B Exposé des motifs, par M. Arnaut, rapporteur
1 Introduction
1. Ce rapport est basé sur un rapport rédigé par M.
Christophe Geiger, maître de conférences, directeur général et directeur
du laboratoire de recherche au Centre d’études internationales de
la propriété intellectuelle (CEIPI) de l’université de Strasbourg.
Le rapport de M. Geiger visait à étudier l’articulation entre deux
droits présentés comme concurrents, le droit d’auteur et le droit
d’accès à l’information, et sur leur nécessaire prise en compte
dans le nouvel environnement numérique. En plus de ces deux droits,
il convient d’ajouter le droit à la vie privée et à la liberté d’expression,
qui sont menacés par certaines mesures proposées pour venir à bout
du «piratage» sur internet.
2. Dans le cadre de la préparation du présent rapport, la commission
a organisé une audition avec des représentants d’associations d’auteurs
et un représentant de Google en décembre 2008. En septembre 2009, elle
a tenu un échange de vues sur cette question avec des membres de
la commission culturelle du Conseil nordique. Les informations obtenues
pendant ces deux réunions sont aussi reprises dans ce rapport.
3. Aujourd’hui «bousculé» par les nouvelles technologies, le
droit d’auteur est dans la tourmente. 95 % de la musique téléchargée
sur internet serait illégale. Le marché de l’édition musicale a
chuté de moitié de 2003 à 2007 et les nouvelles formes d’exploitation
(web 2.0) accentuent la crise et le non-respect du droit d’auteur, qui
est de plus en plus fréquemment perçu au sein de l’opinion publique
comme un frein anachronique, non seulement à la diffusion universelle
du savoir, mais aussi à l’échange de données entre les personnes.
Si les métiers de création musicale sont menacés, ceux de l’édition
sont en voie d’extinction. Les projets de bibliothèques numériques
posent le même type de problèmes pour les droits d’auteur dans le
domaine de l’écriture.
4. Face à cette situation, deux attitudes sont observées: d’un
côté, l’attitude que l’on pourrait appeler «Big Brother» qui propose
de bloquer l’accès à internet aux personnes ayant violé les droits
d’auteur et qui fouille les disques durs des ordinateurs portables
dans les aéroports à la recherche de matériel illégal; de l’autre, l’attitude
«pirate» qui défend la totale liberté d’échange sur internet. Malgré
le fait que le droit d’auteur ait démontré dans le passé une remarquable
faculté d’adaptation aux évolutions, il n’est pas sûr qu’il en soit également
ainsi à l’avenir. Les bouleversements technologiques nécessitent
certainement de repenser les mécanismes de sa mise en œuvre.
5. Dans cette optique, il convient de revenir sur quelques principes
fondamentaux du droit d’auteur et d’effectuer un bref rappel historique.
Dans un second temps, il conviendra d’étudier la manière dont l’avènement
de la société de l’information a modifié les équilibres en place,
pour ensuite présenter brièvement les évolutions récentes du dispositif
législatif en vigueur. Cela nous amènera enfin à nous pencher sur
les nécessaires adaptations de ce dispositif afin d’assurer un meilleur
accès à l’information ainsi que sur certaines initiatives en cours
ou en prévision visant à concilier les intérêts en présence.
2 Le droit d’auteur comme résultat d’une
balance entre intérêts divergents
6. Il convient de rappeler tout d’abord que, malgré
sa dénomination, le droit d’auteur ne se présente pas uniquement
comme un droit des auteurs,
mais comme une réalité juridique bien plus complexe. En effet, depuis
son origine, le droit d’auteur synthétise les prétentions des différents
acteurs du processus de création et de réception des œuvres que
sont l’auteur, le public et l’exploitant. Il revient impérativement
à la législation sur le droit d’auteur d’arbitrer entre ces différents
intérêts. S’il est vrai que selon les législations nationales, la place
accordée à l’un ou l’autre de ces acteurs peut varier, la nécessité
de trouver un juste équilibre entre les diverses prétentions ne
fait aucun doute. Or cet équilibre n’est pas évident à établir,
d’autant plus que les intérêts des différents acteurs sont multiples
et peuvent être opposés selon la situation en cause.
7. A titre d’exemple, un auteur aura un intérêt à participer
aux fruits de son travail en touchant une rémunération pour l’exploitation
de son œuvre. Dans sa phase créative, cependant, l’auteur aura également intérêt
à avoir accès aux œuvres existantes, afin de construire à partir
de l’existant et de s’en servir à titre d’inspiration pour son propre
travail. Cela sera d’ailleurs particulièrement le cas lorsque l’auteur
aura une prétention scientifique, dans la mesure où l’accès à des
œuvres préexistantes constituera la garantie du sérieux de son travail.
Dans le même temps, un exploitant souhaitera pouvoir amortir ses
investissements dans la production d’une œuvre. Néanmoins, lorsqu’il
produira une œuvre qui intègre des éléments déjà protégés, il aura
un intérêt à ce qu’on ne lui oppose pas excessivement des monopoles
existants. Enfin, le public voudra pouvoir accéder facilement, et
à un coût acceptable, à des œuvres pour s’informer et se divertir.
8. Mais il aura également intérêt à ce qu’une rémunération puisse
être versée aux créateurs afin que de nouvelles œuvres continuent
à être créées et produites. Ces exemples illustrent la complexité
des intérêts en cause et la nécessité d’avoir une approche équilibrée,
intégrant aussi bien les impératifs de protection que les besoins
en termes d’accès.
3 Accès à l’information et droit d’auteur, une convergence
dans les fondements et dans les principes
9. Le droit d’auteur prend racine dans les idées des
Lumières. En effet, les philosophes du XVIIIe siècle ont plaidé
pour la reconnaissance d’un droit de propriété intellectuelle à
l’auteur afin de lui garantir les fruits de son travail, dans le
but supérieur d’assurer un développement culturel et social. La
société ayant besoin de se renouveler, de se remettre en question,
de se divertir, il fallait garantir aux créateurs une sphère de
liberté leur permettant de créer sans devoir se compromettre vis-à-vis
du pouvoir. La possibilité de monnayer l’autorisation de reproduire
ou de représenter ses œuvres contre une rémunération était censée
garantir à l’auteur une indépendance financière et intellectuelle.
Au lieu de devoir flatter les puissants pour recevoir un salaire,
l’auteur pouvait «s’émanciper» de ses mécènes, pour le plus grand
bien de la collectivité, laquelle se trouvait enrichie par une création
abondante et indépendante. On le voit, loin d’être un droit égoïste,
le droit d’auteur a été conçu comme un droit imprégné d’une importante
fonction sociale qui constituait, dans une large mesure, sa raison d’être.
Depuis son origine, le droit d’auteur maintient donc des rapports
étroits avec la liberté d’expression et son corollaire, le droit
d’accès à l’information.
10. Ce principe d’équilibre entre les différents intérêts en cause
trouve son expression au sein du droit d’auteur. Celui-ci n’empêche
pas en principe l’accès à l’information. Le droit exclusif est en
effet soumis à un certain nombre de limites qui ont, à titre principal
ou accessoire, pour objectif d’assurer un libre accès à l’information.
Il s’agit en premier lieu de la distinction entre la forme et l’idée:
le droit d’auteur appréhende la forme et non la substance de l’œuvre.
Différents auteurs pourront donc écrire un livre sur le même sujet
et utiliser pour cela les mêmes informations. Ce sera uniquement
leur mise en forme concrète qui sera protégée et non pas le contenu.
De plus, la forme ne sera protégée que si elle contient un certain
degré de créativité, lorsqu’elle est originale. A titre d’exemple,
une énumération d’événements historiques dans un tableau aura certainement
une forme, mais celle-ci n’aura probablement pas la nécessaire originalité
pour être protégée. Ensuite, la forme n’est protégée que pour une
certaine durée à l’issue de laquelle elle tombe dans le domaine public.
En dernier lieu, les différentes lois sur le droit d’auteur énumèrent
un certain nombre de cas où la forme peut être utilisée pour permettre
un accès à l’information (il s’agit d’exceptions et de limitations,
notamment à des fins d’enseignement et de recherche, au profit des
bibliothèques, citations, revues de presse, compte rendu d’actualité,
certaines copies privées lorsqu’elles ont un but d’information,
etc.).
11. Cet équilibre a cependant été ébranlé par l’évolution technologique
et ses conséquences juridiques et techniques.
4 Le bouleversement de l’équilibre du droit d’auteur
par les nouvelles technologies: une nécessité de redéfinir les règles
pour garantir la prise en compte des divers intérêts en cause
12. Les nouvelles technologies de l’information ont profondément
bouleversé le droit d’auteur. En effet, les réseaux ont rendu l’utilisation
des œuvres difficilement contrôlable. Le progrès des technologies
a facilité la reproduction et la diffusion massive des créations,
permettant que se mettent parfois en place de véritables économies
parallèles basées sur la contrefaçon (phénomène qui est parfois
appelé de manière impropre et peu juridique le «piratage»). D’autre
part, certains usages non commerciaux tels que les échanges de fichiers numériques
de «pair à pair» ont pris une ampleur telle qu’ils viennent concurrencer
l’exploitation normale des œuvres et remettre en cause des modèles
commerciaux établis.
13. Cette évolution a été accompagnée d’une pénétration des nouvelles
technologies dans le corps social. La place qu’occupe internet dans
le quotidien du citoyen n’a en effet cessé de grandir, celui-ci
s’en servant désormais pour se divertir, mais également pour s’informer,
voire se former (la question de l’enseignement à distance et de
l’accès au savoir par le biais de bibliothèques numériques prenant
notamment une toute autre dimension avec les possibilités offertes
par les réseaux). A côté de la reconnaissance des dangers que peuvent
constituer les nouvelles technologies pour la protection des droits
d’auteur, s’est également répandue l’idée que celles-ci offrent
la possibilité d’un accès large et simplifié à l’information et
qu’elles pourraient jouer un rôle de premier plan dans le domaine
de l’éducation, de la recherche et de la culture en général.
14. Le Conseil de l’Europe y est particulièrement sensible, puisqu’on
peut lire dans la déclaration politique des ministres des Etats
participants à la 1re Conférence du Conseil de l’Europe des ministres
responsables des médias et des nouveaux services de communication,
tenue les 28 et 29 mai 2009 à Reykjavík, que «pour un nombre croissant
de personnes, l’internet est un outil essentiel pour les activités
quotidiennes (communication, information, savoir, transactions commerciales,
loisirs), améliorant à terme la qualité de vie et le bien-être.
Les citoyens s’attendent donc à ce que les services internet soient
accessibles, abordables, sécurisés, fiables et continus. Leur accès
concerne aussi la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales
ainsi que l’exercice de la citoyenneté démocratique».
15. Dans le même esprit, le 10 juin 2009, le Conseil constitutionnel
français a consacré un véritable «droit à l’internet» fondé sur
le principe de la liberté d’expression consacrée à l’article 11
de la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen,
précisant «qu’en l’état actuel des moyens de communication au public
en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services pour la
participation à la vie démocratique et l’expression des idées et
des opinions, ce droit implique la liberté d’accéder à ces services».
Le conseil précise cependant que ce droit n’est pas absolu et doit
être concilié avec d’autres droits et libertés de même rang tels
que le droit d’auteur protégé par le droit de propriété, lequel
est consacré par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen. On peut donc constater que le délicat équilibre
entre protection et accès a été remis en cause et la «révolution
numérique» a rendu nécessaire de réévaluer et d’adapter les équilibres
qui sous-tendent la matière.
16. Par sa résolution du 10 avril 2008 sur les industries culturelles
en Europe (2007/2153(INI)), le Parlement européen invitait la Commission
«à constater que, avec internet, les modes d’usage classiques des
produits et services culturels ont été bouleversés et qu’il est
essentiel de veiller à un accès sans obstacles aux contenus culturels
en ligne et à la diversité des expressions culturelles au-delà de
l’unique logique industrielle et commerciale, en garantissant par
ailleurs une juste rémunération de toutes les catégories de titulaires
de droits».
17. A cette fin, de nombreuses initiatives ont été prises. Au
niveau international tout d’abord, la première étape a été de renforcer
les prérogatives des titulaires de droit, d’adapter les droits patrimoniaux
à l’environnement numérique et d’assurer une protection juridique
aux mesures techniques de protection des œuvres, par les traités
de l’Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle (OMPI)
du 20 décembre 1996. En effet, face à l’impossibilité de faire respecter
le droit d’auteur sur les réseaux, les titulaires de droit ont placé de
grands espoirs dans les mesures techniques, lesquelles ont été à
leur tour protégées contre le contournement. La solution a été reprise
au niveau communautaire par une directive du 22 mai 2001sur l’harmonisation de certains
aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société
de l’information.
18. Ces efforts entrepris pour renforcer les droits exclusifs
n’ont pas été accompagnés d’une véritable réflexion sur les exceptions
et limitations du droit d’auteur. L’harmonisation communautaire
dans le domaine des limitations et exceptions a en effet échoué,
la directive du 22 mai 2001 se contentant de mettre en place une
liste exhaustive et (à l’exception de l’une d’entre elles) facultative,
dans laquelle les législateurs nationaux ont pu piocher celles qui
leur convenaient, avec en plus la possibilité d’adopter des rédactions
plus restrictives. La Commission européenne convient elle-même dans
un document de réflexion du 22 octobre 2009 que cette situation
n’est pas satisfaisante («Contenus créatifs dans un Marché unique
européen du numérique: les défis à relever», document de réflexion
des DG INFSO et MARKT, octobre 2009). Par ailleurs, les systèmes
mis en place pour garantir l’effectivité des limites au droit d’auteur
face à des dispositifs techniques ont souvent été très compliqués,
peu harmonisés et difficiles à mettre en œuvre. En dernier lieu,
la directive a prévu la possibilité de déroger aux exceptions et
limitations par contrat dans un contexte «d’accès à la demande», permettant
de remettre en cause le bénéfice effectif de celles-ci dans l’environnement
numérique.
19. Or, les exceptions et limitations sont l’un des outils dont
disposent les législateurs nationaux et communautaires pour assurer
ce fameux «équilibre des intérêts» et surtout pour garantir la prise
en compte des besoins collectifs au sein du dispositif. Certaines
d’entre elles viennent consacrer au sein du dispositif le droit
d’accès à l’information. De la sorte, leur manque d’effectivité,
l’absence de leur harmonisation ainsi que leur remise en cause à
travers les évolutions récentes du droit d’auteur ont pu être perçus
comme établissant une législation «à sens unique», c’est-à-dire
vers un renforcement des prérogatives des exploitants, sans que soient
suffisamment pris en compte les intérêts des créateurs ainsi que
ceux de la collectivité. De nombreuses voix dans les milieux académiques
se sont d’ailleurs progressivement élevées pour souligner l’insuffisante prise
en compte de la liberté d’expression et du droit du public à l’information
dans les évolutions récentes des règles gouvernant la matière.
20. En réaction, la Commission européenne a adopté le 16 juillet
2008 un Livre vert sur le droit d’auteur dans l’économie de la connaissance,
afin de «susciter un débat sur les moyens d’assurer en ligne des connaissances
dans le domaine de la recherche, de la science ou de l’enseignement.
Il vise à énoncer un certain nombre de problèmes liés au rôle du
droit d’auteur dans la "société de la connaissance" et à lancer
des consultations sur ces problèmes». Selon la Commission, ce sont
les exceptions et limitations qui permettent d’assurer au sein du
droit d’auteur une diffusion des connaissances et qui sont au cœur
de l’équilibre qui devrait être recherché par la législation communautaire.
Les premières conclusions de cette consultation ont d’ailleurs fait
l’objet d’une communication de la Commission, le 19 octobre 2009,
dans laquelle celle-ci annonce la mise en place de travaux préparatoires
à une éventuelle révision du cadre législatif communautaire.
21. Mais la question des exceptions et limitations dans l’environnement
numérique est désormais également discutée au niveau international,
puisque l’OMPI a finalement inscrit le sujet à l’ordre du jour du Comité
permanent du droit d’auteur et des droits connexes (SCCR) et entamé
des discussions afin d’étudier diverses propositions de traité dans
ce domaine. L’enjeu est donc désormais global. L’OMPI rappelle dans
un premier temps que «les lois sur le droit d’auteur autorisent
certaines limitations des droits patrimoniaux dans les cas où les
œuvres protégées peuvent être utilisées sans l’autorisation du titulaire
des droits et avec ou sans paiement d’une redevance (…) afin de
maintenir un équilibre approprié entre les intérêts des titulaires
de droits et ceux des utilisateurs d’œuvres protégées».
22. Puis, dans un second temps, l’organisation admet qu’«avec
l’arrivée des technologies nouvelles et l’utilisation croissante
de l’internet à l’échelle mondiale, il a été jugé nécessaire de
revoir l’équilibre entre les intérêts de diverses parties prenantes».
Lors d’une réunion qui s’est tenue fin mai 2009, les discussions
se sont concentrées sur la proposition de traité sur les exceptions
au droit d’auteur en faveur des déficients visuels. Les discussions
se poursuivront cependant dans un cadre plus large. En effet, on
peut lire dans les conclusions du président du comité permanent
que «le comité a confirmé à nouveau sa volonté de travailler sur
les questions en suspens des limitations et exceptions (…), en tenant
compte des préoccupations liées à l’environnement et de la nécessité
de trouver rapidement des solutions pratiques axées sur les résultats».
23. De même, le comité permanent de l’OMPI a réaffirmé sa volonté
de poursuivre sans retard ses travaux selon une approche globale
et non exclusive, notamment «sur les questions complexes qui ont
une incidence sur l’accès des aveugles, des déficients visuels et
des personnes souffrant d’un handicap de lecture aux œuvres protégées».
L’OMPI prévoit par ailleurs d’élaborer un questionnaire qui portera
«notamment sur les limitations et exceptions en faveur des activités
éducatives, des bibliothèques et des services d’archives, sur les
dispositions relatives aux personnes handicapées ainsi que sur les
incidences des techniques numériques dans le domaine du droit d’auteur,
notamment en ce qui concerne les limitations et exceptions à caractère social,
culturel et religieux», et de maintenir la question à l’ordre du
jour des prochaines réunions.
24. Les exceptions sont une question importante mais qui ne s’adresse
pas au fond de la question et qui ne pourra donc pas régler cette
même question. Il est bien connu de ceux qui s’intéressent à la
politique qu’une réglementation impossible à faire respecter est
une mauvaise réglementation, et cette question ne sera pas réglée
uniquement par le biais des droits d’auteur. La solution dépend
beaucoup aussi de ce que l’on appelle la gouvernance de l’internet.
Le Forum sur la gouvernance de l’internet, convoqué par les Nations
Unies à la suite du Sommet mondial sur la société de l’information
de 2005 à Tunis, s’est réuni pour la quatrième fois à Charm el-Cheikh
du 15 au 18 novembre 2009, forum que le Conseil de l’Europe en général
et l’Assemblée parlementaire en particulier (représentée par notre
collègue Andrew McIntosh) suivent avec attention.
25. Ces questions sont discutées aussi dans d’autres forums, comme
les négociations secrètes liées au traité ACTA (Anti-Counterfeiting
Trade Agreement), dont le sixième round a eu lieu du 4 au 6 novembre
2009 à Séoul, le suivant étant prévu à Mexico en janvier 2010. D’après
les médias, cet accord viserait, entre autres, à responsabiliser
les fournisseurs d’accès internet pour les échanges de leurs clients.
26. De notre point de vue, il s’agit de veiller à ce que les droits
de l’homme soient respectés: aussi bien les droits des auteurs à
une rémunération adéquate que le droit des citoyens au respect de
leur vie privée. Il est important de rejeter fermement ce qui se
pratique déjà dans plusieurs aéroports américains, à savoir la fouille des
téléphones et ordinateurs portables, de lecteurs MP3 et d’autres
appareils électroniques à la recherche de matériel illicite.
5 Repenser le cadre légal
27. Il semble impératif de garantir au sein du droit
d’auteur un juste équilibre entre les différents intérêts concernés.
Evidemment, il ne convient pas ici de décrire en détail quelle pourrait
être l’architecture du droit d’auteur de demain, ce qui dépasserait
largement le cadre de ce rapport. Les questions à résoudre sont extrêmement
compliquées et les réponses à apporter sont encore à l’étude. Elles
dépendront d’ailleurs fortement des évolutions techniques et sociales
à venir, ainsi que de la capacité des titulaires de droit et des différents
acteurs concernés de mettre en place des systèmes permettant un
accès effectif et proportionné à l’information et au savoir contenu
dans les œuvres. Nous tenterons cependant d’esquisser ci-après quelques éléments
qui pourraient servir de base à une adaptation législative, aux
niveaux tant national que supranational.
28. Si, d’un côté, il est indiscutable que ceux qui participent
à la création d’œuvres artistiques ont droit à une rémunération
adéquate, cela n’implique nullement que des décennies plus tard
leurs descendants continuent de recevoir une rente sur la base de
cette même création. Il serait peut-être utile de commencer par
examiner si les droits d’auteur doivent ou pas être négociés ou
hérités. Par ailleurs, il ne semble pas justifié de restreindre le
droit à la vie privée ou le droit à l’information sous le prétexte
de faire respecter les droits d’auteur.
29. Le Livre vert sur le droit d’auteur dans l’économie de la
connaissance de la Commission européenne identifie un certain nombre
d’exceptions et de limitations ayant une incidence particulière
sur la diffusion des connaissances et propose d’engager une réflexion
sur l’opportunité de les faire évoluer à l’ère de la diffusion numérique.
De plus, il semble nécessaire de réfléchir à la manière de garantir
une adaptabilité du dispositif d’exceptions et limitations à de
nouvelles circonstances techniques et sociales et à l’opportunité
d’introduire plus de flexibilité dans le système en place. Ensuite,
il faut s’interroger sur les moyens de garantir un bénéfice effectif
de ces limites face à des dispositifs contractuels et des mesures
techniques. Enfin, il est impératif de veiller à ce qu’une juste
et équitable rémunération puisse être versée aux créateurs. Permettre
l’accès à l’information ne signifie en aucun cas que cet accès soit
gratuit.
30. Proposer une réflexion sur l’évolution du dispositif d’exceptions
et limitations au droit d’auteur nécessite une distinction claire
entre celles permettant l’accès à l’information et les autres. Cette
approche différenciée semble également être récemment favorisée
par la Commission européenne dans son document de réflexion du 22
octobre 2009: «D’une manière générale, une approche relativement
plus nuancée des exceptions et limitations devrait être la règle
à moyen terme. Il faut distinguer, d’une part, les exceptions pour
"l’intérêt public" en ce qui concerne la recherche et l’enseignement,
ou pour l’accès au travail des personnes ayant un handicap, d’autre
part les exceptions pour les "consommateurs", telles que la copie
à des fins privées (…) Les politiques à l’avenir devraient faire
une nette distinction à cet égard, et les propositions devraient
clairement déterminer, et de façon prioritaire, les exceptions à
harmoniser et à rendre obligatoires, ainsi que les objectifs précis
à poursuivre en ce sens.»
Note
31. Toutes les exceptions et limitations n’ont en effet pas la
même justification et importance pour le développement de la société
de la connaissance. Parmi les limites qui méritent d’être particulièrement considérées,
il est possible d’identifier les exceptions au bénéfice des bibliothèques
et des archives, les exceptions à des fins d’enseignement et de
recherche, l’exception permettant les comptes d’actualité, les revues
de presse, l’exception de citation, plus accessoirement les exceptions
au bénéfice des personnes affectées d’un handicap, ainsi que la
copie privée lorsqu’elle permet l’accès à l’information et qu’elle
n’est pas déjà couverte par une des exceptions déjà mentionnées.
Le livre vert propose encore de réfléchir à l’opportunité de mettre
en place une exception d’utilisation à des fins créatives. Voir
également dans cet esprit le document de réflexion de la Commission
européenne, selon lequel «une sérieuse attention devrait être portée
aux mesures facilitant une réutilisation, à des fins artistiques
et non commerciales, de contenus soumis au copyright»
Note.
32. Ces utilisations légitimes au regard d’un accès effectif à
l’information doivent être distinguées d’autres usages ayant des
fins avant tout consomptives. Un utilisateur qui télécharge sur
internet le dernier hit de Britney Spears ne cherche en général
pas à s’informer, mais veut simplement écouter gratuitement la musique sans
avoir à acheter le CD. Admettre le contraire serait clairement une
utilisation abusive du droit à l’information et discréditerait l’argument.
Il s’agit d’intégrer cette dimension dans la réflexion sur l’avenir
de l’exception de copie privée (dont le téléchargement d’une œuvre
provenant d’une source illicite pourrait être explicitement exclu).
33. En tout état de cause, et afin de compenser le préjudice économique
subi par les titulaires de droits du fait de la copie privée numérique,
il serait nécessaire de revoir et d’harmoniser à la hausse les montants
perçus au titre de l’exception de copie privée, en y incluant notamment
les supports tels que les disques durs des ordinateurs ou autres
matériels de stockage de données numériques permettant de réaliser
des copies et de proposer un cadre juridique harmonisé pour régler
la question des échanges de fichiers sur internet. Cela n’implique
pas nécessairement une solution répressive.
34. Dans cet esprit, la décision du tribunal de première instance
de Stockholm du 17 avril 2009 était particulièrement sévère. Cette
décision concernait la plate-forme d’échange de fichiers suédoise
«The Pirate Bay», dont quatre représentants ont été condamnés à
une année de prison ainsi qu’à 2,7 millions d’euros de dommages
et intérêts pour complicité de contrefaçon, ayant fourni les moyens
du délit principal (téléchargement illégal). Cette décision fait
cependant l’objet d’un recours et il convient d’attendre si la solution sera
confirmée en appel.
35. L’idée d’une «réponse graduée» en termes de sanctions, telles
qu’envisagée dans un premier temps en France par le projet ayant
conduit à l’adoption de la loi du 1er août 2006 relative au droit
d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’informatique
nécessitait probablement encore des réflexions sur sa mise en œuvre et
sur sa cohérence par rapport au reste du dispositif législatif.
La reproduction non autorisée et la communication au public d’une
œuvre à des fins personnelles au moyen d’un logiciel de «pair à
pair» étaient qualifiées de contravention et non plus de délit (ce
que constitue la contrefaçon), ce qui représentait ainsi une sanction
pénale allégée. Cette disposition ne figure pas dans le texte final
de la loi car elle a été censurée par le Conseil constitutionnel
français le 27 juillet 2006, estimant que «les particularités des
réseaux d’échange de pair à pair ne permettent pas de justifier
la différence de traitement qu’instaure la disposition concernée»
par rapport à l’atteinte portée au droit d’auteur et aux droits
voisins par d’autres moyens, et que dès lors elle était «contraire
au principe de l’égalité devant la loi pénale».
36. D’un autre côté, on ne saurait non plus, au motif de vouloir
éviter une «criminalisation» des internautes, restreindre excessivement
certains droits fondamentaux comme la liberté d’expression et de
communication, le droit à la vie privée et aux données personnelles,
lesquels doivent également être pris en compte. La résolution du
Parlement européen du 10 avril 2008 engage «la Commission et les
Etats membres à reconnaître qu’internet est une vaste plate-forme
pour l’expression culturelle, l’accès à la connaissance et la participation démocratique
à la créativité européenne, créant des ponts entre générations dans
la société de l’information et, par conséquent, à éviter l’adoption
de mesures allant à l’encontre des droits de l’homme, des droits
civiques et des principes de proportionnalité, d’efficacité et d’effet
dissuasif, telles que l’interruption de l’accès à internet», ainsi
que l’amendement 138 au «Paquet Télécom» adopté par le Parlement
européen le 6 mai 2009, faisant obligation aux Etats membres de
passer par un ordre préalable de l’autorité judiciaire avant toute suspension
de l’accès à internet.
37. C’est ce qu’a clairement affirmé le Conseil constitutionnel
français dans sa récente décision concernant la loi du 12 juin 2009
«favorisant la diffusion et la création sur internet», laquelle
prévoyait la coupure d’un accès internet par une autorité administrative
(la «Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des
droits sur internet», dite «HADOPI») en cas de téléchargement illégal
sur les réseaux. Le Conseil constitutionnel estime qu’une telle
atteinte à la liberté de communication doit être strictement encadrée
et qu’elle est excessive si elle émane d’une autorité administrative
et non du pouvoir judiciaire. A la suite de cette décision, une
deuxième loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire
et artistique sur internet (dit «Hadopi 2») a été adoptée puis promulguée
après validation quasi totale du Conseil constitutionnel français
le 28 octobre 2009. Cette loi prévoit désormais une procédure simplifiée
de saisie du juge pour décider d’une coupure d’accès à internet
(par voie d’ordonnance légale). La piste explorée par le législateur
français était donc en dehors du champ des exceptions et limitations
au droit d’auteur. Mais si c’est cette dernière piste qui, à l’avenir,
devait être privilégiée, il faudra alors distinguer clairement les
exceptions et limitations qui sont impératives pour un développement
de la société de la connaissance de certaines autres qui ne le sont
pas.
38. L’autre possibilité qu’il convient d’explorer également dans
la perspective d’une facilitation de l’accès à certaines œuvres
est moins radicale que la limitation et l’exception au droit d’auteur
car elle ne concerne que l’exercice du droit exclusif et non pas
son existence: la gestion collective obligatoire. Dans ce cas de
figure, l’accès peut être garanti du fait que l’utilisateur sait
qu’il pourra obtenir les autorisations nécessaires auprès d’un seul
et même interlocuteur, une société de gestion collective. Certaines
directives communautaires autorisent parfois, voire imposent, le
recours à la gestion collective obligatoire. C’est notamment le
cas de la directive du 27 septembre 1993 en ce qui concerne la retransmission
par câble, mais également la directive du 19 novembre 1992 qui permet
d’imposer une gestion collective du droit de location, tout comme
la directive du 27 septembre 2001 le fait pour le droit de suite.
39. En France, le droit de reproduction par reprographie fait
également l’objet d’une gestion collective obligatoire. Dans ce
cas, c’est le droit exclusif qui est mis en œuvre, ce qui donne
à la société de gestion une plus grande force de négociation. Il
convient dès lors d’étudier de près cette possibilité. Elle a d’ailleurs
été envisagée explicitement en France pour le cas des œuvres «orphelines»
(œuvres qui sont encore couvertes par le droit d’auteur mais dont
les propriétaires ne peuvent être identifiés ou localisés) dans
un rapport du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique
(CSPLA) sur la question et a été également étudiée comme un moyen
de «légaliser» les échanges de pair à pair sur internet à travers
la soumission de l’acte de l’«upload» d’un
fichier (acte soumis à l’autorisation du titulaire de droit) à un
système de gestion collective obligatoire.
6 Les initiatives contractuelles et les autres possibilités
d’accès en discussion
40. Toute initiative en matière de révision du cadre
légal existant visant à garantir un meilleur accès aux œuvres et
aux informations qu’elles contiennent, notamment à des fins d’enseignement
et de recherche, doit évidemment prendre en compte les arrangements
contractuels en cours entre les acteurs concernés. Une régulation
n’a en effet pas lieu d’être si les parties arrivent à s’entendre
pour mettre en place des moyens d’accès satisfaisants. Il faut donc
être particulièrement attentif aux initiatives en cours de même
qu’aux licences types mises en place de manière concertée, permettant
aux citoyens d’avoir accès à l’information dans des conditions acceptables.
Ces accords doivent cependant être également étudiés de très près
quant à leur effectivité, l’existence de dispositifs permettant
l’accès à la demande ne signifiant pas nécessairement que cet accès
soit possible dans des conditions satisfaisantes. Il faut dès lors
vérifier que le prix du service proposé ne soit pas disproportionné,
ni les conditions d’accès trop contraignantes. Outre les arrangements
entre les acteurs concernés, il s’agit d’observer les pratiques
qui se mettent en place dans la communauté scientifique, notamment
la mise à disposition en ligne d’œuvres sous format dit «ouvert»,
utilisant des mécanismes de licences libres de type «creatives commons» ou autres.
41. Dans cette perspective, il faut faire état d’un certain nombre
d’initiatives. Il ne s’agit pas ici d’en faire un inventaire, mais
juste d’en évoquer quelques-unes à titre d’illustration. En matière
de numérisation des œuvres orphelines, la mise en place du projet
européen «ARROW» (Accessible Registry of Rights and Orphan Works in
Europe) vise à développer une base de données facilitant la recherche
des ayants droit. Une initiative légale à l’échelle européenne permettant
la numérisation des œuvres orphelines peut dès lors paraître prématurée.
42. La Commission européenne a décidé récemment que les œuvres
orphelines feront l’objet d’une analyse d’impact, qui «explorera
divers moyens de faciliter leur numérisation et leur diffusion.
Un acte autonome, juridiquement contraignant, sur l’octroi des droits
et sur la reconnaissance mutuelle des œuvres orphelines, une exception
aux dispositions de la Directive 2001/29/CE ou des lignes directrices
sur la reconnaissance mutuelle transfrontalière des œuvres orphelines
figurent parmi les options possibles». De plus, la Commission européenne
a mis en place un Groupe d’experts de haut niveau sur les bibliothèques
numériques (groupe reconduit par une décision de la Commission du
25 mars 2009), réunissant les principaux acteurs concernés et visant
à promouvoir des mécanismes élaborés sur une base volontaire. Il
convient d’étudier l’effectivité des solutions élaborées (ou qui
seront élaborées) dans ce cadre. Par ailleurs, il existe en Europe
le projet de bibliothèque numérique européenne «Europeana» visant
à numériser un grand nombre d’œuvres du domaine public et d’œuvres
protégées, en accord avec les titulaires de droit.
43. Enfin, il faut évoquer l’accord signé en octobre 2008 par
Google avec un certain nombre d’éditeurs américains de l’Association
of American Publishers, visant à permettre la numérisation intégrale
de nombreuses œuvres (notamment les œuvres orphelines et épuisées)
par Google afin de les rendre accessibles en ligne, en tout ou en
partie. Cet accord très compliqué concerne cependant uniquement
les Etats-Unis et aurait dû encore être examiné par un Tribunal
américain (United States District Court for the Southern District
of New York) le 7 octobre 2009, mais la date a été repoussée d’un
commun accord entre les parties après que le département de la justice
américain ait émis certaines réserves quant à la validité juridique de
l’accord. Le fait que de nombreux points de l’accord contreviennent
à la législation en vigueur dans de nombreux pays européens, notamment
aux dispositions en matière de droit contractuel d’auteur, ne veut
pas dire qu’il n’y aura aucun impact en Europe, puisqu’en effet
les titulaires de droit européens sont concernés à partir du moment
où ils ont un droit d’auteur sur les œuvres numérisées par Google
pour être rendues accessibles aux Etats-Unis. L’accord permet également
à un certain nombre d’auteurs et de titulaires de droit aux Etats-Unis
de se retirer rétroactivement s’ils le souhaitent (à travers une
clause dite d’«opt out»).
44. Il convient dès lors d’étudier ces évolutions attentivement.
Si les utilisateurs peuvent certainement voir leurs possibilités
d’accès et de recherche augmentées par une telle numérisation et
mise en ligne d’archives de bibliothèque, un tel accord n’est pas
sans poser un certain nombre de problèmes, notamment en matière de
droit de la concurrence, dans la mesure où un seul moteur de recherche
(acteur privé) détiendra l’ensemble des sources numériques des bibliothèques
et archives (acteurs majoritairement publics). Comme cela a été justement
souligné par le professeur Annette Kur, présidente de l’ATRIP, lors
de l’audition de décembre 2008, «le marché des biens et services
d’information risque de connaître de graves distorsions de concurrence susceptibles
de conduire à des abus de position dominante, et en particulier
à des prix excessifs, si certains moteurs de recherche devenaient
les uniques bases de données-sources des catalogues des bibliothèques et/ou
d’autres sources d’information et de connaissance. C’est pourquoi
les évolutions en ce domaine doivent faire l’objet d’un contrôle
étroit, en particulier des services de la concurrence». Une telle
position dominante pourrait entraîner des risques d’abus et il convient
de rester vigilant. Voir en ce sens également la note d’information
sur l’accord «Google books» transmise au Conseil de l’Union européenne
par la délégation de l’Allemagne le 20 mai 2009: «La délégation
allemande souhaite rendre les Etats membres conscients des risques
associés à ces activités et appelle leur attention sur le fait que
les actions de Google (…) pourraient avoir un impact sur la concentration
des propriétaires des médias et sur la diversité culturelle en général,
et particulièrement dans l’Union européenne (…) La Commission est
appelée à prendre cette question en considération et à examiner
également le projet Google books quant à son impact aux Etats-Unis,
au moment de son implantation, par rapport à la réglementation sur
le copyright, sur les pratiques restrictives et la politique culturelle,
et, lorsque cela s’avère approprié, à introduire de nouvelles mesures
pour protéger les détenteurs de droit.»
Note
7 Conclusion
45. Réfléchir à l’avenir du droit d’auteur en Europe
revient donc à insister sur la nécessité de trouver un juste équilibre
entre une rétribution adéquate du travail de création, le respect
de la vie privée, la liberté d’expression et l’accès à l’information.
Lors de la première Conférence du Conseil de l’Europe des ministres
responsables des médias et des nouveaux services de communication
à Reykjavík (Islande), les 28 et 29 mai 2009, les représentants
des gouvernements, après avoir réaffirmé «l’importance de protéger
le droit d’auteur», ont également souligné dans le texte de leurs
résolutions «la nécessité d’explorer plus avant, en étroite coopération
avec les parties concernées, les questions relatives à l’utilisation
de matériels protégés par le droit d’auteur ou à l’exploitation
par les services apparentés aux médias de contenus créés par les
utilisateurs, en vue de protéger et de promouvoir la liberté d’expression
et d’information».
46. Le Conseil de l’Europe est la seule organisation paneuropéenne
et il se doit de s’intéresser à participer au rétablissement de
l’équilibre entre les droits des auteurs d’œuvres intellectuelles,
des investisseurs et du public en général, et au règlement des questions
et des problèmes que le déséquilibre présent pose sur le fonctionnement
de la démocratie, la sauvegarde des droits de l’homme et la viabilité
de l’Etat de droit. L’Assemblée doit donc recommander au Comité
des Ministres de veiller à ce que l’Organisation soit dotée des moyens
suffisants pour lui permettre de contribuer de manière décisive
à la clarification des questions susmentionnées, qui touchent à
ses valeurs fondamentales.
47. Entre autres, le Conseil de l’Europe pourrait lancer une étude
prospective sur le droit d’auteur dans l’environnement numérique
et une réflexion sur les modifications nécessaires en vue de garantir
un dispositif légal flexible, permettant au droit d’auteur de s’adapter
plus facilement à des changements techniques, économiques et sociaux;
lancer une réflexion sur le système des exceptions et limitations
en ouvrant un débat public transparent, permettant à chaque groupe
intéressé de faire-valoir son point de vue; accompagner et encourager
les initiatives contractuelles visant à permettre un meilleur accès
aux œuvres et aux informations qu’elles contiennent, notamment dans
les domaines de l’enseignement et la recherche, et vérifier leur effectivité
et leur mise en œuvre par des études empiriques; identifier les
exceptions et limitations impératives pour la liberté d’expression
et d’information dans une société démocratique et garantir leur
pleine effectivité, ainsi que les exceptions et limitations qui
ne participent qu’accessoirement à cet objectif, et proposer une approche
différenciée; explorer la mise en place de systèmes de gestion collective
obligatoire, notamment lorsque la mise en œuvre du droit exclusif
est très difficile et peut avoir des conséquences néfastes en matière d’accès
à l’information (dans le cas des œuvres orphelines, par exemple),
et, d’une manière générale, faciliter les travaux interdisciplinaires
(économique, philosophique, sociologique, historique, psychologique)
sur le droit d’auteur et proposer un cadre à leur réalisation.
***
Commission chargée du rapport: commission
de la culture, de la science et de l’éducation
Renvois en commission: Doc.
11272, Renvoi 3360 du 25 juin 2007
Projet de recommandation adopté
par la commission le 8 décembre 2009 avec 5 abstentions
Membres de la commission: Mme
Anne Brasseur (Présidente),
M. Detlef Dzembritzki (1er Vice-Président), M. Mehmet Tekelioğlu (2e Vice-Président),
Mme Miroslava Němcová (3e
Vice-Présidente), M. Florin Serghei Anghel, M. Lokman Ayva, M. Walter Bartoš, Mme Deborah Bergamini,
Mme Oksana Bilozir, Mme Guðfinna S. Bjarnadóttir, Mme Rossana Boldi,
M. Petru Călian (remplaçante: Mme Mihaela Stoica),
M. Joan Cartes Ivern, Lord Chidgey,
M. Miklós, Csapody, Mme Lena Dąbkowska-Cichocka,
M. Joseph Debono Grech, M. Daniel Ducarme, Mme Anke Eymer, M. Gianni Farina, Mme Blanca Fernández-Capel Baños (remplaçant: M. Gabino PucheRodríguez-Acosta),
Mme Emelina FernándezSoriano, M. Axel Fischer, M. Gvozden Srećko Flego, M. Dario Franceschini, M. José Freire Antunes
(remplaçant: M. José Luís Arnaut),
M. Martin Graf, Mme Sylvi Graham, M. Oliver Heald, M. Rafael Huseynov,
M. Fazail İbrahimli, M. Mogens Jensen, M. Morgan Johansson, Mme
Francine John-Calame, M. Jón Jónsson, Mme Flora Kadriu, Mme Liana
Kanelli, M. Jan Kaźmierczak,
Mme Cecilia Keaveney, Mme Svetlana Khorkina, M. Serhii Kivalov,
M. Anatoliy Korobeynikov,
Mme Elvira Kovács, M. József Kozma, M. Jean-Pierre Kucheida, M. Ertuğrul Kumcuoğlu, Mme Dalia Kuodytė, M.
Markku Laukkanen, M. René
van der Linden, Mme Milica Marković,
Mme Muriel Marland-Militello, M. Andrew McIntosh,
Mme Maria Manuela de Melo, Mme Assunta Meloni, M. Paskal Milo, Mme
Christine Muttonen, M. Tomislav
Nikolić, Mme Anna Ntalara, M. Edward O’Hara,
M. Kent Olsson, Mme Antigoni Papadopoulos, M. Petar Petrov, Mme
Zaruhi Postanjyan, Mme Adoración
Quesada Bravo, M. Frédéric Reiss, Mme Mailis Reps, Mme Andreja Rihter, M. Nicolae Robu, Mme Tatiana
Rosová, Mme Anta Rugāte, M. Leander Schädler, M. André Schneider,
M. Predrag Sekulić, M. Yury Solonin, M. Christophe Steiner, Mme Doris
Stump, M. Valeriy Sudarenkov,
M. Petro Symonenko, M. Guiorgui Targamadzé, M. Latchezar Toshev, M. Hugo Vandenberghe, M.
Klaas De Vries, M. Piotr Wach,
M. Wolfgang Wodarg.
N.B. Les noms des membres ayant participé à la réunion sont
indiqués en gras
Secrétariat de la commission: M.
Ary, M. Dossow, M. Fuchs