B Exposé des motifs, par M. Chope, rapporteur
pour avis
1. La commission de l’environnement, de l’agriculture
et des questions territoriales a récemment recommandé au Comité
des Ministres:
«d’élaborer un
protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme
qui reconnaisse le droit à un environnement sain et viable».
2. En juin 2003, la commission des questions juridiques et des
droits de l’homme a rejeté cette position, car elle la jugeait non
justiciable, voire contre-productive
Note. Le nouveau projet
de recommandation que voici lui donne l’occasion de réexaminer cette
position, ainsi que le bien-fondé et l’applicabilité de ce droit.
3. Lorsqu’on se demande s’il est souhaitable et nécessaire d’adopter
un nouveau protocole sur le droit à un environnement sain, il est
nécessaire de prendre en compte le contexte historique et la jurisprudence existante.
1 Remarques introductives
4. L’Assemblée parlementaire a déjà examiné cette question
en juin 2003. Elle a alors recommandé au Comité des Ministres d’élaborer
un protocole additionnel à la Convention européenne des droits de
l’homme concernant la reconnaissance de droits procéduraux individuels,
destinés à renforcer la protection de l’environnement.
5. A cette occasion, la commission des questions juridiques et
des droits de l’homme avait approuvé le rapport de son distingué
rapporteur, M. Erik Jurgens (Pays-Bas), membre du Groupe socialiste.
M. Jurgens, s’exprimant au nom de cette commission, en sa qualité
de conseiller juridique de l’Assemblée parlementaire, disait craindre
que l’on n’attribue à la Convention et à la Cour européenne des
droits de l’homme des tâches dépassant leurs compétences et leurs
moyens. La commission avait alors insisté pour que les mécanismes judiciaires
de la protection des droits de l’homme ne soient appliqués qu’aux
domaines de la protection de l’environnement pour lesquels ils sont
indiqués.
6. L’Assemblée a adopté l’amendement de la commission tendant
à ce que le Comité des Ministres élabore une recommandation aux
Etats membres exposant de quelle manière la Convention européenne
des droits de l’homme offre une protection individuelle contre la
dégradation de l’environnement, proposant l’adoption au niveau national
d’un droit individuel à participer au processus décisionnel en matière d’environnement,
et invitant à privilégier, dans les affaires relatives à l’environnement,
une interprétation large du droit à un recours effectif, garanti
par l’article 13.
7. Dans sa réponse en date du 24 janvier 2004 (
Doc. 10041), le Comité des Ministres a souscrit à l’avis du Comité
directeur pour les droits de l’homme (CDDH) sur la recommandation
de l’Assemblée. Le CDDH motive ainsi son avis:
8. «Le CDDH reconnaît que ni la Convention ni ses protocoles
additionnels ne consacrent expressément un droit à la protection
de l’environnement. Cependant, il relève que plusieurs Etats membres
ont déjà inclus dans leur Constitution des dispositions sur la protection
de l’environnement, sous la forme d’un droit et/ou d’un objectif
d’Etat. Une disposition programme sur la protection de l’environnement
a également été incorporée dans la Charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne en son article 37, lequel prévoit qu’«un niveau élevé
de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité
doivent être intégrés dans les politiques de l’Union et assurés
conformément au principe du développement durable».
9. «Le CDDH rappelle que le système de la Convention contribue
d’ores et déjà à la protection de l’environnement au travers de
droits se trouvant dans la Convention et de leur interprétation
dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
(“la Cour”). La Cour a, par exemple, interprété l’article 2 comme
protégeant les droits des victimes d’accidents mortels imputables
à la négligence des gouvernements vis-à-vis de l’environnement.
De surcroît, elle a avancé que l’obligation positive des Etats,
telle qu’elle découle de l’article 2, s’applique également aux activités
publiques dans le domaine de l’environnement, notamment pour les
activités pouvant représenter un risque sérieux pour la vie. Par
ailleurs, l’article 8 est devenu un article central dans la protection
de l’environnement: la Cour a estimé que “des atteintes graves à
l’environnement peuvent toucher le bien-être des personnes et les
priver de la jouissance de leur domicile de manière à nuire à leur
vie privée et familiale”. Il convient également de rappeler que l’article 10
couvre naturellement le droit à l’information en ce qui concerne
les questions relatives à l’environnement, la liberté d’opinion
de même que celle de recevoir et communiquer des informations ou
des idées. Quant au droit au respect des biens, garanti par l’article 1er du
Protocole no 1, la Cour a également estimé
qu’il s’appliquait aux questions touchant à l’environnement, par
exemple: i. quand la pollution entraîne la perte ou la dégradation
d’un bien; ou ii. quand une victime ne reçoit pas l’entière réparation
octroyée par une juridiction interne alors que de graves problèmes
affectant l’environnement sont responsables de la détérioration
de son état de santé. Plusieurs arrêts de la Cour sur les articles
6 et 13, portant notamment sur la protection contre la pollution
des eaux, ou bien les nuisances sonores et la pollution de l’air
dont les avions sont responsables, démontrent que lesdits articles
offrent une protection procédurale dans ce domaine.»
10. «Le CDDH considère que la jurisprudence de la Cour fait apparaître
que la Convention offre déjà un certain degré de protection face
aux problèmes touchant à l’environnement. En outre, il est probable
que la jurisprudence de la Cour continue d’évoluer dans ce domaine.
En conséquence, le CDDH est d’avis qu’il ne serait pas souhaitable
d’élaborer un protocole additionnel à la Convention, contrairement
à ce que propose l’Assemblée dans sa Recommandation. En outre, le
CDDH estime qu’une recommandation du Comité des Ministres aux Etats
membres ne paraît pas être une mesure adaptée non plus, notamment
au vu de la jurisprudence de la Cour qui est déjà contraignante
pour les Etats parties. En revanche, le CDDH reconnaît l’intérêt
que présenterait la rédaction d’un instrument approprié, comme des
lignes directrices ou un manuel, récapitulant les droits tels qu’interprétés
dans la jurisprudence de la Cour et soulignant également la nécessité de
renforcer la protection de l’environnement sur le plan national,
notamment en assurant un accès à l’information, la participation
aux processus décisionnels et un accès à la justice pour les questions
liées à l’environnement. Le CDDH est convaincu qu’un tel instrument,
qui rendrait explicite la protection qu’offre indirectement la Convention
à l’environnement, serait également un moyen utile de contribuer
à une prise de conscience accrue dans les Etats membres des implications
de leurs obligations au regard de la Convention en matière d’environnement.»
11. L’instrument en question a été rédigé et publié en 2006 sous
le titre Manuel sur les droits de l’homme
et l’environnement. Il énonce les principes tirés de
la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (la
Cour). Ses 87 pages incluent une annexe énumérant les arrêts et
décisions pertinents de la Cour entre juillet 1980 et octobre 2005.
12. Le manuel indique que la Cour a déjà identifié dans sa jurisprudence
des questions relatives à l’environnement qui sont susceptibles
de porter atteinte au droit à la vie (article 2), au droit au respect
de la vie privée et familiale et du domicile (article 8), au droit
à un procès équitable et à l’accès à un tribunal (article 6), au
droit de recevoir et de communiquer des informations et des idées
(article 10), au droit à un recours effectif (article 13) et au
droit au respect de ses biens (article 1er du
Protocole no 1).
13. A la question «L’environnement est-il protégé par la Convention?»
il répond: «La Convention ne prévoit pas de protection générale
de l’environnement en tant que telle et ne garantit pas expressément
un droit à un environnement de qualité, paisible et sain. Toutefois,
la Convention offre indirectement un certain degré de protection
en matière d’environnement, ainsi que le prouve l’évolution de la
jurisprudence de la Cour à cet égard.»
14. On lit au paragraphe 6 du projet de recommandation de la commission
de l’environnement et de l’agriculture que la jurisprudence établie
démontre que l’inclusion d’un droit à un environnement sain dans
la Convention «ne constituerait qu’une simple inscription d’un droit
matériel déjà existant». Comme il ressort clairement du manuel susmentionné,
cette affirmation est beaucoup trop réductrice et contredit les
faits.
15. Le rapporteur, au paragraphe 18 de son exposé des motifs,
écrit que «l’application de critères précis et [la] délimitation
du droit à un environnement sain» permettraient sa consécration
comme droit individuel invocable en justice. Cependant, au paragraphe 21,
il reconnaît les difficultés que soulève la définition de ce droit
et suggère que «la Cour sera conduite à [en] préciser davantage
la substance». L’adoption d’un protocole additionnel aussi vague
serait source d’insécurité juridique et entraînerait à coup sûr
une augmentation considérable de la charge de travail de la Cour.
De plus, quelle que soit la difficulté rencontrée pour cerner le contenu
d’un droit à un environnement sain, ce n’est rien à côté de l’entreprise
qui consisterait à définir la notion de droit à un environnement
viable, introduite sans explications au paragraphe 10.1 du projet
de recommandation.
16. Il y a cinq ans, Erik Jurgens exprimait des préoccupations
similaires: «Il convient de rappeler que, si elle a très bien réussi
à faire avancer la protection d’un ensemble de droits de l’homme
en Europe, la Convention n’en est pas pour autant un instrument
adapté à toutes les formes de droits. Elle a été conçue pour un ensemble
restreint de droits dont il a été spécialement tenu compte pour
élaborer ses mécanismes. Elle n’est pas structurée de manière à
pouvoir assurer la protection de tous les droits protégés par les
instruments internationaux. Ses succès passés ne garantissent pas
une capacité illimitée. C’est cette réussite même qui peut présenter
des risques menaçant sa future intégrité et la capacité de la Cour
à faire appliquer effectivement les dispositions de la Convention.
Parmi ces risques, citons la tentation d’étendre sa juridiction
à d’autres formes de droits dont la teneur et le champ d’application
restent flous. L’inclusion de ces droits “inédits” – qui, dans une
large mesure pourraient exiger d’être précisés au préalable, non
pas aux niveaux politique et juridique nationaux, mais par le biais
de la jurisprudence d’un organe judiciaire paneuropéen – pourrait
non seulement porter atteinte à l’autorité de la Cour mais faire
peser sur elle une charge ingérable de nouvelles requêtes (à un
moment où le nombre des requêtes pose déjà un grave problème), au
détriment de la protection des droits actuellement inclus dans la
Convention.»
17. Le rapporteur pour avis ne peut que rappeler la mise en garde
de M. Jurgens: «[S]i nous donnons aux citoyens un droit individuel
à un environnement sain, formulé en termes généraux, sans préciser
davantage sur quelle base et à l’encontre de qui un citoyen peut
effectivement soulever un grief découlant de ce droit, il sera difficile
au juge de statuer.» Etant donné qu’un droit général à un environnement
sain ne définit pas les mesures que le pays concerné pourrait être
tenu de prendre, la nature et la portée des réparations ne pourraient
être déterminées clairement et il serait donc impossible d’apprécier
l’exécution des arrêts rendus.
2 Jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l’homme sur l’environnement
18. Si la Cour a examiné des questions environnementales
dans plusieurs affaires, elle l’a fait de façon particulièrement
pertinente et extensive dans le cas de requêtes concernant le droit
au respect de la vie privée et familiale au regard de l’article 8.
Le droit à la vie, consacré à l’article 2, a aussi donné lieu à
des requêtes comportant un volet environnemental, tandis que d’autres
affaires pertinentes ont été examinées sous l’angle des articles
1er du Protocole no 1,
6 et 10
Note.
Article 8
19. La Cour a estimé que «lorsqu’une personne pâtit directement
et gravement du bruit ou d’autres formes de pollution, une question
peut se poser sous l’angle de l’article 8»
Note.
Elle a ajouté plus loin que «l’article 8 peut trouver à s’appliquer
dans les affaires d’environnement, que la pollution soit directement
causée par l’Etat ou que la responsabilité de ce dernier découle
de l’absence de réglementation adéquate de l’industrie privée»
Note.
20. C’est pourquoi deux questions concernant l’environnement pourraient
éventuellement être soulevées au regard de l’article 8: la responsabilité
de l’Etat de ne pas soumettre ses habitants à un environnement insalubre,
et l’obligation positive de l’Etat d’assurer un environnement sain
par une réglementation appropriée
Note.
21. Ces questions ont été examinées dans un certain nombre d’affaires.
La Cour a confirmé clairement que l’article 8 de la Convention pouvait
servir pour garantir le droit à un environnement sain. Elle a constaté
à l’unanimité des violations de l’article 8 dans les affaires
López Ostra c. EspagneNote et
Guerra et autres c. ItalieNote. La première affaire
concerne des nuisances (odeurs, bruit et fumées) causées par une
installation de traitement des eaux usées située près du domicile
de la requérante, qui avaient nui à la santé de la fille de celle-ci.
L’autre portait sur les risques sérieux posés par les émissions
nocives dégagées par une usine chimique auxquelles étaient exposés
les requérants qui vivaient dans une municipalité non loin de là.
22. La Cour a approfondi son approche dans ce domaine dans l’affaire
Fadeyeva c. RussieNote. Elle a estimé alors que
pour relever de l’article 8, la requête concernant des nuisances
dues à l’environnement devait d’abord avoir constitué une ingérence
réelle dans la «sphère privée» du requérant et, deuxièmement, que
ces nuisances devaient avoir atteint un certain seuil de gravité
Note.
23. La Cour a examiné la nature de l’obligation positive de l’Etat
dans l’affaire
Hatton et autres c. Royaume-Uni, qui
concernait le bruit d’avions provoqué par un aéroport international.
Elle a estimé que bien que ces activités soient réalisées par des
parties privées, l’article 8 s’appliquait néanmoins au motif qu’il
appartenait à l’Etat de réglementer comme il convient le secteur
privé afin d’éviter ou de réduire la pollution sonore. Cependant,
dans cette affaire, la Grande chambre n’a pas constaté de violation
de l’article 8, car selon elle, on ne pouvait dire que l’Etat avait
outrepassé sa marge d’appréciation en omettant de rechercher un
juste équilibre entre le droit au respect de la vie privée et du
domicile des particuliers touchés par cette réglementation et les
intérêts antagoniques de tiers et de la société dans son ensemble
Note.
Article 2
24. Outre la défense du droit à la vie contre une mort
résultant d’actions d’agents de l’Etat, l’article 2 prévoit l’obligation
positive de l’Etat de prendre les mesures nécessaires à la protection
de la vie des personnes relevant de sa juridiction
Note. La Cour
a jugé que cette obligation pouvait s’appliquer dans le contexte
d’activités dangereuses liées à des questions environnementales
comme des essais nucléaires
Note,
et l’exploitation d’usines chimiques dégageant des émissions toxiques
ou la gestion de décharges
Note, qu’elles
soient menées par les pouvoirs publics ou par des sociétés privées
Note.
25. La Cour a souligné en ce qui concerne ces mesures préventives
qu’il fallait mettre particulièrement l’accent sur le droit du grand
public à l’information, ainsi qu’elle l’a établi dans sa jurisprudence.
La Grande chambre a ajouté que ce droit, qui était déjà reconnu
au titre de l’article 8
Note,
pouvait aussi être invoqué s’agissant de la protection du droit
à la vie. La réglementation doit aussi prévoir des procédures appropriées tenant
compte des aspects techniques de l’activité en question, pour déceler
les insuffisances des processus concernés et les erreurs éventuelles
commises par les responsables à différents niveaux
Note.
26. Outre cette exigence de réglementation et d’information du
grand public concernant les activités dangereuses, l’Etat doit aussi
réagir de façon appropriée – judiciaire ou autre – à la violation
éventuelle du droit à la vie
Note.
Ainsi, l’obligation d’entamer rapidement une enquête indépendante
et impartiale, qui doit pouvoir déterminer les circonstances dans
lesquelles l’incident a eu lieu, et mettre en évidence les lacunes
qui caractérisent le fonctionnement du système réglementaire
Note.
27. La Cour a constaté une violation de l’article 2 dans l’affaire Öneryıldız c. Turquie. En l’espèce,
une explosion de gaz s’était produite dans une décharge municipale,
tuant 39 personnes qui avaient construit des logements à proximité
en toute illégalité. Neuf membres de la famille du requérant sont
décédés dans l’accident. Bien que, deux ans avant l’accident, une
expertise ait attiré l’attention de la municipalité sur le risque d’explosion
de méthane dans la décharge, les autorités n’avaient aucunement
réagi. La Cour a estimé que puisqu’elles savaient – ou auraient
dû savoir – qu’il y avait un risque réel et immédiat pour la vie
des personnes vivant près de la décharge, les autorités auraient
dû en vertu de l’article 2 prendre des mesures préventives pour
protéger ces personnes. Elle a aussi critiqué le fait que les autorités
n’aient pas informé les personnes qui vivaient près de la décharge
du risque qu’elles encouraient.
Article 1er du Protocole n° 1
28. L’article 1er du Protocole
no 1 protège le droit au respect des
biens des personnes, y compris la protection contre la privation
illégale de biens. En principe, il ne garantit pas le droit au respect
de ses biens dans un environnement agréable
Note. Le second
alinéa de cette disposition reconnaît à l’Etat le droit de contrôler l’usage
d’un bien pour cause d’utilité publique et conformément à la loi.
Lorsqu’elle a eu à dire ce qu’était une cause d’utilité publique,
la Cour a reconnu que concernant la protection de l’environnement,
il s’agissait «manifestement d’un dessein légitime»
Note et
que «la société d’aujourd’hui se soucie sans cesse davantage de préserver
l’environnement»
Note. C’est
pourquoi il est clair qu’en raison du caractère d’utilité publique
que revêt la protection de l’environnement, les pouvoirs publics
peuvent à bon droit restreindre le droit individuel au respect de
ses biens
Note.
29. L’article 1er du Protocole no 1
peut aussi impliquer des obligations positives en matière de protection
de biens par l’Etat
Note. Dans l’affaire
Öneryıldız c. Turquie, la Cour a
estimé que les autorités nationales auraient pu prendre des mesures
préventives pour écarter le risque environnemental dont elles avaient
été averties et que leur omission en la matière constituait une
violation de cette obligation positive au regard de l’article 1er du Protocole
no 1
Note.
Article 6
30. La Cour a interprété l’article 6, qui garantit le
droit à un procès équitable, comme comprenant le droit d’accès à
la justice
Note. L’applicabilité
de l’article 6, paragraphe 1, dépend de l’existence d’un différend
au sujet d’un «droit ou obligation de caractère civil». Dans les
affaires concernant la pollution de l’environnement, les requérants
peuvent invoquer notamment le droit au respect de l’intégrité physique
et le droit au respect de leurs biens, qui sont consacrés dans la
plupart des pays européens, et qui constituent donc des «droits
de caractère civil». En effet, la Cour européenne a reconnu que
le droit exécutoire de vivre dans un environnement sain et équilibré,
reconnu en droit interne, constituait un «droit de caractère civil»
au sens de l’article 6, paragraphe1
Note. Le
recours à l’article 6 pour des questions environnementales dépend
donc de l’établissement d’un droit exécutoire pertinent au niveau
interne.
Article 10
31. Le droit de recevoir ou de communiquer des informations
et des idées est garanti par l’article 10. En particulier dans le
contexte de l’environnement, la Cour a estimé qu’un intérêt général
manifeste conduisait à autoriser des groupes et des particuliers
à contribuer au débat public par la diffusion d’informations et d’opinions
sur des sujets d’intérêt général
Note.
32. Les pouvoirs publics peuvent avoir l’obligation spécifique
de garantir dans certaines circonstances le droit d’accès à l’information
concernant des questions environnementales. Cette obligation découle
des droits protégés par les articles 2 et 8 de la Convention
Note.
Elle est particulièrement pertinente dans le contexte d’activités
dangereuses relevant de l’Etat
Note.
Synthèse
33. Comme le montre un certain nombre d’affaires, la
Cour européenne s’est attachée à protéger dans la mesure du possible
les droits liés à l’environnement dans le cadre actuel de la Convention.
3 Justification du droit à un environnement sain
34. Dans son rapport
Note, la commission de l’environnement,
de l’agriculture et des questions territoriales a saisi l’occasion
de réfléchir sur la position adoptée en 2003
Note.
La commission des questions juridiques et des droits de l’homme
s’est dite ensuite convaincue de l’importance d’un environnement
sain, viable et satisfaisant, mais elle se demandait si la Convention
était alors le moyen approprié grâce auquel cet objectif pouvait
être atteint. Six ans plus tard, la commission maintient sa position.
35. On a suggéré que la protection environnementale que nécessite
la jouissance d’un certain nombre de droits humains, en particulier
le droit à la vie, à la santé, au respect de ses biens et au respect
de la vie privée et familiale, conduit logiquement à conclure qu’il
y a véritablement un droit individuel à un environnement répondant
à des normes raisonnables
Note.
Reconnaissance internationale
du droit à un environnement sain
36. En Europe, la Constitution française comprend désormais
une Charte de l’environnement, qui reconnaît à toute personne «le
droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de
la santé»
Note. La Constitution
de la Fédération de Russie de 1993 proclame que «chacun a droit
à un environnement favorable, à une information fiable sur l’état
de celui-ci et à la réparation du préjudice causé à sa santé ou
à ses biens par une infraction écologique», ainsi que le droit des
particuliers de participer à la prise de décisions sur des questions
environnementales. La Constitution belge consacre aussi «le droit
à la protection d’un environnement sain» dans le cadre du «droit
de mener une vie conforme à la dignité humaine»
Note.
En vertu de la Constitution espagnole, «toute personne a le droit
de jouir d’un environnement adéquat pour le développement de la
personne, et le devoir de le conserver
Note, tandis que selon la leur, les ressortissants portugais
«ont droit à un environnement humain, sain et écologiquement équilibré,
et ont l’obligation de défendre celui-ci»
Note. Les Constitutions
de l’Albanie, du Bélarus, de la Croatie, de la République tchèque,
de l’Estonie, de la Finlande, de la Hongrie, de «l’ex-République
yougoslave de Macédoine», de la Norvège, de la Slovénie et de l’Ukraine
comprennent toutes un droit matériel lié à l’environnement
Note.
37. A l’échelle mondiale, plus d’une centaine de Constitutions
du monde entier reconnaissent ou considèrent le droit à un environnement
propre et sain
Note. Ce droit est également reconnu dans
la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
Note et dans le Protocole additionnel à la
Convention américaine relative aux droits de l’homme (Protocole
de San Salvador)
Note.
Existence d’une «pratique des
Etats favorable» au droit à un environnement sain
38. Dans ce qui est sans doute l’ouvrage majeur qui conteste
l’existence d’un «droit fondamental à un environnement sain», Günther
Handl fait valoir que la reconnaissance législative et constitutionnelle
ne suffit pas pour créer un droit humain. Ce qui est plutôt requis,
c’est «une véritable pratique favorable de l’Etat», qu’il considère
comme un élément essentiel de tout argument convaincant selon lequel
un des droits de la personne est reconnu en droit international
général
Note.
39. Il n’est pas possible d’examiner en détail, dans le cadre
de la présente opinion, les pratiques étatiques spécifiques concernant
la protection de l’environnement. Cependant, il convient de mettre
en relief la protection octroyée dans certains pays.
40. Sur le plan national, plusieurs parlements ont renforcé le
cadre législatif de protection de l’environnement. Au Royaume-Uni,
la loi sur l’environnement de 1995 a institué une Agence pour l’environnement,
dont la vocation principale est de protéger et de valoriser l’environnement
en contribuant à assurer un développement durable
Note. La Constitution
française a été amendée il y a quatre ans seulement pour y incorporer
une Charte de l’environnement. En Allemagne, en 2002, la législation
fédérale a profondément été réformée par une loi fédérale sur la
protection de la nature (BNatSchG), dont l’article 61 permet à une
organisation de protection de l’environnement de saisir la justice
sans qu’aucun de ses droits matériels n’ait été lésé
Note.
Le Parlement tchèque a adopté la loi no 76/2002
sur la prévention et le contrôle intégrés de la pollution et la
loi no 123/1998 relative au droit à l’information
sur l’environnement, tandis que la protection offerte par le droit
estonien comporte une loi sur le contrôle de l’environnement. En
2004, les Pays-Bas ont adopté une loi sur la gestion de l’environnement,
qui institue notamment un Comité environnemental chargé d’évaluations
d’impacts environnementaux
Note.
L’Union européenne a aussi été très active dans ce domaine. Elle
a adopté un certain nombre de textes législatifs, dont, notamment,
le Règlement (CE) no
2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone; la Directive
2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie
produite à partir de sources renouvelables; et enfin, la Directive
2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier
propres et économes en énergie. Ces exemples sont loin de constituer
une liste exhaustive. Ils n’établissent pas en eux-mêmes l’existence
d’un droit de la personne, mais ils sont destinés à montrer qu’il
y a véritablement des pratiques étatiques de protection de l’environnement
et que les Etats tendent, par le nombre considérable de ces textes,
à reconnaître largement l’importance de dispositions constitutionnelles
qui permettent aussi d’atteindre cet objectif.
4 Droit matériel à un environnement sain
41. Par le biais de la jurisprudence qui a été abordée
plus haut, la Cour protège déjà certains droits à l’environnement.
Un nouveau droit à un environnement sain, quel qu’il soit, devrait
recevoir une définition appropriée et restreinte. L’introduction
dans la Convention d’un droit qu’il serait impossible de protéger
mettrait en danger l’ensemble du système. C’est pourquoi il doit
être défini avec soin et limité à ce qui peut véritablement être
exécuté.
42. Pour définir un tel droit, il faudrait examiner les critères
suivants:
i ce droit doit bénéficier
à des personnes déterminées;
ii il doit imposer des obligations à un ensemble d’acteurs
reconnu dans l’intérêt des bénéficiaires;
iii il doit y avoir une relation de cause à effet entre les
obligations et le droit;
iv les obligations doivent avoir un caractère que les tribunaux –
et en dernier ressort la Cour européenne des droits de l’homme –
peuvent identifier et faire respecter
Note.
43. Les concepts de causalité et de responsabilité sont au cœur
de la discussion. Ainsi que cela a été écrit, «ces concepts sont
essentiels dans la perspective d’une voie de recours judiciaire,
car leur application résume ce qu’un droit répondant à une définition
stricte peut assurer en matière de violation environnementale qui serait
aussi une violation des droits de l’homme. Plus précisément: Qui
doit être tenu pour responsable? Et quelle mesure a provoqué la
violation?»
Note En analysant ces questions
avec une clarté suffisante, il serait possible d’appliquer ce droit
à des situations de la vie réelle avec une certaine sécurité juridique,
et non d’en rester à un droit théorique et donc illusoire. En conséquence,
il convient de se demander s’il importe de protéger les personnes
uniquement contre certains types de mesures étatiques ou si la disposition
doit aussi englober la protection contre les omissions de l’Etat.
De même, la disposition doit-elle recouvrir le droit à un environnement
sain et propre ou uniquement le droit à un environnement qui n’est
pas la cause de morts et de maladies? Il y a une grande différence
entre un environnement sain et un cadre qui favorise simplement
la vie. Il faut que, quel qu’il soit, le protocole additionnel définisse
clairement quels actes ou omissions constituent une violation de
droits de l’homme pour que la Cour ne soit pas submergée par des
requêtes ambitieuses et spéculatives. Il convient de se rappeler
que les problèmes environnementaux ne peuvent pas tous être considérés
comme des violations potentielles des droits de l’homme.
5 Conclusion
44. La commission des questions juridiques et des droits
de l’homme, tout en reconnaissant l’importance d’environnements
sains, viables et décents, ne pense pas qu’une extension de la Convention
au moyen du protocole additionnel proposé constitue la solution
adéquate.