Logo Assembly Logo Hemicycle

Instituter un statut d'observateur auprès de l'Assemblée

Rapport | Doc. 909 | 17 octobre 1958

Commission
Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles
Rapporteur :
M. Constantijn L. PATIJN, Pays-Bas, SOC
Origine
renvoyée a la Commission du Règlement par la Commission Permanente le 2 décembre 1957. 1958 - 10e session - Deuxième partie
Thesaurus

A Projet de résolution

Après l'article 49, est inséré dans le Règlement un chapitre et article nouveau ainsi conçu :

CHAPITRE XI bis

Article 49 bis

1. L'Assemblée peut, sur proposition du Bureau, admettre en qualité d'observateurs des représentants officiels du gouvernement ou du parlement d'États non membres du Conseil de l'Europe.

2. Ces observateurs ont accès à l'Assemblée et dans ses commissions, mais sans pouvoir prendre part aux délibérations, sauf application, en ce qui concerne les commissions, des dispositions du troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 42 ci-dessus.

B Exposé des motifs

1

Au cours de sa réunion du 2 décembre 1957, la Commission Permanente, après avoir décidé d'admettre des observateurs israéliens aux sessions de l'Assemblée, a chargé la commission du Règlement de mettre à l'étude un a statut d'observateur auprès de l'Assemblée » et de définir dans un texte réglementaire les droits qui peuvent leur être reconnus.

Au cours de la première partie de la 10e Session, la commission du Règlement a été saisie d'une étude théorique du Secrétariat Général relative aux droits et à la procédure d'admission des observateurs.

Bien que l'Assemblée, dans la Résolution 57, adoptée le 23 septembre 1954, ait exprimé l'espoir que des observateurs puissent être admis à prendre la parole, sans droit de vote, la commission du Règlement a estimé qu'il n'était pas possible, dans les conditions présentes, d'accorder des privilèges aussi étendus à des représentants de pays qui ne désirent pas adhérer au Statut du Conseil de l'Europe, sauf dans les conditions générales prévues au paragraphe 7 de l'article 42 du Règlement, relatif au droit de parole en commission.

Cependant, la commission unanime a estimé qu'il y aurait intérêt pour l'Assemblée à associer, d'une certaine manière, aux travaux de ses commissions des représentants gouvernementaux ou parlementaires d'États intéressés à la construction européenne.

Si l'Assemblée décide de reconnaître la qualité d'observateurs à des représentants qualifiés d'États non membres, il convient que certains droits soient liés à cette qualité d'observateurs, à savoir le libre accès aux commissions, ce qui implique le droit de recevoir tous les documents officiels, la libre circulation dans les locaux et une place sur le pourtour de l'hémicycle.

Le texte de l'article nouveau que la commission du Règlement propose à l'Assemblée d'insérer dans le Règlement ne vise explicitement que le droit d'accès aux commissions, les autres facilités accordées aux observateurs devant être réglées par le Secrétariat Général.

La commission du Règlement est d'avis que l'admission d'observateurs à l'Assemblée ne doit pas être conçue d'une manière extensive^ et que le nouveau statut d'observateur proposé à l'Assemblée devra être appliqué avec prudence.

En conclusion, la commission, à l'unanimité, a décidé de soumettre à l'Assemblée le projet de résolution ci-dessus.