Devoir des Etats membres de coopérer avec la Cour européenne des droits de l’homme
Réponse à Recommandation
| Doc. 12067
| 13 octobre 2009
- Auteur(s) :
- Comité des Ministres
- Origine
- adoptée
à la 1067e réunion des Délégués des Ministres (9 octobre 2009) 2009 - Commission permanente de novembre
- Réponse à Recommandation
- : Recommandation 1809
(2007)
- Thesaurus
1. Le Comité des Ministres
a examiné la
Recommandation
1809 (2007) de l’Assemblée parlementaire sur le « Devoir des Etats
membres de coopérer avec la Cour européenne des droits de l’homme ».
Il a porté la recommandation à l’attention de ses Etats membres
et l’a communiquée à son Comité directeur pour les droits de l’homme
(CDDH). Le CDDH a rendu un avis, annexé à la présente réponse, auquel
le Comité s’associe pleinement.
2. Il rappelle que dans sa réponse intérimaire adoptée lors de
la 1009e réunion des Délégués des Ministres (24 octobre 2007), il
félicitait l’Assemblée parlementaire pour les travaux accomplis
en vue de la préparation et de l’adoption de la
Résolution 1571 (2007) et de la
Recommandation
1809 (2007) sur le « Devoir des Etats membres de coopérer avec la
Cour européenne des droits de l'homme ».
3. Comme indiqué dans la recommandation elle-même, le Comité
des Ministres a, à plusieurs reprises, souligné l'importance du
devoir des Etats membres de coopérer avec la Cour européenne des
droits de l’homme. Ainsi, dans sa Résolution ResDH(2006)45, le Comité
des Ministres, tout en soulignant que le respect de cette obligation
de coopérer avec la Cour est d'une importance fondamentale pour
un fonctionnement adéquat et efficace du système de la Convention,
déplore que des violations de cette obligation ont continué d’être
constatées par la Cour. Dans le même texte, le Comité des Ministres
en appelle aux Etats contractants afin qu'ils s'assurent que toutes
les mesures ont été prises pour permettre aux autorités concernées
de se conformer aux demandes d'assistance de la Cour en vertu de
l'article 38 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après
« la Convention ») et que les autorités effectivement saisies de
telles demandes s'y conforment strictement.
4. Le Comité des Ministres observe que des questions liées aux
actes illicites dont ont été victimes des requérants auprès de la
Cour, ou des personnes proches de ces requérants, ont été évoquées
à plusieurs reprises au sein des Délégués des Ministres.
5. Au vu de l’importance fondamentale du devoir des Etats de
coopérer avec la Cour, le Comité des Ministres informe l’Assemblée
parlementaire que, conformément à l’avis du Comité directeur pour
les droits de l’homme (CDDH), il envisage de préparer un projet
de résolution adressant les préoccupations exprimées par l’Assemblée
dans sa
Résolution 1571
(2007) et dans sa dans sa
Recommandation 1809 (2007), notamment à propos de la protection des requérants,
de leurs avocats ou des membres de leur famille, des enquêtes à mener
et des mesures à prendre.
Annexe à la réponse
Avis du CDDHNote sur
la Recommandation 1809
(2007) et la Résolution
1571 (2007) de l’Assemblée parlementaire sur le « Devoir des Etats
membres de coopérer avec la Cour européenne des droits de l’homme »
1. Le Comité directeur pour les
droits de l’homme (CDDH) souscrit donc entièrement à l’avis de l’Assemblée
selon lequel il est très préoccupant de constater que, alors que
la coopération entre les Etats et la Cour est généralement bonne,
des affaires isolées persistent dans lesquelles il y a ingérence
vis-à-vis des requérants et leurs familles ainsi que de leurs avocats
et autres représentants.
2. Il partage entièrement la conclusion de l’Assemblée selon
laquelle « le droit des particuliers de saisir la Cour est un élément
essentiel du mécanisme de protection des droits de l’homme en Europe
qu’il faut protéger de toute ingérence, à quelque niveau que ce
soit. » Il soutient fortement la philosophie qui sous‑tend le rapport de
l’Assemblée et les textes adoptés et partage la conclusion des Délégués
des Ministres selon laquelle les questions soulevées sont d’une
très grande importance pour l’efficacité du système européen de
protection des droits de l’homme
Note.
3. Tous les Etats parties à la Convention se sont engagés à n'entraver
par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit (article 34 de
la Convention). En outre, la jurisprudence de la Cour a clairement
établi désormais que tous les Etats parties sont obligés de se conformer
aux mesures provisoires prises en vertu de la Règle 39 de son Règlement
et qu’un manquement à cet égard peut impliquer une violation de
l’article 34
Note.
4. Le CDDH souligne en particulier les recommandations adressées
par l’Assemblée aux Etats membres dans les paragraphes 17.2 et 17.3
de la
Résolution 1571
(2007). Ces devoirs de protection et d’enquête reflètent les
obligations positives fondamentales qui pèsent sur les Etats et
constituent une caractéristique essentielle du système de la Convention
dans son ensemble.
5. S’agissant de la question posée par les Délégués des Ministres
quant à l’opportunité d’élaborer une recommandation aux Etats membres
dans le sens proposé par l’Assemblée, le CDDH estime que, pour l’heure,
une telle approche ne serait pas appropriée. Il suggère que les
Délégués se fassent l’écho, par le biais d’une résolution, des préoccupations
de l’Assemblée telles qu’exprimées notamment aux paragraphes 17.2
et 17.3 de la résolution précitée. Enfin, le CDDH considère que
la question de la Règle 39 du Règlement de la Cour et en particulier
de son statut juridique devrait être examinée plus avant dans le
cadre de futurs travaux en vue d’élaborer un Statut pour la Cour.