n’autorise pas un Etat à invoquer une pratique évolutive qu’il a
à un moment contestée, et qu’il continue de rejeter: la Fédération
de Russie est un «objecteur persistant».
13. La Fédération de Russie avance un argument supplémentaire,
à savoir que les Ossètes du Sud auraient également subi une tentative
de génocide de la part des Géorgiens.
14. Les faits ne semblent toutefois pas confirmer ces allégations
de génocide: en effet, le nombre de victimes (civils) ossètes de
l’assaut géorgien («des milliers», d’après les premiers chiffres
cités par les autorités russes, sur la base de «données provisoires»)
semble être fort exagéré; il apparaît maintenant que la plupart des
victimes ossètes (dont le nombre est également moindre) étaient
des combattants. Si certaines atrocités, telles que celles décrites
dans différents médias russes et dans les documents présentés au
Comité des Ministres, peuvent être qualifiées de crimes graves,
elles ne constituent pas pour autant une tentative de génocide.
En tout état de cause, les violations des droits de l’homme commises
par les forces géorgiennes lors de l’assaut en question ne peuvent
donner «rétroactivement» aux Ossètes un droit de sécession avant l’assaut.
15. En conclusion, il y aurait effectivement eu une tentative
de sécession illégale des autorités de fait à Tskhinvali.
16. Cela étant, le recours à la force par la Géorgie peut en soi
demeurer illégal, s’il existait une autre possibilité de mettre
un terme à la tentative de sécession illégale, ou si le recours
à la force était disproportionné.
17. Pendant plusieurs années, les autorités géorgiennes se sont
employées à parvenir à un règlement négocié; au nombre de leurs
tentatives figure notamment la proposition définitive d’autonomie
faite par le Président Saakashvili à la veille de l’assaut. Ces
propositions ont été rejetées. Si certains détails doivent encore
être clarifiés, il semblerait que les autorités russes et sud-ossètes
aient adopté un comportement de plus en plus provocateur, notamment
en ayant recours à la violence (de manière sporadique, mais croissante) à
l’encontre de civils géorgiens.
18. S’agissant de la proportionnalité, les points qui doivent
être examinés de manière plus approfondie (en particulier pour établir
les faits réels) englobent la question de savoir si tout a été mis
en œuvre pour protéger les civils, et notamment quels types d’armes
ont été utilisés. Le recours à des bombes à sous-munitions, notamment
dans les zones habitées, poserait problème
Note.
19. Il s’agit également de savoir si les «forces de maintien de
la paix» de la Communauté d’Etats indépendants (CEI) stationnées
à Tskhinvali pouvaient légalement être la cible des forces géorgiennes,
leur présence étant basée sur l’Accord de Sotchi du 24 juin 1992
et les accords de 1994 et 1996. L’assaut géorgien pourrait néanmoins
être justifié si ce contingent pouvait être considéré comme faisant
partie intégrante d’une «force d’invasion» de la Fédération de Russie,
contre laquelle la Géorgie aurait agi en légitime défense (voir ci-après).
20. L’assaut géorgien pourrait être justifié en tant que «défense»
contre une attaque russe si les forces russes (celles qui ne sont
pas couvertes par les accords de 1992) avaient préalablement envahi
la Géorgie.
21. Nul ne semble être en mesure de répondre avec suffisamment
de certitude à la question de savoir quand les troupes et blindés
russes ont franchi le tunnel de Roki (avant ou après le début de
l’assaut géorgien). Les «preuves» présentées par la Géorgie (conversations
téléphoniques interceptées entre les gardes-frontière postés aux
deux extrémités du tunnel
Note)
ne semblent pas probantes; il conviendra également d’examiner plus en
détail l’accord de 1992 pour déterminer dans quelle mesure les présumés
mouvements de troupes auraient été justifiés dans le cadre de cet
accord (rotations régulières des troupes et équipements, par exemple).
Il est d’ailleurs surprenant que ni l’une ni l’autre des parties
n’aient pour l’instant été en mesure de présenter des images-satellite
pour appuyer leurs allégations de mouvements massifs de troupes
du côté adverse avant l’ouverture des hostilités proprement dites.
22. En résumé, l’appréciation de la légalité de l’attaque géorgienne
contre Tskhinvali dépend de la clarification d’un certain nombre
de questions factuelles.
1.1.2 Légalité de la contre-attaque de la Fédération
de Russie
23. La reconnaissance de la légalité de la contre-attaque
russe dépendra de la même façon de l’évaluation de l’offensive géorgienne
sur Tskhinvali (voir ci-dessus). Pour déterminer la validité de
l’argument d’«autodéfense», il est important de distinguer: la défense
contre une menace immédiate qui aurait pesé sur les forces russes
de maintien de la paix (CEI), sur les civils sud-ossètes de nationalité
russe (passeports); et éventuellement, la défense du régime de facto de Tskhinvali face à une
attaque des troupes géorgiennes.
24. Défense des troupes de maintien de la paix menacées par l’offensive
géorgienne sur Tskhinvali: dans la mesure où la présence des forces
de maintien de la paix correspond aux termes de l’Accord de Sotchi
– question qui mérite d’être examinée plus avant, en prenant également
en compte le rôle effectif desdites forces au cours des derniers
mois d’escalade du conflit –, leur défense pourrait justifier une
action militaire à l’encontre des assaillants (par exemple les unités
géorgiennes postées autour de Tskhinvali).
25. Se pose néanmoins la question de la proportionnalité de l’action
défensive: était-il nécessaire, d’un point de vue militaire, d’attaquer
également les forces géorgiennes au-delà de la zone concernée, pour
repousser l’attaque subie par les forces de maintien de la paix
au nom du droit à la légitime défense par anticipation? La partie
russe avance que l’attaque autour de Gori s’imposait du point de
vue militaire, et était donc proportionnée, afin d’arrêter les tirs
d’artillerie effectués par les forces géorgiennes postées autour
de cette ville. Mais il est quasiment certain que les attaques aériennes
qui ont suivi sur des cibles situées sur tout le territoire géorgien,
l’occupation de Senaki et de Poti, l’assaut sur des navires géorgiens
dans la mer Noire, et l’entrée des troupes russes en Abkhazie n’étaient
pas nécessaires pour défendre les forces de maintien de la paix
à Tskhinvali, et semblent donc constituer une réponse disproportionnée.
26. Défense des civils sud-ossètes détenteurs de passeports russes:
le droit international autorise la naturalisation d’étrangers, mais
sous réserve de leur attachement personnel, spécifique, «réel et
effectif» au pays qui la leur accorde
Note.
Si ce n’est pas le cas, la naturalisation massive par un pays d’étrangers
vivant sur son sol est susceptible de constituer une ingérence dans
les affaires intérieures de leur pays d’origine, et ne peut en aucun
cas donner droit à une intervention militaire dans ledit pays
Note.
27. De plus, la question de la proportionnalité se pose aussi
sur ce point: était-il nécessaire que les forces russes pénètrent
dans la Géorgie dite «propre» et attaquent les postes et les infrastructures
géorgiens situés en dehors de la région habitée par les citoyens
russes pour protéger ces derniers?
28. Défense du régime de facto en
Ossétie du Sud («autodéfense par procuration»): étant donné que
le régime de facto est en
principe protégé par l’interdiction générale de l’emploi de la force
et a donc un «droit naturel de légitime défense» (voir plus haut),
l’illégalité de la tentative de sécession signifie que l’«appel
à l’aide» lancé le 8 août 2008 par le Parlement d’Ossétie du Sud
ne peut pas justifier la contre-attaque de la Fédération de Russie.
1.2 Questions de droits de l’homme
1.2.1 Violations possibles des droits de l’homme par
la Fédération de Russie
29. La Fédération de Russie est manifestement responsable
de toute violation des droits de l’homme imputable à ses propres
forces. Des blessures ou des meurtres intentionnels ou évitables
de civils, la destruction de biens, des expulsions liées à l’ethnicité,
etc., contreviendraient naturellement à la Convention européenne
des droits de l’homme (CEDH – notamment aux articles 2, 3 et 14),
même commises hors de la Fédération de Russie, en l’occurrence en
territoire géorgien/sud-ossète, qui relève également de la Convention.
30. La Fédération de Russie pourrait également être responsable
des violations des droits de l’homme commises par des milices sud-ossètes
dans la zone contrôlée de facto par
ses forces (après que l’avancée de ces dernières a entraîné l’expulsion
des forces géorgiennes de police et de sécurité).
31. Les cas de jurisprudence applicables à la responsabilité de
la Fédération de Russie en raison de son contrôle
de facto de la zone concernée, qui
appartient au territoire de la République de Géorgie en vertu du droit
international, seraient les arrêts Loizidou
Note de la Cour
européenne des droits de l’homme (responsabilité de la Turquie eu
égard aux violations des droits de l’homme commises à l’encontre
de Chypriotes par les autorités de la «RTCN», uniquement reconnue
par la Turquie), et Ilascu
Note (responsabilité
– également – de la Fédération de Russie concernant des violences
commises par les autorités séparatistes de Transnistrie).
32. Les termes de la Cour de Strasbourg fondés sur l’examen d’un
«contrôle effectif» (un argument saillant étant la présence de nombreuses
troupes) semblent correspondre relativement bien à la situation
en Ossétie du Sud. Le fait que des milices ossètes ou des «volontaires»
du Caucase du Nord aient pu agir à l’arrière des troupes russes,
qui ne faisaient que traverser la zone, n’exonère pas ces dernières
de leur responsabilité, car elles pourraient se voir reprocher une
grave négligence, voire une indifférence totale à la sécurité de
la population civile laissée derrière elle.
33. La responsabilité de la Fédération de Russie par rapport aux
atteintes aux droits de l’homme commises derrière les lignes russes
par des milices ossètes et autres irait également dans le sens de
la Convention de La Haye 1907
Note:
l’article 47 de l’annexe exige qu’une «Puissance occupante» prévienne
activement le pillage, garantisse l’ordre et la sécurité publics
(article 43) et protège la vie des personnes et les biens privés
(article 46).
34. En ce qui concerne les faits eux-mêmes, notre commission a
écouté, durant sa réunion du 30 septembre 2008, le témoignage de
deux représentants de Human Rights Watch (HRW)
Note qui ont observé eux-mêmes sur le
terrain la situation de la région en août et en septembre. Ils ont
vu de leurs yeux les maisons de familles d’ethnie géorgienne pillées
et incendiées, y compris par des miliciens ossètes, à proximité
immédiate des forces russes. Interrogés sur les raisons de leurs
actes, plusieurs des pilleurs et des incendiaires, qui opéraient sans
discrétion aucune, ont répondu qu’ils voulaient s’assurer que les
habitants géorgiens n’auraient pas de toit sous lequel retourner!
Ils ont également confirmé que ces destructions avaient considérablement
diminué dès que les forces russes, à la suite de protestations,
avaient installé, le 13 août, des points de contrôle dans la zone
et s’étaient appliquées à intervenir. Pour des raisons inconnues,
ces contre-mesures ont été de nouveau levées quelques jours à peine
après leur adoption, et les pillages et incendies ont repris de
plus belle. Les chercheurs du HRW ont indiqué qu’ils avaient personnellement
visité neuf villages ethniques géorgiens enclavés en Ossétie du
Sud
Note,
tous presque entièrement incendiés dès la seconde semaine de septembre.
Ils ont également interrogé des personnes déplacées provenant de
six autres villages géorgiens
Note, qui ont toutes décrit
des destructions de même ampleur.
35. Les chercheurs ont aussi décrit des cas de détentions illégales
de civils géorgiens par des milices ossètes. Ils ont relevé des
conditions de détention inhumaines et dégradantes de civils géorgiens.
Certains détenus ont été soumis à des mauvais traitements et battus
par les forces ossètes. Les chercheurs de HRW ont également rapporté
que les forces ossètes ont torturé plusieurs soldats géorgiens et
ont exécuté au moins l’un d’entre eux.
36. Les représentants du HRW ont en outre insisté sur le vide
sécuritaire qui règne dans la zone dite «tampon», où des milices
et des bandes criminelles sévissent en toute impunité, puisque les
forces russes qui continuent de contrôler la zone n’interviennent
pas pour protéger la population civile, sur l’absence d’accès de la
police géorgienne à la zone parce que l’armée russe l’en empêche,
et sur le fait que les observateurs européens, qui ont commencé
à se déployer dans la région, ne disposent malheureusement d’aucun
mandat de protection.
37. En dernier lieu, la Fédération de Russie pourrait également
être tenue responsable des violations que les forces de maintien
de la paix mandatées par la Communauté d’Etats indépendants (CEI)
auraient pu commettre. Cela pourrait soulever une question juridique
intéressante en vertu de l’arrêt Bankovic de la Cour de Strasbourg
Note, étant donné que cette
dernière pourrait être réticente à «percer le voile international»
qui recouvre la mission de la CEI
Note.
1.2.2 Violations possibles des droits de l’homme par
la Géorgie
38. Il est clair que la Géorgie est responsable, en vertu
de la CEDH, de tous meurtres de civils, destructions de propriétés
évitables, etc., commis par les forces géorgiennes. Les autorités
géorgiennes compétentes ont l’obligation d’enquêter pleinement sur
toutes les allégations sérieuses de violations des droits de l’homme
et de poursuivre les auteurs des crimes, quel que soit leur rang.
39. Les enquêteurs du HRW susnommés ont également constaté que
les forces géorgiennes avaient violé les droits de l’homme, en particulier
pendant la phase initiale de leur assaut de Tskhinvali. Ils ont
découvert des preuves de l’utilisation, par les forces géorgiennes,
de fusées à têtes multiples «Grad» dans des zones résidentielles,
ainsi que de tirs de tanks sur des bâtiments, notamment les sous-sols,
où des civils avaient trouvé refuge. Bien que certains des bâtiments
en question aient également été utilisés par les combattants ossètes
pour tirer sur les forces géorgiennes, l’utilisation de ces armes
lourdes contre des immeubles qui abritaient des civils semble disproportionnée.
HRW a également documenté des pertes et des blessés parmi les civils
du fait de l’usage par la Russie d’armes à «sous-munitions» dans
les villes de Gori et Ruisi. La Géorgie a reconnu avoir utilisé
des armes à «sous-munitions» contre des cibles militaires russes
près du tunnel de Roki, mais HRW n’a pas à ce jour relevé de pertes
civiles de ce fait. Les deux enquêteurs ont conclu que les allégations
de «génocide» émanant de politiciens et médias russes étaient sans
fondement. En effet, le rapporteur est d’avis que si les violations
décrites plus haut constituent de graves délits en soi et doivent
être traitées comme tels, elles sont loin de constituer une tentative
organisée d’anéantir le groupe ethnique des Ossètes du Sud.
40. Concernant le traitement des prisonniers russes et sud-ossètes
par les forces géorgiennes, les enquêteurs ont pu établir certains
actes de mauvais traitements à l’encontre des prisonniers pendant
leur transport, mais pas sur leur lieu de détention.
2 Conclusions
41. Il est possible de tirer certaines conclusions, indépendamment
de la détermination des points de faits contestés par les deux parties.
42. Elles comprennent la déclaration formulée dans le rapport
de la commission de suivi selon laquelle la Géorgie et la Fédération
de Russie ont violé le droit international, dans la mesure où leur
action militaire était disproportionnée du point de vue de l’étendue
géographique de l’opération et de son intensité, notamment en termes
de «dommages collatéraux» causés.
43. Il est clair également que la Fédération de Russie a violé
et continue de violer l’intégrité territoriale de la République
de Géorgie en reconnaissant les régimes de
facto de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie. La Russie doit
mettre un terme à cette violation continue en revenant immédiatement
sur les reconnaissances d’indépendance et en dénonçant les accords
bilatéraux avec lesdits régimes, y compris les accords relatifs
au stationnement des troupes russes dans ces régions. Il va sans
dire que tous les autres Etats membres du Conseil de l’Europe ont
le devoir de s’abstenir de toute mesure mettant en cause l’intégrité
territoriale de la Géorgie.
44. La Fédération de Russie est également responsable de violations
des droits de l’homme, notamment des opérations de nettoyage ethnique
menées par le régime de facto de
Tskhinvali contre les habitants géorgiens. La région en question
étant de facto sous son contrôle,
il incombe à la Fédération de Russie de rétablir la sécurité publique
en Ossétie du Sud dans l’intérêt de tous les habitants et de créer
les conditions propices au retour en toute sécurité des habitants
chassés de leurs foyers.
45. La situation dramatique des Géorgiens restés en Ossétie du
Sud exige de façon urgente la présence des missions internationales
de suivi, comme l’a également proposé la commission de suivi, les
missions devant être autorisées à se déplacer librement et en toute
sécurité dans les deux régions.
46. La Fédération de Russie et la Géorgie ont le devoir, au titre
de la CEDH, d’enquêter pleinement sur les actes de violations des
droits de l’homme commis par leurs forces ou par les forces dont
les actions sont placées sous leur responsabilité en raison de leur
contrôle sur la région en question et d’engager des poursuites.
Elles doivent demander des comptes aux auteurs de ces actes et réparer
les victimes de telles violations, indépendamment de leur rang ou
origine ethnique.
47. Afin de permettre un règlement objectif de tous les points
de fait non résolus, les deux parties au conflit devraient coopérer
pleinement avec la commission d’enquête internationale qui sera
constituée sans délai à cette fin, conformément à la proposition
de la commission de suivi.
48. Afin de permettre un règlement objectif et contraignant de
toutes les questions de droit international en suspens, la Géorgie
et la Fédération de Russie devraient accepter la juridiction de
la Cour internationale de justice (CIJ), dans la mesure du moins
où le conflit à propos de l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie est concerné;
la Russie ne l’a pas encore fait. Entre-temps les deux parties doivent
coopérer avec la CIJ dans le cadre des procédures engagées par la
Géorgie au titre de la Convention de 1965 des Nations Unies relative
à l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
Note.
49. La Géorgie étant un Etat partie au Statut de Rome de 1998,
toute allégation de crimes de guerre et d’autres crimes contre l’humanité
commis sur son territoire relève de la compétence de la Cour pénale internationale
(CPI)
Note,
y compris ceux qui auraient été commis par des membres des forces
armées russes. Les deux parties au conflit devraient coopérer pleinement
avec la CPI pour faire en sorte que ces crimes ne restent pas impunis.
50. Les deux parties au conflit devraient aussi coopérer pleinement
avec la Cour européenne des droits de l’homme, qui, à la demande
de la Géorgie, a indiqué aux deux parties au conflit des mesures
provisoires au titre de l’article 39 du règlement de la Cour à la
suite d’une requête récente de la Géorgie
Note.
51. Les deux côtés devraient continuer d’étendre leur coopération
au Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, lequel
a joué un rôle actif et positif notamment en offrant ses services
pour des raisons humanitaires
Note.
52. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe devrait être
encouragé à se prévaloir de ses pouvoirs en vertu de l’article 52
de la Convention européenne des droits de l’homme, notamment pour
demander aux autorités russes de fournir des informations sur la
façon dont les droits garantis par la Convention sont protégés de
manière effective dans les zones étant sous leur juridiction
de facto et aux autorités géorgiennes d’expliquer
comment il a pu être jugé nécessaire de déclarer un état de guerre
sans qu’il ne soit nécessaire de faire de dérogation en vertu de
l’article 15 de la Convention
NoteNoteNoteNoteNoteNote.
53. Vu l’extrême gravité de la situation impliquant deux Etats
membres du Conseil de l’Europe dans un conflit armé, qui a été à
l’origine de nombreuses et très sérieuses violations des droits
de l’homme, la crédibilité de l’Organisation dans son ensemble exige
une réaction forte de la part de l’Assemblée parlementaire, qui
ne peut pas faire comme si «rien ne s’était passé».
54. Au minimum, l’Assemblée devrait se résoudre à renforcer sa
propre procédure de suivi vis-à-vis des deux pays et encourager
le Comité des Ministres à prendre des mesures similaires, comme
l’a proposé la commission de suivi.
55. De plus, l’Assemblée devrait maintenant décider de suspendre
les droits de vote des délégations russe et géorgienne à la prochaine
partie de session de janvier 2009, sauf si chacun des deux pays
satisfait aux conditions suivantes au préalable:
- dans le cas de la Géorgie: mise
en œuvre totale d’un accord de cessez-le-feu, y compris le retrait
de toutes les troupes de leurs positions ex
ante et l’accès total de la mission de l’Union européenne
et de l’OSCE à toute la région, pleine coopération avec la future
commission internationale d’enquête, avec la Cour européenne des
droits de l’homme, la Cour internationale de justice et la Cour
pénale internationale;
- dans le cas de la Fédération de Russie, en plus des conditions
ci-dessus: retrait de la reconnaissance des régimes de facto en Ossétie du Sud et en
Abkhazie.
Commission chargée du rapport: commission pour le respect
des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe
(commission de suivi).
Commission saisie pour avis: commission des questions juridiques
et des droits de l’homme.
Renvoi en commission: Renvoi no 3489 du 29 septembre 2008
(débat d’urgence).
Avis approuvé par la commission le 1er octobre 2008.
Voir Résolution
1633 et Recommandation
1846 (35e séance, 2 octobre
2008).