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Devoir des Etats membres de coopérer avec la Cour européenne des droits de l’homme

Réponse à Recommandation | Doc. 12067 | 13 octobre 2009

Auteur(s) :
Comité des Ministres
Origine
adoptée à la 1067e réunion des Délégués des Ministres (9 octobre 2009) 2009 - Commission permanente de novembre
Réponse à Recommandation
: Recommandation 1809 (2007)
Thesaurus
1. Le Comité des Ministres a examiné la Recommandation 1809 (2007) de l’Assemblée parlementaire sur le « Devoir des Etats membres de coopérer avec la Cour européenne des droits de l’homme ». Il a porté la recommandation à l’attention de ses Etats membres et l’a communiquée à son Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH). Le CDDH a rendu un avis, annexé à la présente réponse, auquel le Comité s’associe pleinement.
2. Il rappelle que dans sa réponse intérimaire adoptée lors de la 1009e réunion des Délégués des Ministres (24 octobre 2007), il félicitait l’Assemblée parlementaire pour les travaux accomplis en vue de la préparation et de l’adoption de la Résolution 1571 (2007) et de la Recommandation 1809 (2007) sur le « Devoir des Etats membres de coopérer avec la Cour européenne des droits de l'homme ».
3. Comme indiqué dans la recommandation elle-même, le Comité des Ministres a, à plusieurs reprises, souligné l'importance du devoir des Etats membres de coopérer avec la Cour européenne des droits de l’homme. Ainsi, dans sa Résolution ResDH(2006)45, le Comité des Ministres, tout en soulignant que le respect de cette obligation de coopérer avec la Cour est d'une importance fondamentale pour un fonctionnement adéquat et efficace du système de la Convention, déplore que des violations de cette obligation ont continué d’être constatées par la Cour. Dans le même texte, le Comité des Ministres en appelle aux Etats contractants afin qu'ils s'assurent que toutes les mesures ont été prises pour permettre aux autorités concernées de se conformer aux demandes d'assistance de la Cour en vertu de l'article 38 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après « la Convention ») et que les autorités effectivement saisies de telles demandes s'y conforment strictement.
4. Le Comité des Ministres observe que des questions liées aux actes illicites dont ont été victimes des requérants auprès de la Cour, ou des personnes proches de ces requérants, ont été évoquées à plusieurs reprises au sein des Délégués des Ministres.
5. Au vu de l’importance fondamentale du devoir des Etats de coopérer avec la Cour, le Comité des Ministres informe l’Assemblée parlementaire que, conformément à l’avis du Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH), il envisage de préparer un projet de résolution adressant les préoccupations exprimées par l’Assemblée dans sa Résolution 1571 (2007) et dans sa dans sa Recommandation 1809 (2007), notamment à propos de la protection des requérants, de leurs avocats ou des membres de leur famille, des enquêtes à mener et des mesures à prendre.

Annexe à la réponse

Avis du CDDHNote sur la Recommandation 1809 (2007) et la Résolution 1571 (2007) de l’Assemblée parlementaire sur le « Devoir des Etats membres de coopérer avec la Cour européenne des droits de l’homme »

1. Le Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH) souscrit donc entièrement à l’avis de l’Assemblée selon lequel il est très préoccupant de constater que, alors que la coopération entre les Etats et la Cour est généralement bonne, des affaires isolées persistent dans lesquelles il y a ingérence vis-à-vis des requérants et leurs familles ainsi que de leurs avocats et autres représentants.
2. Il partage entièrement la conclusion de l’Assemblée selon laquelle « le droit des particuliers de saisir la Cour est un élément essentiel du mécanisme de protection des droits de l’homme en Europe qu’il faut protéger de toute ingérence, à quelque niveau que ce soit. » Il soutient fortement la philosophie qui sous‑tend le rapport de l’Assemblée et les textes adoptés et partage la conclusion des Délégués des Ministres selon laquelle les questions soulevées sont d’une très grande importance pour l’efficacité du système européen de protection des droits de l’hommeNote.
3. Tous les Etats parties à la Convention se sont engagés à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit (article 34 de la Convention). En outre, la jurisprudence de la Cour a clairement établi désormais que tous les Etats parties sont obligés de se conformer aux mesures provisoires prises en vertu de la Règle 39 de son Règlement et qu’un manquement à cet égard peut impliquer une violation de l’article 34Note.
4. Le CDDH souligne en particulier les recommandations adressées par l’Assemblée aux Etats membres dans les paragraphes 17.2 et 17.3 de la Résolution 1571 (2007). Ces devoirs de protection et d’enquête reflètent les obligations positives fondamentales qui pèsent sur les Etats et constituent une caractéristique essentielle du système de la Convention dans son ensemble.
5. S’agissant de la question posée par les Délégués des Ministres quant à l’opportunité d’élaborer une recommandation aux Etats membres dans le sens proposé par l’Assemblée, le CDDH estime que, pour l’heure, une telle approche ne serait pas appropriée. Il suggère que les Délégués se fassent l’écho, par le biais d’une résolution, des préoccupations de l’Assemblée telles qu’exprimées notamment aux paragraphes 17.2 et 17.3 de la résolution précitée. Enfin, le CDDH considère que la question de la Règle 39 du Règlement de la Cour et en particulier de son statut juridique devrait être examinée plus avant dans le cadre de futurs travaux en vue d’élaborer un Statut pour la Cour.