L'Assemblée,
Considérant que le Comité de droit monétaire de l'Association de Droit international a préparé un projet de convention ciannexé sur le paiement des obligations en monnaie étrangère;
Vu le rapport de sa commission juridique (Doc. 1023) qui montre l'importance de ce problème,
Recommande au Comité des Ministres :
Le 7 août 1958, M. Cunningham et plusieurs de ses collègues ont présenté une proposition de recommandation concernant un projet de convention sur le paiement des obligations libellées en monnaie étrangère , préparée par le Comité de Droit monétaire de l'Association de Droit international . Cette proposition (Doc. 843) a été renvoyée par l'Assemblée, le 10 octobre 1958 (Renvoi n° 219) à la commission juridique qui a institué une sous-commission chargée de l'étudier.
Sur la base des travaux de c ette souscommission, la commission juridique a examiné le projet de convention ci-annexé, préparé par l ' Association de Droit international , ainsi que l'exposé des motifs du Comité de Droit monétaire qui l'avait élaboré. La commission estime qu' il convient d'établir , si possible, des règles uniformes pour la question du paiement des dettes ou d'autres obligations libellées en monnaie étrangère , c 'est-à-dire dans une monnaie autre que celle du pays de paiement . Elle est reconnaissante envers le Comité de Droit monétaire de ce qu'il a fait en vue de résoudre ce problème . Selon ses auteurs , la convention a « trait au paiement des sommes d'argent exprimées dans une monnaie autre que celle d u pays de paiement ». Son objet est « de faire en sorte que le créancier n'obtienne ni plus ni moins que ce qu'il aurait obtenu si le paiement était dûment intervenu à l'échéance et a u lieu prévus, ainsi que dans la monnaie dans laquelle la somme d'argent est exprimée » (Doc. 843, page 1).
Le projet de convention est fondé sur le principe fondamental selon lequelle débiteur peut , à moins qu'il n'y ait eu intention différente , payer sa dette dans la monnaie du lieu de paiement , même si elle est exprimée dans une autre monnaie, et que le créancier peut exiger le paiement dans la monnaie du lieu de paiement bien que la dette soit exprimée dans une autre monnaie et que le débiteur allègue l'impossibilité de s'acquitter dans cette monnaie. La conversion est faite au taux de change en vigueur à ce lieu le jour du paiement.
Les problèmes complexes qui se posent si la dette n'est pas payée au jour de l'échéance et s'il se produit une dévaluation avant que le paiement ne soit effectué, sont traité s à l'aricle 4 du projet de convention et expliqués dans l'exposé des motifs joint à celui-ci.
E n général, la commission a fait siennes les propositions contenues dans le projet de convention , qui correspondent dans l'ensemble aux règles déjà appliquées dans la plupart des systèmes juridiques du continent . En fait, les auteurs de la convention ont eux-mêmes déclaré qu'elle avait pour objet de stabiliser — et d'harmoniser sur certains points de détail — la législation déjà appliquée dans la plupart des pays européens . La commission n'est pas certaine , cependant , que ces règles soient acceptables pour les systèmes juridiques du common law, qui insistent tout particulièrement sur l'intention réelle ou supposée des parties . Mais elle n'est pas convaincue non plus de l'utilité d'une convention internationale qui ne pourrait être acceptée par le Royaume-Uni et aussi, dans la mesure du possible, par les Etats-Unis d'Amérique , étant donné que le rôle de ces d e ux pays dans le commerce international est si prédominant qu'il rend indispensable leur accord pour toute tentative d'unification des règles du droit commercial.
La commission a estimé, en conséquence , ne pas être en mesure de déclarer catégoriquement que les solutions proposées dans le projet de convention étaient les meilleures . Cependant , elle est d'avis qu'il convient de faire avancer la question et de rechercher , en particulier , si le Royaume-Uni est disposé à accepter les solutions du projet de convention préparé par l'Association de Droit international. La meilleure manière de procéder serait que le Comité des Ministres charge un comité d'experts d'examiner le projet de convention et de s'efforcer de parvenir à un accord sur ces points. Tel est le Sens du projet de recommandation ci-dessus.
(a) Les articles ci-après ont trait au paiement des sommes d'argent exprimées dans une monnaie autre que celle du pays de paiement. Leur objet est de faire en sorte que le créancier n'obtienne ni plus ni moins que ce qu'il aurait obtenu si le paiement était dûment intervenu à l'échéance et au lieu prévus, ainsi que dans la monnaie dans laquelle la somme d'argent est exprimée.
(b) En incorporant les dispositions des articles ci-après dans leurs lois tant matérielles que de procédure, les Etats contractants auront la faculté d'apporter au texte des dispositions qu'ils prendront à cet effet les modifications de rédaction propres à réaliser cet objet le plus efficacement possible dans le cadre de leurs systèmes juridiques respectifs.
Lorsqu'une somme d'argent est due dans une monnaie autre que celle du lieu de paiement, la dette peut être payée dans la monnaie du lieu de paiement, à moins qu'il n'y ait eu intention différente.
Lorsque le débiteur allègue l'impossibilité de s'acquitter, dans la monnaie autre que celle du lieu de paiement, de la somme d'argent due et n'exerce pas le droit qui lui est accordé par l'article 1er, le créancier peut exiger que le paiement soit fait dans la monnaie du lieu de paiement.
Lorsqu'en application des articles 1 er ou 2, le débiteur s'acquitte dans la monnaie du lieu de paiement, la conversion est faite au t a u x de change en vigueur à ce lieu le jour du paiement.
Lorsque le débiteur ne s'acquitte pas à l'échéance et que la monnaie dans laquelle la somme d'argent est due subit, postérieurement à cette échéance, une dépréciation par rapport à la monnaie du lieu de paiement, le débiteur est tenu — qu'il paie dans la monnaie due ou, en application des articles visés ci-dessus, dans la monnaie du lieu de paiement •— au versement d'un montant additionnel correspondant à la différence entre les taux de change en vigueur au jour de l'échéance et au jour de paiement. Il n ' y aura, cependant, pas lieu au versement dudit montant additionnel si et dans la mesure où le débiteur apporte la preuve, soit qu'il a été empêché de s'acquitter par suite d'une force majeure ou par le fait du créancier, soit que le retard n'a causé aucun dommage au créancier.
Les dispositions qui précèdent ne limitent en rien les droits à dommages-intérêts ou à réparation plus étendue ou d'autre nature que l'une des parties pourrait, selon la loi applicable, être en mesure de faire valoir à l'égard de l'autre.
En cas d'action en justice visant au recouvrement d'une somme d'argent exprimée en monnaie autre que celle du pays du for, le créancier conclura au paiement de cette somme dans la monnaie dans laquelle elle est exprimé. Il sera en droit de conclure, en outre, au paiement de toutes sommes qui, en application des articles 2 à 5, lui seraient dues au jour du jugement.
Au cas et dans la mesure où le tribunal fera droit aux conclusions du demandeur, le jugement ou la décision rendue à cet effet allouera une somme d'argent dans la monnaie réclamée en application de l'article précédent. La loi du for pourra disposer, cependant, que le tribunal réservera au débiteur la faculté de se libérer en payant un montant équivalent calculé sur la base du t a ux de change en vigueur dans le pays du for au jour du paiement effectif.
Lorsque, entre le jour du jugement et celui de son exécution, la monnaie dans laquelle la somme d'argent est due subit une dépréciation par rapport à la monnaie du pays du for, les dispositions de l'article 4 sont applicables et le jugement n'empêche pas le créancier de faire valoir les droits lui revenant de ce chef.
Les règles qui précèdent sont applicables à toutes les obligations portant sur une somme d'argent, qu'elles aient été ou non exprimées en monnaie dès leur origine.
Le lieu de paiement au sens des articles qui précèdent est le lieu où le paiement est dû.
Sous réserve des intentions contraires des parties, le taux de change visé aux articles précédents est le taux appliqué au lieu de paiement, dans le cadre des lois en vigueur, à la généralité des transactions commerciales ou des transactions du type dont il s'agit, ou, à défaut d'un tel taux , celui appliqué sur toute autre place pouvant raisonnablement être acceptée en l'espèce, ou, à défaut d'une telle place, tout taux pouvant raisonnablement être accepté en l'espèce.
1. La question du paiement des obligations exprimées en monnaie étrangère avait retenu l'attention de la 34e Conférence de l'Association de Droit international tenue à Vienne il y a exactement trente ans (voir compte rendu de la 34 e Conférence, page 543 et suivantes). Le rapport présenté par la commission du taux de change (comme on l'appelait alors) et les débats de Vienne, que présidait M. Léopold Dor que nous avons le privilège d'accueillir comme membre de notre commission, avaient abouti à l'adoption des « Règles de Vienne ». Celles-ci sont demeurées lettre morte. La raison principale en est qu'il s'agissait de règles que les contractants devaient avoir la faculté d'adopter (voir le rapport de la 34e Conférence, pages 564, 566 et passim) et non de jus cogens. Nous n'avons pas connaissance qu'elles aient été, en fait, adoptées dans un contrat. En outre, peu après leur adoption, les Règles de Vienne firent l'objet de graves critiques, notamment de la part d'une personnalité aussi eminente que Arthur Nussbaum (Vertraglicher Schutz gegen Schwanhungen des Geldweries (1928), p. 65 et suivantes).
A la lumière de l'expérience, il est apparii que l'étude de la question, commencée en 1926, devait être poursuivie en vue de trouver une solution aux nombreux problèmes qui, par suite des difficultés monétaires survenues dans de nombreux pays, se sont posés dans la pratique. C'est pourquoi nous avons juge nécessaire et opportun de consacrer à un nouvel examen du problème deux réunions tenues à Strasbourg en mai 1955 et mai 1956.
2. Cependant, nous n'avons pas jugé nécessaire d'examiner longuement la pratique des tribunaux des principaux pays du monde. La documentation a été réunie, analysée et comparée par un certain nombre d'auteurs. Nous avons tiré parti des résultats de ces travaux, mais nous ne nous proposons pas de les exposer de nouveau.
3. Les décisions et les textes que nous avons étudiés nous ont conduits à une conclusion de la plus haute importance, qui a exercé sur nos travaux une influence décisive. Bien que la pratique des divers pays diffère sur de nombreux points de détail, il existe une large uniformité dans la réglementation et une identité presque complète dans la législation. Il s'ensuit que la question ne pose guère de problèmes graves sur le plan politique. Elle a, dans une large mesure, u n caractère presque technique qui ne prête pas à controverse. Il en résulte, en outre, qu'elle se prête, par excellence, à l'unification de la législation.
4. Dans ces conditions, nous avons cru devoir jeter les bases de l'élaboration d'une convention qui, si elle était adoptée par les États, supprimerait les différences actuelles qui sont plutôt gênantes que fondamentales, tout en reprenant une si large part de la pratique commune à presque tous les pays qu'elle serait susceptible d'être effectivement adoptée par beaucoup d'entre eux. Notre décision en ce sens a été facilitée par l'encouragement que nous ont apporté certaines des organisations qui s'occupent de l'unification des législations; nous avons lieu de croire que, si l'Association de Droit international établit un projet de convention réaliste, l'action tendant à faire accepter une telle convention par les États s'en trouvera facilitée.
5. Après ces remarques préliminaires, nous nous proposons de commenter brièvement les dispositions contenues dans notre projet de convention. Nous nous bornerons à indiquer les grands principes qui les inspirent, et nous traiterons notamment des suggestions et des critiques que certaines des branches ont bien voulu formuler et qui, dans une certaine mesure, nous ont conduits à remanier le projet de 1955.
6. Le paiement des obligations exprimées en monnaie étrangère doit être examiné de deux points de vue. Il se pose tout d'abord le problème des droits et des devoirs des parties, indépendamment des actions en justice. En second lieu, nous devrons examiner l'influence de l'action en juslice sur les règles du droit positif qui sont normalement applicables. En conséquence, notre projet de convention est divisé en deux parties principales intitulées respectivement « Du paiement » et « Des actions en justice ». Disons dès maintenant que les règles applicables aux actions en juslice devraient, à notre avis, être conçues de telle manière que la somme payable en vertu du jugement ne soit ni supérieure ni inférieure à la somme due en l'absence de jugement.
Dans une troisième partie, nous proposons certaines règles de caractère général destinées à s'appliquer aux deux parties précédentes.
7. L'expérience a montré que les différences de conceptions juridiques et les difficultés de traduction ont souvent retardé ou empêché l'adoption d'une législation uniforme, les États répugnant à introduire dans leur propre législation le t e x t e même d'une convention. C'est pourquoi nous avons jugé utile de faire précéder notre projet de convention d'une introduction qui, d'une part, définit son objet essentiel et, d'autre part, laisse la faculté d'en modifier la rédaction si cela est nécessaire pour réaliser cet objet.
8. L'article 1er exprime une règle dont on peut dire à bon droit qu'elle est universellement appliquée : le débiteur peut normalement s'acquitter de son obligation dans la monnaie du lieu de paiement. Ainsi, un débiteur américain qui doit une somme en sterling payable à Genève a la faculté de s'acquitter soit en sterling, soit en francs suisses. Cette règle ne s'applique pas lorsqu'il y a eu intent i on différente, par exemple dans le cas de ce qu'on appelle, dans certains pays, une « stipulation ».
9. Il se peut toutefois que le débiteur américain soit dans l'impossibilité de se procurer du sterling à Genève. S'il refusait alors d'exercer son droit de s'acquitter en francs suisses, bien qu'il puisse s'en procurer, l'équité exigerait que le créancier pût réclamer le paiement en francs suisses, ce que, par hypothèse, le débiteur américain est en mesure de faire. Telle est la situation envisagée à l'article 2. Nous ne nous occupons que du cas où le débiteur allègue une impossibilité : s'il ne le fait pas et garde le silence, il n'y a aucune raison de permettre au créancier de modifier la monnaie de compte.
Aucune disposition de l'article 2 ne permet de croire que l'argument de l'impossibilité puisse être un bon moyen de défense dans le cas d'une obligation pécuniaire, ou que le débiteur puisse être déchargé de sa dette par suite de cette impossibilité.
10. L'article 1 e r part du principe que, normalement, il est indifférent au créancier d'être remboursé dans la monnaie à laquelle il a droit en vertu du contrat ou dans celle du lieu de paiement. Ce qui lui importe, c'est de recevoir l'équivalent réel de ce qui lui est dû. Il reçoit cet équivalent si on lui verse, dans la monnaie du lieu de paiement, une somme correspondant à la somme convenue au t a u x de change en vigueur en ce lieu au jour du paiement (article 3).
11. L'article 4 a trait aux problèmes qui se posent lorsque le débiteur ne s'étant pas acquitté à l'échéance, la monnaie de compte subit une dépréciation postérieurement à cette échéance. Les lois uniformes sur les lettres de change et les chèques qui, adoptées à Genève en 1930 et 1931, sont maintenant, croyons-nous, en vigueur dans plus de quinze pays, ont résolu ces problèmes en conférant au créancier le droit d'être payé dans la monnaie du lieu de paiement en choisissant entre le taux de change en vigueur au jour de l'échéance et celui du jour de paiement. A notre avis, les Règles de Genève (qui, bien entendu, ne visent strictement que les obligations découlant d'effets de commerce) sont, à certains égards, trop rigides pour être adoptées comme règles générales. Nous nous sommes efforcés de définir des règles qui nous paraissent plus équitables, ainsi qu'il ressort des exemples que voici :
Nous estimons que les cas ainsi envisagés n'appellent pas d'explication. Ils visent à supprimer la rigidité qui caractérise les lois de Genève.
Ces règles s'appliqueront, que le débiteur s'acquitte dans la monnaie de compte ou dans la monnaie du lieu de paiement. Notre projet prévoit donc une certaine revalorisation, ce qui, bien entendu, est une question de politique. Mais la solution que nous suggérons trouve un appui non seulement dans les principes qui sont à la base des Conventions de Genève sur les lettres de change et les chèques, mais également dans des considérations si puissantes que nous n'hésitons pas à recommander ce qui, aux yeux de certains, apparaîtra peut-être comme un changement substantiel du droit.
Notre projet ne précise pas dans quelle monnaie la somme additionnelle prévue à l'article 4 devra être versée. C'est là une question pratique d'importance secondaire qui, à notre avis, peut être résolue sans difficulté par les tribunaux.
Nous ne nous occupons pas du cas où la valeur de la monnaie de compte augmente. Dans ce cas, il est évident que le débiteur n'a pas droit à réparation, puisqu'il est tenu, en vertu du principe nominaliste, de payer la somme promise, quels que soient les changements de valeur.
12. L'article 5 a pour objet de préciser que les règles que nous proposons n'excluent pas les droits à dommages-intérêts ou à réparation plus étendue ou d'autre nature que l'une des parties pourrait, en vertu du système juridique applicable, faire valoir à l'égard de l'autre. Ainsi, nous ne voulons pas empêcher le créancier de réclamer des dommages- intérêts pour le préjudice résultant pour lui de la nécessité d'obtenir un crédit. Il est également concevable que, si le créancier a refusé d'accepter le paiement, le débiteur puisse avoir un recours contre lui.
13. L'article 6 est le premier d'une série d'articles ayant trait aux difficultés particulières qui se présentent lorsqu'il devient nécessaire d'intenter une action en justice. Ces difficultés existent surtout dans les pays anglo-américains où le demandeur ne peut réclamer et le tribunal ne peut attribuer une somme d'argent qu'exprimée en monnaie du pays du for. Les articles 6 et 7 ont pour objet de supprimer cette règle en prévoyant que le demandeur doit réclamer et le tribunal attribuer , en principe, le montant spécifique de monnaie étrangère qui est dû.
Les inconvénients de la conversion obligatoire exigée par la pratique anglo-américaine ont été souvent expliqués, et nous n'avons pas besoin d'y revenir.
Si, avant le jugement, la monnaie de compte subit une dépréciation, le demandeur peut faire valoir les droits qui lui sont conférés par les articles 2 à 5 et présenter des conclusions en conséquence (voir article 6).
Si la monnaie du pays du for subit une dépréciation, le demandeur est protégé du fait que sa demande, ainsi que le jugement, sont essentiellement exprimés dans la monnaie de compte.
14. Il est évident toutefois que, après que le demandeur ait obtenu un jugement dans la monnaie de compte qui lui est due, la conversion dans la monnaie du pays du for peut devenir inévitable. Ainsi, l'huissier chargé d'exécuter le jugement doit être mis en mesure de recouvrer sur le débiteur la somme voulue exprimée dans la monnaie du pays du for. La commission estime suffisante, à cet effet, la disposition de l'article 7 prévoyant que le tribunal pourra donner au défenseur le droit de s'acquitter dans la monnaie du pays du for, sur la base du t a u x de change en vigueur au jour du paiement. Cette règle est conforme à la pratique en vigueur dans un certain nombre de pays.
15. Il reste le cas où la monnaie de compte subit une dépréciation entre le jour du jugement et celui de son exécution. Nous estimons qu'on ne peut laisser aux autorités chargées d'exécuter le jugement le soin de décider si, et dans quelle mesure, le demandeur a, dans ces conditions, droit à réparation. En conséquence, il peut être nécessaire d'intenter une nouvelle action en justice au cours de laquelle le demandeur aura la faculté de faire valoir ses droits, conformément à l'article 4. Le projet d'article 8 a seulement pour objet de préciser que l'existence d'un jugement ne fait pas obstacle à cette nouvelle demande.
16. Il est également évident que des règles spéciales doivent être définies pour les cas de faillite et autres procédures comportant une répartition de fonds, toutes les créances devant, en pareil cas, être converties sur une base uniforme. Votre commission ne croit pas que ces problèmes puissent être traités utilement dans le cadre du présent projet de convention qui n ' a qu'un caract è r e limité. Pour le moment, ces problèmes devront être résolus sur le plan national.
17. L'article 9 exprime une règle qui, croyonsnous, n'a pas été mise en question dans les pays du continent où les demandes de réparation sont traitées comme des obligations pécuniaires. La situation n'est pas tout à fait la même en Anglei terre, ni, probablement, aux États-Unis d'Amérique. Dans ces pays, il semble que les dommages-intérêts soient payables respectivement en livres sterling ou en dollars et, lorsqu'une réparation est due dans une autre monnaie, le montant doit être converti dans la monnaie du pays du for. Nous proposons la suppression de cette règle (article 9).
18 Les termes « lieu de paiement » sont ambigus du fait qu'ils peuvent viser soit le lieu où le paiement devrait être fait, soit celui où le paiement est réellement effectué. L'article 10 propose d'interpréter cette expression dans le premier sens.
19. Il ne nous a pas paru facile de définir le taux de change qui devrait être employé lorsqu'il devient nécessaire de procéder à une conversion. Il existe de si nombreux types de t a u x de change et des circonstances si diverses dont il faut tenir compte qu'il serait dangereux d'établir une règle trop rigide. Après mûre réflexion et de longues discussions, nous avons proposé, dans l'article 11, une règle dont nous espérons qu'elle donnera satisfaction dans la pratique en laissant à la loi nationale la possibilité de définir plus précisément le taux de change (taux moyen, etc.).
20. Nous n'ignorons pas qu'une convention sur le paiement des obligations exprimées en monnaie étrangère pourrait traiter beaucoup d'autres questions que notre projet ne mentionne pas. Nous avions deux motifs de limiter la portée du projet de convention. En premier lieu, un projet trop ambitieux pourrait compromettre les chances que pourrait avoir une convention découlant du projet de l'Association de Droit international d'être présentée et adoptée par les États . En second lieu, nombre de problèmes non traités dans notre projet ne se prêtent pas facilement à une réglementation. Il en va ainsi notamment de tout le domaine de la détermination de la monnaie de compte où la variété des circonstances et la nécessité de la souplesse sont telles qu'une réglementation est impossible, ou tout au moins peu satisfaisante. Cependant, nous sommes convaincus que, même dans le domaine limité couvert par notre projet, I une législation uniforme aurait une importance considérable, car nous ne connaissons aucun système juridique qui ait pu donner une solution pleinement satisfaisante à tous les problèmes j envisagés par notre projet, et, sans prétendre | avoir défini la solution idéale, nous espérons avoir | apporté un certain progrès.
21. Les membres de notre commission qui ont participé aux deux réunions tenues en mai 1955 et mai 1956 sont le professeur M. Gutzwiller (Président), le Dr F. A. Mann (Secrétaire), le professeur Konrad Duden, M. Madsen-Mygdal et le Dr A.F. Schnitzer. Le professeur Ascarelli et le professeur G. v a n Hecke n ' o n t assisté qu'à la réunion de mai 1955, tandis que le Dr H.Guisan et le professeur Gyselynck n'ont assisté qu'à la seconde réunion en mai 1956.
Strasbourg, le 29 mai 1956
Au nom de la commission du droit monét a i r e :
M. GUTZWILLER (Président)
F. A. MANN (Secrétaire)
W. Harvey MOORE (Secrétaire Général honoraire)