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Nationalité des enfants d'apatrides

Rapport | Doc. 968 | 20 mars 1959

Commission
Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Rapporteur :
M. Eduard WAHL, Allemagne
Origine
Voir Doc. 832, du 3 mai 1958. 1959 - 11e session - Première partie
Thesaurus

A Projet de recommandation présenté par la commission juridiqueNote

L'Assemblée,

Considérant que le nombre des enfants légitimes issus d'une union entre un apatride et une femme ayant la nationalité d'un des États membres a augmenté au cours des dernières années;

Considérant que, dans la majorité des États membres, ces enfants acquièrent de plein droit la nationalité de leur mère, mais que, dans certains autres États, ils deviennent apatrides ;

Considérant que la situation d'apatride porte incontestablement préjudice à ces enfants et qu'il est de l'intérêt de la société qu'ils acquièrent la nationalité de leur mère;

Rappelant sa Recommandation 87 (1955) sur l'apatridie,

Recommande au Comité des Ministres :

1 d'inviter les gouvernements des États membres intéressésNote à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les enfants légitimes nés sur leur territoire d'une union entre un apatride et une de leurs ressortissantes acquièrent de plein droit la nationalité. de cette dernière ;
2 de suggérer à ces gouvernements de libeller les dispositions légales qui seront adoptées à cet égard de telle façon que ces enfants, en cas de naissance sur un territoire autre que celui de la mère, n'acquièrent pas la double nationalité ni ne deviennent apatrides ;
3 de la tenir au courant des mesures qui auront été prises à cette fin par les gouvernements intéressés.

B Exposé des motifs

1. En mai 1958, l'Assemblée Consultative a renvoyé pour avis à la commission juridique une proposition de recommandation tendant à " inviter les gouvernements des Etats membres à réviser, le cas échéant, leur législation en matière de nationalité, pour que leur nationalité soit automatiquement accordée aux enfants issus d'une union entre un apatride et une femme étant leur ressortissante " (Doc. 832).
2. Lors de sa séance des 9 et 10 juin 1958 tenue à La Haye, la commission juridique, après avoir examiné cette proposition, a précisé qu'elle ne visait que les enfants nés sur le territoire d'un État dont la mère est ressortissante. En outre, elle a chargé le Secrétariat de préparer un tableau comparatif des législations en vigueur dans les pays membres en cette matière [AS/Jur (10) PV 2, n° 8], et, par la suite, elle a renvoyé cette proposition pour rapport à la sous-commission n° 9 sur la pluralité de nationalités.
3. Au cours de sa réunion du 21 novembre 1958, à Paris, la sous-commission a examiné cette proposition de recommandation. Elle a entendu un remarquable exposé du professeur Makarov qui assistait à la réunion à titre d'expert-consultant. Le rapport que la sous-commission a établi par la suite a été approuvé par la commission juridique le 9 mars 1959.
4. En premier lieu, votre rapporteur tient à signaler que le Service juridique a soumis à la commission le tableau synoptique qui figure en annexe. Celui-ci fait état, non seulement du cas où le père est apatride et la mère ressortissante d'un État membre, mais expose également le cas où le père est un national et la mère une apatride, ainsi que le cas où les deux parents sont apatrides.
5. Toutefois, ce tableau, conformément à la directive mentionnée au paragraphe 2 ci-dessus, indique uniquement la nationalité de l'enfant né sur le territoire d'un État dont la mère (ou le père) est ressortissanteNote, sans préciser quelle serait la nationalité de l'enfant s'il était né sur le territoire d'un autre État : ainsi, ce tableau indique quelle est la nationalité d'un enfant né en France d'un père apatride et d'une mère française, mais ne précise pas quelle serait sa nationalité s'il était né par exemple en AllemagneNote. Il envisage donc uniquement la nationalité de l'enfant dans le cadre du pays de la mère. Par ailleurs, ce tableau envisage l'attribution de la nationalité seulement au moment de la naissance de l'enfant; il ne vise pas l'acquisition ultérieure de la nationalité, soit en raison de la résidence, soit par naturalisation ou tout autre acte (par exemple, adoption ou légitimation).
6. Au cours des travaux de la commission, trois questions se sont posées :
7. (a) La première question consistait à savoir s'il serait opportun de se limiter à la nationalité des enfants légitimes, ou s'il y avait lieu de prendre également en considération la nationalité des enfants naturels. A cet égard, il a été remarqué qu'il serait extrêmement difficile d'unifier les règles sur la nationalité des enfants naturels d'apatrides en raison du fait qu'une telle unification se heurterait à l'inconciliabilité des différents principes dominant le règlemont de la filiation naturelle dans les droits nationaux, principes qui ont inspiré des solutions opposées, notamment celle de la " descendance " et celle do la " reconnaissance ". Selon le premier de ces systèmes, le lien de filiation naturelle découle du seul fait de la descendanco (c'est le cas en Allemagne, en Autriche, etc.) et, en conséquence, la nationalité de la mère est automatiquement accordée. Selon le deuxième de ces systèmes, le lien de filiation naturelle n'existe que si l'enfant a fait l'objet d'une reconnaissance (c'est le cas en France, en Belgique, au Luxembourg et en Italie) ; celle-ci constitue donc une condition préalable à l'acquisition de la nationalité. En raison de ces règles divergentes qui relèvent de conceptions juridiques fondamentalement différentes, la commission a estimé ne pas devoir s'occuper des enfants naturels, et elle s'est limitée à la nationalité des enfants légitimes d'apatrides.
8. (b) La deuxième question consistait à savoir s'il fallait uniquement prendre en considération la situation de l'enfant né de père apatride et de mère nationale (deuxième ligne du tableau synoptique) ou s'il fallait également s'occuper du cas où les deux parents sont apatrides (troisième ligne du tableau synoptique). La commission a été d'avis, d'une part, que cette dernière hypothèse dépassait le cadre de la proposition de recommandation et, d'autre part, qu'une telle question ne pouvait être réglée que sur la base d'un arrangement général (par exemple une convention internationale) tendant à la réduction ou à l'élimination de l'apatridie. En conséquence, la commission s'est limitée au cas de l'enfant légitime né de père apatride et de mère nationale.
9. (c) La troisième question s'était alors posée de savoir s'il fallait uniquement prendre en considération la nationalité de l'enfant né sur le territoire de l'État dont la mère est ressortissante, ou s'il fallait aussi s'occuper de la nationalité de l'enfant né sur le territoire d'un État dont la mère n'est pas ressortissante (voir les explications au paragraphe 5 ci-dessus). Certains des membres de la commission ont estimé qu'il fallait également envisager cette dernière hypothèse. En effet, ces membres ont craint, d'une part, que l'enfant en question reste apatride si sa naissance a lieu dans un pays dont la mère n'a pas la nationalité et, d'autre part, que l'enfant puisse, le cas échéant, être en possession d'une double nationalité si ce pays, en vertu du jus soli, accorde sa propre nationalité.Ils ont, en conséquence, proposé de préciser dans la recommandation à présenter au Comité des Ministres qu'au cas où l'enfant naîtrait sur le territoire d'un État dont la mère n'a pas la nationalité, la nationalité de la mère soit néanmoins accordée, sauf si l'enfant acquiert la nationalité de cet État en vertu du jus soli. D'autres membres, au contraire, ont proposé que la nationalité de la mère soit accordée dans tous les cas sur la base du jus sanguinis, môme lorsque l'enfant naît sur le territoire d'un Etat autre que celui dont la mère a la nationalité, et même si une telle solution entraîne une double nationalité.
10. Votre commission serait, en principe, en faveur de la première de ces propositions, car celle-ci a l'avantage de ne pas conduire à l'apatridie ou à la pluralité de nationalités lorsque l'enfant naît sur un territoire autre que celui dont la mère a la nationalité. Elle estime, toutefois, que cette proposition — ainsi que la deuxième — ne devraient pas être retenues pour les raisons ci-après.
11. En effet, en examinant le tableau synoptique (deuxième ligne) — qui se limite à déterminer la nationalité de l'enfant né sur le territoire d'un Etat dont la mère est ressortissante — on constate que c'est seulement en Belgique, en République Fédérale d'Allemagne et au Luxembourg que l'enfant reste apatride, alors que dans tous les autres pays, l'enfant devient un " national ". Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la proposition de recommandation, dont il est question au paragraphe 1 ci-dessus, ne visait, dans l'esprit de ces auteurs, que ces trois pays. Et la commission juridique, ainsi qu'il en est fait mention au paragraphe 2 ci-dessus, a elle-même précisé que cette proposition ne visait que les enfants nés sur le territoire de l'Etat dont la mère est ressortissante.
12. Or, si l'on adoptait la première des deux propositions préconisées au paragraphe 9 ci-dessus, les pays qui appliquent le jus soli en cas de naissance sur leur territoire d'un enfant né de père apatride et de mère nationale (Danemark, Islande, Irlande, Norvège, Suède, Royaume-Uni) devraient également réviser leur législation pour y introduire en partie le jus sanguinis. Par ailleurs, les pays qui appliquent le jus sanguinis (France, etc.) devraient également modifier leur législation pour éviter que celle-ci conduise à la double nationalité. Et si l'on adoptait la deuxième des deux propositions préconisées au paragraphe 9 ci-dessus, les pays qui font application du jus soli —• et, parmi eux, les pays Scandinaves •—• devraient aussi modifier leur législation aux fins d'accorder leur nationalité lorsque l'enfant naît en dehors de leur territoire.
13. Ces deux propositions affectoraient donc des pays autres que ceux visés initialement et nous amèneraient, en outre, à demander en quelque sorte une harmonie des règles du jus sanguinis et du jus soli. Or, comme votre rapporteur vous l'a déjà expliqué, une harmonisation de ces règles n'est " concevable " que dans le cadre d'un arrangement général, par exemple, une convention internationale visant l'ensemble du problèmeNote.
14. En conséquence, votre commission propose de ne pas aller au-delà du projet de recommandation (qui se limite à trois pays et ne préconise pas la conclusion d'une convention). Toutefois, on pourrait — en s'inspirant de la première des propositions dont il est fait état au paragraphe 9 ci-dessus — suggérer aux trois Gouvernements en question de libeller les dispositions légales qui seront adoptées à cet égard de telle façon qu'au cas où l'enfant naîtrait sur un autre territoire il ne devienne pas apatride ou " bi-national ".

1

Tableau synoptique
Autriche1 Belgique 2 Danemark3 France4 Républi. Fédérale d'Allemagne rèce0 slande' rlande"
Autrichien Belge Danois Français Allemand Grec Islandais Irlandais
Autrichien apatride Danois Français apatrid Grec Islandais Irlandais
apatride apatride apatride Français si un des parents et né en France apatride Grec apatride Irlandais
Italie 9 Luxembourg10 Pays-Bas 11 Norvège Norvège12 Suède13 Turquie14 Royume uni15
Italien Luxembourgeois Néerlandais Norvégien Suédois Turc Britanique
Italien apatride Néerlandais Norvégien Suédois Turc Britanique
Italien apatride Néerlandais si le père est domicilié aux Pays-Bas et est né d'une mère domicilié au Royaume apatride apatride Turc Britanique
Autriche Belgique Danemark France Républi. Fédérale d'Allemlagne Grèce Islande Irlande
apatride Belge apatride Français apatride Gree apatride Irlandais
Autrichien apatride Danois Français Allemand Gree Islandais Irlandais
apatride apatride apatride Français si un des parents est né en France apatride Gree apatride Irlandais
Italie Luxembourg Pays-Bas Norvège Suède Turquie Royaume-Uni
Italie Luxembourgeois Néerlandais apatride apatride Turc Britanique
Italien apatride Néerlandais Norvégien Suédois Turc Britanique
Italien apatride Néerlandais si le père est domicilié auw Pays-Bas et est né d'une mère domicilié au Royaume apatride apatride Turc Britanique
Enfant légitime né en
Père : national - mère : apatride devient
Père : apatride - mère : National devient
Père : apatride - mère : apatride devient
Enfant légitime né en
Père : national - mère : apatride devient
Père : apatride - mère : National devient
Père : apatride - mère : apatride devient
Enfant légitime né en (Reconnu par père et mère)
Père : national - mère : apatride devient
Père : apatride - mère : National devient
Père : apatride - mère : apatride devient
Enfant légitime né en (Reconnu par père et mère)
Père : national - mère : apatride devient
Père : apatride - mère : National devient
Père : apatride - mère : apatride devient
1. Loi sur la nationalité autrichienne de 1949. 8. Loi sur la nationalité de 1935.
2. Lois sur la nationalité, coordonnées par l'arrêté royal du 14 décembre 1932. 9. Loi du 13 juin 1912 sur la nationalité italienne.
3. Lois sur la nationalité du 27 mai 195 10. Loi sur l'indigénat du 9 mars 1940.
4. Code de la nationalité du 19 octobre 1945. 11. Loi du 12 décembre 1892 modifiée par des lois subséquentes.
5. Loi sur la citoyenneté du Reich et la nationalité, en date du 22 juillet 1913; Loï fondamentale de la République Fédérale d'Allemagne, en date du 23 mai 1949; Loi portant règlement de 12. Loi sur la nationalité du 8 décembre 1950.
6. Code de la nationalité du 20 septembre 1955. 13. Loi sur la nationalité du 22 juin 1950.
7. Loi sur la nationalité du 23 décembre 1952. 14. Loi sur la nationalité turque du 28 mai 192S.
  15. Loi sur la nationalité du 30 juillet 1948.